# I 2 49.01 Règlement d'exécution de la loi sur la prostitution (RProst)

## Art. 1 — Département chargé de la sécurité(14) {#art_1}

1 Le département chargé de
la sécurité (ci-après : département) est chargé de l'application de la loi
et du présent règlement.(14)

2 Il prend les mesures
nécessaires pour atteindre les buts visés par la loi et assurer une application
cohérente de cette dernière en coordonnant ses activités avec celles des autres
autorités et des associations dont le but est de venir en aide aux personnes
exerçant la prostitution.

3 Il prend toutes les
décisions et les mesures qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et est
notamment compétent pour :

a) prononcer les mesures et sanctions administratives;

b) infliger les amendes administratives;

c) recevoir la communication des décisions prises par les
autorités pénales.

## Art. 2 — Police cantonale {#art_2}

1 La police cantonale est
compétente pour :

a) procéder au contrôle de la prostitution sur le domaine
public et des salons et agences d'escorte;

b) dénoncer au département toutes les infractions à la loi
susceptibles de faire l'objet de mesures et sanctions administratives ainsi que
d'amendes administratives.

2 La police cantonale, soit
pour elle la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la
prostitution illicite, est compétente pour :(8)

a) recevoir les personnes qui se prostituent et procéder à
leur enregistrement ainsi qu'à leur inscription dans le fichier des personnes
qui se prostituent;(5)

b) recevoir les annonces des personnes qui cessent toute
activité liée à la prostitution;

c) recevoir les personnes responsables de salons et
d'agences d'escorte et procéder à leur enregistrement;

d) recevoir les communications et informations des personnes
responsables de salons et d'agences d'escorte ainsi que les alertes en cas de
constat d'infractions.

## Art. 3 {#art_3}

Département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(15)

Le
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(15), soit pour lui l'administration fiscale
cantonale, est compétent pour :

a) recevoir de la police cantonale les annonces des
personnes qui se prostituent;

b) recevoir de la police cantonale les annonces des
personnes qui cessent toute activité liée à la prostitution;

c) recevoir de la police cantonale les annonces des
personnes responsables de salons et d'agences d'escorte.

## Art. 4 — Département chargé de la santé(14) {#art_4}

1 Le département chargé de la santé, soit pour lui l’office
cantonal de la santé(16) ainsi que la médecin
cantonale ou le médecin cantonal, est compétent pour :(14)

a) procéder à des contrôles dans les salons et les agences
d'escorte;

b) prendre les mesures sanitaires relevant de sa compétence.

2 Il informe la brigade de
lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite de ses
contrôles et des mesures prises.(8)

3 Si nécessaire, la brigade
de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite assiste
aux contrôles.(8)

Chapitre II Recensement

## Art. 5 — Procédure d'annonce {#art_5}

1 Toute personne qui se
prostitue est tenue, préalablement au début de son activité, de se présenter
personnellement à la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la
prostitution illicite où elle sera enregistrée après avoir été photographiée.(8)

2 La brigade de lutte contre
la traite des êtres humains et la prostitution illicite :(8)

a) l'informe que ses coordonnées seront transmises d'office à
l'administration fiscale cantonale et à l'office cantonal de la population et
des migrations(7) et qu'elles peuvent
également être transmises, sur demande écrite et motivée, à l'Hospice général,
à la caisse cantonale genevoise de chômage, à l'office cantonal de l'inspection
et des relations du travail, ainsi qu'à l’office cantonal des assurances
sociales;

b) lui donne systématiquement des informations
circonstanciées et lui remet toute documentation utile concernant les
structures d'accueil et de soutien.(5)

3 La procédure est gratuite.

## Art. 6 {#art_6}

Procédure
en cas de cessation d'activité

1 La personne qui cesse
toute activité liée à la prostitution est tenue d'en informer par écrit la
brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite.(8)

2 En fonction de sa demande,
la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution
illicite :(8)

a) procède à l'inscription de sa fin d'activité dans le
fichier relatif à la prostitution;

b) l'invite à adresser une requête au commandant(10)
de la police, si elle désire en outre que la mention de l'activité visée soit
radiée des dossiers de police, conformément à l'article 3B de la loi sur les
renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de
bonne vie et mœurs, du 29 septembre 1977.

3 La procédure est gratuite.

Chapitre III Prostitution sur le domaine public

## Art. 7 {#art_7}

Définition

La
prostitution sur le domaine public comprend non seulement la prostitution de
rue, mais aussi la prostitution sur des lieux accessibles au public ou exposés
à la vue du public.

