# I 3 17 Convention romande sur les jeux d'argent (CORJA)

## Art. 1 {#art_1}

La présente convention a pour objet :

a) de convenir de positions communes des
cantons signataires en matière de jeux de grande envergure, qu’ils feront
valoir au sein des organes institués par le concordat sur les jeux d’argent au
niveau suisse;

b) de convenir d’une coordination et d’une
coopération des cantons signataires en matière de jeux de petite envergure et de leur mise en œuvre dans les cantons;

c) de désigner l’exploitante exclusive des jeux de loterie et de paris
sportifs de grande envergure sur le territoire des 6 cantons romands;

d) d’instituer et d’organiser la Conférence
romande des membres de gouvernement concernés par les jeux d’argent (CRJA);

e) de réglementer les
organes chargés de la répartition des bénéfices nets générés par la Loterie
romande, leur organisation, ainsi que la procédure et les critères utilisés
pour l’attribution des contributions, conformément au mandat donné aux cantons
par les articles 127 et suivants LJAr;

f) de fixer les règles relatives à la
répartition des bénéfices de la Loterie romande entre les cantons;

g) d’instituer une commission
interparlementaire chargée du contrôle des organes intercantonaux institués par
la présente convention.

Chapitre II Jeux de grande envergure

## Art. 2 {#art_2}

1 En
matière de jeux de grande envergure, les cantons signataires conviennent de
positions communes à adopter au sein de la Conférence spécialisée des membres
de gouvernements concernés par les jeux d’argent (CSJA) en particulier dans les
domaines :

a) du développement de l’offre de jeux dans
une perspective économique et concurrentielle;

b) de la protection des mineurs et de la
population, notamment les mesures de prévention contre le jeu excessif;

c) de la lutte contre le jeu illégal et la
criminalité.

2 La
définition des grandes lignes de cette position commune est de la compétence de
la CRJA.

Chapitre III Jeux de petite envergure

## Art. 3 {#art_3}

1 Les
cantons signataires coordonnent et harmonisent leur politique en matière de
jeux de petite envergure, en particulier en ce qui concerne :

a) le développement de l’offre de jeux dans
une perspective économique et concurrentielle;

b) la surveillance des jeux et de leurs
exploitants;

c) la protection des mineurs et de la
population, notamment dans les mesures de prévention contre le jeu excessif;

d) la lutte contre le jeu illégal et la
criminalité.

2 Ils
collaborent dans le but d’harmoniser l’exploitation des jeux de petite
envergure sur leur territoire, notamment en termes de :

a) conditions d’autorisation d’exploitant des
jeux;

b) conditions d’autorisation de chacun des
jeux;

c) reporting et surveillance des exploitants.

3 Ils se
concertent et se coordonnent lorsqu’ils envisagent de fixer des conditions plus
restrictives que celles fixées par la LJAr et ses ordonnances d’application, de
même que pour interdire certains types de jeux, en application de l’article 41,
alinéa 1 LJAr.

4 La coordination et la collaboration visées aux alinéas précédents est
assurée par la CRJA.

## Art. 3A {#art_3a}

1 La CRJA
peut instituer une commission consultative intercantonale en matière de poker.
Elle est composée de 9 à 13 membres, regroupant des représentants des
exploitants, des joueurs, des milieux de la prévention du jeu excessif et des
autorités de poursuite pénale. Les membres représentant les milieux de la
prévention sont désignés sur proposition de la conférence spécialisée
compétente en matière sanitaire. La CRJA veille à une représentation équitable
de chaque canton.

2 Cette commission a pour mission d’appuyer les autorités chargées de
l’autorisation et de la surveillance des jeux pour faire évoluer le cadre
réglementaire en fonction des tendances observées dans le secteur du poker,
d’établir des statistiques, de mettre en place des formations aux bonnes
pratiques pour les exploitants et de conseiller les autorités de poursuite
pénale pour la lutte contre le jeu illégal.

