# I 2 46.01 Règlement d'application de la loi sur les traducteurs-jurés (RTJ)

## Art. 1 {#art_1}

Déroulement

L’admission
comme traducteur-juré comprend les phases suivantes :

a) dépôt de la requête par le candidat;

b) instruction de la requête
par la chancellerie d’Etat, préavis du département des institutions et du
numérique(6) et admissibilité de la candidature;

c) paiement d’un émolument;

d) examen d’aptitude;

e) admission ou refus de la candidature par le Conseil d’Etat;

f) assermentation par le Conseil d’Etat.

## Art. 2 — Requête à la chancellerie d’Etat {#art_2}

1 Pour être autorisées à
porter le titre et à exercer l'activité de traducteur-juré dans le canton de
Genève, les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 2
de la loi doivent en faire la demande à la chancellerie d’Etat.

2 Cette demande doit
comporter les précisions et pièces justificatives suivantes :

a) une lettre de candidature, présentée dans toutes les
langues sollicitées y compris le français, avec des explications détaillées sur
les raisons pour lesquelles le candidat souhaite être assermenté en qualité de
traducteur-juré, et mentionnant si possible toute personne de référence;

b) toutes pièces justificatives permettant d'établir que les
conditions énumérées à l'article 2 de la loi sont remplies, ainsi que toutes
précisions sur le statut professionnel actuel du candidat.

3 La procédure décrite aux
alinéas 1 et 2 du présent article s’applique également aux demandes
d’assermentation complémentaire.

## Art. 3 — Instruction {#art_3}

1 Après s'être assurée que le dossier est complet et que
les conditions énumérées à l'article 2 de la loi sont remplies, la chancellerie
d'Etat soumet la candidature au département des institutions et du numérique(6) pour préavis. En cas
de non-réalisation des conditions légales et réglementaires, la chancellerie
d’Etat déclare la candidature irrecevable et rend une décision.

2 Si le préavis du département des institutions et du
numérique(6) est positif,
la chancellerie d'Etat soumet le dossier de candidature à la commission
d'examen des traducteurs-jurés (ci-après : la commission).

3 La commission vérifie
l’admissibilité du candidat à l’examen d’aptitude, au regard des documents
produits et visés à l’article 2 du présent règlement. Si la commission refuse
d’admettre un candidat à l’examen d’aptitude, la chancellerie d’Etat rend une
décision.

## Art. 4 — Emolument {#art_4}

1 Le candidat doit
s’acquitter, préalablement à l’examen d’aptitude, d’un émolument.

2 L’émolument s’élève
à :

a)

émolument de base pour la première
combinaison linguistique

300 fr.

b)

émolument complémentaire pour chaque
combinaison linguistique supplémentaire

150 fr.

3 Le candidat doit
s’acquitter de l’émolument dû avant le début de la session d’examens pour
laquelle il est convoqué. A défaut, il n’est pas admis à participer à cette
session.

4 L’émolument est acquis à
la chancellerie d’Etat, sauf absence à l’examen d’aptitude pour justes motifs
dûment établis par pièces justificatives.

5 En cas de non-paiement de
l’émolument, la candidature de l’intéressé n’est pas soumise au Conseil d’Etat.
La chancellerie d’Etat rend une décision.

## Art. 5 — Examen d’aptitude {#art_5}

1 La commission contrôle les
compétences en traduction du candidat dans les combinaisons linguistiques pour
lesquelles ce dernier sollicite l’assermentation.

2 Les modalités de l’examen
d’aptitude sont définies par la commission et portées à la connaissance du
candidat lors de la convocation à l’examen d’aptitude.

3 A l’issue de l’examen d’aptitude, la
commission émet un préavis à l’intention de la chancellerie d’Etat.

4 En cas d’absence non
motivée à l’examen d’aptitude, la candidature de l’intéressé n’est pas soumise
au Conseil d’Etat. La chancellerie d’Etat rend une décision.

5 En cas de préavis
défavorable de la commission à l’issue de l’examen d’aptitude, la candidature
de l’intéressé n’est pas soumise au Conseil d’Etat. La chancellerie d’Etat rend
une décision.

## Art. 6 — Soumission de la candidature au Conseil d’Etat {#art_6}

1 En cas de préavis
favorable de la commission, la candidature de l’intéressé est soumise au
Conseil d’Etat.

2 Le Conseil d’Etat statue
souverainement.

3 Si le Conseil d’Etat admet
la candidature de l’intéressé, il est ultérieurement procédé à son
assermentation.

4 Si le Conseil d’Etat
refuse la candidature de l’intéressé, il rend une décision.

## Art. 7 — Echec à l’examen d’aptitude {#art_7}

1 Si une décision négative a
été rendue sur la base de l’article 5, alinéa 5,
l'intéressé ne peut présenter une nouvelle requête, pour les mêmes
combinaisons linguistiques, qu’après l’écoulement d'au minimum une année dès
l'entrée en force de la décision de rejet.

