# I 3 11.01 Règlement d'application de la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RaLJAr)

## Art. 1 — Champ d'application et objet {#art_1}

1 Le présent règlement régit les jeux de
petite envergure au sens de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale.

2 Il contient les dispositions d’exécution de
la loi cantonale.

3 Il précise les rôles et compétences des
autorités de mise en œuvre, règle les procédures d'annonce et d'autorisation
des jeux, les droits et obligations de l'exploitant, les obligations de la ou
du responsable d'exploitation et de sa suppléante ou de son suppléant, ainsi
que le contrôle du respect des prescriptions.

## Art. 2 — Autorités compétentes {#art_2}

1 La direction de la police du commerce et de
lutte contre le travail au noir exerce les compétences visées à l'article 2,
alinéa 1, lettre a, de la loi cantonale et prononce les décisions prévues par
celle-ci.

2 La police cantonale et les polices
municipales effectuent les contrôles visés à l'article 2, alinéa 1, lettre b,
de la loi cantonale.

3 Le département chargé de la santé peut, par
contrat de prestations ou mandat, déléguer à des organismes publics ou privés
de prévention du jeu excessif, l'exécution des mesures et contrôles visés à
l'article 2, alinéa 1, lettre c, de la loi cantonale. Le département
chargé de la santé, soit pour lui le service du médecin cantonal, reconnaît
l'organisme de prévention du jeu excessif visé à l'article 13, lettres d et e,
de la loi cantonale.

4 Sont réservées les dispositions spéciales
désignant d'autres autorités.

## Art. 3 — Entraide {#art_3}

1 Sous l'égide de la direction de la police du
commerce et de lutte contre le travail au noir, les autorités se concertent
pour déterminer quels éléments doivent être mutuellement et spontanément
transmis dans le cadre de l'entraide visée à l'article 2, alinéa 2, de la loi
cantonale.

2 La direction de la police du commerce et de
lutte contre le travail au noir dénonce à l'autorité intercantonale de
surveillance des jeux d'argent (ci‑après : l’autorité
intercantonale) tout crime et délit, au sens de l'article 130 de la loi
fédérale, dont elle a connaissance.

Chapitre II Dispositions générales relatives à
l’autorisation et à l’exploitation

## Art. 4 — Autorisation d'exploiter {#art_4}

1 Tout jeu de petite envergure est soumis à
l'obtention préalable d'une autorisation, à l'exception des loteries
récréatives définies à la section 3 du chapitre II du titre II du présent
règlement.

2 Aucun jeu de petite envergure ne peut être
exploité avant l'obtention d'une autorisation. Sont notamment interdites la
mise en vente de billets et la diffusion de publicité.

3 L’autorisation peut être délivrée si les
conditions prévues à l'article 33, alinéa 1, de la loi fédérale sont remplies.
L'exploitant doit pouvoir attester d'une inscription dans un registre du
commerce.

4 L'autorisation est délivrée pour une durée
limitée et peut être assortie de conditions et de charges, notamment la
présence d'une huissière ou d'un huissier lors du déroulement du jeu.

5 L’autorisation est intransmissible,
conformément à l'article 30 de la loi fédérale.

6 La direction de la police du commerce et de
lutte contre le travail au noir transmet à l'autorité intercantonale,
conformément à l'article 32, alinéa 2, de la loi fédérale, toute autorisation
d'exploiter délivrée.

## Art. 5 — Requête en autorisation {#art_5}

1 La requête en autorisation doit être déposée
auprès de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail
au noir au moyen de la formule officielle, dûment complétée, signée et
accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans la formule officielle.

2 La requête en autorisation ne réalisant pas
les conditions fixées à l'alinéa 1, ainsi que les pièces produites, sont
retournées à l'expéditeur sans fixation d'un délai pour la compléter.

3 La requête réalisant les conditions fixées à
l'alinéa 1 est traitée dans un délai de 30 jours, sous réserve d'une
instruction complémentaire au sens de l'article 6, alinéas 1 et 2.

