# I 2 36.01 Règlement d'application de la loi instituant le dépôt légal (RIDL)

## Art. 1 {#art_1}

Régie du dépôt

La régie du dépôt légal est exercée par la bibliothèque de
Genève.

## Art. 2 — Exemptions {#art_2}

1 Sont exemptés du dépôt légal :

a) les imprimés énumérés aux lettres a à f de l’article 2 de
la loi;

b) les autres imprimés non destinés au public;

c) les publications pour les institutions internationales.

2 Les réimpressions pures et simples d’ouvrages
sont exemptées du dépôt légal, à condition que la personne qui y est tenue
prouve qu’un ouvrage totalement identique, à la qualité et au format du papier
près, a déjà fait l’objet d’un dépôt volontaire à la bibliothèque de Genève ou
d’un dépôt légal à Genève, soit sous l’empire de l’ancien régime du dépôt
légal, soit sous celui de la loi.

## Art. 3 — Editeurs établis {#art_3}

1 Tout éditeur établi dans le canton doit tenir,
au jour le jour, un fichier de tous les livres et brochures qu’il édite à ses
frais, à compte d’auteur ou autrement.

2 Les fiches nécessaires doivent comporter des
rubriques destinées à recevoir pour chaque ouvrage :

a) un numéro d’ordre selon la suite naturelle des nombres;

b) la date de l’édition, c’est-à-dire le jour où l’ouvrage
complet est pour la première fois livré à autrui; pour les œuvres paraissant
par livraisons successives, chacune de ces dernières est réputée constituer un
ouvrage complet;

c) le nom de l’auteur;

d) le titre de l’ouvrage;

e) les nombres de pages et d’illustrations hors texte, ainsi
que le format en centimètres; si l’ouvrage comprend plusieurs volumes, ces
indications sont données pour chacun d’eux;

f) le chiffre de tirage;

g) la date de remise de l’ouvrage à la bibliothèque de
Genève, à moins que l’éditeur n’entende se prévaloir des articles 2, lettre f,
ou 4 de la loi;

h) la date à laquelle il déclare l’ouvrage à la bibliothèque
de Genève et le motif de l’absence de dépôt, au cas où l’éditeur s’est prévalu
des articles 2, lettre f, ou 4 de la loi.

3 Ce fichier classé par numéro d’ordre est tenu
au siège social de l’éditeur.

## Art. 4 — Editeurs non établis {#art_4}

1 Tout éditeur établi hors du canton est soumis
pour ceux de ses ouvrages portant mention d’un lieu d’édition sis dans le
canton à l’obligation prévue à l’article 3, alinéa 2.

2 Le fichier est tenu par le représentant de
l’éditeur dans le canton.

## Art. 5 — Auteurs-éditeurs {#art_5}

1 Les auteurs qui s’éditent eux-mêmes sont
soumis à toutes les obligations des éditeurs.

2 Toutefois, les auteurs qui éditent
occasionnellement, c’est-à-dire non régulièrement, leurs propres ouvrages, ne
sont pas astreints à la tenue d’un fichier; ils doivent cependant déposer leurs
œuvres comme un éditeur.

## Art. 6 — Imprimeurs {#art_6}

1 Tout imprimeur établi dans le canton doit
tenir, au jour le jour, un fichier de tous les imprimés sortant de ses presses,
à l’exception :

a) de ceux mentionnés à l’article 2; les réimpressions
mentionnées à l’article 2, lettre f, de la loi doivent néanmoins être portées
au fichier;

b) de ceux qu’il imprime pour le compte d’un éditeur visé à
l’article 3.

2 Les fiches nécessaires comportent des
rubriques destinées à recevoir pour chaque imprimé :

a) un numéro d’ordre selon la suite naturelle des nombres;

b) la date d’impression, c’est-à-dire le jour où l’imprimé
complet est livré à autrui, même si le chiffre du tirage total prévu n’est pas
encore atteint;

c) le nom de l’auteur;

d) le titre de l’imprimé;

e) les nombres de pages et d’illustrations hors texte, ainsi
que le format en centimètres ou, si l’imprimé affecte une forme autre que celle
des livres ou brochures, telle, par exemple, celle d’un dépliant, toutes
indications utiles; si l’imprimé comprend plusieurs volumes, ces indications
sont données pour chacun d’eux;

f) le chiffre de tirage;

g) la date de remise de l’imprimé à la bibliothèque de
Genève, à moins que l’imprimeur n’entende se prévaloir des articles 2, lettre
f, ou 4 de la loi, ou que l’ouvrage ne soit commandé par un auteur-éditeur au
sens de l’article 5;

h) toutes autres observations idoines.

## Art. 7 — Périodiques à éditions multiples {#art_7}

1 Seule doit être déposée la dernière édition
des périodiques qui en comportent plusieurs dont la teneur n’est pas
entièrement identique.

2 Les éditions spéciales doivent cependant
toujours être déposées.

## Art. 8 — Ouvrages de luxe ou à tirages restreints {#art_8}

1 La personne qui dépose gratuitement un
exemplaire d’un ouvrage de luxe, ou tiré à moins de 250 exemplaires, en
l’accompagnant des fiches prévues à l’article 10, est affranchie de toute autre
obligation à l’égard de la bibliothèque de Genève, notamment de celle de
fournir un autre exemplaire au prix coûtant.

2 Est réputé ouvrage de luxe celui dont le prix
coûtant dépasse 50 francs, soit 200 francs au prix de vente au
public. En cas de hausse des frais d’impression prévus par le tarif minimum de la
Société suisse des maîtres imprimeurs, le montant de 50 francs, de même
que celui de 200 francs est augmenté proportionnellement à la majoration
survenue par rapport au tarif en vigueur le 1er janvier 1969.