## Art. 8 {#art_8}

(6) Restrictions

L'exercice
de la prostitution peut être interdit par le département dans les quartiers
ayant un caractère prépondérant d'habitation, aux abords des écoles, des lieux
de culte, des cimetières, des hôpitaux, des parcs, des places de jeux, des
arrêts de transports publics, des toilettes publiques et des lieux accessibles
au public, réservés au stationnement de véhicules.

Chapitre IV Prostitution de salon

## Art. 9 — Procédure d'annonce {#art_9}

1 L'annonce de toute
personne qui entend exploiter un salon et mettre à disposition de tiers des
locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit être formulée
préalablement et par écrit au moyen du formulaire adéquat édicté par la brigade
de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite.(8)

2 La personne qui effectue
l'annonce doit joindre au formulaire les documents suivants :

a) une copie d'une pièce d'identité;

b) une copie de l'autorisation de séjour ou du permis
d'établissement pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
ou de l'Association européenne de libre-échange, et une copie du permis
d'établissement pour les ressortissants d'autres Etats étrangers;

c) un certificat de capacité civile délivré par le Tribunal
de protection de l'adulte et de l'enfant;(4)

d) un extrait du casier judiciaire central ainsi qu'une
attestation de l'office cantonal des poursuites(13) et de l'office cantonal
des faillites(13) datant de moins de 3
mois;

e) un modèle des quittances détaillées qui doivent être
remises aux personnes qui se prostituent, avec indication des montants
encaissés pour le loyer, les frais de publicité, les fournitures diverses, et
toute autre prestation, conformément à l'article 12, lettre a, de la loi;(5)

f) la liste des personnes qui exercent la prostitution,
avec leur identité complète.

3 La brigade de lutte contre
la traite des êtres humains et la prostitution illicite contrôle les pièces
produites et procède à une enquête afin de s'assurer que la personne
responsable d'un salon répond aux conditions prévues à l'article 10, lettres c
et e, de la loi. Elle sollicite le préavis du département du territoire(11), confirmant que les locaux utilisés
peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été
accordée.(9)

4 Si la personne qui a
effectué l'annonce remplit toutes les conditions personnelles et si le
département du territoire(11) délivre le préavis prévu à
l'alinéa 3, la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la
prostitution illicite procède à son inscription au registre des personnes
responsables d'un salon.(9)

## Art. 10 — Communications et informations à l'autorité, aux {#art_10}

personnes exerçant la prostitution et à leurs clients(9)

1 La personne responsable
d'un salon est tenue de communiquer immédiatement et par écrit à la brigade de
lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite tout
changement de personnes exerçant la prostitution et toute modification des
conditions personnelles intervenue depuis l'annonce initiale.(8)

2 Elle est également tenue
d'alerter immédiatement et par écrit la brigade de lutte contre la traite des
êtres humains et la prostitution illicite si elle constate des infractions dans
le cadre des obligations qui lui incombent.(8)

3 Elle doit également tenir
à disposition de l'autorité une copie des quittances délivrées conformément à
l'article 12, lettre a, de la loi.(5)

4 La personne responsable
d'un salon est tenue d'afficher, dans un endroit visible et accessible aux
personnes exerçant la prostitution et à leurs clients, un panneau
d'information, élaboré par la brigade de lutte contre la traite des êtres
humains et la prostitution illicite, sur proposition du service du médecin
cantonal, concernant les pratiques présentant un risque de transmission
d'infections sexuellement transmissibles.(9)

## Art. 11 — Contrôles {#art_11}

1 La police cantonale peut
en tout temps et au besoin par la contrainte procéder à des contrôles à
l'intérieur des salons ou de leurs locaux annexes, et notamment contrôler
l'identité des responsables et des personnes qui s'y trouvent.

