# I 4 05 Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL)

## Art. 1 — Rôle de l’Etat {#art_1}

1 L’Etat encourage la construction de logements
d’utilité publique et s’efforce d’améliorer la qualité de l’habitat dans les
limites et selon les critères fixés par la loi.(25)

2 A cet effet, l’Etat :

a) acquiert des terrains en usant notamment des droits de
préemption et d’expropriation que lui confère la présente loi;

b) encourage la construction de logements, en particulier à
but non lucratif, par voie notamment de caution simple d’emprunts
hypothécaires, d’octroi de prêts avec ou sans intérêt, de subventions,
d’avantages fiscaux, de mises à disposition, dans la mesure des disponibilités,
de terrains à bâtir en droit de superficie, d’aide à l’équipement de terrains à
bâtir. Il peut également faire usage des aides et moyens que les lois et
ordonnances fédérales fournissent aux cantons dans le même dessein;(25)

c) construit des logements par l’intermédiaire de fondations
de droit public;(25)

d) s'assure qu'un socle de 10% de l'ensemble du parc de
logements soit détenu par des coopératives d'habitation sans but lucratif. Il
utilise à cette fin les outils d'acquisition de terrains et de bien-fonds
immobiliers du chapitre II de la présente loi;(54)

e) veille à la qualité des logements et de leur
environnement, ainsi qu’à l’économie des coûts de production et d’exploitation;(54)

f) favorise, dans le cadre du développement durable, les
projets utilisant des produits et des matériaux de construction respectueux de
l’environnement, présentant une aptitude maximale au recyclage.(54)

3 L’Etat instaure un contrôle des loyers sur
tous les logements ou locaux construits par ou avec l’aide de l’Etat de Genève.(25)
Les logements et les locaux situés dans des immeubles construits avec l’aide de
l’Etat au sens de l’alinéa 2, lettre b, sont soumis à ce contrôle aussi
longtemps qu’ils bénéficient de cette aide; ceux construits en vertu de
l’alinéa 2, lettre c, et ceux visés à l’article 2 de la loi du 21 juin 1991 au
bénéfice d’un capital de dotation fourni par l’Etat sont soumis à un contrôle
permanent des loyers tant qu’ils sont propriété de l’Etat, de corporations de
droit public ou d’un organisme visé à l’article 2 de la loi du 21 juin
1991.(16)

Chapitre II Acquisition de terrains et de biens-fonds
immobiliers(38)

Section 1 En général

## Art. 2 {#art_2}

(38) Politique d’acquisition

L'Etat et les communes, dans le cadre de leur politique
générale d'acquisition de terrains et de biens-fonds immobiliers qui peuvent
être affectés à la construction de logements, disposent, outre la possibilité
d'achat de gré à gré, du droit de préemption légal et d'expropriation qui leur
est conféré par la présente loi aux fins de construction de logements d'utilité
publique.

## Art. 2A {#art_2a}

(38) Fonds propre affecté pour
la construction de logements d'utilité publique

1 Un montant de 35 000 000 de
francs est attribué chaque année à un Fonds propre affecté pour la construction
de logements d'utilité publique (ci-après : Fonds), institué par la
présente loi et par la loi pour la construction de logements d'utilité
publique, du 24 mai 2007.

2 Cette attribution est financée en premier
lieu par la part cantonale au bénéfice de la
Banque nationale suisse. Dans l'hypothèse où cette part cantonale serait
insuffisante, le solde du financement sera assuré par un autre financement.

3 Le montant annuel de
35 000 000 de francs est attribué, chaque année, au Fonds,
jusqu'à ce que la part des logements d'utilité publique atteigne 20% du parc
locatif du canton.

4 Les ressources financières du Fonds sont
utilisées par l'Etat ou, au moyen de dotations, par des fondations immobilières
de droit public et des communes pour acquérir des terrains, construire et
acquérir des logements d'utilité publique et pour financer toute opération
destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique.

5 L'attribution des ressources financières du
Fonds est décidée par le département après consultation d'une commission
d'attribution composée d'un représentant de l'office cantonal du logement et de
la planification foncière(42), qui la préside, d'un
représentant d'une fondation immobilière de droit public, d'un représentant de la
Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif,
d'un représentant des associations professionnelles représentatives de
l'immobilier et de la construction, d'un représentant des milieux de défense
des locataires et d'un représentant désigné par l'Association des communes
genevoises. La composition de la commission d'attribution fait l'objet d'un
arrêté du département.

6 Les ressources financières du Fonds sont
affectées à concurrence de 70% au moins à l'acquisition de terrains
constructibles et la réalisation de logements d'utilité publique neufs.

7 Le solde des ressources financières du Fonds
peut être affecté à l'acquisition d'immeubles de logements existants.

8 En cas de situation particulière :

– le Conseil d'Etat peut temporairement s'écarter de cette
proportion;

– le Fonds peut bénéficier d'attributions financières
supplémentaires au montant annuel de 35 000 000 de francs, pour
autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans. Le montant annuel inscrit au
budget d'investissements ne peut toutefois dépasser deux fois le montant annuel
prévu.

Section 2 Droit de préemption

## Art. 3 — Définitions et titulaires {#art_3}

1 Les biens-fonds faisant l’objet d’une
modification des limites de zones, au sens de la loi d’application de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et les biens-fonds
sis en zone de développement, au sens de la loi générale sur les zones de
développement, du 29 juin 1957, qui peuvent être affectés à la construction de
logements, sont grevés d’un droit de préemption au profit de l’Etat et des
communes intéressées. Le droit de préemption ne peut s’exercer qu’aux fins de
construction de logements au sens de la présente loi.(20)

2 Le droit de préemption de l’Etat et des
communes fait l’objet d’une mention au registre foncier.(20)

3 Dans les communes de moins de 3 000
habitants, le droit de préemption communal est prioritaire sur celui de l’Etat.

4 Le droit de préemption en faveur de l’Etat et
des communes est subsidiaire au droit de préemption légal de l’article 682 du
code civil.

## Art. 4 — Avis {#art_4}

1 Le propriétaire qui aliène ou promet d’aliéner
avec octroi d’un droit d’emption un bien-fonds soumis au droit de préemption en
vertu de la présente loi est tenu d’en aviser immédiatement le Conseil d’Etat
et la commune du lieu de situation, au plus tard lors du dépôt de l’acte à l'office
du registre foncier(48). Il leur communique
simultanément une copie certifiée conforme de cet acte.(20)

Droit d’être entendu

2 Lorsque le Conseil d’Etat ou la commune
envisage d’exercer son droit de préemption, le préempteur doit interpeller
préalablement le propriétaire et le tiers-acquéreur en leur faisant part de ses
intentions et leur offrir la possibilité de faire valoir leurs moyens.(20)

3 Tout contrevenant à la présente disposition
est passible de l’amende.(32)

## Art. 5 — (20) Option {#art_5}

1 Dans un délai de 60 jours à compter de la date
du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(48), le Conseil d’Etat
notifie, de manière séparée, aux parties liées par l’acte :

a) soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de
préemption;

b) soit sa décision d’acquérir le bien-fonds aux prix et
conditions fixés dans l’acte;

c) soit son offre d’acquérir le bien-fonds aux prix et
conditions fixés par lui;(25)

d) à défaut d’acceptation de l’offre visée sous lettre c, sa
décision de recourir, s’il maintient sa volonté d’acquérir le bien-fonds et si
les conditions légales sont réunies, à la procédure d’expropriation
conformément à l’article 6.

Si l’avis et la copie de l’acte visés à l’article 4,
alinéa 1, parviennent au Conseil d’Etat et à la commune intéressée
postérieurement à la date du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(48),
le délai de 60 jours ne commence à courir qu’après réception de cet avis et de
la copie de l’acte.(25)

2 Dans le cas prévu à l’alinéa 1, lettre a, le
Conseil d’Etat avise la commune en même temps que les intéressés. Celle-ci,
dans le délai de 30 jours suivant cette notification, notifie à son tour, de
manière séparée, aux parties liées par l’acte :

a) soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de
préemption;

b) soit sa décision d’acquérir le bien-fonds aux prix et
conditions fixés dans l’acte;

c) soit son offre d’acquérir le bien-fonds aux prix et
conditions fixés par elle;(25)

d) à défaut d’acceptation de l’offre visée sous lettre c, sa
décision de recourir, si elle maintient sa volonté d’acquérir le bien-fonds et
si les conditions légales sont réunies, à la procédure d’expropriation
conformément à l’article 6.(25)

3 Dans les communes de moins de 3 000
habitants, la procédure ci-dessus est suivie par l’autorité communale en vertu
de l’article 3, alinéa 3.

Remboursement des frais

4 Les droits d’enregistrement de l’acte, les
émoluments de l'office du registre foncier(48), les honoraires de notaire
relatifs à l’acte et les intérêts courus qui ont été payés par l’acquéreur
évincé, par suite de l’exercice du droit de préemption, lui sont remboursés par
le préempteur. A titre exceptionnel, le remboursement d’autres frais peut être
pris en considération si l’équité l’exige.

Intérêts courus

5 Les intérêts courus sont calculés pour la
période comprise entre le versement des fonds par l’acquéreur évincé et le
paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel d’une
hypothèque en premier rang.

## Art. 6 {#art_6}

Expropriation

Faute d’accord à l’amiable dans le cas visé à l’article 5,
alinéa 1, lettre c, et alinéa 2, lettre c, l’Etat ou la commune peut
acquérir, par voie d’expropriation aux fins de construction de logements
d’utilité publique, les terrains faisant l’objet du droit de préemption,
conformément aux dispositions de la loi sur l’expropriation pour cause
d’utilité publique, du 10 juin 1933.

Section 3 Droit d’expropriation

## Art. 7 {#art_7}

Principe

Pour remédier à la pénurie de logements, l’Etat et les communes
intéressées peuvent acquérir par voie d’expropriation les terrains qui leur
sont nécessaires à la construction d’ensembles de logements d’utilité publique.

## Art. 8 {#art_8}

Conditions

Dans le cas d’expropriation prévu à l’article 7, l’Etat et les
communes ne peuvent recourir à l’expropriation que s’ils ne disposent pas
eux-mêmes des terrains adéquats nécessaires à la réalisation du projet
conformément au plan d’aménagement localisé applicable et si le propriétaire ne
construit pas lui-même des logements d’utilité publique dans un délai de 5 ans
à partir de l’adoption de ce plan.

Section 4 Utilisation des terrains

## Art. 9 — Construction de logements d’utilité publique {#art_9}

1 L’Etat, ou la commune, est tenu de concéder en
droit de superficie aux fins de construction de logements d’utilité publique
les terrains acquis en vertu du droit de préemption légal ou
d’expropriation. Les droits de superficie peuvent être concédés à des
collectivités publiques, à des fondations de droit public, à des organismes de
droit privé sans but lucratif, à des coopératives d’habitation ou à des
associations sans but lucratif. La commune peut, en outre, construire elle-même
des logements d’utilité publique sur lesdits terrains.(25)

2 (25)

3 Des échanges de terrains acquis en vertu du
droit de préemption ou d’expropriation peuvent être effectués contre d’autres
terrains situés en zone de développement qui offrent des droits à bâtir au
moins équivalents, si ces échanges permettent de favoriser la construction de
logements d’utilité publique.(25)

Chapitre IIA(26) Fondations

Section 1(26) Fondation pour la
promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif

## Art. 10 — (26) Constitution et buts {#art_10}

1 La fondation de droit public, nommée
« Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat
coopératif » (ci-après : la
Fondation), est créée afin de développer le parc de logements d’utilité
publique dans le canton.

2 La
Fondation poursuit notamment les buts suivants :

a) acquérir ou recevoir des immeubles destinés pour
l’essentiel à du logement d’utilité publique;

b) préparer les immeubles à leur destination finale,
notamment en apportant sa collaboration à l’étude et à la réalisation des plans
d’aménagement de quartiers, à la création de l’équipement et des
infrastructures nécessaires;

c) vendre ses immeubles à des fondations immobilières de
droit public ou à des coopératives d’habitation ou à des collectivités
publiques garantissant la pérennité des loyers bon marché, et
exceptionnellement à des institutions ou propriétaires privés dans le cadre
d’opérations d’ensemble visant à atteindre le but principal;

d) mettre à disposition en droit de superficie ses immeubles
à des coopératives d’habitation sans but lucratif, subsidiairement à d’autres
organismes sans but lucratif;

e) construire ou rénover, principalement pour le compte d’un
des bénéficiaires énumérés aux lettres c et d et à sa demande;

f) favoriser le développement de coopératives d’habitation;

g) assumer toute autre tâche en matière d’acquisition,
d’exploitation ou de mise en valeur d’immeubles ou de constructions d’utilité
publique que le Conseil d’Etat ou d’autres collectivités publiques lui
confient;

h) favoriser la réalisation d’un programme de logements pour
les personnes en formation.(29)

3 La Fondation est déclarée d’utilité
publique. Elle est exonérée de tout impôt cantonal et communal sur le bénéfice
et le capital, de l’impôt immobilier complémentaire, de l’impôt sur les gains
immobiliers, des droits d’enregistrement, des droits de succession et de la
taxe sur la plus-value résultant d’une mesure d’aménagement du territoire.(53)

4 Son siège est dans le canton de Genève.

5 Le Grand Conseil approuve ses statuts et leurs
éventuelles modifications.

6 La
Fondation présente un rapport d’activité annuel au Grand Conseil.

## Art. 11 — (26) Fortune {#art_11}

1 La fortune de la
Fondation est constituée notamment par des dotations de l’Etat ou des
communes; elle est indépendante de celle de la collectivité publique qui l’a
dotée.

2 La dotation peut consister en crédits ou en
cession à titre gratuit de terrains ou d’immeubles.

3 Le capital initial de dotation de la
Fondation, attribué par le Conseil d’Etat, s’élève à
30 000 000 de francs dont la moitié au minimum en espèces.

4 Un capital de dotation supplémentaire de
10 000 000 de francs est attribué à la
Fondation pour permettre la réalisation d’un programme de création de
logements pour les personnes en formation au sens de l’article 10, alinéa 2,
lettre h.(29)

## Art. 11A {#art_11a}

(26) Garantie des emprunts

Le Conseil d’Etat est autorisé à garantir, au nom de l’Etat, les
emprunts de la Fondation.

## Art. 12 {#art_12}

(26) Ressources

Les ressources de la
Fondation sont constituées par :

a) le produit de l’exploitation des biens immobiliers dont
elle est propriétaire;

b) le produit de la vente des immeubles;

c) les subventions de l’Etat accordées en application de la
présente loi ou d’autres lois et, le cas échéant, par des attributions
exceptionnelles;

d) des subventions d’autres corporations de droit public
(communes, Confédération);

e) des subsides, dons et legs;

f) des rémunérations des mandats qui lui sont confiés.

## Art. 13 — (26) Administration {#art_13}

1 La Fondation est administrée pour une durée
de 5 ans, par un conseil désigné comme suit par le Conseil d’Etat : un
membre par parti représenté au Grand Conseil, choisis pour leurs compétences
dans le domaine d’activité de la fondation ainsi que trois membres représentant
respectivement les Fondations immobilières de droit public (HBM), le Groupement
des coopératives d’habitation genevoises et les milieux de la construction de
logements estudiantins.(46)

2 Le Conseil d’Etat peut désigner des
représentants de services de l’Etat avec voix consultative pour siéger aux
séances du conseil de fondation.

3 En plus des attributions confiées par la loi
sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le
conseil de fondation a les compétences suivantes :

a) il établit le statut du personnel et fixe les traitements
en respectant les limites correspondant au minimum de la classe inférieure et
au maximum de la classe supérieure de l'échelle des traitements appliquée au
personnel de l'Etat de Genève;

b) il nomme et révoque les membres du personnel, sous
réserve des décisions en la matière, qu'il délègue à la direction.(46)

## Art. 13A {#art_13a}

(26) Mise à disposition des
terrains et immeubles

1 Un minimum de 70% des surfaces brutes de
plancher de logements, existantes ou potentielles des immeubles mis à
disposition en droit de superficie ou cédé par la
Fondation le sera, à parts égales, aux fondations immobilières de droit public
et aux coopératives d’habitation sans but lucratif.

2 Le droit de superficie est octroyé aux
conditions suivantes :

a) le droit de superficie n’est cessible ou l’aliénation
possible qu’en conformité avec l’article 10 de la loi et avec accord du Conseil
d’Etat;

b) la durée du droit de superficie est de 99 ans au plus;

c) 5 ans avant l’échéance du droit, les parties doivent
s’avertir de leurs intentions quant à son renouvellement éventuel. Si elles le
désirent, les parties peuvent prolonger le droit de superficie pour une
nouvelle période de trente ans au maximum. La même procédure et les mêmes
délais s’appliquent en cas de renouvellements ultérieurs.

## Art. 13B {#art_13b}

(26) Coopératives bénéficiaires

La Fondation ne peut conclure des contrats de droit de
superficie, au sens des articles 779 et suivants du code civil, avec des
coopératives d’habitation que si celles-ci répondent aux conditions
suivantes :

a) elles poursuivent des activités sans but lucratif;

b) elles réservent la location de leurs appartements à leurs
coopérateurs;

c) elles procèdent au rachat obligatoire à la valeur
nominale des parts sociales de leurs membres lorsqu’ils quittent leur
appartement;

d) elles attribuent la location de leurs appartements au
travers d’une commission dans laquelle ne peut siéger ni le locataire sortant
ni l’habitant entrant, sur la base d’une liste d’attente.

