# I 2 36 Loi instituant le dépôt légal (LIDL)

## Art. 1 {#art_1}

Principe

Les imprimés de toute nature destinés au public, à l’exception
de ceux qui sont visés à l’article 2, sont soumis à l’obligation du dépôt
légal, qu’ils soient multipliés par l’impression proprement dite ou par tout
autre procédé.

## Art. 2 {#art_2}

Exceptions

Sont exemptés du dépôt légal :

a) les travaux dits de ville, notamment lettres et cartes
d’invitation, d’avis de visite, lettres et enveloppes à en-tête, faire-part,
programmes de spectacles et de manifestations;

b) les travaux dits administratifs, notamment les modèles,
formules de reçus, factures ou actes, états, registres;

c) les travaux dits de commerce, notamment les tarifs,
instructions, modes d’emplois, étiquettes, cartes d’échantillon, avis
publicitaires;

d) les titres de valeurs financières et titres de propriété;

e) les affiches non
illustrées;(2)

f) les réimpressions pures et simples d’ouvrages déjà
déposés;

g) les imprimés que le Conseil d’Etat exempte du dépôt
légal, par mesure générale, sur proposition de la bibliothèque de Genève.

## Art. 3 — Obligations des éditeurs et imprimeurs {#art_3}

1 Tout éditeur établi dans le canton de Genève
ou qui mentionne Genève comme l’un des lieux d’édition sur un livre ou sur une
brochure, doit en déposer un exemplaire à la bibliothèque de Genève, quel que
soit le lieu d’impression. L’auteur qui est son propre éditeur est soumis à la
même obligation.

2 A défaut d’éditeur au sens de l’alinéa 1, la
même obligation incombe à l’imprimeur établi dans le canton de Genève pour tout
ouvrage sortant de ses presses.

3 En ce qui concerne les ouvrages qui ne sont
pas entièrement exécutés dans le canton de Genève, tout en étant soumis au
dépôt légal hors de ce canton, le règlement d’exécution détermine les
obligations des éditeurs ou imprimeurs.

## Art. 4 {#art_4}

Ouvrages de luxe, tirages restreints

En ce qui concerne les ouvrages de luxe ou tirés à moins de 250
exemplaires, l’éditeur a seulement l’obligation d’en déclarer l’impression à la
bibliothèque de Genève et, sur demande de cette dernière, de lui en remettre un
exemplaire au prix coûtant.

## Art. 4A {#art_4a}

(1) Subvention à la
bibliothèque de Genève

1 La bibliothèque de Genève exerce la régie du
dépôt légal.

2 La subvention à la bibliothèque de Genève,
relative à cette activité, s’élève à 210 000 francs dès 1999.

3 Un crédit de fonctionnement de
210 000 francs est inscrit dans le budget de l’Etat sous la rubrique
n° 64.06.00.352.70.

## Art. 4B — (1) Propriété du fonds du dépôt {#art_4b}

légal

L’Etat est propriétaire du fonds constitué au titre de la
présente loi.

## Art. 5 {#art_5}

Dispositions finales

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’exécution
de la présente loi et de fixer l’entrée en vigueur de celle-ci.