3 La
participation à cette commission ne donne pas droit à des indemnités.

Chapitre IV Désignation d’une exploitante
exclusive des jeux de loterie et de paris sportifs de grande envergure

## Art. 4 {#art_4}

Faisant application des articles 23, alinéas 1
et 2 LJAr, et 49, alinéa 3 CJA, les cantons signataires désignent la Société de
la Loterie de la Suisse romande (ci-après : la Loterie romande) comme
exploitante exclusive des loteries et paris sportifs de grande envergure sur
leur territoire. Pour les cantons romands, seule la Loterie romande est ainsi
habilitée à requérir une autorisation d’exploitation de loteries et paris
sportifs de grande envergure auprès de l’autorité intercantonale.

## Art. 5 {#art_5}

1 La
Loterie romande est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous la
forme d’une association selon les articles 60 et suivants du code civil suisse.
Préavisés par la CRJA, les statuts de la Loterie romande sont agréés à
l’unanimité par les gouvernements des cantons signataires et adoptés par
l’assemblée générale de la Loterie romande.

2 Chacun des cantons signataires propose les sociétaires qui le
représentent à l’assemblée générale de la Loterie romande, qui ratifie leur
nomination conformément à ses statuts. A cet effet, les cantons veillent à une
représentation équilibrée des milieux bénéficiaires.

Chapitre V Conférence romande des membres
de gouvernement concernés par les jeux d’argent (CRJA)

## Art. 6 {#art_6}

1 La
Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux d’argent
(CRJA) est l’organe suprême de la convention. Elle se compose d’un représentant
du gouvernement de chacun des cantons signataires.

2 Elle assume notamment les tâches suivantes :

a) elle définit les positions communes des
cantons romands en matière de jeux de grande envergure (art. 2);

b) elle coordonne la politique des cantons
romands en matière de jeux de petite envergure (art. 3);

c) elle assure une coordination politique et
stratégique avec la Loterie romande. Les compétences
de la conférence spécialisée en matière sanitaire visées à la lettre e sont
réservées;

d) elle préavise, à l’attention des
gouvernements romands, l’approbation des statuts de la Société de la Loterie de
la Suisse romande ainsi que leurs modifications;

e) elle coordonne les positions des cantons
romands en matière de lutte et de prévention contre le jeu des mineurs et le
jeu excessif en tenant compte en particulier des
recommandations de la conférence spécialisée compétente en matière sanitaire.
Elle délègue à cette dernière l’utilisation de la totalité de la part
« prévention » de la redevance annuelle pour l’octroi de droits
d’exploitation exclusifs (art. 66 CJA);

f) elle propose les représentants des cantons
romands au comité de la CSJA (art. 7, al. 3 CJA);

g) elle présente, sur proposition des cantons,
les candidatures des représentants des cantons romands au sein des organes
intercantonaux, notamment au conseil de la Fondation suisse pour
l’encouragement du sport (FSES) (art. 35, al. 2 CJA), au tribunal des jeux
d’argent (art. 11, al. 2 CJA) et aux organes de coordination
intercantonaux;

h) elle adopte tous les 4 ans, conformément à
l’article 34, alinéa 3 CJA, la position des cantons romands concernant le vote
de la CSJA relatif à la part des bénéfices à distribuer de la Loterie romande
qui est attribuée à la Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES);

i) elle définit tous les 4 ans la part des
bénéfices à distribuer de la Loterie romande qui est attribuée à la Fédération
suisse des courses de chevaux qui l’utilise dans un but exclusif
d’encouragement à l’élevage des chevaux de course et à la tenue de courses
hippiques en Suisse romande.

j) elle adresse chaque année à la commission
de contrôle interparlementaire un rapport détaillé sur son activité.

## Art. 7 {#art_7}

1 La CRJA
s’organise elle-même. Elle élit sa présidente ou son président et se dote d’un
secrétariat. Les frais du secrétariat sont pris en charge par le canton du
siège de la Loterie romande.

2 Elle se réunit en fonction des besoins, en principe au moins deux fois
par an.

3 Elle ne dispose pas de budget. Chaque canton prend en charge les frais
engendrés par l’activité de son représentant.

Chapitre VI Organes de répartition

## Art. 8 {#art_8}

1 Dans le
respect des organisations cantonales existantes, chaque canton institue au
moins deux organes de répartition chargés de statuer sur les demandes de
contribution :

a) un organe de répartition pour les
contributions destinées au domaine du sport;

b) un organe de répartition pour les
contributions destinées aux autres domaines de l’utilité publique, ainsi qu’au
sport handicap.

Une partie des contributions, limitée à 30% du bénéfice à répartir, peut être
attribuée directement par le Conseil d’Etat ou par un service de l’Etat, dans
un cadre conforme à la LJAr, à la législation cantonale et dans le respect de
la présente convention, notamment l’article 17.

2 Chaque
canton détermine la forme qu’il donne à ses organes de répartition et s’assure
que la surveillance soit exercée conformément au droit fédéral et cantonal.

3 Les
organes de répartition se dotent d’un règlement interne.

4 Conformément
à l’article 126 LJAr, les comptes des organes de répartition sont tenus
indépendamment des comptes d’Etat des cantons. Ils appliquent une norme
comptable reconnue et sont soumis à une révision externe des comptes.

5 La part
du bénéfice dévolue au domaine du sport cantonal, respectivement aux autres
domaines, est déterminée dans les statuts de la Société de la Loterie de la
Suisse romande.

## Art. 9 {#art_9}

Les membres et la présidence des organes de
répartition sont désignés par le Conseil d’Etat de chaque canton en fonction de
leur connaissance des domaines traités.

## Art. 10 {#art_10}

1 Les
membres des organes de répartition sont soumis au secret de fonction pour
toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur
mandat. A moins qu’une disposition légale n’en dispose autrement, l’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au
sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse est le Conseil
d’Etat, qui peut déléguer cette compétence à l’un de ses membres.

2 Les dispositions légales relatives au secret fiscal et à ses
exceptions sont réservées.

3 Les alinéas 1 et 2 s’appliquent également à toute personne
participant aux travaux des organes, y compris des personnes auditionnées qui
doivent en être informées au préalable.

## Art. 11 {#art_11}

1 Les
membres des organes de répartition se récusent :

a) s’ils ont un intérêt personnel dans la
demande de contribution; ou

b) si leur impartialité peut être mise en
cause notamment en raison de rapports familiaux.

2 La loi
cantonale de procédure administrative du canton de l’organe de répartition
s’applique pour le surplus.

## Art. 12 {#art_12}

Les organes de répartition sont chargés de la
gestion des fonds alimentés par les bénéfices de la Loterie romande. Ils
veillent à ce que les fonds disposent toujours des liquidités nécessaires aux
décaissements prévus pour les frais de fonctionnement et les contributions.

## Art. 13 {#art_13}

1 Les
modalités et critères d’attribution appliqués par les organes de répartition
sont publics.

2 Chaque
organe de répartition publie annuellement un rapport d’activité qui contient au
moins les données suivantes :

a) les noms et les montants des bénéficiaires
des contributions allouées par le fonds;

b) la nature des projets soutenus;

c) les états financiers synthétiques du fonds.

3 Les
séances des organes de répartition et leurs délibérations ne sont pas
publiques.

Chapitre VII Organes intercantonaux

## Art. 14 {#art_14}

1 La
Conférence des présidentes et des présidents des organes de répartition (CPOR)
et la Conférence des présidentes et des présidents des organes de répartition
du sport (CPORS) sont composées de la présidente ou du président de chacun des
6 organes cantonaux de répartition, ou à défaut d’une autre personne
représentant l’organe. Elles s’organisent elles-mêmes.

2 Elles ont
les attributions suivantes :

a) elles s’efforcent d’harmoniser les
pratiques des organes cantonaux de répartition par l’adoption de
conditions-cadre;

b) elles statuent sur le caractère cantonal,
romand ou national des demandes qui leur sont présentées;

c) elles examinent les demandes à caractère
romand et national et formulent une proposition d’attribution aux organes de
répartition;

d) elles adressent chaque année à la
commission de contrôle interparlementaire un rapport détaillé sur leur
activité.