2 Deux échecs à l'examen
d'aptitude excluent définitivement l'assermentation pour la ou les combinaisons
linguistiques considérées.

## Art. 8 — Formule du serment et effets de l’assermentation {#art_8}

1 La formule du serment est
la suivante :

« Je jure ou je promets solennellement :

de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à
laquelle je suis appelé;

de me conformer complètement à ce qu’exigent les lois et
règlements qui la concernent;

et, en général, d’apporter à l’exécution des travaux qui
me seront confiés fidélité, discrétion, zèle et exactitude. »

2 Dès qu'il a été
assermenté, le traducteur-juré est autorisé à porter ce titre et à exercer
cette activité.

Chapitre II Statut des traducteurs-jurés

## Art. 9 {#art_9}

(2) Tableau

La
chancellerie d’Etat dresse un tableau des traducteurs-jurés, qui est publié sur
le site Internet de l’Etat de Genève.

## Art. 10 — Tarif {#art_10}

1 Le prix des traductions
est calculé sur la base du nombre de lignes dactylographiées de 60 frappes
(espaces compris). Les lignes commencées sont groupées pour former des lignes
entières. Les chiffres et tableaux sont convertis en lignes normalisées. Le
texte de la langue d'aboutissement fait foi pour le calcul des lignes. Toutefois,
pour les langues idéographiques, le décompte des lignes est effectué à partir
du français.

2 Le prix minimum par
document est de 85 francs.

3 Le tarif des traductions
est fixé par groupe de langues. Le prix du groupe de langues le plus élevé est
toujours déterminant pour le calcul. Les fourchettes suivantes sont
applicables :

Groupe de langues

Langues indo-européennes

Langues non indo‑européennes

Langues latines et
germaniques

Autres langues
indo-européennes

Prix par ligne

3,50 fr. à
4,50 fr.

4,50 fr. à
5,50 fr.

5,00 fr. à
8,00 fr.

Le montant le plus bas de la fourchette correspond au prix
minimum conseillé et le montant le plus élevé au prix maximum autorisé.

4 Lorsqu'une mise en page
identique à l'original est demandée, un supplément jusqu’à 20 francs par
page peut être facturé.

5 Les traducteurs-jurés
peuvent, sur devis écrit uniquement, exiger un supplément de 50 à 100% pour les
travaux urgents ou pour ceux qui exigent un travail de nuit ou durant les jours
fériés.

6 Les travaux de vérification
et de certification conforme de traductions effectuées par des tiers sont, sur
devis écrit uniquement, facturés à raison de 50% au moins du tarif applicable.

7 Lorsque le traducteur-juré
est appelé, dans le cadre d’un même mandat, à traduire plusieurs documents dont
seuls les références et/ou les noms propres varient, sans modification du corps
du texte, le premier document traduit est facturé conformément au tarif
ci-dessus, les autres documents ne peuvent être facturés qu'à la moitié du prix
de la première traduction.

8 Lorsque le traducteur-juré
est appelé à établir plusieurs exemplaires originaux identiques pour un seul
client, le premier document traduit est facturé conformément au tarif
ci-dessus, les autres documents étant facturés à raison de 20 francs par
page.

## Art. 11 — Validité et renouvellement de l'autorisation {#art_11}

1 La chancellerie d’Etat
statue sur le renouvellement de l’autorisation.

2 Elle perçoit un émolument
de 100 francs.

## Art. 12 — Commission d'examen des traducteurs-jurés {#art_12}

1 Les membres de la
commission sont nommés par le Conseil d'Etat.

2 La commission se compose
de 3 membres ayant chacun un suppléant, soit :

a) 1 représentant de la faculté de traduction et
d’interprétation de l’Université de Genève;

b) 1 représentant du département
des institutions et du numérique(6);

c) 1 représentant de l'Association suisse des
traducteurs-jurés.

3 La chancellerie d’Etat
assure le secrétariat de la commission.

4 La commission a pour tâche
d'examiner l'aptitude des candidats à exercer l'activité de traducteur-juré et
d'émettre un préavis à l'intention de la chancellerie d'Etat. Elle peut
également être amenée à donner un préavis sur toute question que la
chancellerie d'Etat lui soumet en rapport avec l'autorisation d'exercer
l'activité de traducteur-juré et le port de ce titre.

## Art. 13 — Rémunération des jurés d’examen {#art_13}

1 Les experts mandatés par
la commission comme jurés d’examen sont rémunérés de la façon suivante :

a) pour la recherche d’un texte d’examen, à raison de
100 francs par texte;

b) pour la correction d’un examen, à raison de 200 francs
par copie.

2 Cette rémunération
s’applique également lorsqu’un membre de la commission est juré d’examen.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 14 {#art_14}

Clause abrogatoire

Le
règlement relatif aux traducteurs-jurés, du 6 décembre 2004, est abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi 11057 sur les
traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.