# I 3 17.03 Règlement sur le Fonds de soutien genevois de la Loterie romande (RLoRo)

## Art. 1 — Constitution {#art_1}

1 Il est institué, sous la dénomination de
« Fonds de soutien genevois de la Loterie romande » (ci-après :
fonds), un fonds destiné à recueillir la part des bénéfices de la Loterie
romande attribuée au canton de Genève conformément à l'article 16 de la
convention romande sur les jeux d'argent, du 25 novembre 2019
(ci-après : la convention romande), et à l'article 41, alinéa 2, lettre b,
chiffre 2, des statuts de la Société de la loterie de la Suisse romande
(ci-après : Loterie romande), du 31 janvier 2020.(3)

2 Le fonds est doté de la personnalité
juridique et tient une comptabilité distincte de celle de l'Etat.

3 Il est exonéré des impôts cantonaux et communaux.

4 Il est destiné à soutenir des activités et
des projets d'utilité publique au sens de l'article 17 de la convention
romande.

## Art. 2 {#art_2}

Surveillance

Le fonds est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat qui en
confie l'exercice au département de la cohésion sociale (ci-après :
département).

## Art. 3 {#art_3}

Gestion

Le fonds est géré par un organe de répartition au sens de
l'article 8, alinéa 1, lettre b, de la convention romande.

## Art. 4 — Revenus et charges {#art_4}

1 Le fonds est crédité des sommes revenant au
canton en application de l'article 16 de la convention romande et de l'article
41, alinéa 2, lettre b, chiffre 2, des statuts de la Loterie romande, du 31
janvier 2020.

2 Il est aussi crédité des montants restitués
par une institution bénéficiaire.

3 Les liquidités et les flux de trésorerie
sont gérés de manière à ce que les fonds soient disponibles au moment où ils
sont nécessaires aux décaissements. Le fonds doit être en mesure de couvrir les
décaissements résultant de futures contributions.

4 Il est débité des contributions décidées
conformément aux articles 13 à 15 du présent règlement, ainsi que des frais
liés à la gestion du fonds.

## Art. 5 {#art_5}

Liquidités

Les liquidités du fonds sont déposées selon des modalités
définies par convention liant le fonds et le département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(2).

## Art. 6 — Normes comptables et système de contrôle interne {#art_6}

1 Le fonds applique les normes Swiss GAAP RPC.

2 Il met en place un système de contrôle
interne adapté à ses missions et à sa structure dans le respect des articles 50
et 51 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4
octobre 2013.

## Art. 7 — Organe de révision {#art_7}

1 Les états financiers du fonds sont soumis au
contrôle d'un organe de révision dont le choix est avalisé par le département.

2 Le mandat du réviseur est d'une année,
renouvelable au maximum quatre fois.

## Art. 8 {#art_8}

Approbation des états financiers

Les états financiers du fonds sont soumis, après révision, à
l'approbation du Conseil d'Etat.

## Art. 9 {#art_9}

(1) Rapport d'activité
annuel

L'organe de répartition publie annuellement un rapport
d'activité conformément à l'article 13, alinéa 2, de la convention romande.

Chapitre II Organe de répartition

## Art. 10 — Composition {#art_10}

1 L'organe de répartition est composé de 9 à
11 membres, désignés par le Conseil d'Etat conformément aux dispositions de
l'article 9 de la convention romande.

2 Le Conseil d'Etat désigne au sein de
l'organe de répartition :

a) le président ou la présidente;

b) 6 membres pour siéger à l'assemblée générale de la
Loterie romande en qualité de sociétaires représentant le canton de Genève.

## Art. 11 — Rémunération, secret de fonction et récusation {#art_11}

1 La rémunération des membres de l’organe de
répartition et le remboursement de leurs frais s'effectuent selon les modalités
prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(1)

2 Ils sont soumis au secret de fonction
conformément à l'article 10 de la convention romande.

3 Ils se récusent conformément à l'article 11
de la convention romande. La loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985, s'applique pour le surplus.(1)

## Art. 12 — Contributions {#art_12}

1 Les contributions versées doivent être
considérées comme des subventions sous l'angle de la loi fédérale régissant la
taxe sur la valeur ajoutée, du 12 juin 2009; elles conduisent en règle
générale à une réduction du droit à déduction de l'impôt préalable auprès du
bénéficiaire s’il est contribuable TVA.

2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à une
contribution en provenance du fonds.

