# I 3 15.09 Règlement sur l'aide au sport (RASport)

## Art. 1 — Constitution {#art_1}

1 Il est institué, sous la
dénomination de « Fonds de l'aide au sport » (ci‑après :
fonds), un fonds de loterie et de pari, conformément à l'article 24 de la
convention intercantonale.

2 Le fonds est doté de la
personnalité juridique et tient des états financiers distincts de ceux de
l'Etat.

3 Il est exonéré des impôts
cantonaux et communaux.

## Art. 2 — Revenus et charges {#art_2}

1 Le fonds est crédité des
sommes réservées au soutien du sport revenant au canton en application des
articles 9 et 10 de la convention romande.

2 Il est débité des
contributions octroyées conformément aux articles 15 à 22 du présent règlement,
ainsi que des frais liés à la gestion du fonds, dont les indemnités et
rémunérations prévus à l'article 13.(2)

## Art. 3 — (2) But {#art_3}

1 Le fonds est destiné à
soutenir et développer les activités physiques et sportives à Genève, notamment
le sport associatif, le sport pour tous, la promotion de la relève, le sport
d'élite, le sport handicap, l'accueil et l'organisation de manifestations
sportives et la réalisation d'infrastructures sportives.

2 Les contributions sont
réservées aux :

a) associations faîtières;

b) clubs sportifs;

c) jeunes sportifs talentueux;

d) sportifs d'élite;

e) organisateurs et partenaires de manifestations sportives
d'envergure;

f) communes, selon les projets présentés,

qui
favorisent ou visent le but décrit à l'alinéa 1.

3 Les contributions sont
accordées sur demande conformément aux articles 15 à 22.

## Art. 4 {#art_4}

Surveillance

Le fonds
est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat qui en confie l'exercice au
département chargé du sport, soit le département de la cohésion sociale(3) (ci-après : département).

## Art. 5 {#art_5}

Gestion

Le fonds
est géré par la commission cantonale d'aide au sport (ci-après : la
commission), dont les compétences, la composition et le fonctionnement sont
régis par les articles 11 à 22.

## Art. 6 — Liquidités {#art_6}

1 Les liquidités du fonds
sont déposées auprès de la trésorerie générale de l'Etat.

2 Les conditions relatives au dépôt ainsi qu'à la
rémunération des avoirs du fonds sont définies au préalable par convention avec
le département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(4).

## Art. 7 — Etats financiers et système de contrôle interne {#art_7}

1 Le fonds est soumis aux
directives du Conseil d'Etat en matière de présentation des comptes et les
normes Swiss GAAP RPC sont notamment applicables.

2 La commission met en place
un système de contrôle interne adapté à ses missions et à sa structure dans le
respect des articles 50 et 51 de la loi sur la gestion administrative et
financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.(1)

## Art. 8 — Organe de révision {#art_8}

1 Les états financiers du
fonds sont soumis au contrôle d'un organe de révision, dont le choix est
avalisé par le département.

2 Le mandat du réviseur est
d'une année, renouvelable au maximum 4 fois.

## Art. 9 {#art_9}

Approbation des états financiers

Les états
financiers du fonds sont soumis annuellement, après révision, à l'approbation
du Conseil d'Etat.

## Art. 10 {#art_10}

Rapport annuel d'activité

Le
rapport annuel d'activité prévu à l'article 28 de la convention intercantonale
contient au minimum les données suivantes :

a) les noms des bénéficiaires des contributions versées par
le fonds et les montants alloués;(2)

b) la nature des projets soutenus;

c) les états financiers synthétiques du fonds.

Chapitre II Commission cantonale d'aide au sport

## Art. 11 {#art_11}

(2) Compétence

La
commission a les compétences suivantes :

a) examiner toutes les demandes de contributions déposées et
rendre des préavis sur chaque demande de contribution;

b) établir, dans les limites de l'article 3, les directives
internes qui contiennent notamment les critères et conditions d'octroi des
contributions et précisent les domaines et les catégories de bénéficiaires
potentiels de contributions; ces directives sont soumises pour approbation
préalable au chef du département;

c) rédiger les propositions de contributions;

d) rédiger le rapport annuel prévu à l'article 10;

e) contrôler l'utilisation des sommes allouées.

