# I 2 30.01 Règlement d'exécution de la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques (RVVE)

## Art. 1 — Autorisation {#art_1}

1 L'huissier requis de prêter son ministère pour une vente
volontaire aux enchères publiques établit la demande d'autorisation à l'adresse
du département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(16), soit pour lui la
direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(15) (ci-après : la
direction(15)), sur la
formule délivrée par cette dernière.(6)

2 Il joint à la requête les documents et
attestations établissant qu’aucun des motifs prévus à l’article 3, alinéa 2, de
la loi ne s’oppose à la vente, notamment les attestations de l’office cantonal des
poursuites(12),
de l’office cantonal des faillites(12), de la Justice de paix,
et, en cas de vente d’armes, une copie de l’annonce faite aux services de la
police.

## Art. 2 — Vente d’armes et de munitions {#art_2}

1 L’huissier requis de prêter son ministère pour
une vente d’armes et de munitions doit en informer les services de la police et
leur fournir toutes indications utiles à l’identification des armes.

2 Il veille à ce que les armes et les munitions
soient conservées en lieu sûr, de leur exposition publique jusqu’à leur remise
aux adjudicataires.

## Art. 3 {#art_3}

(6) Dispense du concours
d’un huissier

Sur
demande écrite et motivée, la direction(15) peut autoriser les corporations de
droit public à procéder elles-mêmes aux enchères qui interviennent pour leur
propre compte.

## Art. 4 {#art_4}

Exceptions au devoir du ministère

L’huissier peut refuser de prêter son ministère notamment dans
les cas suivants :

a) en cas de maladie, de service militaire, de vacances ou
pour d’autres raisons impératives;

b) lorsque l’organisation de la vente, mise sur pied par le
vendeur lui-même ou par un tiers mandaté à cet effet, est insuffisante pour lui
permettre d’exercer consciencieusement ses fonctions d’officier public.

## Art. 5 {#art_5}

(7) Emolument

Lors de
la délivrance de l'autorisation de vente, la direction(15) perçoit un émolument de base de
10 francs, ainsi qu'un émolument de 25 francs par vendeur.

## Art. 6 — Ventes groupées {#art_6}

1 Pour autant qu’il n’en résulte ni dépréciation
des objets à vendre ni confusion sur leur provenance, l’huissier requis de
prêter son ministère est autorisé à procéder à des ventes groupées, pour le
compte de plusieurs vendeurs.

2 Le vendeur peut néanmoins exiger de l’huissier
qu’il procède à la vente dans les 6 mois à compter du jour où il l’a requis de
prêter son ministère.

## Art. 7 {#art_7}

(6) Dispense de
l’exposition publique

A la
demande de l'huissier, la direction(15) peut dispenser le vendeur
d'exposer publiquement les objets à vendre avant la vente, à condition que
ceux-ci soient décrits avec précision dans le catalogue de la vente et que le
vendeur n'exclue pas sa garantie en raison des défauts.

## Art. 8 — Clauses essentielles des conditions de vente {#art_8}

1 L’huissier détermine de cas en cas les clauses
essentielles des conditions de vente. Sont notamment considérées comme telles
les clauses dérogeant au système de la vente à tout prix (clauses de rachat,
clauses réservant le retrait avant la mise à la criée d’objets dont la vente
est annoncée, clauses relatives à la défense du prix de réserve, clauses
permettant l’adjudication provisoire à un prix inférieur au prix de réserve),
les clauses se rapportant à la garantie en raison des défauts et à la monnaie
de paiement, ainsi que les clauses de prorogation de for.

2 Les clauses essentielles des conditions de
vente, dont lecture est faite publiquement avant le commencement des enchères,
doivent être mises en relief dans le texte des conditions de vente de façon à
frapper l’attention du lecteur.

## Art. 9 — Prix de réserve {#art_9}

1 Le vendeur peut fixer librement un prix de
réserve pour les objets mis en vente.

2 L’huissier doit avoir connaissance du montant
du prix de réserve avant la vente.

## Art. 10 — Réception et exécution d’ordres d’achat {#art_10}

1 L’huissier, le crieur et la personne chargée
de l’organisation de la vente sont autorisés à recevoir des ordres d’achat.

2 Il est interdit à l’huissier, au crieur et à
la personne chargée de l’organisation de la vente de prendre en considération
des ordres d’achat qu’il savent ou doivent savoir fictifs.

3 Les ordres d’achat sont transmis à l’huissier
qui les exerce lors de la vente de l’une des façons décrites à l’article 8,
alinéa 2, de la loi.