## Art. 6 — Devoir de collaborer {#art_6}

1 La direction de la police du commerce et de
lutte contre le travail au noir peut demander des documents ou renseignements
complémentaires, si l’examen de la requête le nécessite. Elle peut notamment
demander des renseignements de police, pour s'assurer du respect des conditions
d’honorabilité des organes représentant le requérant, de la ou du responsable
d'exploitation et de l'organisateur au sens de l'article 15, alinéa 4, du
présent règlement.

2 Elle peut exiger que les documents remis en
langue étrangère soient traduits en français, aux frais du requérant, par une
traductrice-jurée ou un traducteur-juré au sens de la loi sur les
traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.

3 Le refus de collaborer ou de fournir les
pièces supplémentaires sollicitées, dans le délai imparti par la direction de
la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, entraîne le rejet
de la requête.

## Art. 7 — Emoluments {#art_7}

1 Les émoluments pour l’examen des requêtes en
autorisation sont fixés conformément à la loi cantonale.

2 Les dispositions générales figurant aux
articles 66 à 66C du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les
relations du travail, du 23 février 2005, sont applicables pour le surplus.

3 Les émoluments restent acquis à la direction
de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir même en cas de
rejet ou de retrait de la demande.

## Art. 8 — Obligations de l'exploitant en matière de {#art_8}

prévention contre le jeu excessif

1 L'exploitant doit, par des mesures de
prévention contre le jeu excessif, protéger les joueuses et joueurs contre la
dépendance au jeu et l'engagement de mises sans rapport avec leur revenu et
leur fortune.

2 Les mesures de prévention doivent être
proportionnelles aux risques induits par le jeu considéré.

3 Pour tout jeu de petite envergure,
l'exploitant doit :

a) désigner une ou un responsable d'exploitation et une
suppléante ou un suppléant au sens de l'article 9;

b) garantir la remise aux joueuses ou joueurs de la
documentation relative à la prévention contre le jeu excessif établie par
l'organisme de prévention du jeu excessif, laquelle est publiée sur le site Internet
de l'Etat de Genève;

c) garantir la remise aux joueuses ou joueurs des règles du
jeu autorisé.

4 Pour les petits tournois réguliers de poker,
l'exploitant doit garantir :

a) que la ou le responsable d'exploitation et sa suppléante
ou son suppléant sont au bénéfice de la formation en matière de prévention des
risques contre le jeu excessif, dispensée et certifiée par l'organisme de
prévention du jeu excessif. Cette formation doit être renouvelée à intervalles
réguliers, selon les modalités figurant sur le site Internet de l'Etat de
Genève;

b) que le personnel engagé en qualité de croupière ou
croupier est également au bénéfice de la formation, initiale et continue, visée
à la lettre a;

c) qu'un plan de mesures est présenté à l'organisme de
prévention du jeu excessif, qui le valide, conformément à l'article 13, lettre
e, de la loi cantonale. L'organisme de prévention du jeu excessif définit les
modalités du plan de mesures.

## Art. 9 — Obligations de la ou du responsable {#art_9}

d'exploitation et de sa suppléante ou de son suppléant

1 La ou le responsable d'exploitation et sa
suppléante ou son suppléant doivent jouir d'une bonne réputation.

2 La ou le responsable d'exploitation ou sa
suppléante ou son suppléant doit être présent dans les lieux où se déroule le
jeu de petite envergure. Elle ou il a notamment pour obligations :

a) d'informer préalablement et de manière appropriée les
joueuses et joueurs des règles du jeu;

b) de remettre aux joueuses ou joueurs la documentation
relative à la prévention contre le jeu excessif;

c) d'exclure toute personne qui ne respecte pas les règles
du jeu ou qui perturbe son déroulement;

d) de signaler par écrit et sans délai à la direction de la
police du commerce et de lutte contre le travail au noir toute suspicion
d'infraction.

3 La ou le responsable d'exploitation ou sa
suppléante ou son suppléant a, en outre, les obligations visées :

a) à l'article 13, lors de petites loteries et de loteries
récréatives;

b) à l'article 22, lors de petits tournois de poker,
occasionnels ou réguliers.

Titre II Dispositions spéciales

Chapitre I Paris sportifs locaux

## Art. 10 — Conditions et procédure {#art_10}

1 Le Conseil d'Etat, assisté par la direction
de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, peut autoriser
un pari sportif local aux conditions prévues aux articles 38 de l'ordonnance
fédérale et 5, alinéa 2, de la loi cantonale.

2 Il consulte préalablement la commune dans
laquelle l'événement sportif doit se dérouler.

3 En cas de préavis négatif motivé de la
commune, l’autorisation d’exploiter n’est pas délivrée.

## Art. 11 {#art_11}

Autorisation exceptionnelle d’exploiter

L'autorisation exceptionnelle d'exploiter est délivrée par
arrêté du Conseil d'Etat.

Chapitre II Petites loteries et loteries récréatives

Section 1 Dispositions communes

## Art. 12 — Transparence et répartition des fonds {#art_12}

1 Les supports pour une petite loterie ou une
petite loterie récréative (ci‑après : billets) doivent être
numérotés et infalsifiables.

2 Les billets doivent mentionner le
pourcentage de billets gagnants.

3 Conformément à l'article 34, alinéas 1 et 2,
de la loi fédérale :

a) la répartition des lots correspondant aux billets
gagnants doit être définie à l'avance;

b) le bénéfice net résultant de la vente des billets doit
intégralement être affecté à un but d'utilité publique, sous réserve de
l'article 129, alinéa 1, de la loi fédérale.

## Art. 13 — Obligations de la ou du responsable {#art_13}

d'exploitation ou de sa suppléante ou de son suppléant

En sus des obligations visées à l'article 9, la ou le
responsable d'exploitation ou sa suppléante ou son suppléant doit :

a) informer les joueuses et joueurs avant chaque tirage sur
les lots en jeu, lorsque le jeu comporte plusieurs séries;

b) interdire la participation au jeu à toute personne qui
prend part à l'organisation ou à l'exploitation du jeu;

c) tenir le procès-verbal des opérations de tirage et des
résultats, sauf pour les lotos.

Section 2 Conditions particulières aux petites
loteries

## Art. 14 — Nombre et durée de validité de l'autorisation {#art_14}

1 L'exploitant peut obtenir 2 autorisations au
plus par année civile.

2 L'autorisation d'exploiter une petite
loterie est de 6 mois à compter de la mise en vente des billets.

## Art. 15 — Conditions d'exploitation {#art_15}

1 Seules les petites loteries réalisant les
conditions figurant à l'article 37 de l'ordonnance fédérale peuvent être
exploitées.

2 Leur exploitation doit se dérouler
strictement selon les modalités arrêtées dans l'autorisation délivrée.

3 Le tirage des petites loteries doit se
dérouler aux lieux, dates et heures indiqués dans l'autorisation.

4 L'exploitant peut confier l'organisation et
l'exploitation du jeu à un tiers (ci‑après : l’organisateur)
réalisant la condition prévue à l'article 33, alinéa 2, de la loi fédérale.
L'organisateur doit pouvoir attester d'une inscription à un registre du
commerce.

## Art. 16 {#art_16}

Obligations de l'exploitant

L'exploitant d'une petite loterie doit remettre à la direction
de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir le rapport visé
à l'article 38, alinéa 1, de la loi fédérale, dans les 3 mois qui suivent la
fin du jeu. La direction de la police du commerce et de lutte contre le travail
au noir établit une formule-type à cette fin.

Section 3 Conditions particulières aux loteries
récréatives

## Art. 17 — Obligation d'annonce {#art_17}

1 L'exploitation d'une loterie récréative est
soumise à une obligation d'annonce préalable auprès de la direction de la
police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

2 L'annonce doit être effectuée par
l'exploitant au moyen de la formule officielle, dûment complétée, signée et
accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans la formule officielle.

3 Un accusé de réception de l'annonce est
généré, si les conditions de l'alinéa 2 sont réalisées.

4 La loterie récréative peut être exploitée 8
jours après la notification de l'accusé de réception. Le tirage doit avoir lieu
dans l'année civile.

## Art. 18 — Conditions d'exploitation {#art_18}

1 Seul un jeu réalisant les caractéristiques
suivantes peut être exploité :

a) les billets sont mis en vente lors de la réunion
récréative ou, au plus tôt, 4 semaines avant;

b) le jeu est une tombola, un loto, un margotton ou un jeu
assimilé;

c) les lots sont en nature uniquement;

d) la somme totale maximale des billets émis ne dépasse pas
10 000 francs, comme prescrit à l'article 6, alinéa 4, de la loi
cantonale;

e) la valeur minimale effective des gains correspond à 30%
de la somme totale des billets émis;

f) au moins 2 billets sur 100 sont gagnants;

g) la vente de billets doit se faire de la main à la main.
Toute vente de billets en ligne est strictement interdite;

h) le tirage doit être organisé à l'occasion d'une réunion
récréative.

2 Lorsque les lots sont des bons d'achat, ils
ne peuvent être assortis de conditions ou de charges. Seuls les bons d'achat de
commerces locaux sont autorisés.

3 L'exploitant ne peut pas confier
l'organisation ou l'exploitation du jeu à un tiers.

Chapitre III Petits tournois occasionnels et réguliers
de poker

## Art. 19 {#art_19}

Durée de validité de l'autorisation

L'autorisation d'exploiter des petits tournois occasionnels ou
réguliers de poker a une durée de validité de 6 mois à compter de sa délivrance.

## Art. 20 — Conditions d'exploitation {#art_20}

1 Seuls les tournois respectant les
prescriptions figurant aux articles 36 de la loi fédérale et 39 de l'ordonnance
fédérale peuvent être autorisés.

2 L'exploitation des tournois doit se dérouler
strictement selon la règle de jeu autorisée et les modalités arrêtées dans
l'autorisation délivrée.

3 Les tournois doivent, en particulier, se
dérouler aux lieux, dates et heures indiqués dans l'autorisation.

## Art. 21 {#art_21}

Obligations et droits de l'exploitant

Petits tournois occasionnels ou réguliers

1 L'exploitant d'un petit tournoi occasionnel
ou régulier de poker est tenu d'informer la commune de tout tournoi qui se
déroule sur son territoire dès notification de l'autorisation, conformément à
l'article 11, alinéa 3, de la loi cantonale.

2 Il peut prélever pour chaque tournoi une
taxe de participation auprès des joueuses et joueurs, conformément à l'article
36, alinéa 2, de la loi fédérale.

Petits tournois réguliers

3 L'exploitant d'un petit tournoi régulier de
poker doit équiper de systèmes de vidéosurveillance les lieux hébergeant le
tournoi. Il doit le signaler au public de manière adéquate et visible et
limiter la vidéosurveillance au périmètre nécessaire au contrôle du respect des
règles du jeu.

4 Il doit assurer la présence d'une croupière
ou un croupier par table de jeu. Celle-ci ou celui-ci doit être au bénéfice
d'une formation au sens de l'article 8, alinéa 4, lettre b, du présent
règlement.

5 L'exploitant a, en outre, les obligations
suivantes :

a) remettre à la direction de la police du commerce et de
lutte contre le travail au noir, dans les 3 mois qui suivent la fin de chaque
tournoi, le rapport prévu à l'article 38, alinéa 1, lettres a et b, de la loi
fédérale (décompte du jeu, informations sur le déroulement du jeu);

b) remettre à la direction de la police du commerce et de
lutte contre le travail au noir, en sus, à la fin de chaque semestre, les
comptes et la révision de ceux-ci, conformément à l'article 38, alinéa 2, de la
loi fédérale. Ces comptes doivent être présentés conformément aux
articles 48, respectivement 49, alinéas 3 et 4, de la loi fédérale;

c) remettre au service du médecin cantonal, à la fin de
chaque semestre, le rapport statistique sur les pratiques de jeu dans les lieux
hébergeant les tournois, au sens de l'article 13, lettre g, de la loi
cantonale.