## Art. 12 — Composition et présidence {#art_12}

1 La commission est composée
de 13 membres au maximum, nommés sur la base de leur connaissance des domaines
d'activité pouvant faire l'objet de contributions.(2)

2 Ses membres sont nommés
par le Conseil d'Etat sur proposition du chef du département.

3 Le Conseil d'Etat désigne,
parmi les membres de la commission, le président et le vice-président, qui
constituent la présidence de la commission.

4 La présidence de la
commission représente le fonds auprès des autorités ou des tiers.

## Art. 13 — Indemnités et frais {#art_13}

1 Les membres de la
commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les
commissions officielles, du 10 mars 2010.

2 L'intégralité de ces indemnités et
rémunérations est prise en charge par le fonds.

3 La commission se réunit au
maximum 12 fois par année.(2)

## Art. 14 — Utilisation de la part du bénéfice {#art_14}

Les sommes
versées au fonds sont réparties, après déduction des frais de fonctionnement de
la commission, comme suit :

a) 90% aux bénéficiaires de contributions définis à
l'article 3;(2)

b) 10% au compte « Aides exceptionnelles dans le
domaine du sport (réserve) ».

Chapitre III(2) Demandes de
contributions

## Art. 15 — Publication dans la Feuille d'avis officielle {#art_15}

1 Le département fait
paraître, une fois par année, des communiqués dans la Feuille d'avis officielle
invitant les intéressés à présenter à la commission les demandes de
contributions motivées pour l'année sportive en cours.(2)

2 Il indique les
bénéficiaires potentiels, les formulaires à remplir et fixe le délai dans
lequel les demandes doivent impérativement être présentées, sous peine de
forclusion.

## Art. 16 {#art_16}

Contrôle des demandes et renseignements
complémentaires

1 Les demandes formulées de
manière incomplète ne sont acceptées que sous réserve.

2 La commission examine les
dossiers. Pour parfaire son information, elle peut demander tous les
renseignements complémentaires.

## Art. 17 — Examen des demandes par la commission {#art_17}

1 La commission apprécie
chaque cas selon les critères définis dans ses directives internes pour la
répartition des montants alloués.

2 Nul ne peut se prévaloir
d'un droit à l'attribution de montants en provenance du fonds.

## Art. 18 — Propositions de contributions et compétences du {#art_18}

Conseil d'Etat(2)

1 Après l'examen des
demandes, la commission adresse les propositions de contributions au chef du
département.(2)

2 Ces propositions de
contributions mentionnent :(2)

a) les sommes disponibles;

b) les demandes de contributions dont la commission
recommande l'acceptation, avec indication des contributions envisagées;(2)

c) les demandes dont la commission propose le refus, avec
indication des motifs.

3 Le Conseil d'Etat décide
les contributions au vu des propositions de la commission.(2)

## Art. 19 {#art_19}

## Art. 20 {#art_20}

(2) Aides exceptionnelles

Le
Conseil d'Etat est compétent pour octroyer des « Aides exceptionnelles
dans le domaine du sport (réserve) » au sens de l'article 14. La
commission est informée des décisions du Conseil d’Etat.

## Art. 21 {#art_21}

Recours

Les
décisions du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours.

## Art. 22 {#art_22}

(2) Contrôle ultérieur et
restitution

Les
bénéficiaires de contributions qui ne respectent pas les conditions d'octroi ou
qui ne justifient pas valablement de l'utilisation des sommes allouées qu'ils
ont reçues peuvent perdre tout droit à des contributions futures. Le
remboursement des montants alloués peut être exigé par le département.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 23 {#art_23}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur l'aide au sport, du 10 février 2010, est abrogé.

## Art. 24 {#art_24}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 25 {#art_25}

Dispositions transitoires

Le fonds
institué par le présent règlement reprend l'ensemble des actifs et passifs
ainsi que l'ensemble des droits et obligations du fonds institué par le
règlement sur l'aide au sport, du 10 février 2010.