# I 3 13 Loi sur les maisons de jeu (LMJeu)

## Art. 1 {#art_1}

Autorité compétente

Le Conseil d’Etat est l’autorité cantonale compétente au sens
de la loi fédérale.

## Art. 2 — Impôt {#art_2}

1 Le canton perçoit un impôt sur le produit
brut des jeux provenant de l’exploitation des casinos B.

2 Cet impôt sur le produit brut des jeux
provenant de l’exploitation des casinos B (soit la différence entre les mises
des joueurs et les gains qui leur sont versés) est calculé en fonction de
l’impôt fédéral sur les maisons de jeu selon les articles 120 et suivants de la
loi fédérale.

3 Le taux applicable correspond au maximum
admis par l’article 122, alinéa 2, de la loi fédérale, soit 40% de l’impôt
fédéral perçu.

4 Si les titulaires des concessions
d’implantation et d’exploitation sont distincts, ils sont solidairement
débiteurs de la taxe.

5 Le Conseil d’Etat peut confier à la
Commission fédérale des maisons de jeu la tâche de prélever l’impôt cantonal.

6 Cet impôt est affecté pour un montant
maximum de 200 000 francs à la prévention des pathologies liées aux jeux.

## Art. 3 {#art_3}

(1) Clause
abrogatoire

La loi d’application de la loi
fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, du 12 mars 2004, est
abrogée.

## Art. 4 {#art_4}

(1) Entrée
en vigueur

La présente loi entre en vigueur
avec effet au 1er janvier 2019.