# I 4 05.01 Règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (RGL)

## Art. 1 {#art_1}

Constructions

1 Sont réputés immeubles, au
sens de la loi, les bâtiments destinés essentiellement à l’habitation, composés
de plusieurs logements, érigés selon les règles de l’art et conformes aux
dispositions légales en vigueur. Par bâtiment, il faut entendre toute
construction ayant son
propre accès depuis l'extérieur et séparée des autres par un mur mitoyen
porteur vertical allant du rez-de-chaussée au toit.

2 En principe, les immeubles doivent
comporter des logements avec des nombres différents de pièces. Les chambres
individuelles ne sont agréées qu’au sens de l’article 26, lettre c, de la loi.

3 Tous les logements doivent
être dotés d’une cuisine ou d’un laboratoire.

4 Pour le calcul du nombre
de pièces des logements, il est tenu compte de la surface nette, telle que
définie à l'article 4 du présent règlement.

5 La détermination du nombre
de pièces d'un logement implique l'observation des critères fixés dans le
tableau ci-dessous ainsi que l'assurance d'un usage confortable du logement,
démontrée au moyen d'un plan meublé, pour le nombre d'occupants visé ci-après :

Nombre de pièces du logement, cuisine
comprise

1,5

2

2,5

3

3,5

Surface nette minimum (m2)

20

26

33

39

46

Nombre minimum de pièces habitables
distinctes

1

1

1,5

2

2,5

Nombre d'occupants moyen

1

1

2

2

3

Nombre de pièces du logement, cuisine comprise

4

4,5

5

5,5

6

Surface nette minimum (m2)

49

56

59

66

69

Nombre minimum de pièces habitables
distinctes

3

3,5

4

4,5

5

Nombre d'occupants moyen

3

4

4

5

5

6 Pour les logements de plus
de 6 pièces, la surface minimum de 69 m2 est augmentée de 10 m2
par pièce supplémentaire ou de 7 m2 par demi-pièce
supplémentaire. Le nombre minimum de pièces habitables distinctes, ainsi que le
nombre d'occupants moyen, augmentent de façon régulière.

7 Les dispositions suivantes
sont par ailleurs applicables :

a) par pièces distinctes, il faut entendre les pièces
pouvant être fermées l'une de l'autre par un dispositif fourni;

b) la surface d'une demi-pièce est inférieure à
9 m2 mais au moins égale à 6 m2;

c) s'agissant du plan meublé, le mobilier doit être
adapté au type d'appartement considéré et comprendre le nombre de lits, de
places assises pour le séjour et de places à table correspondant au nombre
d'occupants visé dans le tableau ci-dessus. S'agissant des logements de
3 pièces et plus, ils doivent comporter au moins 1 pièce permettant
d'accueillir un lit double, distincte de la cuisine et du laboratoire.

## Art. 2 {#art_2}

Equipement

1 Chaque bâtiment doit
comprendre :

a) soit au minimum une machine à laver le linge pour 20
logements ainsi que les installations de séchage nécessaires à son utilisation
normale, soit un espace par logement prévu, alimentations et écoulements
compris, pour installer des appareils et étendages privés;

b) au moins un local fermé, dimensionné à 0,5 m2
par logement, et destiné, pour un usage quotidien, à accueillir notamment des
poussettes.

2 L’équipement des logements
doit être adapté au type d’appartement considéré et comprendre :

a) en matière d'équipement sanitaire, un nombre minimum
d'appareils, ainsi que les dispositifs permettant un nombre minimum d'usages
simultanés, conformes à ceux figurant dans le tableau ci-dessous :

Type de logement

Nombre min. d’appareils

Nombre min. de
locaux distincts

WC

baignoire

douche

3 pièces et moins

1

1

1

3,5 et 4 pièces

1

1

–

2

4,5 et 5 pièces

1

1

1

2

5,5 et 6 pièces

2

1

1

2

6,5 pièces et plus

2

1

1

3

Les dispositions
suivantes sont par ailleurs applicables :

1° chaque local doit comprendre un lavabo,

2° la douche doit être prévue de plain-pied,

3° il peut être prévu une douche à la place de la baignoire
lorsque la cohérence avec la destination du logement est démontrée pour des
programmes spécifiques, notamment pour des foyers d’étudiants, de personnes
âgées ou en situation de handicap,

4° pour autant que l'espace à disposition permette une
réversibilité ultérieure aisée, il peut également être prévu une douche à la
place de la baignoire dans les cas suivants :

– pour les logements de 3 pièces et moins,

– lorsqu'il s'agit d'un choix effectué par le
futur occupant;

b) en matière d'équipement des cuisines ou des
laboratoires :

1° un volume d’armoire respectant au minimum les exigences
les plus basses en matière d'équipement de base selon le système fédéral
d'évaluation de logements (SEL) en vigueur,

2° un espace suffisant prévu, hotte, alimentations et
écoulements compris, pour permettre l'installation d'une cuisinière, d'un
réfrigérateur et d'un lave-vaisselle;

c) en matière d'espaces de rangement, des surfaces de
rangement fermées (armoire, réduit) minima, conformes aux équipements de base
du système fédéral d'évaluation de logements (SEL) en vigueur pour le nombre de
pièces du logement, cuisine déduite.

## Art. 2A {#art_2a}

(39) Logements
satellites

1 Un nombre défini des
logements visés à l'article 1, alinéa 2, peut regrouper au moins deux unités
indépendantes d'habitation, composées chacune en principe d'un nombre différent
de pièces et partageant tant des surfaces que des équipements communs, en vue
de promouvoir une forme spécifique de vie communautaire favorisant l'échange et
le vivre-ensemble.

2 Les conditions des
articles 1 et 2 doivent également être observées par chacune des unités
indépendantes d'habitation, sous réserve des dérogations suivantes :

a) la surface nette de l'espace commun du logement
satellite qui relie les unités indépendantes d'habitation peut être répartie
entre celles-ci en supplément de leurs propres espaces communs privatifs, dans
une proportion garantissant le respect des standards d'habitation usuels ainsi
qu'un usage confortable pour chacune des unités indépendantes d'habitation;

b) en matière d'espaces de rangement, cuisine comprise,
le volume exigé à l'article 2, alinéa 2, lettre b, et les surfaces attendues,
telles que prévues à l’article 2, alinéa 2, lettre c, peuvent être répartis
entre les unités indépendantes d'habitation et leurs espaces communs
respectifs, pour autant qu'une telle répartition permette le respect des
standards d'habitation usuels ainsi qu'un usage confortable desdites unités du
logement satellite.

## Art. 2B — (39) Dérogations {#art_2b}

1 Le département chargé du
logement (ci-après : département) peut déroger aux articles 1 et 2 pour
des immeubles existants transformés ou rénovés.

2 Le département peut
déroger aux dispositions de l'article 2 pour des constructions nouvelles, dans
les cas où la solution proposée apporte tant une qualité d'usage équivalente
qu'une qualité spatiale supplémentaire ou innovante.

3 Le département statue
après consultation de la commission d'architecture.

## Art. 3 {#art_3}

Entretien

1 Les mesures nécessaires doivent être prises
pour garantir le bon état général des immeubles et de leur équipement, ainsi
que pour éviter, en particulier, toute dégradation anormale des constructions
et assurer la sécurité du public.

2 Lorsqu’il constate une insuffisance dans
l’entretien des immeubles, le service compétent en informe le propriétaire et
lui fixe un délai de 3 mois, dès le début du mois suivant sa communication,
pour y remédier.

3 A part l’entretien courant, sauf cas de force
majeure, les travaux importants, y compris ceux concernant les appartements,
doivent être préalablement soumis pour approbation au service compétent.

4 Le propriétaire doit constituer des réserves
pour travaux d’entretien et les déposer en banque sur un compte spécial. Il
doit pouvoir en tout temps justifier l’utilisation des réserves qui restent
attachées à l’immeuble en cas de transfert de celui-ci.

## Art. 4 {#art_4}

Définitions des surfaces et du volume

Surface nette

1 Par surface nette du
logement, il faut entendre l’addition des surfaces des pièces, d'au moins
9 m2, et des demi-pièces, d'au moins 6 m2,
habitables du logement et de la cuisine, ainsi que du laboratoire.

2 La surface nette se
calcule entre les murs intérieurs. Elle est en principe prise en compte dans un
rapport maximum largeur-longueur de 1 à 2,2. La surface des armoires et des
aménagements des cuisines n'est pas déduite.

3 Ne sont pas pris en compte les gaines
techniques, halls, dégagements, couloirs, réduits et locaux sanitaires,
loggias, balcons, terrasses, jardins, ni les trémies des escaliers des duplex.

4 Pour les logements
comportant 2 pièces au plus, la surface nette du logement comprend la surface
des halls et dégagements. Pour les autres logements, lorsque l’accès à une
chambre se fait par une autre pièce, il est en principe déduit la surface de
passage théorique de 1 m de large.

5 La surface moyenne nette
par pièce s’obtient en divisant les surfaces nettes des logements d’un immeuble
par le nombre total des pièces.

Surface brute de plancher

6 La surface moyenne brute
de plancher par pièce se calcule en divisant la surface brute de plancher
attribuée aux logements par le nombre total de pièces.

Surface locative

7 Par surface locative du
logement, il faut entendre l’addition des surfaces des pièces et des
demi-pièces habitables du logement et de la cuisine ou du laboratoire, des
halls, dégagements, couloirs, réduits et locaux sanitaires. La surface des
loggias, balcons, terrasses et jardins est prise en compte avec pondération
adéquate; il en va de même, pour les pièces dont le plafond suit la pente de la
toiture, de la surface lorsque le vide d’étage est inférieur à 1,80 m.

Surface de vente

8 Par surface de vente, on entend la surface totale des
locaux calculée selon le cahier de répartition établi par une ingénieure
géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté (surface PPE).(44)

Cube SIA

9 Le cube
SIA moyen brut par pièce se calcule en divisant le cube total hors sol, auquel
on ajoute le cube du premier sous-sol sous assiette, déduction faite des locaux
commerciaux dessous ou pénétrant dans l’immeuble, par le nombre total de pièces
de l’immeuble.

Chapitre II Conditions
relatives aux locataires

Section
1 Principes
généraux

## Art. 5 {#art_5}

Mise en
location obligatoire

Norme d’accès

1 Dans les immeubles soumis à la loi, tous les
appartements, studios et chambres individuelles, doivent être séparément
offerts et donnés à bail. Les logements doivent impérativement être offerts à
des candidats locataires dont le revenu déterminant n’excède pas 90% du barème
d’entrée.(14)

Destination des locaux

2 Les appartements, studios et chambres
individuelles doivent être donnés à bail à destination d’habitation principale;
les locaux commerciaux, artisanaux ou industriels à destination exclusivement
professionnelle, commerciale, artisanale ou industrielle.

Interdiction de sous-louer

3 Toute sous-location quelconque, complète ou
partielle, est interdite et entraîne la résiliation du bail, conformément à
l’article 31B de la loi.

Loyers et prestations accessoires

4 Les loyers tiennent compte des conditions
d’exploitation de l’immeuble et des frais qui en découlent, dans la mesure où
ces frais sont admis par le service compétent tant dans leur genre que dans
leur quotité, à l’exception du chauffage et de l’eau chaude qui sont fournis au
prix coûtant selon pièces justificatives tenues à la disposition des locataires
à la fin de chaque période annuelle de chauffage. Le bailleur ne peut exiger
d’un locataire une prestation autre que le loyer et la participation aux frais
de chauffage et de fourniture d’eau chaude, hormis le paiement, cas échéant, de
parts sociales dans le cadre de coopératives d’habitation.(14)

Sûretés à fournir par le locataire

5 Il ne peut être exigé du locataire de logement
de fournir des sûretés. Toutefois, si des circonstances particulières le
justifient, le service compétent peut les autoriser. Les dispositions régissant
les garanties fournies par les locataires sont réservées.(14)

## Art. 6 — Inscription {#art_6}

1 Les personnes qui désirent louer un logement
dans un immeuble soumis à la loi doivent :

a) être inscrites au service compétent;

b) avoir résidé à Genève au minimum pendant 4 années
continues durant les 8 dernières années, sous réserve des cas de rigueur
définis par directive du département;(40)

c) avoir leur domicile fiscal dans le canton;

d) être assujetties à l’impôt sur le revenu à Genève;

e) ne pas bénéficier d’exonérations fiscales sur le
produit du travail. Si l’un des occupants du logement ne remplit pas cette
condition, il peut y être dérogé, pour autant que la majorité du revenu du
groupe de personnes occupant le logement donne lieu à taxation fiscale.(14)

Choix des locataires

2 Le choix des locataires est réservé au service
compétent pour un cinquième au moins du nombre d’appartements et de pièces de
chaque immeuble dans les différentes catégories de logements. Toutefois, le
propriétaire peut, pour de justes motifs, en particulier pour des raisons de
solvabilité, demander la modification de ce choix.

Exception pour les HBM

3 Restent réservées les dispositions de la loi
pour un plan d’urgence-logements, du 21 juin 1991, applicables aux immeubles de
la catégorie 1 (HBM) édifiés par les communes ou les fondations communales, qui
disposent en totalité du choix des locataires.

Prise en compte de la subvention personnalisée ou de l’allocation

4 Lors de l’attribution d’un logement, le
bailleur doit tenir compte du montant de la subvention personnalisée ou de
l’allocation de logement auquel le candidat-locataire pourrait prétendre
lorsque le revenu des personnes occupant le logement est insuffisant pour supporter
le loyer.(14)

Etat locatif nominatif

5 Les noms des candidats-locataires, avec
indication du revenu, du groupe de personnes occupant le logement et du loyer,
doivent être communiqués par le bailleur au service compétent et soumis à son
agrément, préalablement à la conclusion du bail; il en est de même de toutes
modifications ultérieures.(14)

## Art. 7 {#art_7}

Occupation
des logements

1 (14)

Taux d’occupation

2 Il ne peut être donné à bail un logement dont
le nombre de pièces excède de plus de 2 unités le nombre de personnes qui
occupent le logement. Le service compétent peut autoriser, à titre
exceptionnel, une dérogation soit à défaut de candidatures conformes au taux
d’occupation, soit dans le cadre du regroupement familial appliqué en vertu des
dispositions fédérales et cantonales en la matière.(14)

Sur-occupation

3 En règle générale, le nombre de personnes
occupant le logement ne doit pas excéder le nombre de pièces du logement.

Sous-occupation, congé

4 Lorsque la sous-occupation (non-respect du
taux d’occupation) intervient en cours de bail, le bailleur est tenu, sur
simple réquisition du service compétent, de résilier le bail; il en est de même
lorsque le locataire n’habite pas ou plus le logement loué tout en y conservant
son domicile légal; reste en outre réservée l’application d’une surtaxe accrue.(10)

Changement de situation

5 Le nombre de personnes occupant le logement
dont il est tenu compte est celui qui existe au moment de la conclusion du
bail. Le locataire doit aviser sans délai le service compétent de toute
modification dans la composition du groupe de personnes occupant le logement.(14)

Domicile principal

6 Le locataire et toute autre personne occupant
le logement ne doivent être titulaires d’aucun bail pour un logement situé dans
le canton autre que celui de leur domicile principal.(14)

## Art. 8 {#art_8}

Tableau des
taux d’effort

1 En application de
l’article 30, alinéa 3, de la loi, les taux d’effort sont les suivants :

Nombre de personnes occupant le logement

Grandeur du
logement en nombre de pièces

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 pers.

19%

21%

23%

23%

29%

2 pers.

19%

19%

21%

23%

23%

29%

3 pers.

19%

19%

21%

23%

4 pers.

19%

19%

5 pers.

etc.

Nombre de personnes occupant le logement

Grandeur du
logement en nombre de pièces

5

5,5

6

6,5

7

7,5

etc.

1 pers.

2 pers.

3 pers.