2 Les services chargés de l'hygiène, et notamment l’office
cantonal de la santé(16) ainsi que la médecin
cantonale ou le médecin cantonal, peuvent également procéder à des contrôles
dans le cadre de leurs attributions respectives.(14)

Chapitre V Prostitution d'escorte

## Art. 12 — Procédure d'annonce {#art_12}

1 L'annonce de toute
personne qui entend exploiter une agence d'escorte doit être formulée
préalablement et par écrit au moyen du formulaire adéquat édicté par la brigade
de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite.(8)

2 La personne qui effectue
l'annonce doit joindre au formulaire les documents suivants :

a) une copie d’une pièce d'identité;

b) une copie de l'autorisation de séjour ou du permis
d'établissement pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
ou de l'Association européenne de libre-échange, et une copie du permis
d'établissement pour les ressortissants d'autres Etats étrangers;

c) un certificat de capacité civile délivré par le Tribunal
de protection de l'adulte et de l'enfant;(4)

d) un extrait du casier judiciaire central ainsi qu'une attestation
de l'office cantonal des poursuites(13) et de l'office cantonal
des faillites(13) datant de moins de 3
mois;

e) un modèle des quittances détaillées qui doivent être
remises aux personnes qui se prostituent, avec indication des montants encaissés
pour le loyer, les frais de publicité, les fournitures diverses, et toute autre
prestation, conformément à l'article 19, lettre a, de la loi;(5)

f) la liste des personnes qui exercent la prostitution par
son intermédiaire, avec leur identité complète.

3 La brigade de lutte contre
la traite des êtres humains et la prostitution illicite contrôle les pièces
produites et procède à une enquête afin de s'assurer que la personne
responsable d'une agence d'escorte répond aux conditions prévues à l'article
17, lettres c et e, de la loi. Elle sollicite le préavis du département du
territoire(11), confirmant que les locaux utilisés
peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été
accordée.(9)

4 Si la personne qui a
effectué l'annonce remplit toutes les conditions personnelles et si le
département du territoire(11) délivre le préavis prévu à
l'alinéa 3, la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la
prostitution illicite procède à son inscription au registre des personnes
responsables d'une agence d'escorte.(9)

## Art. 13 — Communications et informations à l'autorité, aux {#art_13}

personnes exerçant la prostitution et à leurs clients(9)

1 La personne responsable
d'une agence d'escorte est tenue de communiquer immédiatement et par écrit à la
brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite
tout changement de personnes exerçant la prostitution par son intermédiaire et
toute modification des conditions personnelles intervenue depuis l'annonce
initiale.(8)

2 Elle est également tenue
d'alerter immédiatement et par écrit la brigade de lutte contre la traite des
êtres humains et la prostitution illicite si elle constate des infractions dans
le cadre des obligations qui lui incombent.(8)

3 Elle doit également tenir
à disposition de l'autorité une copie des quittances délivrées conformément à
l'article 19, lettre a, de la loi.(5)

4 La personne responsable
d'une agence d'escorte est tenue de remettre aux personnes qui exercent la
prostitution par son intermédiaire et à leurs clients une information, élaborée
par la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution
illicite, sur proposition du service du médecin cantonal, concernant les
pratiques présentant un risque de transmission d'infections sexuellement
transmissibles.(9)

## Art. 14 — Contrôles {#art_14}

1 La police cantonale peut
en tout temps et au besoin par la contrainte procéder à des contrôles à
l'intérieur des agences d'escorte, et notamment contrôler l'identité des
responsables et des personnes qui s'y trouvent.

2 Les services chargés de l'hygiène, et notamment l’office
cantonal de la santé(16) ainsi que le médecin
cantonal, peuvent également procéder à des contrôles dans le cadre de leurs
attributions respectives.

Chapitre VI Collaboration et prévention

## Art. 15 — Autorités compétentes et associations {#art_15}

1 Le département veille à ce
que les différentes autorités compétentes collaborent entre elles et avec les
associations dont le but est de venir en aide aux personnes qui exercent la
prostitution.

2 Il organise une ou deux fois par année une réunion
pluridisciplinaire sur la prostitution, à laquelle sont associés le secrétariat
général du département, la brigade de lutte contre la traite des êtres humains
et la prostitution illicite, l’office cantonal de la population et des
migrations, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, l’office
cantonal de la santé(16), la médecin cantonale
ou le médecin cantonal, l’office de l’action, de l’insertion et de
l’intégration sociales, ainsi que les associations visées à l’alinéa 1.(14)

3 Si nécessaire, il peut
faire appel à d'autres services, voire à des personnes extérieures, pour
l'étude de questions particulières.

Chapitre VII Dispositions
finales et transitoires

## Art. 16 {#art_16}

Clause abrogatoire

Le
règlement relatif à l'exercice de la prostitution, du 6 juillet 1994, est
abrogé.

## Art. 17 {#art_17}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2010.