# I 2 49 Loi sur la prostitution (LProst)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

La présente loi a pour buts :

a) de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les
conditions d'exercice de cette activité sont conformes à la législation, soit
notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes
qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de la traite d'êtres
humains, de menaces, de violences, de pressions ou d'usure ou que l'on ne
profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se
livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel;

b) d'assurer la mise en œuvre des mesures de prévention et
promotion de la santé et de favoriser la réorientation professionnelle des
personnes qui se prostituent, désireuses de changer d'activité;

c) de règlementer les lieux, heures et modalités de
l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre les manifestations
secondaires fâcheuses de celle-ci.

## Art. 2 — Définition {#art_2}

1 La prostitution est l'activité d'une
personne qui se livre à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre
déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération.

2 Les assistants sexuels pour personnes
handicapées au bénéfice d'une formation adéquate n'entrent pas dans le champ
d'application de la présente loi.

## Art. 3 {#art_3}

Dispositions réservées

Sont réservées les autres dispositions de droit fédéral et
cantonal dont le champ d'application est en connexité avec celui de la présente
loi, en particulier celles concernant l'aide aux victimes d'infractions et la
santé publique.

Chapitre II Recensement

## Art. 4 — Obligation d'annonce {#art_4}

1 Toute personne qui se prostitue doit être
majeure.(4)

2 Préalablement au début de son activité, elle
doit suivre un cours de sensibilisation obligatoire et gratuit portant sur les
droits et les devoirs des personnes exerçant la prostitution, leur santé, la
détection des risques de traite des êtres humains et les structures d’aides
auxquelles elles peuvent avoir recours, cours dont l'organisation peut être
confiée aux associations visées à l'article 23 ou à toute autre entité
intéressée présentant les compétences nécessaires. Elle doit en outre se
présenter personnellement à l'autorité compétente en vue de son recensement.(4)

3 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de
cette procédure qui est gratuite et au cours de laquelle la personne qui
s’annonce est dûment informée que ses coordonnées (civilité, nom, prénom, date
de naissance, nationalité, adresse complète et coordonnées
téléphoniques) :

a) sont transmises d’office à l’administration fiscale
cantonale, ainsi qu’à l’office cantonal de la population et des migrations(3);

b) peuvent être transmises sur demande écrite et motivée à
l’Hospice général, à la caisse cantonale genevoise de chômage, à l’office
cantonal de l’inspection et des relations du travail, ainsi qu’aux assurances
sociales.(4)

4 La législation en matière de protection de
la personnalité et de protection des données est applicable.(4)

5 La personne se
prostituant obtient systématiquement des informations circonstanciées lorsqu’elle
s’annonce aux autorités compétentes.(4)

6 Elle peut être orientée si nécessaire vers
des structures d'accueil et de soutien.(4)

## Art. 4A — (2) Fichier de police {#art_4a}

1 Conformément aux buts de protection et de
répression poursuivis par la loi, et aux fins de permettre, faciliter ou
garantir l’identification, la prise de contact ou la localisation des personnes
et établissements actifs dans le domaine de la prostitution, le contrôle du
respect de la liberté d’action des personnes qui se prostituent, la mise en
œuvre des mesures de prévention sanitaires et sociales en faveur de celles-ci,
la réglementation des lieux, heures et modalités de l’exercice de la
prostitution, ainsi que la lutte contre ses manifestations secondaires, la
police est autorisée à tenir un fichier des personnes qui se prostituent.

2 Ce fichier comprend les rubriques
suivantes :

a) données de base de l’identité :

1° civilité,

2° nom,

3° nom de
naissance,

4° prénom,

5° surnom,

6° date de
naissance,

7° lieu de
naissance (commune pour les Suisses; lieu et pays pour les étrangers),

8° adresse
complète (rue, numéro, code postal, lieu, pays),

9° adresse
de correspondance,

10° nationalité
(origine pour les Suisses);

b) photographie non signalétique;

c) autres données :

1° date de
recensement,

2° date de
suspension provisoire d’activité,

3° date de
reprise d’activité,

4° autorisation
de travail de courte durée,

5° autorisation
frontalière,

6° autorisation
de séjour,

7° permis
d’établissement,

8° canton
autorisation/permis,

9° date de
validité autorisation/permis,

10° adresse
privée en Suisse,

11° coordonnées
téléphoniques,

12° adresse
professionnelle,

13° contrôles,

14° contraventions,

15° communications.

