# I 2 43 Loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits (LPrêt)

## Art. 39 {#art_39}

;

vu l'ordonnance relative à la loi
fédérale sur le crédit à la consommation, du 6 novembre 2002;

vu l'article 2, lettre f, de la loi
portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève, du 13 septembre 1985,

décrète ce qui suit :

Chapitre I Autorisation

## Art. 1 — Conditions d'octroi {#art_1}

1 Nul ne peut, dans le canton de Genève, faire
profession de prêter de l'argent ou de procurer des crédits, si ce n'est avec
l'autorisation et sous la surveillance du Conseil d'Etat, ou avec
l'autorisation d'un autre canton.

2 Si le requérant est une personne morale,
l'autorisation n'est accordée que si toutes les personnes participant à la
gestion des affaires remplissent les conditions prévues par la présente loi et
son règlement d'exécution.

3 Le règlement d'exécution prévoit le montant
de l'émolument perçu lors de la délivrance de l'autorisation et en rapport avec
la surveillance exigée par le droit fédéral.

## Art. 2 — Contrôle officiel {#art_2}

1 Les prêteurs professionnels autorisés en
vertu de la présente loi sont tenus de conserver les documents se rapportant
aux affaires traitées et doivent tenir une comptabilité commerciale.

2 Le règlement d'exécution fixe les modalités
d'application de la présente disposition et prescrit les règles destinées à en
assurer un contrôle efficace.

## Art. 3 — Retrait de l'autorisation {#art_3}

1 Le Conseil d'Etat prononce le retrait de
l'autorisation d'exercer la profession de prêteur ou de courtier en crédit lorsque
les conditions auxquelles la loi et le règlement d'exécution subordonnent
l'octroi de cette autorisation ne sont plus remplies.

2 Le retrait de l'autorisation peut également
être prononcé en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de son
règlement d'exécution.

Chapitre II Sanctions pénales

## Art. 4 {#art_4}

(1) Amende

Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi ou de
son règlement d'exécution est passible de l'amende.

## Art. 5 — Personnes morales – Sociétés commerciales {#art_5}

1 Si l'infraction est commise dans la gestion
d'une personne morale, la poursuite pénale est exercée contre les directeurs,
fondés de pouvoir, membres de l'administration ou d'un organe de contrôle,
liquidateurs ou gérants, qui ont commis l'infraction.

2 Si l'infraction est commise dans la gestion
d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, la poursuite
pénale est exercée contre les sociétaires, directeurs, fondés de pouvoir ou
liquidateurs qui ont commis l'infraction. La société en nom collectif, la société
en commandite ou la personne morale répond solidairement du paiement de
l'amende et des frais.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 6 — Dispositions d'application {#art_6}

1 Le Conseil d'Etat peut déléguer tout ou
partie des attributions qui lui sont conférées par la présente loi à un ou
plusieurs de ses départements.

2 Le Conseil d'Etat édicte le règlement
d'exécution de la présente loi.

## Art. 7 {#art_7}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts
d'argent et l'octroi de crédits, du 5 juillet 1958;

b) la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au
concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel,
du 3 mai 1958.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
2004.