## Art. 11 — Langues des criées {#art_11}

1 L’huissier ou le crieur s’exprime en français.

2 L’usage supplémentaire d’autres langues est
autorisé, notamment pour les ventes fréquentées par un grand nombre de
personnes de langues étrangères.

## Art. 12 — Enchères {#art_12}

1 L’huissier inscrit ou fait inscrire sur une
liste les nom et adresse des personnes qui reçoivent un numéro en vue
d’enchérir.

2 Le montant minimal des surenchères doit être
communiqué au public.

## Art. 13 {#art_13}

Adjudication provisoire

Les conditions de vente définissent, dans les limites prévues à
l’article 9, alinéa 4, de la loi, le temps durant lequel l’enchérisseur peut
être lié au-delà des criées ordinaires.

## Art. 14 — Remise à la criée d’objets retirés {#art_14}

1 Les objets qui ne suscitent aucune enchère
peuvent être remis à la criée au cours de la même vente. Leur retrait peut
s’accompagner d’un coup de marteau pour passer à la mise à la criée de l’objet
suivant.

2 Les objets retirés faute d’enchères
suffisantes ou dont l’adjudication provisoire n’a pas été confirmée selon le
mode prévu par les conditions de vente peuvent également être remis à la criée
au cours de la même vente.

## Art. 15 — Procès-verbal {#art_15}

1 Le procès-verbal est
établi sur une formule délivrée par la direction(15).

2 Il désigne sommairement les objets mis en
vente avec, le cas échéant, leur numéro dans le catalogue de la vente et
renseigne sur l’identité du vendeur par référence au numéro correspondant à son
nom dans la requête, sur l’identité de l’adjudicataire, sur le prix
d’adjudication ou sur le sort des objets mis en vente, sur le prix de réserve
pour les objets retirés, ainsi que sur les contestations éventuelles et sur les
décisions prises à leur sujet par l’huissier. Il porte en outre le sceau et la
signature de l’huissier.

3 L'huissier conserve les procès-verbaux
des ventes pour lesquelles il a prêté son ministère, de même que les pièces
justificatives, pendant au moins 10 ans. Passé ce délai, la destruction
des procès-verbaux et des pièces justificatives est subordonnée à
l'autorisation préalable de la direction(15).

## Art. 16 — Communication du procès-verbal {#art_16}

1 Des extraits du procès-verbal ne peuvent être
communiqués, sur demande écrite et motivée, qu’aux personnes justifiant d’un intérêt
légitime à l’obtention des renseignements qu’ils contiennent.

2 Le vendeur a droit à la communication des
extraits du procès-verbal relatifs aux objets qu’il a mis en vente.

3 La communication
d'extraits du procès-verbal est décidée par la direction(15).

## Art. 17 — Emoluments dus à l’huissier {#art_17}

1 Les émoluments maximaux dus à l’huissier pour
les prestations qu’il fournit dans l’exercice de ses fonctions d’officier
public sont perçus sur le produit brut et total de la vente des objets mis en
vente par le même vendeur et sur le dixième du prix de réserve total des objets
appartenant au même vendeur retirés faute d’enchères suffisantes. Ils sont
calculés selon le barème dégressif suivant, qui est déterminé par le nombre de
vendeurs regroupés dans une même vente :

Tarif

n° 1

1-20 vendeurs

Tarif

n° 2

21-60 vendeurs

Tarif

n° 3

61-100 vendeurs

Tarif

n° 4

101-150 vendeurs

Produit brut total de la vente par vendeur

+ 1/10 du total des prix de réserve par vendeur pour les objets retirés

4%

3,5%

3%

2%

0 fr.

1 500 fr.

3,8%

3,3%

2,8%

1,8%

1 501 fr.

3 000 fr.

3,5%

3,1%

2,5%

1,5%

3 001 fr.

5 000 fr.

3,2%

3%

2,2%

1,3%

5 001 fr.

10 000 fr.

3%

2,8%

2%

1,2%

10 001 fr.

20 000 fr.

2,7%

2,5%

1,8%

1,1%

20 001 fr.

40 000 fr.

2,3%

2,3%

1,6%

1%

40 001 fr.

70 000 fr.

2%

2%

1,4%

0,9%

70 001 fr.

100 000 fr.

1,8%

1,8%

1,2%

0,8%

100 001 fr.

150 000 fr.

1,5%

1,5%

1%

0,7%

150 001 fr.

200 000 fr.

1,3%

1,3%

0,9%

0,6%

200 001 fr.