## Art. 5 — Cessation d'activité {#art_5}

1 La personne qui cesse toute activité liée à
la prostitution est tenue d'en informer les autorités compétentes.

2 Elle est alors soit considérée comme étant
en fin d'activité, soit, en fonction de sa demande, radiée de tous les fichiers
de police mentionnant son activité de prostitution, y compris celui des
personnes se prostituant.

3 Pour le surplus, les demandes de
renseignements, de rectification ou de radiation sont traitées conformément aux
dispositions de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la
délivrance des certificats de bonne vie et mœurs, du 29 septembre 1977.

Chapitre III Prostitution sur le domaine public

## Art. 6 {#art_6}

Définition

Est assimilée à la prostitution sur le domaine public celle
qui s'exerce sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public.

## Art. 7 {#art_7}

Restrictions

L'exercice de la prostitution sur le domaine public, quelles
qu'en soient les modalités, peut être interdit aux moments ou dans les endroits
où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à entraver
la circulation, à engendrer des manifestations secondaires fâcheuses ou à
blesser la décence.

Chapitre IV Prostitution de salon

## Art. 8 — Définition {#art_8}

1 La prostitution de salon est celle qui
s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public.

2 Ces lieux, quels qu'ils soient, sont
qualifiés de salons par la présente loi.

3 Toutefois, le local utilisé par une personne
qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tiers, n'est pas qualifié de salon
au sens de la présente loi.

## Art. 9 — Obligation d'annonce {#art_9}

1 Toute personne physique qui, en tant que
locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire,
exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à
l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux
autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y
exercent la prostitution.

2 La personne qui s'annonce est dûment
informée que ses coordonnées (civilité, nom, prénom, date de naissance,
nationalité, adresse complète, adresse du salon et coordonnées téléphoniques)
sont transmises d'office au service du médecin cantonal, afin que celui-ci
puisse accomplir les tâches de promotion de la santé et de prévention.(4)

3 Lorsque les locaux destinés à l'exploitation
d'un salon sont mis à la disposition de tiers par une personne morale, celle-ci
communiquera préalablement et par écrit aux autorités compétentes les
coordonnées de la personne physique qu'elle aura désignée pour assumer les
obligations découlant de la présente loi, notamment pour effectuer l'annonce
prévue par l'alinéa 1.(4)

4 La personne qui effectue l'annonce est
considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.(4)

## Art. 9A — (4) Fichier de police {#art_9a}

1 Conformément aux buts de protection et de
répression poursuivis par la loi, et aux fins de permettre, faciliter ou
garantir l'identification, la prise de contact ou la localisation des personnes
responsables de salons et des établissements actifs dans le domaine de la
prostitution, le contrôle du respect de la liberté d'action des personnes qui
se prostituent, ainsi que la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire,
sociale et de lutte contre la traite des êtres humains en faveur de celles-ci,
la police est autorisée à tenir un fichier des personnes responsables de
salons.

2 Ce fichier comprend les rubriques
suivantes :

a) données de base de l'identité :

1° civilité,

2° nom,

3° nom de naissance,

4° prénom,

5° date de naissance,

6° lieu de naissance (commune pour les Suisses; lieu et pays
pour les étrangers),

7° adresse complète (rue, numéro, code postal, lieu, pays),

8° adresse complète du salon (rue, numéro, code postal),

9° nationalité (origine pour les Suisses);

b) autres données :

1° date de la prise d'activité,

2° autorisation de séjour,

3° permis d'établissement,

4° coordonnées téléphoniques et électroniques,

5° procédures,

6° contraventions,

7° communications,

8° attestations.