## Art. 15 {#art_15}

1 Sont
considérées comme attributions romandes les contributions allouées à des
organisations déployant leur activité d’utilité publique au bénéfice d’au moins
4 cantons romands ou dont le rayonnement intercantonal est reconnu.

2 A
l’exclusion de la part de bénéfice attribuée à la FSES selon l’article 6,
alinéa 2, lettre i, sont considérées comme attributions nationales les
contributions allouées à des organisations déployant leur activité d’utilité
publique dans la majorité des cantons suisses ou dont le rayonnement national
est reconnu. La CPOR et la CPORS tiennent compte, pour l’octroi de dons
nationaux, des décisions prises par les organes de répartition compétents en
Suisse alémanique et au Tessin.

3 Il ne
peut y avoir d’octroi de contributions destinées à des entités établies hors de
Suisse.

4 Les
attributions romandes ou nationales requièrent l’accord unanime des
6 organes de répartition représentés à la CPOR et à la CPORS.

5 Dans
l’examen des demandes et pour établir leurs propositions d’attribution, la CPOR
et la CPORS se fondent sur les règles et critères énoncés aux articles 16 à 22
ci-dessous.

6 Pour la
CPOR, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par exercice
comptable, excéder 10% du montant total mis à disposition des organes de
répartition (culture et autres domaines) par la Loterie romande. En fonction du
volume et de la pertinence des demandes, ce taux peut être exceptionnellement
porté à 12%, sous réserve de l’accord des 6 organes de répartition.

7 Pour la
CPORS, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par exercice
comptable, excéder 5% du montant total mis à disposition des organes de
répartition (sport) par la Loterie romande. En fonction du volume et de la
pertinence des demandes, ce taux peut être exceptionnellement porté à 7%, sous
réserve de l’accord des 6 organes de répartition.

Chapitre VIII Procédure et critères
d’attribution des contributions

## Art. 16 {#art_16}

La part annuelle de bénéfice de la Loterie
romande revenant à chaque canton signataire et à ses organes de répartition est
répartie selon les pourcentages suivants :

a) 50% au prorata de la population du canton
selon les statistiques les plus récentes de l’Office fédéral de la statistique;

b) 50% au prorata du PBJ réalisé sur le
territoire de chaque canton.

## Art. 17 {#art_17}

1 Conformément
à l’article 125, alinéa 1 LJAr, les bénéfices de la Loterie romande ne peuvent
être affectés qu’à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines
culturel, social et sportif, tels que l’action sociale, les personnes âgées, la
santé, le handicap, la jeunesse, l’éducation, la formation et la recherche, la
culture, la conservation du patrimoine, l’environnement et le sport. Les
bénéfices peuvent également être dévolus au domaine promotion, tourisme et
développement pour autant que les activités à soutenir soient de nature
culturelle, éducative ou promotionnelle, ainsi qu’au domaine de l’aide
humanitaire et de la promotion des droits humains, prioritairement pour les
activités déployées en Suisse.

2 Ne
peuvent être considérées d’utilité publique que des activités qui contribuent
au bien commun, ne poursuivent pas de but lucratif et ne présentent pas un
caractère politique ou confessionnel prépondérant.

3 Les
bénéfices de la Loterie romande ne peuvent être affectés à compenser
durablement un désengagement des pouvoirs publics ou à l’exécution
d’obligations légales.

4 Ils
doivent servir à des projets profitant au public des cantons romands.

## Art. 18 {#art_18}

1 Les
bénéficiaires sont en principe des organisations dotées de la personnalité
juridique et ne poursuivant pas de but lucratif.

2 A titre
exceptionnel, des contributions peuvent toutefois également être versées à des
personnes physiques, notamment dans le domaine sportif, y compris le
sport-handicap. De même, des contributions peuvent exceptionnellement être
attribuées à des sociétés ou organisations à but lucratif pour des projets
spécifiques qui ne poursuivent pas de but lucratif. La décision peut être
assortie de charges et de conditions.

