# I 3 11 Loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LaLJAr)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 La
présente loi assure l’application à Genève de la loi fédérale sur les jeux
d’argent, du 29 septembre 2017 (ci-après : la loi fédérale). Elle
réglemente l’interdiction de jeux de grande et de petite envergure,
l’autorisation et la surveillance des jeux de petite envergure, la prévention
et la lutte contre le jeu excessif et fixe les émoluments nécessaires ainsi que
les mesures et les sanctions.

2 La loi
sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement,
du 19 mars 2015, est réservée.

## Art. 2 — Compétences {#art_2}

1 Sous
réserve des dispositions spéciales désignant d’autres autorités, la présente
loi est appliquée par les autorités suivantes :

a) le département chargé de la régulation du
commerce est compétent pour l’autorisation et la surveillance des jeux de
petite envergure;

b) le département chargé de la régulation du
commerce collabore avec la police cantonale et avec les polices municipales
pour assurer le contrôle du respect des dispositions légales par les
exploitants;

c) le département chargé de la santé est
compétent en matière d’élaboration et de contrôle des mesures de prévention
contre le jeu excessif.

2 Les
autorités participant à l’application de la présente loi et de ses dispositions
d’exécution collaborent entre elles. Elles se transmettent mutuellement les
renseignements et documents en tant que cela est nécessaire à l’accomplissement
de leurs tâches.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions

Les jeux de grande et petite envergure
correspondent aux définitions de l’article 3, lettres e et f, de la loi
fédérale et des articles 37 à 40 de l’ordonnance fédérale.

Chapitre II Interdiction de jeux de
grande et de petite envergure

## Art. 4 {#art_4}

Jeux d’adresse

Les appareils à sous servant aux jeux d’adresse,
au sens de l’article 3, lettre d, de la loi fédérale, et permettant des gains
d’argent ou en nature ne sont pas autorisés dans le canton de Genève en dehors
des maisons de jeu.

## Art. 5 — Paris sportifs locaux {#art_5}

1 Les paris sportifs locaux au sens de l’article 3, lettre f, de la loi
fédérale et de l’article 38 de l’ordonnance fédérale sont interdits.

2 Le
Conseil d’Etat peut octroyer des autorisations pour des événements sportifs
exceptionnels présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier.

Chapitre III Petites loteries et tombolas

## Art. 6 — Conditions d’autorisation {#art_6}

1 Les
dispositions des articles 32 à 34, 37 à 40 et 85, alinéa 1, de la loi fédérale
et celles de l’article 37 de l’ordonnance s’appliquent à l’ensemble des petites
loteries organisées sur le territoire du canton.

2 L’exploitation
dans le canton d’une loterie intercantonale au sens de l’article 34,
alinéa 4, de la loi fédérale et autorisée dans un autre canton ne peut se faire
sans l’autorisation de l’autorité compétente.

3 La durée
maximale d’exploitation d’une petite loterie est de 6 mois à compter de la mise
en vente.

4 Les
articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, 37 à 40, de la loi fédérale ne s’appliquent
pas aux tombolas au sens de l’article 41, alinéa 2, de la loi fédérale et dont
la somme totale des mises ne dépasse pas 10 000 francs.

## Art. 7 — Requête {#art_7}

1 Le
département chargé de la régulation du commerce fixe la forme, le contenu et
les délais de dépôt des requêtes d’autorisation en s’efforçant de les
harmoniser avec les autres cantons romands.

2 La
documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si
l’exploitant garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et
irréprochables, et de manière à présenter un risque faible de jeu excessif.

## Art. 8 {#art_8}

Emoluments

L’exploitant verse pour chaque autorisation un
émolument de 150 francs à l’autorité compétente.

Chapitre IV Petits tournois de poker

## Art. 9 {#art_9}

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

a) tournoi occasionnel : tout tournoi de
poker organisé par un exploitant gérant moins de 12 tournois par année civile
et se tenant dans un lieu hébergeant moins de 12 tournois par année civile;

b) tournoi régulier : tout tournoi de
poker organisé par un exploitant gérant au moins 12 tournois par année civile
ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins 12 tournois par année civile.