## Art. 10 {#art_10}

Conditions personnelles

La personne responsable d'un salon doit remplir les conditions
personnelles suivantes :

a) être de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation
nécessaire pour exercer une activité indépendante en Suisse;

b) avoir l'exercice des droits civils;

c) offrir, par ses antécédents et son comportement, toute
garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité
envisagée;

d) être au bénéfice d'un
préavis favorable du département du territoire(5), confirmant que les locaux utilisés peuvent être
affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée;(4)

e) ne pas avoir été responsable, au cours des 10 dernières
années, d'un salon ou d'une agence d'escorte ayant fait l'objet d'une fermeture
et d'une interdiction d'exploiter au sens des articles 14 et 21.

## Art. 11 {#art_11}

Communications à l'autorité

La personne responsable d'un salon est tenue de communiquer
immédiatement aux autorités compétentes tout changement des personnes exerçant
la prostitution et toute modification des conditions personnelles intervenues
depuis l'annonce initiale.

## Art. 12 {#art_12}

Obligations du responsable

La personne responsable d'un salon a notamment pour
obligations :

a) de tenir constamment à jour et en tout temps à
disposition de la police, à l'intérieur du salon, un registre mentionnant
l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et/ou de travail et
sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la
prostitution dans le salon ainsi que les prestations qui leur sont fournies et
les montants demandés en contrepartie. Pour ces derniers, une quittance
détaillée, datée et contresignée par les deux parties leur sera remise, dont
une copie devra également être en tout temps à disposition de la police à
l'intérieur du salon;(4)

b) de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la
législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers, et
qu'aucune personne mineure n'exerce la prostitution dans le salon;

c) d'y empêcher toute atteinte à l'ordre public, notamment à
la tranquillité, à la santé, à la salubrité et à la sécurité publiques;

d) de contrôler que les conditions d'exercice de la
prostitution y sont conformes à la législation, en particulier qu'il n'est pas
porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que
celles-ci ne sont pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de
violences, de pressions ou d'usure, ou que l'on ne profite pas de leur
détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel
ou d'ordre sexuel;

e) d'autoriser l'accès des collaborateurs des services chargés
de la santé publique afin de leur permettre de procéder aux contrôles et
activités de prévention relevant de leur compétence;

f) d'intervenir et d'alerter les autorités compétentes si
elle constate des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent
en vertu des lettres a à e;

g) d'exploiter de manière personnelle et effective son
salon, de désigner en cas d'absence un remplaçant compétent et instruit de ses
devoirs dont elle répond, et d'être facilement atteignable par les autorités
compétentes; le prête-nom est strictement interdit.(4)

## Art. 13 — Contrôles {#art_13}

1 Les autorités compétentes peuvent en tout
temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la
contrainte, procéder au contrôle inopiné de toutes les pièces des salons et de
l'identité des personnes qui s'y trouvent.(4)

2 Ce droit d'inspection s'étend aux
appartements ou aux locaux particuliers des personnes qui desservent ces salons
ou qui y logent, lorsque ceux-ci sont à proximité du salon.

## Art. 14 — Mesures et sanctions administratives {#art_14}

1 Fait l'objet de mesures et sanctions
administratives la personne responsable d'un salon :

a) qui n'a pas rempli son obligation d'annonce en vertu de
l'article 9;

b) qui ne remplit pas ou plus les conditions personnelles de
l'article 10;

c) qui n'a pas procédé aux communications qui lui incombent
en vertu de l'article 11;

d) qui n'a pas respecté les obligations que lui impose
l'article 12.

2 L'autorité compétente prononce, selon la
gravité ou la réitération de l'infraction, les mesures et sanctions
administratives suivantes :

a) l'avertissement;

b) la fermeture temporaire du salon, pour une durée de 1 à 6
mois, et l'interdiction d'exploiter tout autre salon, pour une durée analogue;

c) la fermeture définitive du salon et l'interdiction
d'exploiter tout autre salon pour une durée de 10 ans.

Chapitre V Prostitution d'escorte

## Art. 15 — Définition {#art_15}

1 La prostitution d'escorte est celle qui
s'exerce en déplacement, sur requête du client, de façon directe ou par
l'intermédiaire d'une agence.

2 Est réputée agence d'escorte au sens de la
présente loi toute personne ou entreprise qui, contre rémunération, met en
contact des clients potentiels avec des personnes qui exercent la prostitution.