## Art. 19 {#art_19}

1 Les
bénéficiaires ne peuvent utiliser les contributions que pour l’objet de leur
requête et aux conditions fixées dans la décision d’attribution. Tout
changement d’affectation doit faire l’objet d’une autorisation expresse
accordée par l’organe de répartition.

2 Les
bénéficiaires doivent fournir spontanément et en temps opportun les pièces
justificatives de l’utilisation de la contribution accordée.

3 Les
contributions accordées ne peuvent en principe pas :

a) servir à garantir ou à couvrir un déficit
ni à assurer la charge de fonctionnement ordinaire du requérant;

b) être accordées à des organisations qui
redistribuent une part prépondérante de l’aide sollicitée à d’autres
organisations ou à des particuliers; sont toutefois exceptées les associations
faîtières;

c) constituer à elles seules le financement
total du projet.

## Art. 20 {#art_20}

1 Les
requérants adressent leur demande à l’organe de répartition du canton où
l’activité se déroulera ou auquel elle profitera en priorité, sous réserve des
projets intercantonaux ou nationaux selon l’article 15 ci-dessus.

2 La
demande comprend une description précise du projet, un budget détaillé et un
plan de financement, ainsi que les derniers comptes et bilans révisés de
l’organisation demanderesse.

## Art. 21 {#art_21}

1 Il
n’existe pas de droit à l’octroi d’une contribution.

2 Les
organes de répartition statuent en toute indépendance sur les demandes de
contribution qui leur sont adressées.

3 Les
organes cantonaux de répartition décident des contributions et de leur montant
en s’appuyant sur les critères suivants :

a) l’impact du projet en termes d’utilité
publique, notamment son caractère unique, singulier, novateur ou durable;

b) une appréciation qualitative du projet et
de la capacité générale du requérant à assurer sa réalisation;

c) la situation financière de l’organisation demanderesse
et son implication ou celle d’autres sources de contributions dans le
financement du projet;

d) l’économicité du projet et la fiabilité des
estimations et devis.

4 Les
cantons peuvent prévoir des critères plus détaillés par voie réglementaire.

5 Les
organes de répartition veillent, ce faisant, à assurer autant que possible une
égalité de traitement entre les demandes.

6 Les
organes cantonaux de répartition tiennent compte de la qualité des
justificatifs fournis par le demandeur pour d’éventuelles contributions
obtenues dans le passé.

7 Les
cantons peuvent prévoir que les décisions des organes de répartition sont
soumises à approbation du Conseil d’Etat.

8 Les
décisions des organes de répartition relatives aux contributions sont
définitives.

## Art. 22 {#art_22}

1 La
décision d’octroi d’une contribution peut être révoquée et le remboursement
exigé si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si le
bénéficiaire ne respecte pas, d’une quelconque manière, les conditions de la
décision ou la réglementation applicable.

2 Lorsque
la décision d’octroi fait l’objet d’une ratification par le Conseil d’Etat
selon le droit cantonal, sa révocation doit également être ratifiée par le
Conseil d’Etat.

Chapitre IX Incompatibilités

## Art. 23 {#art_23}

1 Les
membres en activité des gouvernements des cantons signataires ne peuvent
pas :

a) être sociétaires de la Loterie romande et
siéger à son assemblée générale;

b) siéger au Conseil d’administration de la
Loterie romande;

c) siéger au sein des organes cantonaux de
répartition.

2 Un membre
d’un organe de répartition ne peut pas être simultanément membre du conseil
d’administration de la Loterie romande.

Chapitre X Règlement des litiges

## Art. 24 {#art_24}

1 Les
cantons signataires s’efforcent de régler à l’amiable tout différend relatif à
l’interprétation, à l’application ou à l’exécution de la présente convention.

