# I 2 43.01 Règlement d'exécution de la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits (RPrêt)

## Art. 1 — Conditions d'octroi {#art_1}

1 Conformément à l'article 6, alinéa 1, de la loi
cantonale, sur délégation du Conseil d'Etat, le département de l’économie, de
l’emploi et de l’énergie(16), soit pour lui la
direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(15) (ci-après : la direction(15)), est compétent pour
recevoir et instruire les demandes d'autorisation, ainsi que pour délivrer et
retirer les autorisations. Le département des institutions et du numérique(14) peut être chargé de
recueillir des éléments d'information permettant d'apprécier si le requérant
remplit les conditions d'octroi de l'autorisation.(5)

2 Celui qui, sur le
territoire de la Confédération, consent un crédit à la consommation en qualité
de prêteur ou de courtier en crédit, doit en solliciter l'autorisation auprès de
la direction(15), conformément aux conditions relatives
à la domiciliation stipulées à l'article 39, alinéa 2, de la loi fédérale.(3)

3 L'autorisation est accordée, si les
conditions prévues aux articles 40 de la loi fédérale et 4, 5, et 6 de
l'ordonnance fédérale sont respectées. Le requérant doit présenter un extrait
du casier judiciaire central ainsi qu'une attestation de l'office cantonal des
poursuites(11) certifiant qu'aucun acte de défaut de
biens n'a été délivré à son encontre.

## Art. 2 {#art_2}

(2) Assurance
responsabilité civile professionnelle et sûretés équivalentes

Les
conditions prévues aux articles 7 et 7a de l'ordonnance fédérale doivent être
respectées.

## Art. 3 — Titulaire de l'autorisation {#art_3}

1 L'autorisation est personnelle et non
transmissible.

2 Lorsque l'entreprise est
exploitée sous la forme collective, l'autorisation est libellée au nom de
toutes les personnes participant à la gestion des affaires. Nul ne peut devenir
associé, administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir d'une entreprise
déjà autorisée s'il n'est agréé en cette qualité par la direction(15).

## Art. 4 {#art_4}

Locaux

Toute
personne ou entreprise autorisée en vertu du présent règlement doit disposer de
locaux accessibles au public pendant les heures normalement consacrées aux
affaires.

## Art. 5 — Exercice et étendue de la surveillance {#art_5}

1 La direction(15) exerce la surveillance des activités
des prêteurs professionnels et des courtiers en crédit, conformément à la loi
fédérale et à son ordonnance. Dans ce but, elle a libre accès aux locaux de
l'entreprise pendant les heures normalement consacrées aux affaires.(3)

2 Toutes les pièces se
rapportant aux affaires traitées doivent lui être présentées sur simple
réquisition.

3 Sont compris sous le terme
d'affaires traitées, au sens du présent article :

a) les contrats en vue desquels des pourparlers sont engagés
entre une personne déterminée et l'entreprise soumise à la surveillance;

b) les contrats en cours d'exécution;

c) les contrats déjà exécutés. Pour ceux-ci, les pièces
doivent être conservées pendant une année à compter du jour où l'emprunteur ou
le bénéficiaire du crédit s'est entièrement libéré à l'égard de son
cocontractant.

4 Sont notamment compris
sous le terme de pièces : la correspondance, les contrats, les
reconnaissances de dettes, les actes de poursuite, les formules et conditions,
ainsi que tous les documents annexes.

## Art. 6 {#art_6}

(3) Comptabilité

La
direction(15) a également accès en tout temps à la
comptabilité de l'entreprise qui peut être astreinte à produire ses états
financiers.

## Art. 7 — Emoluments d'autorisation {#art_7}

1 Conformément à l'article
1, alinéa 3, de la loi cantonale, la direction(15) perçoit un émolument de 1 000 francs,
payable d'avance, pour l'octroi d'une autorisation officielle à un prêteur ou à
un courtier en crédit.(3)

2 Pour chaque renouvellement
d'autorisation, il est perçu un émolument de 250 francs.

## Art. 8 {#art_8}

(3) Emolument de
surveillance

1 En couverture des frais
que comportent, pour la direction(15), les mesures de surveillance,
il est perçu un émolument de 50 francs à 500 francs selon
l'importance et la complexité du travail accompli. Le Conseil d'Etat peut, sur
demande justifiée par la direction(15), autoriser un émolument
supérieur conforme au principe juridique de la couverture des frais.

2 La direction(15) établit et notifie les bordereaux. Ces
derniers sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.(6)

## Art. 9 {#art_9}

(6) Recours

Les
décisions de la direction(15) sont susceptibles de recours à
la chambre administrative de la Cour de justice dans les 30 jours.

## Art. 10 {#art_10}

(3) Amende

Tout
contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible de l'amende
prévue aux articles 4 et 5 de la loi cantonale, sans préjudice du retrait de
l'autorisation pour les prêteurs et courtiers en crédit concernés.

## Art. 11 {#art_11}

(2) Clause abrogatoire

Le
règlement concernant les abus en matière d'intérêt conventionnel ainsi que les
prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 20 août
1958, est abrogé.

## Art. 12 {#art_12}

(2) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

## Art. 13 {#art_13}

(2) Disposition transitoire

Le
cautionnement prévu à l'article 7 du règlement concernant les abus en matière
d'intérêt conventionnel ainsi que les prêteurs professionnels, les prêts
d'argent et l'octroi de crédits, du 20 août 1958, est libéré au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement.