# I 3 20.04 Règlement relatif à l'organisation de tirs aux armes à feu, à air comprimé, à traits ou à flèches (ROTA)

## Art. 1 — Autorisation {#art_1}

1 Nul ne peut, sans l’autorisation du département
des institutions et du numérique(11) (ci-après : département), organiser un tir ou
procéder à des essais de tir.

2 Est considérée comme tir, au sens du présent
règlement, l’utilisation à but récréatif ou sportif d’armes à feu, à air
comprimé, à traits ou à flèches, par des groupements organisés ou dans le cadre
d’exercices ou de manifestations ouverts à un nombre indéterminé de personnes.

3 Les demandes d’autorisation doivent parvenir
au département au moins 15 jours avant la date prévue pour le tir.

4 L’autorisation n’est accordée que sur préavis
de l’expert désigné par le département.

## Art. 2 {#art_2}

Contrôle des installations

Les installations nécessaires au tir ne peuvent être mises en
service qu’après la visite de l’expert. Le requérant doit se conformer
strictement aux mesures de sécurité prescrites.

## Art. 3 — Mesures de sécurité {#art_3}

1 L’organisateur du tir est responsable de
l’observation des mesures de sécurité prescrites ci-après :

a) le tir doit être constamment surveillé;

b) la présence d’enfants à proximité des tireurs est
interdite;

c) les armes ne doivent en aucun cas être manipulées par des
personnes en état d’ivresse ou atteintes de maladie mentale;

d) les armes doivent être chargées coup par coup;

e) toutes dispositions utiles doivent être prises afin
d’éviter les ricochets;

f) les armes à feu non utilisées doivent être placées,
culasse ouverte, sur une table, canon dirigé vers la ligne de tir;

g) pendant les interruptions du tir, et lors de sa clôture,
l’organisateur doit s’assurer que les armes sont déchargées;

h) en cas de tir sur cible, un système mécanique permettant
de ramener les cibles au pas de tir doit être installé:

i) à l’issue du tir, aucune munition ne doit rester sur
place.

2 Demeurent réservées les mesures de sécurité
qui peuvent être ordonnées par l’inspecteur des tirs lors du contrôle des
installations.

## Art. 4 — Emoluments {#art_4}

1 Les expertises des emplacements de tir et des
installations des tirs forains sont soumises au paiement d’un émolument fixé
comme suit :

a)

pour les communes de Genève
et Carouge

30 francs(2)

b)

pour les autres communes

50 francs(2)

2 Les expertises qui nécessitent le concours de plusieurs
experts sont soumises à une taxe spéciale, fixée dans chaque cas.

Chapitre II Tirs forains

## Art. 5 {#art_5}

Conditions d’exploitation

Aucune patente n’est délivrée, pour l’exploitation d’un tir
forain, tant que les armes, les munitions et les installations n’ont pas été
contrôlées et reconnues adéquates par l’expert.

## Art. 6 — Mesures de sécurité {#art_6}

1 Le détenteur de la patente est personnellement
responsable de l’observation des mesures de sécurité; à cet effet, il surveille
son personnel.

2 Toutes dispositions doivent être prises pour
éviter les ricochets. La distance du pas de tir à la cible doit être de 2,80
m au moins.

3 L’emploi d’armes à feu, même munies de
dispositifs spéciaux (appareil Lienhard, par exemple), est interdit dans les
tirs forains. Seul est autorisé l’emploi d’armes à air comprimé ou à ressort
lançant des projectiles en plomb.

4 Les mesures suivantes doivent, par ailleurs,
être strictement respectées :

a) les armes doivent être chargées uniquement par le
personnel;

b) les armes ne doivent en aucun cas être manipulées par des
personnes en état d’ivresse ou atteintes de maladie mentale;

c) les armes, chargées ou non, doivent être toujours
dirigées vers la ciblerie.

5 Demeurent réservées les mesures de sécurité
qui peuvent être ordonnées par l’inspecteur des tirs lors du contrôle des
installations.

Chapitre III Sanctions

## Art. 7 — Pénalités {#art_7}

1 Le département peut en tout temps ordonner
l’interruption du tir si les mesures de sécurité ne sont pas respectées.

2 Les contrevenants au présent règlement sont
passibles des peines de police, sans préjudice de peines plus graves en cas de
crimes ou de délits.

## Art. 8 {#art_8}

Procès-verbaux

Les contraventions sont constatées par les agents de la force
publique ou par tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation des
dispositions légales et réglementaires.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 9 {#art_9}

Tirs militaires

Le présent règlement ne s’applique pas aux tirs sous contrôle
militaire.

## Art. 10 {#art_10}

Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l’organisation des tirs, du 16 janvier
1953, est abrogé.