## Art. 16 — Obligation d'annonce {#art_16}

1 Toute personne physique qui exploite une
agence d'escorte est tenue de s'annoncer, préalablement et par écrit, aux
autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui
exercent la prostitution par son intermédiaire.

2 La personne qui s'annonce est dûment
informée que ses coordonnées (civilité, nom, prénom, date de naissance,
nationalité, adresse complète, adresse de l'agence et coordonnées
téléphoniques) sont transmises d'office au service du médecin cantonal afin que
celui-ci puisse accomplir les tâches de promotion de la santé et de prévention.(4)

3 Lorsque l'agence est exploitée par une
personne morale, celle-ci communiquera préalablement et par écrit aux autorités
compétentes les coordonnées de la personne physique qu'elle aura désignée pour
assumer les obligations découlant de la présente loi, notamment pour effectuer
l'annonce prévue à l'alinéa 1.(4)

4 La personne qui effectue l'annonce est
considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.(4)

## Art. 16A — (4) Fichier de police {#art_16a}

1 Conformément aux buts de protection et de
répression poursuivis par la loi, et aux fins de permettre, faciliter ou
garantir l'identification, la prise de contact ou la localisation des personnes
responsables d'agences d'escorte et des établissements actifs dans le domaine
de la prostitution, le contrôle du respect de la liberté d'action des personnes
qui se prostituent, ainsi que la mise en œuvre des mesures de prévention
sanitaire, sociale et de lutte contre la traite des êtres humains en faveur de
celles-ci, la police est autorisée à tenir un fichier des personnes
responsables d’agences d'escorte.

2 Ce fichier comprend les rubriques
suivantes :

a) données de base de l'identité :

1° civilité,

2° nom,

3° nom de naissance,

4° prénom,

5° date de naissance,

6° lieu de naissance (commune pour les Suisses; lieu et pays
pour les étrangers),

7° adresse complète (rue, numéro, code postal, lieu, pays),

8° adresse complète de l'agence d'escorte (rue, numéro, code
postal),

9° nationalité (origine pour les Suisses);

b) autres données :

1° date de la prise d'activité,

2° autorisation de séjour,

3° permis d'établissement,

4° coordonnées téléphoniques et électroniques,

5° procédures,

6° contraventions,

7° communications,

8° attestations.

## Art. 17 {#art_17}

Conditions personnelles

La personne responsable d'une agence d'escorte doit remplir
les conditions personnelles suivantes :

a) être de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation
nécessaire pour exercer une activité indépendante en Suisse;

b) avoir l'exercice des droits civils;

c) offrir, par ses antécédents et son comportement, toute
garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité
envisagée;

d) être au bénéfice d'un
préavis favorable du département du territoire(5), confirmant que les locaux utilisés peuvent être
affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée;(4)

e) ne pas avoir été responsable, au cours des 10 dernières
années, d'une agence d'escorte ou d'un salon ayant fait l'objet d'une fermeture
et d'une interdiction d'exploiter au sens des articles 14 et 21.

## Art. 18 {#art_18}

Communication à l'autorité

La personne responsable d'une agence d'escorte est tenue de
communiquer immédiatement aux autorités compétentes tout changement des
personnes exerçant la prostitution par son intermédiaire et toute modification des
conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale.

## Art. 19 {#art_19}

Obligations du responsable

La personne responsable de l'agence d'escorte a notamment pour
obligations :

a) de tenir constamment à jour et en tout temps à
disposition de la police, à l'intérieur de l'agence, un registre mentionnant
l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et/ou de travail et
sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la
prostitution par l'intermédiaire de l'agence ainsi que les prestations qui leur
sont fournies et les montants demandés en contrepartie. Pour ces derniers, une
quittance détaillée, datée et contresignée par les deux parties leur sera
remise, dont une copie devra également être en tout temps à disposition de la police
à l'intérieur de l'agence;(4)

b) de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la
législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers, et
qu'aucune personne mineure n'exerce la prostitution par l'intermédiaire de
l'agence;

c) d'empêcher toute atteinte à l'ordre public, notamment à
la tranquillité, à la santé, à la salubrité et à la sécurité publiques;