2 S’ils n’y
parviennent pas, le litige sera porté devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal vaudois.

Chapitre XI Commission de contrôle
interparlementaire

## Art. 25 — Composition {#art_25}

1 Les
cantons signataires instituent une commission de contrôle interparlementaire
inspirée du chapitre IV de la CoParl afin de mettre en œuvre un contrôle
interparlementaire des organes intercantonaux institués par la présente convention.

2 La
commission interparlementaire est composée de 3 membres par canton signataire,
désignés par le parlement de chaque canton selon la procédure qu’il applique à
la désignation des membres de ses propres commissions.

3 Elle élit
une présidente ou un président et une vice-présidente ou un vice-président en
son sein pour une année. L’élection a lieu au premier tour à la majorité
absolue et au second tour à la majorité relative. Les 2 membres choisis doivent
appartenir à des délégations de 2 cantons différents.

## Art. 26 — Fonctionnement {#art_26}

1 La
commission interparlementaire se réunit aussi souvent que le contrôle
interparlementaire coordonné l’exige mais au minimum une fois par an.

2 Elle
prend ses décisions à la majorité des membres présents.

3 Elle est
conduite par la présidente ou le président ou, en cas d’absence, par la
vice-présidente ou le vice-président.

4 Pour le
surplus, la commission s’organise librement.

## Art. 27 — Tâches {#art_27}

1 La
commission interparlementaire est chargée du contrôle interparlementaire
coordonné des organes intercantonaux institués par la présente convention, à
savoir :

a) la Conférence romande des membres de
gouvernement concernés par les jeux d’argent (CRJA);

b) la Conférence des présidentes et des
présidents des organes de répartition (CPOR);

c) la Conférence des présidentes et des
présidents des organes de répartition du sport (CPORS).

2 La
commission interparlementaire examine le rapport annuel et les comptes spéciaux
du tribunal des jeux d’argent visés à l’article 5, lettre f, de la convention
sur les jeux d’argent, qui lui est transmis par la CRJA. Elle peut communiquer
des observations à la CRJA.

3 Les
tâches de la commission de contrôle interparlementaire portent sur le contrôle
d’un point de vue stratégique et général. Une attention particulière est portée
aux enjeux suivants :

a) la politique de protection des mineurs et
de la population selon l’article 3, alinéa 1, lettre c;

b) l’accomplissement des tâches de la CRJA
définies à l’article 6, alinéa 2, lettres h à j;

4 La CRJA
est tenue, sur requête écrite de la commission de contrôle interparlementaire,
de transmettre à celle-ci toute pièce utile en sa possession et de lui fournir
tout renseignement nécessaire en rapport avec la présente convention. Le droit
fédéral reste réservé.

5 La
commission de contrôle interparlementaire adresse une fois par année aux
parlements des cantons signataires un rapport sur les résultats de son
contrôle.

Chapitre XII Dispositions finales et
transitoires

## Art. 28 {#art_28}

1 La
présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2 La CRJA
procédera à une évaluation de l’application de la convention dans les
5 ans dès son entrée en vigueur. Sur la base de son évaluation, elle
proposera les adaptations de la convention qui paraissent nécessaires.

3 Chaque
canton peut dénoncer la présente convention pour la fin d’une année, mais au
plus tôt à la fin de la dixième année suivant son entrée en vigueur, sur
préavis reçu par les autres cantons au moins 2 ans avant le terme. La
convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires.

## Art. 29 {#art_29}

La présente convention abroge et remplace les
conventions relatives à la Loterie romande (numérotées 1 à 9) et leurs
avenants.

## Art. 30 {#art_30}

La présente convention entre en vigueur le 1er
janvier 2021 pour autant qu’au moins 2 cantons l’aient adoptée.

## Art. 31 {#art_31}

1 Les
cantons signataires adaptent leur législation de manière à ce qu’elle réponde
aux exigences de la présente convention au plus tard le 1er juin
2021.

2 Les
décisions prises par les organes cantonaux de répartition après l’entrée en
vigueur de cette convention mais avant l’adaptation de la législation cantonale
sont régies par l’ancien droit.