## Art. 10 {#art_10}

Interdiction de participation des
mineurs

La participation aux tournois de poker est
interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.

## Art. 11 — Conditions générales d’autorisation {#art_11}

1 Les
exigences des articles 32, 33, 36 et 85, alinéa 1, de la loi fédérale et celles
de l’article 39 de l’ordonnance fédérale s’appliquent à l’ensemble des tournois
organisés sur le territoire du canton.

2 L’exploitant
met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les
informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations
relatives à la prévention du jeu excessif.

3 La
commune où se déroule le tournoi est informée par l’exploitant dès l’obtention
de l’autorisation.

4 Chaque
autorisation précise le lieu, la date et l’heure du ou des tournois autorisés.
Elle est valable pour une durée maximale de 6 mois.

## Art. 12 — Requête {#art_12}

1 Le Conseil d’Etat fixe la forme, le contenu et les délais de dépôt des
requêtes d’autorisation en s’efforçant de les harmoniser avec les autres
cantons romands.

2 La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour
déterminer si l’exploitant garantit le respect des exigences fixées par la
législation fédérale et par la présente loi.

## Art. 13 {#art_13}

Conditions d’autorisation
spécifiques pour les tournois réguliers

Les exploitants de tournois réguliers doivent en
outre remplir les conditions suivantes :

a) s’interdire, ainsi que leur personnel,
toute participation aux tournois qu’ils organisent;

b) assurer le fonctionnement d’un système de
vidéosurveillance permettant de garantir un déroulement du jeu conforme aux
règles choisies;

c) assurer la présence d’une croupière ou d’un
croupier par table;

d) garantir une formation régulière de leur
personnel en collaboration avec un organisme de prévention du jeu excessif
reconnu par le département chargé de la santé;

e) présenter un plan de mesures concrètes pour
lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans leurs locaux, validé par
un organisme de prévention reconnu par le département chargé de la santé;

f) assurer qu’ils connaissent l’identité,
l’âge, l’adresse de domicile de chaque joueur;

g) fournir à l’autorité, à la fin de chaque
semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans leurs locaux.

## Art. 14 {#art_14}

Emoluments

Les émoluments se montent à :

a) 150 francs pour un tournoi
occasionnel;

b) 1 000 francs pour l’autorisation
semestrielle d’exploiter des tournois réguliers.

## Art. 15 {#art_15}

Rapport et présentation des comptes

Les règles de présentation des comptes et de
révision fixées aux articles 48 et 49, alinéas 3 et 4, de la loi fédérale,
s’appliquent aux exploitants de tournois réguliers.

Chapitre V Surveillance, mesures et
sanctions

## Art. 16 — Dispositions générales {#art_16}

1 L’autorité
compétente pour la délivrance de l’autorisation est également compétente pour
effectuer les contrôles et décider des mesures et sanctions relatives à
l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, en
collaboration avec la police cantonale et les polices municipales.

2 Le
département chargé de la santé peut vérifier la mise en œuvre des mesures de
prévention contre le jeu excessif.

3 Tout
rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique
habilité à constater les infractions à la présente loi et à ses dispositions
d’exécution, est transmis sans délai à l’autorité concernée. Il en va de même lorsque le département chargé de la
santé constate que les mesures de prévention n’ont pas ou que partiellement été
mises en œuvre.

## Art. 17 {#art_17}

Obligation de collaborer et droit
d’accès

1 L’exploitant
de tout jeu de petite envergure doit collaborer activement avec les autorités et
agents chargés
d’appliquer la présente loi et ses dispositions d’exécution. Il leur assure
notamment en tout temps le libre accès aux locaux affectés ou liés à
l’exploitation des jeux de petite envergure.

2 Il lui
est interdit d’empêcher ou d’éviter d’une quelconque façon le contrôle.

3 Les
autorités peuvent en outre prendre les mesures visées à l’article 40, alinéa 2,
lettres b et c, de la loi fédérale.

## Art. 18 — Fermeture pour défaut d’autorisation {#art_18}

1 L’autorité
compétente intime l’ordre de cesser immédiatement l’exploitation de tout jeu
d’argent sans autorisation en vigueur.

2 A défaut
d’exécution spontanée dès réception de l’ordre, l’autorité procède à la
fermeture du lieu, avec apposition de scellés.