## Art. 14 {#art_14}

(26) Surveillance

La gestion de la Fondation est placée sous la surveillance du
Conseil d’Etat, lequel approuve son budget et ses comptes annuels.

Section 2(28) Fondations
immobilières de droit public

## Art. 14A — (28) Constitution et buts {#art_14a}

1 Il est créé quatre fondations immobilières de
droit public (ci-après : fondations immobilières) ayant pour
dénomination :

1. Fondation HBM Camille Martin;

2. Fondation HBM Emma Kammacher;

3. Fondation HBM Jean Dutoit;

4. Fondation HBM Emile Dupont,

qui ont pour but principal la construction, l’acquisition et
l’exploitation d’immeubles et de logements destinés aux personnes à revenus
modestes.

2 La
Fondation René et Kate Block, créée par la loi concernant la
Fondation René et Kate Block, du 9 octobre 1969, est assimilée aux fondations
immobilières figurant à l'alinéa 1 du présent article.(31)

3 Chaque fondation présente un rapport
d’activité annuel au Conseil d’Etat.

4 Les fondations immobilières visées aux
alinéas 1 et 2 sont exonérées de l’impôt immobilier complémentaire.(53)

5 Les fondations immobilières visées aux
alinéas 1 et 2 sont déclarées d’utilité publique. Elles sont exonérées de tout
impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital, de l’impôt sur les
gains immobiliers, des droits d’enregistrement, des droits de succession et de
la taxe sur la plus-value résultant d’une mesure d’aménagement du territoire.(53)

## Art. 14B — (28) Fortune {#art_14b}

1 La fortune des fondations immobilières est
constituée par des dotations de l’Etat ou des communes.(35)

2 La dotation peut consister dans l’octroi de
crédits ou dans la donation d’immeubles.

3 Les biens immobiliers propriété des
fondations immobilières ne peuvent être cédés que conformément à l’article 98
de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(44)

## Art. 14C {#art_14c}

(28) Ressources

Les ressources des fondations immobilières sont constituées
notamment par :

a) le produit de l’exploitation de leurs immeubles ou de
ceux qui leur sont confiés;

b) les subventions de l’Etat accordées en application de la présente
loi ou d’autres lois et, le cas échéant, par des attributions exceptionnelles;

c) des subventions d’autres corporations de droit public
(communes, Confédération);

d) des rémunérations des mandats qui leur sont confiés par
des tiers;

e) des subsides, dons et legs.

## Art. 14D — (28) Administration {#art_14d}

1 Les fondations immobilières sont administrées
pour une durée de 5 ans par un conseil désigné comme suit :(46)

a) 1 membre par parti représenté au Grand Conseil, choisis
pour leurs compétences dans le domaine d’activité de la fondation et élus par
le Grand Conseil;

b) un nombre de membres équivalent à celui prévu sous lettre
a, nommés par le Conseil d’Etat pour leurs compétences dans le domaine
d’activité de la fondation;

c) 1 représentant de l'office cantonal du logement et de la
planification foncière(42) avec voix consultative.

2 Le conseil de fondation, qui se réunit au
moins une fois par mois, est l’autorité supérieure de la fondation. Sous
réserve des compétences attribuées par l’article 14F
au secrétariat des fondations immobilières de droit public et à sa commission
administrative, il a les attributions suivantes :

a) diriger, organiser et gérer la fondation;

b) arrêter son budget et ses comptes;

c) déterminer ses orientations générales;

d) adopter le règlement de fonctionnement interne de la
fondation et ses modifications;

e) désigner l’organe de contrôle;

f) créer des commissions permanentes.

3 Dans la mesure où un bureau est désigné au
sein du conseil de fondation ses compétences sont strictement limitées à
l’expédition des affaires courantes.

## Art. 14E {#art_14e}

(28) Surveillance

La gestion des fondations immobilières est placée sous la
surveillance du Conseil d’Etat, lequel approuve leurs budgets, leurs comptes et
leurs règlements de fonctionnement ainsi que les modifications de ceux-ci.

## Art. 14F {#art_14f}

(28) Secrétariat des fondations
immobilières de droit public et commission administrative

1 Un secrétariat commun, constitué sous forme
d'un établissement public, dénommé le Secrétariat des fondations immobilières
de droit public, doté d'un personnel salarié, est chargé d'assurer les tâches
administratives et de gestion commune d'intérêt général des fondations
immobilières et de la Fondation René et Kate Block. Ce secrétariat est placé
sous l'autorité d'une commission administrative nommée par le Conseil d'Etat et
formée de :

a) un conseiller d'Etat ou son suppléant;

b) un représentant de l'office cantonal du logement et de la
planification foncière(42) avec voix consultative;

c) les présidents des fondations immobilières et de la
Fondation René et Kate Block ou un autre représentant de celles-ci désigné à
leur place ainsi que les représentants supplémentaires des fondations, afin que
le nombre des membres de la commission administrative (désignés par les
fondations) corresponde au nombre de partis représentés au Grand
Conseil et que chacun d'entre eux bénéficie ainsi d'un membre au sein de cette
commission.(31)

2 Le Conseil d’Etat nomme le président de la
commission administrative.

3 La commission administrative se réunit au
moins une fois par mois. Elle a notamment pour tâche de définir les critères
communs en matière de construction, rénovation, financement et gestion
d’immeubles. Elle gère et organise le secrétariat et les services qui en
dépendent. Elle établit le budget de fonctionnement du secrétariat commun et
son cahier des charges, qui sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat,
autorité de surveillance du secrétariat.

4 Par ailleurs, la commission administrative a
notamment les attributions et les compétences suivantes :

a) le financement des projets, la gestion des crédits
hypothécaires et les relations bancaires;

b) la définition du statut du personnel et la fixation des
traitements en respectant les limites correspondant au minimum de la classe
inférieure et au maximum de la classe supérieure de l'échelle des traitements
appliquée au personnel de l'Etat de Genève;(46)

c) la nomination et la révocation des membres du personnel;(46)

d) l’analyse des projets d’acquisition d’immeubles ainsi que
des projets de construction et de rénovation;(46)

e) l’application de l’accord intercantonal sur les marchés
publics et de toute règle fédérale ou internationale applicable;(46)

f) les contrats d’assurance ainsi que tout contrat de
mandat relatifs aux immeubles (notamment la conciergerie et l’entretien);(46)

g) la fixation et le contrôle des règles de déontologie
applicable, selon lesquelles les membres des conseils de fondations
immobilières ne peuvent notamment recevoir aucun mandat des fondations
immobilières à l’exception des contrats d’entreprise soumis à appel d’offres
publiques émanant d’une autre fondation. Aucun membre des conseils des
fondations ou de la commission administrative ne peut accepter un mandat allant
à l’encontre des intérêts de celles-ci;(46)

h) l’inscription et la gestion des demandes de logements
ainsi que la fixation des règles générales d’attribution des logements;(46)

i) la gestion et l’archivage des dossiers techniques,
administratifs et financiers des immeubles;(46)

j) l’observation, l’analyse et la diffusion de l’évolution
des techniques et des normes dans le domaine de la construction et de la
gestion immobilière;(46)

k) engager des études sur les sujets intéressant l’ensemble
des fondations.(46)

5 Les frais de fonctionnement de la commission
administrative et du secrétariat commun sont répartis proportionnellement entre
les fondations immobilières, selon des modalités définies entre elles.

6 La commission administrative désigne des
commissions formées par des membres des conseils des fondations immobilières
afin d’étudier les question générales liées à l’activité des fondations
immobilières.

7 Les fondations doivent respecter les décisions
de la commission administrative prises en vertu du présent article.

8 La commission administrative présente un
rapport annuel au Grand Conseil.

## Art. 14G {#art_14g}

(28) Dissolution de neuf
fondations immobilières de droit public

1 Les fondations immobilières de droit public
suivantes sont dissoutes avec effet au 28 février 2002 :

1. Fondation des Logements Economiques de Genève;

2. Fondation des Immeubles Familia;

3. Fondation Vernier Aviation;

4. Fondation Beau-Séjour;

5. Fondation du Bourg de Versoix;

6. Fondation Chêne-Bourg / Thônex;

7. Fondation Cité-Jardin Nouvel Aïre;

8. Fondation Genevoise de Construction immobilière;

9. Fondation des Habitations à Bon Marché.

2 Les actifs et les passifs des neuf fondations
immobilières dissoutes sont intégralement transférés aux quatre fondations de
droit public HBM créées conformément à l’article 14A selon une répartition
fixée par le Conseil d’Etat.

3 Le Conseil d’Etat édictera les mesures et
modalités nécessaires à la liquidation des fondations dissoutes et au transfert
dans les meilleurs délais, des actifs et des passifs, ainsi que le cas échéant,
de leur gestion aux nouvelles fondations.

4 Les conseils de fondation dont la dissolution
est prévue à l’alinéa 1 nomment, d’ici au 31 janvier 2002, des
liquidateurs; ces nominations sont soumises à l’approbation du Conseil d’Etat.