## Art. 22 — Obligations de la ou du responsable {#art_22}

d'exploitation ou de sa suppléante ou de son suppléant

Petits tournois occasionnels ou réguliers

1 En sus des obligations visées à l'article 9,
la ou le responsable d'exploitation ou sa suppléante ou son suppléant doit
interdire la participation au tournoi des personnes âgées de moins de 18 ans
révolus.

Petits tournois réguliers

2 Pour des petits tournois réguliers de poker,
la ou le responsable d'exploitation ou sa suppléante ou son suppléant doit, en
outre :

a) relever dans un registre l'identité, l'âge et l'adresse
de domicile de chaque joueuse ou joueur;

b) interdire la participation au tournoi à toute personne
qui prend part à son organisation ou à son exploitation;

c) orienter les joueuses et joueurs qui présentent des
signes d'addiction au jeu vers l'organisme de prévention du jeu excessif;

d) informer, au moins une fois par année avant le 31
décembre, le service du médecin cantonal du nombre de joueuses et joueurs
présentant des signes d'addiction au jeu, à des fins statistiques.

Titre III Surveillance et données personnelles

## Art. 23 — Obligation de collaborer {#art_23}

1 L'exploitant est tenu de collaborer lors des
contrôles, de répondre aux demandes de renseignements et de fournir les
documents sollicités.

2 Il répond du comportement adopté par ses
auxiliaires.

## Art. 24 — Contrôles {#art_24}

1 Les autorités peuvent effectuer des
contrôles en tout temps, notamment dans les lieux où se déroulent les jeux de
petite envergure.

2 Elles peuvent également participer aux jeux,
sans divulguer leur fonction, à des fins de contrôle.

3 L’exploitant doit, en tout temps, être en
mesure de produire l'autorisation délivrée par la direction de la police du
commerce et de lutte contre le travail au noir, respectivement l'accusé de
réception de l'annonce. Ces documents doivent être conservés dans les lieux
hébergeant le jeu de petite envergure autorisé.

4 Toute entrave à un contrôle est passible des
mesures et sanctions prévues par la loi cantonale. Constituent notamment des
entraves :

a) le fait de s'opposer au contrôle ou de le rendre
impossible de toute autre manière;

b) le refus de fournir les renseignements ou documents
requis;

c) l'omission de remettre, dans le délai prescrit, les
rapports visés aux articles 16 et 21, alinéa 5;

d) le fait de fournir des renseignements ou des documents
inexacts ou de nature à induire en erreur.

## Art. 25 {#art_25}

Données personnelles

Traitement

1 Le traitement des données personnelles par
l'exploitant est soumis à la loi fédérale sur la protection des données, du 25
septembre 2020, sous réserve de l'alinéa 3.

2 Le traitement des données par les autorités
est effectué conformément à la loi sur l'information du public, l'accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

Durée de conservation

3 Les données collectées conformément aux
articles 21, alinéa 3, et 22, alinéa 2, lettre a, du présent règlement
doivent être conservées 6 mois après la transmission des rapports visés aux
articles 16 et 21, alinéa 5, du présent règlement et détruites après 12 mois.

4 Les autres données collectées sont
conservées aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais 10 ans au maximum
après la fin de l'événement auquel la récolte de données est liée.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 26 {#art_26}

Clause abrogatoire

Le règlement d'exécution de la loi fédérale sur les loteries
et les paris professionnels, ainsi que sur la perception du droit des pauvres,
du 9 mai 1952, est abrogé.

## Art. 27 {#art_27}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication
dans la Feuille d'avis officielle.