## Art. 19 {#art_19}

Fermeture pour cause de
perturbation grave de l’ordre public

1 Si les
circonstances le justifient, un commissaire de police procède à la fermeture
immédiate, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de
10 jours, de toute entreprise dans laquelle survient une perturbation
grave et flagrante de l’ordre public, notamment en matière de tranquillité,
santé, sécurité et moralité publiques. La police fait rapport sans délai à
l’autorité concernée si l’un des domaines visés à l’article 1,
alinéa 4, de la loi sur la restauration, le débit de boissons,
l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, est concerné.
L’autorité examine s’il y a lieu de prolonger la mesure en application de
l’alinéa 2 du présent article.

2 L’autorité
peut procéder à la fermeture, avec apposition de scellés, pour une durée
maximale de 4 mois, de toute entreprise dont l’exploitation perturbe ou menace
gravement l’ordre public, notamment en matière de tranquillité, santé, sécurité
et moralité publiques.

3 La
fermeture d’une entreprise n’exclut pas l’application des autres mesures et
sanctions administratives prévues par la présente loi.

## Art. 20 {#art_20}

Suspension, retrait, restriction et
modification de l’autorisation d’exploiter

1 En cas
d’infraction à la présente loi et à ses dispositions d’exécution ou aux
conditions de l’autorisation, l’autorité compétente prononce, en tenant compte
de la gravité de l’infraction ou de sa réitération, les mesures suivantes à
l’encontre de l’exploitant :

a) la suspension de l’autorisation
d’exploiter, pour une durée maximum de 6 mois;

b) le retrait de
l’autorisation d’exploiter.

2 Elle peut
aussi restreindre l’autorisation ou l’assortir de conditions et charges
supplémentaires.

3 Lorsque
le retrait d’une autorisation d’exploiter a été prononcé, l’exploitant ne peut
plus déposer une nouvelle demande d’autorisation sur le territoire cantonal
pendant un délai de 2 ans à compter du jour où la décision de retrait est
entrée en force.

## Art. 21 — Amendes administratives {#art_21}

1 En cas
d’infraction à la présente loi, à ses dispositions d’exécution ou aux
conditions de l’autorisation, l’autorité peut infliger une amende
administrative de 300 francs à 60 000 francs en sus du prononcé
de l’une des mesures prévues aux articles 18 à 20.

2 Si
l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société
en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise en raison
individuelle, la sanction de l’amende est applicable aux personnes qui ont agi
ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le
propriétaire de l’entreprise individuelle répondent solidairement des amendes.
La sanction est applicable directement aux sociétés ou entreprises précitées
lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes
responsables.

## Art. 22 — Données personnelles {#art_22}

1 Pour l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités
compétentes sont habilitées à traiter les données personnelles, y compris
celles relatives aux condamnations pénales ou administratives, recueillies dans
le cadre de l’examen des demandes d’autorisation et des comptes ou des tâches
de surveillance visées aux articles 16 et suivants.

2 Les
données traitées dans le cadre de la surveillance sont conservées pendant 10
ans au maximum après la fin de l’événement auquel la récolte de données est
liée.

3 Lorsqu’une procédure
est engagée avant la fin du délai prévu à l’alinéa 2, le délai court dès la fin
de la procédure.

Chapitre VI Voies de droit

## Art. 23 — Voies de recours {#art_23}

1 Les
décisions prononcées en vertu de la présente loi ou de ses dispositions
d’exécution doivent faire l’objet d’une réclamation au sens de la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985, avant tout recours auprès des
juridictions administratives.

2 Le délai
de réclamation contre les décisions de l’autorité est de 30 jours.

Chapitre VII Dispositions finales et
transitoires

## Art. 24 {#art_24}

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions
nécessaires à l’application de la présente loi.

## Art. 25 {#art_25}

Clause abrogatoire

La loi d’application de la loi fédérale sur les
loteries et les paris professionnels, du 18 février 2005, est abrogée.

## Art. 26 {#art_26}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en
vigueur de la présente loi.

## Art. 27 {#art_27}

Dispositions transitoires

Les demandes d’autorisation déposées avant
l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon l’ancien droit.