# I 2 46 Loi sur les traducteurs-jurés (LTJ)

## Art. 1 — Principe {#art_1}

1 L’activité
de traducteur-juré consiste à traduire par écrit, avec exactitude et intégrité,
principalement à partir d’une autre langue vers le français, ou subsidiairement
du français vers une autre langue, tout document dont la traduction nécessite
une certification officielle.

2 Pour être
autorisées à porter le titre et à exercer l’activité de traducteur-juré dans le
canton, les personnes remplissant les conditions légales et réglementaires
doivent être assermentées par le Conseil d’Etat.

3 L’assermentation
n’est pas accordée pour le seul exercice de la traduction du français vers une
ou plusieurs autres langues.

Art.
2 Conditions

1 Selon le
principe défini à l’article 1, l’assermentation en qualité de traducteur-juré
peut être sollicitée par toute personne remplissant les conditions
suivantes :

a) être titulaire d’un diplôme universitaire
au niveau maîtrise ou licence délivré par un organisme étatique :

1° en matière de traduction et justifier,
postérieurement à son obtention, d’une pratique de la traduction,
essentiellement dans le domaine juridique, exercée à titre d’activité
professionnelle régulière pendant 3 ans, compris dans un délai de 5 ans
précédant immédiatement la demande d’assermentation,

2° dans une autre branche et justifier, postérieurement
à son obtention, d’une pratique de la traduction, essentiellement dans le
domaine juridique, exercée à titre d’activité professionnelle régulière pendant
5 ans, compris dans un délai de 7 ans précédant immédiatement la demande d’assermentation;

b) s’agissant de la
nationalité ou du permis, être :

1° de nationalité suisse ou,

2° ressortissant d’un Etat
membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange
titulaire d’un titre de séjour ou d’une autorisation frontalière valable l’autorisant
à exercer une activité lucrative indépendante ou,

3° ressortissant d’un Etat
tiers titulaire d’une autorisation de séjour (permis B) l’autorisant à exercer une activité lucrative indépendante ou titulaire d’une
autorisation d’établissement (permis C) ou pouvant se prévaloir des
dispositions de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes, du 21 juin 1999;

c) avoir un domicile privé ou professionnel
dans le canton de Genève;

d) vivre ou avoir vécu à Genève ou dans la
région pendant 3 ans, compris dans un délai de 5 ans précédant immédiatement la
demande d’assermentation;

e) offrir par ses antécédents et son
comportement toute garantie d’honorabilité et de solvabilité;

f) ne pas être au bénéfice d’un contrat de
travail ou de tout autre rapport contractuel impliquant un lien de
subordination, pour une part importante de son activité professionnelle, auprès
d’une organisation internationale ou auprès d’une représentation diplomatique
étrangère.

2 Les
conditions énoncées à l’alinéa 1 doivent être maintenues pendant toute la
période durant laquelle le traducteur-juré est autorisé à exercer cette
activité et à en porter le titre.

3 L’assermentation
peut être sollicitée pour 4 langues au maximum.

Chapitre II Autorités compétentes et
procédure

## Art. 3 {#art_3}

Autorité compétente

Le Conseil d’Etat détermine par règlement l’autorité
compétente pour la mise en œuvre de la présente loi.

## Art. 4 {#art_4}

Commission d’examen des
traducteurs-jurés

1 Une
commission d’examen des traducteurs-jurés (ci-après : la commission) est
nommée par le Conseil d’Etat.

2 La
commission est chargée d’examiner le niveau des compétences en traduction des
candidats et de formuler un préavis au Conseil d’Etat. Elle peut également
donner un préavis sur toute question que l’autorité compétente lui soumet en
lien avec l’activité de traducteur-juré.

3 La
commission peut mandater des experts pour assurer la préparation et la correction
des examens.

4 La
commission est soumise à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre
2009.

## Art. 5 {#art_5}

Procédure

Le Conseil d’Etat fixe par règlement la
procédure d’admission comme traducteur-juré, c’est-à-dire les documents requis,
les modalités de l’instruction de la requête, de l’examen d’aptitude et de l’assermentation.

Chapitre
III Statut des traducteurs-jurés

## Art. 6 — Sceau {#art_6}

1 Les
traducteurs-jurés reçoivent, après leur assermentation, un sceau comportant
leur nom, prénom, qualité, ainsi que les armoiries du canton.

2 Ils sont
tenus de restituer d’office ce sceau à l’autorité compétente, si leur
autorisation est suspendue ou prend fin.