5 Les immeubles visés à l'alinéa 2, du présent
article, destinés au logement des personnes âgées, sont transférés à la
Fondation René et Kate Block au 31 décembre 2005.(31)

Chapitre IIB(54) Coopératives
d'habitation sans but lucratif

## Art. 14H {#art_14h}

(54) Plan de développement de
l'habitat coopératif

1 L'Etat et les communes utilisent les outils
d'acquisition de terrains et de bien-fonds immobiliers du chapitre II de la
présente loi pour atteindre le socle de 10% fixé à l'article 1, alinéa 2,
lettre d, d'ici à 2030, en particulier par la construction de logements par des
coopératives d'habitation sans but lucratif.

2 Le Conseil d'Etat fait un rapport annuel au
Grand Conseil sur les moyens mis en œuvre et les indicateurs permettant
d'atteindre le socle fixé à l'article 1, alinéa 2, lettre d.

3 Si ce socle de 10% n'est pas atteint en
2030, un nouveau plan de développement de l'habitat coopératif doit être lancé
par le Conseil d'Etat.

4 Une fois ce socle atteint, l'Etat et les
communes mettent en œuvre les moyens nécessaires pour qu'il soit maintenu.

Chapitre III Encouragement à la construction de
logements d’utilité publique

## Art. 15 — Modalités de l’aide {#art_15}

1 En application de l’article 1, alinéa 2,
lettre b, le Conseil d’Etat détermine, dans chaque cas et dans le cadre des
dispositions de la présente loi, la nature et la mesure de l’encouragement à la
construction de logements d’utilité publique. Il peut octroyer chaque forme
d’aide partiellement ou totalement, séparément ou cumulativement, avec une ou
plusieurs autres, en tenant compte notamment de la catégorie de logements
considérés.

2 L’aide de l’Etat est subordonnée à des
critères d’économie des coûts de production et d’exploitation, de qualité des
logements et de leur environnement et en matière d’énergie, à des économies
d’énergie et à une minimisation du recours aux énergies non renouvelables
conformément aux exigences de la législation en la matière.(34)

3 Les aides de l’Etat, telles que définies à
l’article 1, alinéa 2, lettre b, sont destinées en priorité à des logements
d’utilité publique construits par des collectivités publiques, des corporations
de droit public, des coopératives d’habitations et des organismes à but non
lucratif.(25)

## Art. 16 — (21) Catégories d’immeubles {#art_16}

1 Les catégories d’immeubles admises au bénéfice
de la présente loi sont les suivantes :

a) catégorie 1, immeubles d’habitation bon marché
(HBM);

b) catégorie 2, immeubles d’habitation à loyers modérés
(HLM);

c) (25)

d) catégorie 4, immeubles d’habitation mixte (HM),
comprenant des logements avec subvention proportionnelle aux revenus des
locataires et des logements sans subvention.

2 L’accès à un logement dans l’une ou l’autre
des catégories indiquées à l’alinéa 1 est déterminé en fonction des conditions
relatives aux locataires définies aux articles 30 et suivants.

Section 1 Aide au financement

§ 1 Cautionnement

## Art. 17 — Taux {#art_17}

1 Le Conseil d’Etat peut, si les conditions du
marché des capitaux l’exigent, se porter caution simple de prêts hypothécaires,
pour autant qu’ils soient primés par des prêts de rang préférable atteignant au
moins 60% de la valeur de l’immeuble, à dire d’expert, dans les cas
suivants :

a) les logements des catégories 1, 2 et 4;

b) les logements détenus par des coopératives d’habitation
remplissant les conditions de l’article 13B, dont les membres représentent au
moins deux tiers de l’ensemble des titulaires d’appartements et dont les fonds
propres n’ont pas un rendement supérieur à 5%, après amortissement;(45)

c) l’acquisition par une
coopérative d’habitation remplissant les conditions de l’article 13B, qui n’est
pas encore propriétaire d’un terrain ou bénéficiaire d’un droit de superficie,
dont les membres représentent au moins deux tiers de l’ensemble des futurs
titulaires d’appartements et dont les fonds propres n’ont pas un rendement
supérieur à 5%, après amortissement, de terrains permettant la construction
d’un ou plusieurs immeubles de logements collectifs.(55)

2 Les prêts ainsi garantis par l’Etat ne
peuvent, ajoutés à ceux qui les priment, excéder au total 80% de la valeur de
l’immeuble.

3 Cette proportion peut atteindre :

a) 95% pour les logements des catégories 1, 2 et 4 détenus
par une association ou une fondation ne poursuivant pas de but lucratif, ou
encore une coopérative d’habitation dont les membres représentent au moins deux
tiers de l’ensemble des titulaires d’appartements et dont les fonds propres
n’ont pas un rendement supérieur à 5%, après amortissement;(45)

b) 100% lorsque l’immeuble est édifié par une corporation de
droit public ou par des personnes morales dépendant d’une telle corporation.

c) 90% pour les logements à loyers libres détenus par une coopérative
d’habitation dont les membres représentent au moins deux tiers de l’ensemble
des titulaires d’appartements et dont les fonds propres n’ont pas un rendement
supérieur à 5%, après amortissement;(45)

d) 90% pour l’acquisition
par une coopérative d’habitation remplissant les conditions de l’article 13B,
qui n’est pas encore propriétaire d’un terrain ou bénéficiaire d’un droit de
superficie, dont les membres représentent au moins deux tiers de l’ensemble des
futurs titulaires d’appartements et dont les fonds propres n’ont pas un
rendement supérieur à 5%, après amortissement, de terrains permettant la
construction d’un ou plusieurs immeubles de logements collectifs.(55)

## Art. 18 {#art_18}

Durée

La durée des engagements de l’Etat, au titre du cautionnement,
ne peut excéder 20 ans. Toutefois, dans le cas d’application de l’article 17,
alinéa 3, elle peut être prolongée au maximum 10 années supplémentaires.

## Art. 19 — (47) Crédits de construction {#art_19}

1 Le Conseil d’Etat peut également se porter
caution simple de crédits de construction consentis sur des immeubles admis au
bénéfice de la présente loi ou sur des immeubles de coopératives remplissant
les conditions de l’article 17, alinéa 1, lettre b. Les crédits ainsi
garantis ne doivent toutefois pas dépasser 80% du prix de revient total, tel
qu’il ressort des plans financiers agréés par le Conseil d’Etat.

2 Cette proportion peut être portée à 95% dans
les cas d’application de l’article 17, alinéa 3, lettres a et b.

3 Cette proportion peut être portée à 90% dans
les cas d’application de l’article 17, alinéa 3, lettre c.

§ 2 Prêts hypothécaires

## Art. 20 {#art_20}

## Art. 21 — (25) Prêts en 2e et {#art_21}

3e rangs

1 Pour les immeubles des catégories 1, 2 et 4,
le Conseil d’Etat peut, si les conditions du marché des capitaux l’exigent, et
après une analyse du risque et du refus des organismes prêteurs, accorder des
prêts hypothécaires en 2e ou 3e rang, avec ou sans
intérêt, lorsque le propriétaire est :

a) une corporation ou un établissement de droit public, ou
une personne morale dépendant d’une telle institution;

b) une association ou une fondation ne poursuivant pas de
but lucratif;

c) une société coopérative d’habitation dont les membres
représentent au moins ⅔ de l’ensemble des titulaires d’appartements, dont
les fonds propres n’ont pas un rendement supérieur à 5%, après amortissement,
et qui ne distribuent pas de dividende aux coopérateurs.

2 Ces prêts ne peuvent dépasser 15% ni, ajoutés
aux prêts hypothécaires de rang préférable, excéder au total 95% de la valeur
de gage de l’immeuble, à dire d’expert. Ils doivent être remboursés à partir de
la 10e année d’exploitation de l’immeuble, en 15 ans au
maximum.

## Art. 22 {#art_22}

Droits d’enregistrement

Les prêts de l’Etat en 2e et 3e rangs sont
exempts de tous droits d’enregistrement.

Section 2 Aide à l’exploitation

§ 1 Subventions

## Art. 23 — (14) Taux des subventions {#art_23}

1 Le Conseil d’Etat peut verser, à titre de
subvention, des annuités dégressives conformément aux modalités
suivantes :

a) pour les immeubles des catégories 1 et 2, la subvention
peut atteindre, pendant une première période de 4 ans, 5% de 80% de la valeur
de l’immeuble, à dire d’expert. Cette annuité est ensuite réduite de 1/9
tous les 2 ans, pour disparaître totalement dès la 21e année; sur
demande du propriétaire, l’annuité peut être réduite de 1/11,
tous les 2 ans, pour disparaître totalement dès la 25e année.