300 000 fr.

1,1%

1%

0,7%

0,5%

300 001 fr.

500 000 fr.

1%

0,6%

0,5%

0,4%

500 001 fr.

1 000 000 fr.

0,5%

0,4%

0,3%

0,3%

au-dessus de 1 000 000 fr.

Tarif

n° 5

151-250 vendeurs

Tarif

n° 6

251-400 vendeurs

Tarif

n° 7

plus de 400 vendeurs

Produit brut total de la vente par vendeur

+ 1/10 du total des prix de réserve par vendeur pour les objets retirés

1,5%

1,3%

1,1%

0 fr.

1 500 fr.

1,3%

1,2%

1%

1 501 fr.

3 000 fr.

1,1%

1%

0,85%

3 001 fr.

5 000 fr.

1%

0,8%

0,7%

5 001 fr.

10 000 fr.

0,9%

0,7%

0,6%

10 001 fr.

20 000 fr.

0,8%

0,6%

0,5%

20 001 fr.

40 000 fr.

0,7%

0,5%

0,4%

40 001 fr.

70 000 fr.

0,65%

0,45%

0,37%

70 001 fr.

100 000 fr.

0,6%

0,4%

0,35%

100 001 fr.

150 000 fr.

0,5%

0,35%

0,32%

150 001 fr.

200 000 fr.

0,4%

0,3%

0,3%

200 001 fr.

300 000 fr.

0,35%

0,28%

0,25%

300 001 fr.

500 000 fr.

0,3%

0,24%

0,2%

500 001 fr.

1 000 000 fr.

0,2%

0,2%

0,18%

au-dessus de 1 000 000 fr.

2 L’huissier peut
exiger le versement d’un acompte avant la vente.

3 L’exécution d’ordres d’achat ne donne pas
droit à perception d’un émolument.

4 La rétribution du crieur ou d’experts
éventuels, ainsi que les frais de publicité sont à la charge du vendeur.

5 Toute contestation est jugée conformément à
l’article 9, alinéas 2 et 3, du règlement fixant le tarif des émoluments des
huissiers judiciaires, du 31 octobre 1984.(1)

## Art. 18 {#art_18}

Honoraires et remboursement des frais

Sont réservées les prétentions que peut faire valoir l’huissier
mandaté aux fins d’assurer en outre l’organisation de la vente (art. 4 de la
loi).

## Art. 19 — (5) Autorisation de crieur {#art_19}

1 La direction(15) sollicite une enquête de police et
statue sur la demande écrite d'autorisation de crieur, à laquelle est joint un
extrait du casier judiciaire central, dans le délai d'un mois à compter du jour
où tous les renseignements lui ont été fournis.(6)

2 L'autorisation ponctuelle de crieur peut
être accordée à des personnes non domiciliées en Suisse, notamment si la nature
des objets mis en vente nécessite l'intervention d'un crieur spécialisé, ainsi
que dans les cas où il est fait usage de langues étrangères. Un extrait du
casier judiciaire de lieu du domicile est demandé.

3 La direction(15) perçoit un émolument de 300 francs
lors de la délivrance de l'autorisation de crieur. L'émolument est de 150 francs
dans les cas prévus à l'alinéa 2.(6)

## Art. 20 {#art_20}

Définitions

Au sens de la loi et du présent règlement, on entend par :

a) proches de l'huissier ou du crieur, leur conjoint, leur
partenaire enregistré, leurs parents en ligne directe, leurs frères et soeurs
germains, consanguins ou utérins, leurs parents ou enfants adoptifs;(4)

b) familiers de l’huissier ou du crieur, ceux qui font
ménage commun avec eux;

c) associés de l’huissier, les personnes qui, exerçant
elles-mêmes les fonctions d’huissier, travaillent en collaboration régulière
avec l’huissier et partagent ses locaux;

d) auxiliaires de l’huissier, les personnes qui assistent
l’huissier dans l’exercice de ses fonctions.

## Art. 21 {#art_21}

Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a) le règlement sur la profession de crieur, du 15 mars
1949;

b) les articles 19, 23 et 26 du règlement fixant le tarif
des émoluments et dépens des avocats et huissiers en matière civile, du 8 juin
1971;

c) l’article 2 du règlement autorisant le département de
justice et police à percevoir des émoluments administratifs lors de la
délivrance d’autorisations de commerce, du 5 février 1949;

d) l’article 19 du règlement d’exécution du concordat
intercantonal sur le commerce des armes et des munitions, du 20 décembre 1972.

## Art. 22 {#art_22}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1984.