d) de contrôler que les conditions d'exercice de la
prostitution sont conformes à la législation, en particulier qu'il n'est pas
porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que
celles-ci ne sont pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de
violences, de pressions ou d'usure, ou que l'on ne profite pas de leur détresse
ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou
d'ordre sexuel;

e) d'intervenir et d'alerter les autorités compétentes si
elles constatent des infractions dans le cadre des obligations qui lui
incombent en vertu des lettres a à d;

f) d'exploiter de manière personnelle et effective son
agence, de désigner en cas d'absence un remplaçant compétent et instruit de ses
devoirs dont elle répond, et d'être facilement atteignable par les autorités
compétentes; le prête-nom est strictement interdit.(4)

## Art. 20 {#art_20}

(4) Contrôles

Les autorités compétentes peuvent en tout temps, dans le cadre
de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au
contrôle inopiné de toutes les pièces des agences d'escorte et de l'identité
des personnes qui s'y trouvent.

## Art. 21 — Mesures et sanctions administratives {#art_21}

1 Fait l'objet de mesures et sanctions
administratives la personne responsable d'une agence d'escorte :

a) qui n'a pas rempli son obligation d'annonce en vertu de
l'article 16;

b) qui ne remplit pas ou plus les conditions personnelles de
l'article 17;

c) qui n'a pas procédé aux communications qui lui incombent
en vertu de l'article 18;

d) qui n'a pas respecté les obligations que lui impose
l'article 19.

2 L'autorité compétente prononce, selon la
gravité ou la réitération de l'infraction, les mesures et sanctions
administratives suivantes :

a) l'avertissement;

b) la fermeture temporaire de l'agence d'escorte, pour une
durée de 1 à 6 mois, et l'interdiction d'exploiter toute autre agence,
pour une durée analogue;

c) la fermeture définitive de l'agence d'escorte et
l'interdiction d'exploiter toute autre agence pour une durée de 10 ans.

Chapitre VI Collaboration et prévention

## Art. 22 — Collaboration {#art_22}

1 Les autorités compétentes collaborent pour
assurer une application cohérente de la présente loi.

2 A cette fin, elles se transmettent leurs
informations, se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent et se
communiquent les décisions qu'elles rendent.

## Art. 23 — Associations {#art_23}

1 Les autorités compétentes collaborent avec
les associations dont le but est de venir en aide aux personnes qui exercent la
prostitution (ci-après : associations), notamment par un échange
d'informations dans les domaines mentionnés à l'article 24 de la présente loi.

2 Dans le cadre de leurs interventions, les
autorités compétentes communiquent aux personnes concernées les renseignements
nécessaires concernant l'existence, le statut et l'activité des associations.

## Art. 24 — Mesures de prévention et de réorientation {#art_24}

Les mesures de prévention sanitaire et sociale et celles
visant à favoriser la réorientation professionnelle des personnes qui se
prostituent sont prises par les services concernés, en collaboration avec les
associations.

Chapitre VII Amendes administratives et dispositions
pénales

## Art. 25 — Amendes administratives {#art_25}

1 Indépendamment du prononcé des mesures et
sanctions administratives prévues aux articles 14, alinéa 2, et 21, alinéa 2,
de la présente loi, l'autorité compétente peut infliger une amende
administrative de 100 francs à 60 000 francs à toute personne
ayant enfreint les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d'exécution.

2 Si l'infraction a été commise dans la
gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en
nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont
applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La
personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle
répond solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement
aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord
quelles sont les personnes responsables.

3 Demeurent réservées les dispositions pénales
prévues par la législation fédérale.

## Art. 26 {#art_26}

Communication des décisions

Toute décision prise par une autorité pénale du canton en
vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être
communiquée aux autorités compétentes, lorsqu'elle concerne l'application du
droit cantonal.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 27 — Dispositions d'application {#art_27}

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions
nécessaires à l'application de la présente loi.

2 Il désigne le département chargé de veiller
à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

## Art. 28 {#art_28}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 29 {#art_29}

Dispositions transitoires

Les personnes concernées par la présente loi ont un délai de 3
mois, dès son entrée en vigueur, pour s'y conformer.