Sur demande du propriétaire, la subvention peut aussi
atteindre pendant une première période de 4 ans 6% de 80% de la valeur de
l’immeuble. Dans cette hypothèse l’annuité est ensuite réduite de 1/14
tous les 2 ans pour disparaître totalement dès la 31e année;

b) dans les cas prévus à l’article 17, alinéa 3, le taux de
la subvention peut être porté à 5,5% de 95% de la valeur de l’immeuble, à dire
d’expert, pendant une première période de 4 ans. Dès la 5e année, la
subvention est réduite à raison de 1/11 tous les 2 ans,
pour disparaître totalement dès la 25e année.

Sur demande du propriétaire, la subvention peut
atteindre pendant une première période de 4 ans 6% de 95% de la valeur de
l’immeuble. Dans cette hypothèse l’annuité est ensuite réduite de 1/16
tous les 2 ans pour disparaître totalement dès la 35e année;

2 Le Conseil d’Etat peut, avec l’accord du
propriétaire, prolonger au-delà des échéances prévues la subvention consentie,
en vertu de l’alinéa 1, durant 5 ans, la dégressivité de la subvention
étant modifiée en conséquence.

3 Dans la fixation du taux de la subvention, il
peut être tenu compte des autres prestations éventuelles de l’Etat, telles que
mise à disposition de terrains à des conditions favorables ou octroi de prêts à
intérêt réduit ou sans intérêt.

## Art. 23A {#art_23a}

(17) Dégressivité des
subventions

Exceptions

1 Le Conseil d’Etat est autorisé à renoncer,
totalement ou partiellement, à appliquer la dégressivité des subventions visées
à l’article 23.

2 Peuvent bénéficier de cette mesure, tous les
immeubles de la catégorie 1 HBM, ainsi que ceux de la catégorie 2 HLM
exploités en la forme de foyers par des institutions sans but lucratif pour le
logement des étudiants, apprentis ou jeunes travailleurs et des personnes âgées
ou handicapées.

3 La suppression ou la réduction de la
dégressivité des subventions peut être appliquée pendant une durée maximum de
20 ans;(c)
le Conseil d’Etat peut ensuite, avec l’accord du propriétaire, prolonger l’aide
de l’Etat par périodes renouvelables de 5 ans au maximum, dans la mesure où les
circonstances l’exigent.

## Art. 23B — (25) Catégories d’immeubles {#art_23b}

1 Le Conseil d’Etat autorise, pour les
immeubles de la catégorie 4, une subvention personnalisée au logement aux
locataires respectant les conditions fixées à l’article 30, pour une durée ne
pouvant excéder 25 ans, à compter de la mise en exploitation de l’immeuble.

2 Cette subvention personnalisée s’élève au
maximum à 1 700 francs la pièce par an, pendant une période de 20 ans
à compter de la mise en exploitation de l’immeuble. Ce montant maximum est
ensuite réduit chaque année de 100 francs par pièce, de la 21e
à la 25e année. Dès la 26e année, la subvention
personnalisée est supprimée.(43)

3 Le cumul entre la subvention personnalisée
au logement et l’allocation de logement est exclu.

4 Le cumul entre la
subvention personnalisée et les prestations complémentaires fédérales et
cantonales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est exclu. La même exclusion de cumul s’applique entre la subvention
personnalisée et les prestations transitoires pour les chômeurs âgés.(51)

§ 2 Régime fiscal(25)

## Art. 24 {#art_24}

(25) Impôt immobilier
complémentaire

Le Conseil d’Etat peut exonérer les propriétaires d’immeubles
construits au bénéfice de la loi de l’impôt immobilier complémentaire dans les
limites suivantes :

a) pour les immeubles des catégories 1 et 2, l’exonération
n’excédera pas 20 ans;

b) pour les immeubles de la catégorie 4, l’exonération est
de 80% et n’excédera pas 20 ans.

## Art. 24A — (25) Taux d’imposition {#art_24a}

1 Le Conseil d’Etat peut fixer des taux
d’imposition réduits en faveur des propriétaires d’immeubles construits au
bénéfice de la loi. Ces taux réduits ne concernent que les éléments de taxation
relatifs aux immeubles soumis à la loi. La réduction de la charge fiscale
correspondante ne peut dépasser les pourcentages suivants :

a) 90% pour les opérations financées par des fonds propres
ne dépassant pas 25% du prix de revient des immeubles;

b) 70% lorsque les fonds propres représentent de 26 à 50% du
prix de revient des immeubles;

c) 50% lorsque les fonds propres représentent de 51 à 75% du
prix de revient des immeubles;

d) 30% lorsque les fonds propres représentent plus de 75% du
prix de revient des immeubles.

2 Le pourcentage de réduction accordé initialement
est fixe pendant les 10 premières années; il est ensuite réduit de moitié
pendant les 10 années suivantes pour disparaître totalement dès la 21e année.
Dans les cas d’application de l’article 17, alinéa 3, lettre a, et lorsque le
financement par des fonds propres ne dépasse pas 5% du prix de revient des
immeubles, le pourcentage de réduction accordé initialement est fixe pendant 20
ans pour prendre fin dès la 21e année. La dégressivité ou la
suppression du pourcentage de réduction accordé en vertu du présent article
n’est pas prise en considération pour les modifications de l’état locatif
prévues par l’article 42, alinéa 1, de la loi.

3 Le pourcentage de fonds propres déterminant
pour la fixation de la réduction du taux d’imposition est celui figurant sur le
plan financier pris en considération lors de la fixation initiale des loyers
par le Conseil d’Etat. La variation du pourcentage de fonds propres résultant
de l’amortissement régulier des dettes hypothécaires n’entraîne pas une
modification de la réduction du taux accordée initialement. En revanche, le
pourcentage de réduction du taux d’imposition peut être revu en cas de modification
ultérieure du financement des immeubles, approuvée par l’Etat.

4 Le Conseil d’Etat publie chaque année, dans
son rapport de gestion, le montant total des rabais fiscaux accordés en vertu
du présent article.

Section 3 Conditions relatives aux immeubles

## Art. 25 {#art_25}

(2) Conditions générales

Pour être admis au bénéfice de la présente loi, les immeubles
doivent répondre aux conditions suivantes :

a) comprendre essentiellement des logements dont les loyers
soient compatibles avec la destination de logements d’utilité publique dans
chacune des catégories prévues à l’article 16;(25)

b) comporter un équipement confortable et répondre par leur
conception et leurs caractéristiques aux besoins de la population;

c) être construits conformément aux règles de l’art et avec
des matériaux de bonne qualité;

d) être conformes aux conditions de l’article 1, alinéa 2,
lettre d.(25)

## Art. 26 {#art_26}

(2) Autres cas

Peuvent également être admis au bénéfice de la présente
loi :

a) des immeubles comprenant, en plus de logements d’utilité
publique, des locaux commerciaux, dans la mesure où ils sont nécessaires à
l’économie du projet et où leur surface n’excède pas le tiers de la surface
locative totale;

b) des immeubles transformés ou rénovés, lorsque la
transformation ou rénovation a pour but d’augmenter les possibilités de
logements, d’en améliorer les conditions ou lorsqu’elle se révèle
économiquement plus favorable qu’une démolition et une reconstruction; des
motifs d’ordre esthétique, historique ou d’autres motifs d’intérêt général
peuvent être pris en considération dans l’appréciation des cas;

c) des immeubles comprenant des chambres individuelles
lorsqu’ils sont exploités par des institutions sans but lucratif, notamment par
des foyers d’étudiants, de personnes âgées ou d’infirmes;(25)

d) (25)

e) des immeubles dans le cadre desquels un bail associatif
est conclu au profit d’une association sans but lucratif.(25)

## Art. 27 {#art_27}

(35) Plans techniques et
financiers

Les plans techniques et financiers, notamment les normes
applicables à l’état locatif, doivent être préalablement agréés par le Conseil
d’Etat, qui peut déléguer cette compétence à un département. Toute modification
qui intervient en cours de construction doit être signalée et faire, le cas
échéant, l’objet d’un nouvel agrément.

## Art. 28 — Entretien {#art_28}

1 Les immeubles doivent être maintenus
constamment en bon état d’entretien. Les agents de l’Etat, désignés à cet
effet, y ont accès en tout temps pour les contrôler.

2 En cas de contestation sur l’état de
l’entretien, le département chargé de l’application de la présente loi peut
ordonner une expertise. Les frais sont supportés par le propriétaire si les
experts constatent un défaut d’entretien.

3 Si le propriétaire, après avoir été dûment
sommé, omet de faire effectuer les travaux jugés nécessaires, le département
peut les faire exécuter d’office. Leur coût, ainsi que les frais d’expertise,
peuvent être recouvrés par déduction sur le montant des subventions de l’Etat.