## Art. 13 — (1) Attributions {#art_13}

1 L'organe de répartition a notamment pour
attributions :

a) de statuer sur les demandes de contributions qui lui sont
adressées et de proposer périodiquement au Conseil d'Etat la répartition des
bénéfices d'exploitation de la Loterie romande attribués au fonds;

b) de statuer sur les propositions de contributions à des
bénéficiaires actifs dans plusieurs cantons, en application de l'article 15,
alinéa 4, de la convention romande;

c) de veiller à une utilisation des contributions accordées
conforme aux projets présentés et aux conditions fixées;

d) de statuer sur les révocations de contributions;

e) d'assurer le versement des contributions et le
recouvrement des montants devant être restitués;

f) de mettre en place et de maintenir le système de
contrôle interne;

g) d'assurer la gestion du fonds et l'établissement des
états financiers;

h) d'engager et de licencier le personnel éventuel du fonds,
soumis par analogie à la loi générale relative au personnel de l'administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4
décembre 1997;

i) d'établir un règlement de fonctionnement ou des
directives internes qui doivent être soumis à la ratification du département.

2 Les compétences du Conseil d'Etat selon l'article
16 sont réservées.

## Art. 14 — Critères de répartition {#art_14}

1 Dans l'élaboration de ses
propositions, l'organe de répartition applique les articles 17 à 21 de la
convention romande, ainsi que les critères du présent
règlement.

2 Les
bénéfices ne peuvent être attribués qu'en faveur de l'utilité publique; ils ne
peuvent être destinés à assurer l'exécution d'obligations légales, de droit
public, conformément à l'article 125 de la loi fédérale sur les
jeux d'argent, du 29 septembre 2017.(1)

## Art. 15 — Révocation et restitution {#art_15}

1 Une contribution
peut être révoquée, en tout ou partie, lorsque, notamment :

a) les indications nécessaires au versement n'ont pas été
communiquées dans un délai de 3 mois suivant la notification;

b) l'institution bénéficiaire n'a pas respecté les
conditions fixées dans le courrier de notification ou n'est pas en mesure de
respecter ces conditions;

c) l'institution bénéficiaire a réalisé un bénéfice dans le
cadre de l'exécution de son projet;

d) le projet faisant l'objet de la contribution a été
sensiblement modifié, dans sa nature ou dans son ampleur, sans l'aval explicite
de l'organe de répartition;

e) l'institution bénéficiaire a occulté des éléments
importants sur elle‑même ou sur son projet de manière à induire en erreur
l'organe de répartition;

f) l'institution bénéficiaire ne fournit pas dans les
délais convenus les documents permettant d'attester l'utilisation conforme de
la contribution;

g) le projet faisant l'objet de la contribution n'a pas été
réalisé dans un délai d'au maximum 36 mois suivant la notification;

h) l'institution bénéficiaire ou ses responsables ont commis
un acte illicite inconnu du Conseil d'Etat au moment où celui-ci a accordé la
contribution, mettant en péril la réalisation du projet ou son caractère
d'utilité publique.

2 Le montant ayant fait l'objet de la
révocation doit être restitué au fonds.

3 Lorsqu'une institution bénéficiaire renonce
en tout ou partie à la contribution accordée, elle restitue au fonds le montant
en cause.

## Art. 16 {#art_16}

(1) Compétences du Conseil
d'Etat

1 Le Conseil d'Etat ratifie les contributions, les
refus et les révocations au vu des décisions de l'organe de répartition,
conformément aux articles 21, alinéa 2, et 22, alinéa 2, de la convention
romande.

2 Le Conseil d'Etat prend acte des restitutions.

3 En application de l'article 21, alinéa 8, de la
convention romande, les décisions relatives aux demandes de contributions
ratifiées par le Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours.

4 Le Conseil d'Etat publie les noms des
bénéficiaires des contributions versées par le fonds et les montants alloués.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 17 {#art_17}

Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la répartition des bénéfices de la
Loterie romande, du 23 novembre 2009, est abrogé.

## Art. 18 {#art_18}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.

## Art. 19 — Dispositions transitoires {#art_19}

1 Les membres de l'organe
de répartition désignés en vertu du règlement relatif à la répartition des
bénéfices de la Loterie romande, du 23 novembre 2009, sont désignés comme
membres de l'organe de répartition institué en vertu du présent règlement, et
ce jusqu'au terme de leur mandat initial.

2 Le fonds institué par le
présent règlement reprend l'ensemble des actifs et passifs ainsi que l'ensemble
des droits et obligations du fonds institué par le règlement relatif à la
répartition des bénéfices de la Loterie romande, du 23 novembre 2009.