## Art. 7 — Obligations et responsabilités {#art_7}

1 Les
traducteurs-jurés ne peuvent apposer leur sceau que sur les traductions
réalisées dans les combinaisons linguistiques pour lesquelles ils ont été
assermentés.

2 Ils sont
tenus de procéder en priorité aux traductions qui leur sont demandées par les
services de l’Etat.

3 Ils sont
également tenus d’effectuer en priorité les traductions, ainsi que les
révisions de traductions réalisées par des tiers, qui leur sont demandées par
les particuliers lorsqu’elles nécessitent une certification officielle.

4 Les
traductions de documents officiels ne peuvent être effectuées qu’à partir de
pièces originales ou de copies certifiées conformes par un officier public
suisse.

5 Les
traducteurs-jurés ont l’obligation de rendre des textes d’une présentation
impeccable sur support papier, dactylographiés ou informatisés. Sur chaque page
de traduction, le traducteur-juré doit apposer son sceau et son paraphe. La
dernière page doit comporter son sceau ainsi que sa signature complète et
originale.

6 Ils sont
personnellement et exclusivement responsables des travaux sur lesquels ils
apposent leur sceau.

7 Il est
fait interdiction aux traducteurs-jurés d’effectuer des traductions en relation
avec leurs propres affaires professionnelles ou personnelles, ou encore avec
les affaires professionnelles ou personnelles de leur éventuel employeur.

8 Les
traducteurs-jurés sont tenus de garder le secret sur les traductions qu’ils
effectuent.

9 Ils ont l’obligation
d’aviser l’autorité compétente de tout changement d’adresse ainsi que de toute
modification de leur statut professionnel.

10 L’activité
de traducteur-juré est compatible avec celle d’interprète.

## Art. 8 — Tarif {#art_8}

1 Le
Conseil d’Etat fixe par règlement le tarif des traductions.

2 Le tarif
peut être différent selon les langues.

## Art. 9 — Validité et renouvellement de l’autorisation {#art_9}

1 Tous les
5 ans, à compter de l’assermentation ou du dernier renouvellement de l’autorisation,
l’autorité compétente vérifie que le traducteur-juré remplit toujours les
conditions nécessaires à exercer cette activité et à en porter le titre.

2 L’autorité
compétente contrôle notamment le domicile du traducteur-juré, son statut
professionnel et s’il a une pratique régulière de la traduction dans les
combinaisons linguistiques pour lesquelles il a été assermenté.

3 La
confirmation de l’autorisation pour une nouvelle période de 5 ans a lieu par
décision de l’autorité compétente.

4 L’autorité
compétente perçoit un émolument, dont le montant et les modalités de perception
sont fixés par règlement.

Chapitre IV Sanctions et voies de droit

## Art. 10 — Mesures et sanctions {#art_10}

1 Si le
traducteur-juré n’est plus en mesure d’assumer son autorisation, ne remplit
plus les conditions légales ou réglementaires, ne respecte pas ses obligations
et responsabilités, ou si son autorisation ne peut être
renouvelée, le Conseil d’Etat soit suspend l’autorisation de l’intéressé, soit
le raye du tableau des traducteurs-jurés.

2 En cas de
plainte fondée notamment au sujet de la qualité des traductions ou de délais
exagérés, l’autorité compétente prend toutes mesures utiles à l’encontre du
traducteur-juré. Elle peut en particulier proposer au Conseil d’Etat la
suspension de son autorisation.

3 Dans les
cas graves ou lors de plusieurs plaintes fondées, le Conseil d’Etat peut, sur
proposition de l’autorité compétente, rayer l’intéressé du tableau des
traducteurs-jurés.

4 Les
litiges entre les traducteurs-jurés d’une part et leurs clients d’autre part
relèvent des tribunaux civils ordinaires.

## Art. 11 {#art_11}

Recours

Le recours à la chambre administrative de la
Cour de justice est régi par l’article 132 de la loi sur l’organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010, et par la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985.

Chapitre V Dispositions finales et
transitoires

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de
sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 13 {#art_13}

Dispositions transitoires

L’article 2, alinéa 1, lettres a, b et d, ne s’applique
pas aux traducteurs-jurés assermentés avant le 13 juillet 2000 et ne
remplissant pas, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les conditions
prévues à l’article 2, alinéa 1, lettres a, b et d. Ils sont soumis aux
exigences de la présente loi pour les demandes d’assermentation pour une ou des
combinaisons linguistiques complémentaires déposées après l’entrée en vigueur
de la présente loi.