## Art. 29 {#art_29}

Section 4 Conditions relatives aux locataires

## Art. 30 {#art_30}

(6) Limites de revenu

Principe

1 Les logements visés à l’article 16, catégories
1 et 2, sont destinés aux personnes dont le revenu, à la conclusion du bail,
n’excède pas le barème d’entrée et dont le revenu, en cours de bail, n’excède
pas le barème de sortie. Dans les immeubles de catégorie 4, les 60% au moins
des logements sont destinés, lors de la première location, à des locataires
pouvant bénéficier d’une subvention personnalisée au sens de l’article 30A; en
cas de relocation, la priorité doit être donnée à un locataire respectant les
conditions fixées à l’article 30A, si les 60% au moins des logements ne sont
plus occupés par des locataires bénéficiant d’une subvention personnalisée.(25)

2 Le barème d’entrée s’obtient en divisant le
loyer effectif du logement (à l’exclusion des frais de chauffage et d’eau
chaude et du loyer du garage) par le taux d’effort.

Taux d’effort

3 Les taux d’effort sont les suivants :

a)

pour l’occupation d’un
logement d’une pièce de plus que le nombre de personnes

21%

b)

pour une occupation
supérieure à celle visée à la lettre a

19%

c)

pour une occupation
inférieure à celle visée à la lettre a

23%

d)

en cas de sous-occupation
au sens de l’article 31C

29%

e)

lorsque le barème de
sortie est atteint

29%(43)

Accès au logement

4 Les logements situés dans les immeubles visés
à l’article 16, catégories 1 et 2, doivent être impérativement
offerts à des candidats locataires dont le revenu déterminant n’excède pas un
certain pourcentage du barème d’entrée fixé par le règlement et situé entre 75%
et 95% du dit barème.(25)

Barème de sortie

5 Le barème de sortie correspond au barème
d’entrée multiplié par 1,75.(18)

## Art. 30A {#art_30a}

(21) Subvention personnalisée au
logement pour les immeubles HM

1 La subvention personnalisée au logement est
accordée aux locataires proportionnellement à leur revenu, afin de ramener leur
taux d’effort au niveau de ceux fixés à l’article 30.(25)

2 L’article 31 n’est pas applicable pour les
immeubles de la catégorie 4.

## Art. 31 {#art_31}

(6) Dépassement des limites de
revenu

Surtaxe

1 Le locataire dont le revenu dépasse le barème
d’entrée est astreint au paiement d’une surtaxe.(18)

2 La surtaxe correspond à la différence entre le
loyer théorique et le loyer effectif du logement. La surtaxe, ajoutée au loyer,
ne peut en aucun cas entraîner des taux d’effort supérieurs à ceux visés à
l’article 30.

3 (25)

Dépassement
du barème de sortie

Surtaxe accrue, congé

4 Dès que le revenu du locataire dépasse le
barème de sortie, le taux d’effort est porté à 28% et le propriétaire de
l’immeuble peut être requis par le département chargé d’appliquer la loi (ci-après :
département) de résilier le bail.(33)

5 (18)

Avis au locataire

6 Le locataire dont le revenu dépasse le barème
de sortie est avisé par le service compétent de ce dépassement et des
conséquences qui en découlent.

## Art. 31A — (21) Exceptions {#art_31a}

1 Les locataires d’un logement de la catégorie 4
ne bénéficiant pas d’une subvention personnalisée ne sont pas soumis aux
limites de revenus fixés aux articles 30 et suivants; en revanche, les loyers
de ces logements restent placés sous le contrôle de l’autorité compétente.

2 Le Conseil d’Etat peut autoriser le
propriétaire d’un immeuble de la catégorie 1 ou 2 à renoncer, pour un certain
nombre de logements, aux prestations de l’Etat. Les locataires de ces logements
ne sont également pas soumis aux limites de revenus fixées à l’article 30; en
revanche, les loyers de ces logements restent placés sous le contrôle de
l’autorité compétente.(25)

3 Le Conseil d’Etat est autorisé à édicter des
mesures exceptionnelles permettant de déroger en faveur du locataire au barème
d’entrée et au barème de sortie, aux conditions d’octroi et au montant de
l’allocation de logement et de la subvention personnalisée, ainsi que de
réduire, voire de supprimer les surtaxes, ou de fixer un délai pour appliquer
le taux d’effort prévu en cas de sous-occupation, en particulier pour des
motifs sociaux.(25)

## Art. 31B {#art_31b}

(18) Autres conditions relatives
aux locataires

Congé

1 Le propriétaire de l’immeuble peut être requis
par le service compétent de résilier le bail du locataire en cas de
sous-location, de sous-occupation, de dépassement des normes de revenu (barème
de sortie), de non-paiement des surtaxes ou de défaut d’une autre condition
légale ou réglementaire permettant d’occuper le logement ou lorsque le
locataire n’a pas constitué son domicile civil et fiscal dans le canton.

Fortune

2 Les logements des immeubles visés à
l’article 16, catégories 1, 2 et 4, sont destinés aux personnes dont la fortune
n’est pas manifestement excessive.(33)

3 Peuvent accéder à un logement soumis à la
présente loi les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu à Genève et
ayant, en principe, résidé à Genève pendant quatre années continues dans les
huit dernières années.(50)

## Art. 31C {#art_31c}

(6) Définitions et cas
d’application(49)

1 Au sens de la présente loi, les termes
ci-après ont la signification suivante :

a) revenu : par revenu, il faut entendre le
revenu déterminant résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux
prestations sociales cantonales, du 19 mai 2005, du titulaire du bail,
additionné à celui des autres personnes occupant le logement, dont à déduire
une somme de 10 000 francs pour la première personne, de
7 500 francs pour la deuxième personne et de 5 000 francs
par personne dès la troisième personne occupant le logement;(33)

b) loyer effectif : le loyer effectif du
logement équivaut au loyer autorisé, au sens des articles 27 et 42, à
l’exclusion des frais de chauffage et d’eau chaude et du loyer du garage.
Lorsque le loyer perçu est inférieur au loyer autorisé, il est tenu compte de
celui-là;

c) loyer théorique : le loyer théorique
du logement s’obtient en multipliant le revenu par le taux d’effort visé à
l’article 30;

d) taux d’effort : le taux d’effort est le
pourcentage minimum du revenu déterminant à consacrer au loyer;(18)

e) sous-occupation : il y a sous-occupation
lorsque le nombre de pièces du logement dépasse de plus de deux unités le
nombre de personnes occupant le logement;(25)

f) personnes occupant le logement : sont
considérées comme occupant le logement, les personnes ayant un domicile légal,
déclaré à l’office cantonal de la population et des migrations(42),
identique à celui du titulaire du bail;(25)

g) garde alternée : les enfants mineurs sont
considérés comme occupant les logements respectifs de leurs parents de façon
simultanée, en dérogation à la lettre f du présent article. Le département
règle le cas des droits de visite élargis.(49)

Dispositions d’exécution

2 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions
d’exécution de la présente loi. Il détermine notamment la période de prise en
considération du revenu, les normes d’occupation des logements, les conditions
de perception de la surtaxe et celles d’octroi de l’allocation de logement.(18)

## Art. 32 {#art_32}

Section 5 Dispositions particulières relatives aux
immeubles de la catégorie 1 (HBM)

## Art. 33 — Fondation, buts, statuts {#art_33}

1 Le Conseil d’Etat peut créer, par voie
d’arrêté, des fondations de droit public dont le but est la construction de
logements destinés aux personnes à revenu très modeste. Il en approuve les
statuts et leurs modifications éventuelles.

2 Il peut également prononcer la dissolution de
ces fondations. Dans ce cas, leurs biens sont remis à une autre fondation ou
institution publique poursuivant le même but.

3 Pour le surplus, les articles 11, 12, 13 et 14
s’appliquent par analogie.

Section 6 Inobservation des conditions

## Art. 34 — Sanctions {#art_34}

1 En cas d’inobservation des conditions légales
et réglementaires ou de violation des conditions particulières de mise au
bénéfice de la présente loi, les dettes cautionnées et les prêts accordés par
l’Etat deviennent de plein droit échus et exigibles, les avantages fiscaux sont
rapportés avec effet rétroactif à la date de leur octroi et les subventions
versées dès l’origine doivent être immédiatement remboursées.(25)

2 En outre, il est dû, par le propriétaire qui
n’a pas observé ces conditions, une amende administrative dont le montant peut
atteindre 20% du prix de revient total de l’immeuble.

3 Les créances de l’Etat découlant de
l’application du présent article portent intérêt dès la date de mise au
bénéfice de la présente loi.

4 Si l'infraction a été commise dans la
gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en
nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont
applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la
personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle
répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement
aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord
quelles sont les personnes responsables.(30)

## Art. 35 — Sûretés {#art_35}

1 Les immeubles admis au bénéfice de la présente
loi sont grevés des restrictions de droit public (art. 962 du code civil)
prévues par la présente loi et son règlement d’application; mention en est
faite au registre foncier.