3 Le prix coûtant s’entend de l’ensemble des
frais d’impression et de brochage ou de reliure, selon le cas, d’un exemplaire
en supplément du tirage qui serait effectué en cas de non-existence du dépôt
légal, cet exemplaire étant confectionné en même temps que le reste de
l’édition.

4 Quand un éditeur, auteur ou imprimeur entend se
mettre au bénéfice de l’article 4 de la loi, il doit fournir, en double
exemplaire, les fiches prévues à l’article 10, sans les accompagner de
l’ouvrage ou en spécifiant que ce dernier n’est remis qu’à l’examen.

## Art. 9 — Ouvrages exécutés partiellement dans le canton {#art_9}

1 Les éditeurs, auteurs et imprimeurs portant
comme lieu d’édition une localité sise dans le canton de Genève sur un ouvrage
exécuté en tout ou partie dans un autre canton, sont soumis aux obligations
prévues aux articles 3 à 7 et 10; toutefois, si ces personnes prouvent que
l’ouvrage est soumis au dépôt légal dans un autre canton, le dépôt à Genève
n’est obligatoire, même si une partie de l’ouvrage a été exécutée à l’étranger,
que pour les imprimés dont le prix coûtant total ne dépasse pas la moitié du
montant du prix coûtant calculé selon les dispositions de l’article 8, alinéas
2 et 3.

2 Tout ouvrage ainsi exempté du dépôt donne
néanmoins lieu à la remise des fiches prévues à l’article 10.

3 Les éditeurs, auteurs et imprimeurs portant
comme lieu d’édition une localité sise dans le canton sur un ouvrage exécuté
entièrement à l’étranger ou pour partie dans le canton et pour l’autre partie à
l’étranger, sont soumis aux obligations prévues aux articles 3 à 7 et 10,
quelles que soient les obligations du dépôt légal qui leur sont applicables à
l’étranger.

## Art. 10 — Dépôt {#art_10}

1 Le dépôt doit être effectué au plus tard le 15
du mois suivant la date prévue aux articles 3, 4, 5 ou 6. Les auteurs visés à
l’article 5, alinéa 1, doivent effectuer le dépôt dans les 30 jours de la mise
en circulation de leur ouvrage.

2 Le dépôt consiste dans la remise à la bibliothèque
de Genève même ou dans l’envoi à celle-ci par la poste d’un exemplaire
totalement identique aux autres exemplaires produits.

3 Quand une édition comporte des tirages sur
papiers différents, l’ouvrage déposé doit être l’un de ceux tirés sur le papier
le plus ordinaire, à moins qu’il n’en existe un sur un papier plus luxueux dont
le prix coûtant ne dépasse pas les limites prescrites aux articles 8 ou 9. S’il
existe des exemplaires numérotés et non numérotés, l’exemplaire déposé doit
appartenir à cette dernière catégorie. Quand l’édition comporte des ouvrages
reliés et des ouvrages brochés, l’exemplaire déposé doit appartenir à cette
dernière catégorie.

4 Tout imprimé déposé doit être accompagné d’une
fiche en double exemplaire du modèle réglementaire comportant, selon le cas,
les indications figurant à l’article 3, alinéa 2, lettres a à g, ou à l’article
6, alinéa 2, lettres a à g, ainsi que le nom du déposant.

5 Dans le cas d’ouvrages anonymes ou parus sous
pseudonymes, le déposant doit indiquer le nom réel de l’auteur si ce dernier
n’a pas exigé qu’il le tienne secret.

## Art. 11 — Récépissé {#art_11}

1 La bibliothèque de Genève timbre les fiches
qu’elle reçoit et en rend ou retourne un exemplaire par poste au déposant.

2 Le déposant doit conserver pendant 5 ans les
fiches timbrées, classées par ordre numérique.

## Art. 12 — Contrôle {#art_12}

1 Les préposés de la bibliothèque de Genève sont
habilités à consulter en tout temps les fichiers prévus aux articles 3 à 6 et à
se faire présenter les fiches timbrées.

2 En cas de différence entre le fichier et la
collection des fiches timbrées, ils établissent un rapport à l’intention du département
des institutions et du numérique(12).

## Art. 13 {#art_13}

Mise en demeure; achat

1 Dès que la bibliothèque de Genève a
connaissance de la parution d’un imprimé qui n’a pas été déposé, en
contravention de la loi, ou d’un imprimé susceptible d’être exempté du dépôt,
mais pour lequel les fiches prescrites n’ont pas été déposées, elle réclame cet
imprimé à l’éditeur, auteur ou imprimeur à qui la loi prescrit le dépôt.

2 Si dans un délai de 16 jours à compter du
rappel l’imprimé n’a pas été déposé, la bibliothèque de Genève peut en faire
l’acquisition aux frais du contrevenant.

3 L'Etat recouvre ces frais conformément à l'article 36 de la loi
relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et
des personnes morales, du 26 juin 2008.(4)

## Art. 14 — Dispositions pénales {#art_14}

1 Les auteurs des infractions à la loi et au
règlement, notamment ceux qui ne déposent pas un imprimé dans le délai prévu,
sont passibles des peines de police.

2 Les contraventions sont prononcées par le chef
du département des institutions et du numérique(12), sauf recours au Tribunal pénal(6).

3 Dans les cas graves, le chef du département des
institutions et du numérique(12) transmet les rapports au Ministère public(6) aux fins de poursuite.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

La loi du 19 mai 1967 instituant le dépôt légal et le présent
règlement entrent en vigueur le 1er avril 1969.