2 Les créances de l'Etat de Genève pour
inexécution des restrictions de droit public sont au bénéfice d'une hypothèque
légale assimilée à celle prévue à l'article 147, alinéa 1, lettre d, chiffre 3,
de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en
matière civile, du 11 octobre 2012. Cette hypothèque prend naissance sans
inscription dès l'exigibilité des créances. Elle suit immédiatement les gages
immobiliers conventionnels dont le montant ne doit toutefois pas excéder 80%, respectivement
95% dans les cas d'application de l'article 17, alinéa 3, de la valeur de
l'immeuble, à dire d'expert. Elle peut être inscrite au registre foncier à
titre déclaratif.(41)

3 Le Conseil d’Etat peut renoncer à
l’inscription de l’hypothèque légale visée à l’alinéa 2 pour des immeubles
propriété de collectivités publiques.(25)

## Art. 36 {#art_36}

(36) Recouvrement

Le recouvrement des impôts, subventions, créances et amendes
prévus par l'article 34, s'effectue selon le mode fixé à l'article 36 de la loi
relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et
des personnes morales, du 26 juin 2008.

Section 7 Dispositions financières

## Art. 37 {#art_37}

(7) Limites aux prestations de
l’Etat

1 L’ensemble des sommes que le Conseil d’Etat
peut garantir par voie de cautionnement, en application de la présente loi et
des lois visées à l’article 51, alinéa 2, ne peut excéder 975 millions de
francs en capital. Les amortissements effectués sur les prêts hypothécaires
garantis sont déduits du total des engagements de l’Etat.

2 Le montant des prestations annuelles accordées
en application de la présente loi et des lois visées à l’article 51, alinéa 2,
ne peut excéder 75 millions de francs par an, exception faite de la valeur
des avantages fiscaux et après déduction des restitutions éventuelles
(remboursements, amendes, surtaxes, notamment), et 15 millions de francs
par an, en application des articles 39B et 39C.(25)

3 La somme totale que le Conseil d’Etat est
autorisé à prêter en application des articles 21, 39D et 39E de la présente loi
ainsi que des lois visées à l’article 51, alinéa 2, ne peut, après déduction des
amortissements, dépasser 100 millions de francs. Ce montant ne comprend
pas les prêts accordés par l’Etat au moyen des fonds fournis par la
Confédération dans le cadre de l’aide fédérale à la construction des
logements.(27)

## Art. 38 {#art_38}

## Art. 39 {#art_39}

(8) Financements des
prestations

1 Les revenus généraux de l’Etat couvrent
notamment :

a) les pertes sur les cautionnements accordés en application
des articles 17 et 19;

b) les subventions prévues aux articles 12, 23, et 51,
alinéa 5;

c) la charge découlant pour l’Etat de l’octroi de prêts à
taux réduit ou sans intérêts alloués en vertu de l’article 21;(25)

d) les allocations de logement versées en vertu des articles
39A à 39C;(18)

e) les prestations versées en application d’une des lois
visées à l’article 51, alinéa 2.

2 Les produits provenant de l’application de la
présente loi, tels que restitutions de subventions, d’exonérations fiscales,
amendes, notamment, entrent dans les revenus généraux de l’Etat.(18)

3 Le produit de la surtaxe est destiné exclusivement,
et en sus des moyens mis à disposition par le budget de l’Etat, à financer la
construction de logements des catégories 1 (HBM) et 2 (HLM), en particulier des
logements prévus par la loi pour un plan d’urgence-logements, du 21 juin 1991.(18)

Chapitre IIIA(18) Allocation de
logement

Section 1(18) Conditions
générales

## Art. 39A — (18) Principe {#art_39a}

1 Si le loyer d’un immeuble admis au bénéfice
de la présente loi constitue pour le locataire une charge manifestement trop
lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un
logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs, ce
locataire peut être mis au bénéfice d’une allocation de logement.(25)

2 Le locataire d’un immeuble non soumis à la
présente loi peut également être mis au bénéfice d’une allocation de logement
dans les mêmes conditions, pour autant que le logement qu’il occupe réponde aux
normes fixées à l’article 39B.

3 Le Conseil d’Etat détermine les conditions
auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de
celle-ci.(23)

4 Le cumul entre l’allocation de logement et
les prestations complémentaires fédérales et cantonales à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est exclu. La même exclusion de cumul s’applique entre l’allocation de
logement et les prestations transitoires pour les chômeurs âgés.(51)

Section 2(18) Conditions
particulières dans les immeubles autres que les HBM, HLM et HCM

## Art. 39B {#art_39b}

(18) Conditions relatives au
logement

1 L’allocation ne peut être accordée que pour un
logement agréé par l’Etat.

2 Le locataire doit présenter une demande
d’agrément de son logement auprès du service compétent.

3 Le loyer et les caractéristiques du logement
agréé doivent correspondre aux normes admises dans les immeubles soumis à la
loi, compte tenu de l’année de construction de l’immeuble. Le loyer reste
soumis aux dispositions instituées par la législation fédérale protégeant les
locataires.

## Art. 39C — (18) Obligations du locataire {#art_39c}

1 Le locataire s’engage à informer, sans délai,
le service compétent de toute notification de modification de son loyer. A
défaut, il perd le droit à l’adaptation de l’allocation accordée.

2 En cas de majoration de loyer et si le service
compétent estime le nouveau loyer abusif au sens des articles 269 et suivants
du code des obligations, il peut requérir le locataire de contester cette
majoration. Si le locataire ne donne pas suite à cette requête, il perd le
droit à l’adaptation de l’allocation accordée et l’Etat procède, dès la période
d’application suivante, à une nouvelle étude d’agrément du logement.

Obligations d’informer du bailleur

3 L’avis de fixation du loyer initial et l’avis
de majoration de loyer prévus par les articles 270, alinéa 2, et 269d, alinéa 1
et alinéa 2, du code des obligations mentionnent le droit du locataire à
obtenir une allocation de logement aux conditions fixées par la loi en
s’adressant à l’autorité compétente. Ces avis font également mention de
l’alinéa 2 ci-dessus.

Chapitre IIIB(27) Prêts à terme
consentis aux coopératives d’habitation et aux coopérateurs

## Art. 39D — (27) Prêts à terme consentis aux {#art_39d}

coopératives d’habitation

1 Le Conseil d’Etat peut accorder des prêts avec
intérêt, garantis par nantissement des parts sociales de coopératives
d’habitation dont les statuts remplissent les conditions de l’article 13B et
dont les fonds propres sont insuffisants pour couvrir ses frais dans le cadre
d’un projet de construction de logements.

2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions de prêt,
notamment :

– son taux, le taux de référence étant le taux moyen des
emprunts de l’Etat;

– son montant, qui ne doit pas dépasser 10% du prix de
revient estimé du projet, tel qu’agréé par l'office cantonal du logement et de
la planification foncière(42);

– les modalités de sa libération;

– l’affectation des sommes prêtées.

3 Le prêt ne peut être accordé que sur la base
d’un plan localisé de quartier ou d’une autorisation préalable ou définitive de
construire entrés en force. Il doit être remboursé 6 mois au plus tard après la
date moyenne de prise de possession des logements par leurs locataires. Il peut
être dénoncé si le chantier n’a pas été ouvert dans les 5 ans à compter de son
octroi.

## Art. 39E — (27) Prêts à terme consentis aux {#art_39e}

coopérateurs

1 Si l’acquisition des parts sociales constitue
pour un candidat locataire d’une coopérative d’habitation une charge trop
lourde eu égard à son revenu et à sa fortune, l’Etat peut accorder un prêt,
avec intérêt, garanti par le nantissement des parts sociales.

2 Ce prêt doit être remboursé dans les 5 ans au
plus tard, par mensualités fixes, le taux de référence étant le taux moyen des
emprunts de l’Etat.

3 Ce prêt peut être accordé à la coopérative
pour les coopérateurs, sous la responsabilité de la coopérative pour
l’encaissement et le remboursement à l’Etat.

Chapitre IV(25)

## Art. 40 {#art_40}

Chapitre V Restriction au droit d’aliéner

## Art. 41 — Aliénation {#art_41}

1 L’aliénation des immeubles qui sont propriété(b) de
l’Etat, de collectivités publiques ou de fondations de droit public à des
personnes morales ou physiques autres que des collectivités publiques ou des
corporations de droit public est soumise à l’approbation du Grand Conseil.

2 Restent réservés à la compétence du Conseil
d’Etat :

a) l’approbation d’aliénations d’immeubles propriété d’une
commune ou d’une fondation communale;

b) les échanges et les transferts effectués dans le cadre
d’opérations de remembrement foncier et d’aménagement du territoire ainsi que
les opérations faisant l’objet des lois :

1° du 23 février 1968, zone industrielle de La Praille-Acacias,

2° du 20 juin 1969, zone industrielle de Meyrin-Satigny,

3° du 27 novembre 1970, zone industrielle de
Plan-les-Ouates,

4° du 8 mai 1980, zone industrielle du Bois-de-Bay.(3)

Chapitre VI Protection des locataires

Section 1 En matière de loyers

## Art. 42 — Modification de l’état locatif {#art_42}

1 Pendant toute la durée du contrôle des loyers
institué par l’article 1, alinéa 3, l’état locatif agréé de l’immeuble ne
peut être modifié qu’en raison de la diminution légale des prestations de
l’Etat et de l’évolution des conditions d’exploitation des immeubles, notamment
des variations du taux des intérêts des dettes hypothécaires et du coût des
travaux d’entretien et de réparation, sans préjudice des besoins d’alimentation
des réserves pour l’entretien. L’article 24, alinéa 2, est réservé.(9)

2 Aussi longtemps que les logements sont au
bénéfice de la présente loi, le propriétaire ne peut les louer à un loyer
supérieur au loyer autorisé.(6)

3 Le service compétent statue sur les demandes
de modification de l’état locatif agréé présentées par le propriétaire et
autorise ou refuse la demande.(13)

4 Le propriétaire doit signaler au service
compétent toute diminution des frais d’exploitation des immeubles, notamment
les baisses du taux des intérêts des dettes hypothécaires.(13)

5 Le service compétent peut diminuer l’état
locatif agréé, en cas de réduction des charges d’exploitation, du taux des
intérêts des dettes hypothécaires, ou d’un rendement des fonds propres
supérieur à celui fixé par le Conseil d’Etat.(13)

6 Les décisions du service compétent sont prises
soit d’office, soit sur demande du propriétaire ou d’un locataire. Elles sont
motivées et indiquent la voie et le délai de réclamation prévus par la loi.(13)

7 Le propriétaire notifie au locataire le loyer
autorisé par le service compétent en utilisant, à cette fin et sous peine de
nullité, une formule officielle mentionnant notamment les motifs de la
modification du loyer, le droit à obtenir une allocation de logement aux
conditions fixées par la loi en s’adressant à l’autorité compétente, ainsi que
la voie et le délai de réclamation prévus par la loi. Une copie conforme de la
décision relative au nouveau loyer doit y être jointe.(15)

8 La formule avise en outre le locataire qu’il
est autorisé à consulter, auprès du service compétent, les pièces du dossier
sur la base desquelles le loyer a été fixé.(6)

## Art. 43 {#art_43}

(13) Réclamation du
propriétaire

1 Le propriétaire peut, dans le délai de 30
jours, déposer une réclamation auprès du service compétent, contre les
décisions visées à l’article 42.

2 La réclamation est motivée par écrit et
comporte, s’il y a lieu, toutes les pièces justificatives. Le service compétent
informe les locataires du dépôt de la réclamation et leur impartit un délai de
10 jours pour intervenir à la procédure et faire leurs observation écrites sur
la réclamation, s’ils s’y croient fondés, en précisant que la décision sur
réclamation leur est opposable, qu’ils soient ou non intervenus.

3 Le service compétent statue sur la réclamation
et notifie sa décision motivée aux parties à la procédure avec indication de la
voie et du délai de recours.

## Art. 44 — (13) Réclamation du locataire {#art_44}

1 Si le bail porte sur un logement, le locataire
peut, dans le délai de 30 jours, déposer une réclamation auprès du service
compétent, contre les décisions visées à l’article 42 et plus particulièrement
contre les avis notifiés sur formule officielle par le propriétaire.(25)

2 La réclamation est motivée par écrit et
comporte, s’il y a lieu, toutes pièces justificatives. Le service compétent
informe le propriétaire du dépôt de la réclamation et lui impartit un délai de
10 jours pour intervenir à la procédure et faire ses observations écrites sur
la réclamation, s’il s’y croit fondé, en précisant que la décision sur
réclamation lui est opposable, qu’il soit ou non intervenu.

3 Le délai de 30 jours pour déposer une
réclamation ne commence à courir que dès réception de la décision ou de la
notification faite par le propriétaire en vertu de l’article 42, alinéa 7.

4 Le service compétent statue sur la réclamation
et notifie sa décision motivée aux parties à la procédure avec indication de la
voie et du délai de recours.

5 Si le bail porte sur des locaux commerciaux,
les voies de droit sont régies par le titre huitième du code des obligations
(bail à loyer) et les articles 88 et suivants de la loi sur l’organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010.(40)

Section 2 Autres domaines de protection

## Art. 45 {#art_45}

(25) Application de la législation
fédérale

Les locataires de logements ou de locaux soumis à la présente
loi bénéficient, à l’exception des règles relatives à la fixation des loyers
dans les logements, de la protection instituée par le titre huitième du code
des obligations (bail à loyer). Les articles 31 à 31C
de la présente loi sont réservés.

## Art. 46 — Procédure {#art_46}

1 Les juridictions de protection des
locataires et la procédure devant celles-ci sont réglées par la loi organisant
la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre
2010, et par les articles 88 et suivants de la loi sur l’organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010.(40)

2 Les réclamations adressées à l’administration
et leur suite éventuelle ne privent pas leurs auteurs de leur droit à agir
devant les autorités judiciaires compétentes.

## Art. 47 {#art_47}

Bail type

Le Conseil d’Etat, après consultation des milieux intéressés,
établit un bail type obligatoire pour les logements et les locaux soumis au
contrôle des loyers. A ce bail est jointe une notice donnant toutes indications
utiles sur le régime auquel est soumis l’immeuble abritant les locaux loués.

## Art. 48 — Immeubles soumis à d’autres lois cantonales {#art_48}

Le présent chapitre règle également le régime du contrôle des
loyers et de la protection des locataires, pour les immeubles soumis à d’autres
lois instaurant une telle protection des locataires, notamment la loi générale
sur les zones de développement, du 29 juin 1957,(1) pendant la durée du
contrôle des loyers telle que fixée par ces lois.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 49 {#art_49}

Clause abrogatoire

Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) loi générale d’encouragement à la construction de
logements à caractère social, du 28 juin 1974;

b) article 8, alinéa 1, chiffre 32bis, de la loi sur le
Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970.

## Art. 50 — (18) Emoluments {#art_50}

1 Le département perçoit un émolument pour
chaque dossier qu’il traite.

2 Le Conseil d’Etat fixe le montant de cet
émolument.

## Art. 51 {#art_51}

(4) Dispositions transitoires

Immeubles

1 Les immeubles édifiés antérieurement au 1er
janvier 1978, au bénéfice d’une aide de l’Etat en faveur du logement, sont
soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des clauses et
conditions fixées dans les arrêtés du Conseil d’Etat qui leur étaient
applicables pour la durée prévue. Les dispositions du chapitre VI sont dans
tous les cas applicables à ces immeubles.

2 Les immeubles visés à l’alinéa 1 sont les
suivants :

a) immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à
accorder des prêts hypothécaires de l’Etat, à taux réduit, et des exemptions
fiscales en vue de promouvoir la création de logements à loyers modérés, du
2 avril 1955;

b) immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à
cautionner des prêts hypothécaires et accorder des subventions en vue
d’encourager la création de logements à loyers modérés et à octroyer des
exemptions fiscales, du 25 janvier 1957;

c) immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à
cautionner des prêts hypothécaires et à octroyer des exemptions fiscales en vue
d’encourager la création de logements à loyers modérés, du 24 février
1961;

d) immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à
octroyer des exemptions fiscales en vue d’encourager la construction de
logements à loyers réduits, du 8 février 1964;

e) immeubles soumis à la loi concernant l’encouragement à la
construction de logements destinés à la classe moyenne, du 26 septembre 1969;

f) immeubles soumis à la loi générale d’encouragement à la
construction de logements à caractère social, du 28 juin 1974;

g) immeubles appartenant aux fondations de droit public
créées en vertu :

1° de la loi créant une fondation, sous le titre de
« logements économiques », du 28 juin 1919,

2° de la loi créant une fondation sous le titre de
« Cité-Jardin – Nouvel-Aïre », du 29 septembre 1923,

3° de la loi autorisant le Conseil d’Etat à créer des
fondations pour la construction de maisons destinées à parer la pénurie de
logements, du 14 février 1948.

3 (37)

4 Les immeubles construits en vertu de la loi
concernant l’attribution de subventions pour la construction et la
transformation de maisons d’accueil pour personnes âgées, du 30 juin 1967, ne
bénéficiant pas d’une autre aide de l’Etat en faveur du logement, ne sont pas
soumis aux dispositions de la présente loi.

Aide de l’Etat

5 Toutefois, si l’aide de l’Etat consiste
notamment dans l’octroi de subventions ou d’une exonération fiscale, le Conseil
d’Etat peut, avec l’accord du propriétaire, soit :

a) introduire avant les échéances prévues, une dégressivité
de cette aide dans le sens des articles 23 et 24 de la présente loi;

b) prolonger l’aide de l’Etat conformément aux articles 23,
alinéa 2, et 24, alinéa 2.(9)

6 Le présent article est abrogé d’office dès que
le département compétent constate qu’il n’est plus applicable à aucun immeuble
à caractère social.