23%

29%

4 pers.

21%

23%

23%

29%

5 pers.

19%

19%

21%

23%

23%

29%

etc.

Lorsque
le barème de sortie est atteint, le taux d’effort est de 29% dans tous les cas.(35)

Dérogation au barème d’entrée

2 Si, pour un logement déterminé, le bailleur
apporte la preuve que, malgré des recherches diligentes, notamment par voie de
presse, il n’est pas à même de présenter des candidats dont le revenu
correspond au barème d’entrée, le service compétent peut autoriser la
conclusion de baux avec d’autres personnes pour autant que leur revenu soit
inférieur au barème de sortie. Restent réservées les dispositions relatives au
paiement de la surtaxe prévues à l’article 31 de la loi.

## Art. 9 {#art_9}

Période de calcul du revenu déterminant

1 Le revenu déterminant
unifié actuel doit être pris en considération.(34)

2 Il appartient au locataire de justifier sans
délai au service compétent toute modification significative de revenu ainsi que
tout changement dans la composition du groupe de personnes occupant le
logement, survenant en cours de bail.

3 En cours de bail, à défaut d'annonce de
modification de situation par le locataire, le service compétent peut tenir
compte des revenus pris en considération pour l'impôt des années précédentes.

4 (31)

Rente AVS, AI ou prestations complémentaires(20)

5 Sur demande adressée au service compétent,
auquel le locataire doit présenter tous les justificatifs requis, lorsqu'un
locataire accueille dans son logement une personne au bénéfice d'une rente AVS,
AI ou de prestations complémentaires(20), celles-ci peuvent alors
être déduites du revenu (au sens de l'art. 31C de la loi).

## Art. 9A {#art_9a}

(15) Prise en compte de
la fortune

Définition

1 Par fortune, il faut
entendre l'ensemble de la fortune imposable au sens des articles 46 et suivants
de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, y
compris les éléments de fortune situés hors du canton de Genève (fortune
déterminante pour le taux d'imposition fiscal).(22)

Période de prise en compte

2 Il est exclusivement tenu compte de la fortune
déterminée par l'administration fiscale cantonale lors de la taxation effectuée
par ce service l'année précédente.

## Art. 9B {#art_9b}

(33) Prise en
compte du revenu

Sont pris
en considération, dans le revenu déterminant défini à l'article 31C, alinéa 1,
lettre a, de la loi, le revenu déterminant du titulaire du bail additionné à
celui des autres personnes majeures occupant le logement, dont à déduire une
somme de 10 000 francs pour la première personne, de
7 500 francs pour la deuxième personne et de 5 000 francs
par personne dès la troisième personne occupant le logement.

## Art. 10 — Justificatifs {#art_10}

1 Il appartient au locataire de justifier à
première réquisition qu’il remplit les conditions lui permettant d’occuper un
logement dans un immeuble soumis à la loi.

2 En particulier, le locataire et toutes les
personnes occupant le logement doivent remettre au service compétent avant la
signature du bail une déclaration écrite :

a) autorisant l’administration fiscale à communiquer en
tout temps aux services compétents le montant de leur revenu et de leur fortune
tels qu’ils ressortent du dossier fiscal;

b) certifiant qu’ils ne sont titulaires d’aucun bail
pour un logement situé dans le canton, autre que celui de leur domicile
principal.(14)

3 Lorsqu’un locataire, après en avoir été dûment
requis, refuse ou omet de justifier qu’il remplit l’une ou l’autre des
conditions, celle-ci est réputée n’être pas remplie et le bail peut être
résilié.

4 Lorsque le nombre d’habitants du logement
n’est pas justifié par le locataire, les conditions de la sous-occupation sont
réputées remplies.

5 En l’absence du justificatif du revenu, il est
tenu compte d’un revenu déterminant équivalant à 12 fois le loyer annuel du
logement, et le bail peut être résilié.

Section
2 Surtaxe

## Art. 11 {#art_11}

Période d’application de
la surtaxe

1 La période d’application de la surtaxe visée à
l’article 31C de la loi s’étend du 1er avril de chaque année au 31
mars de l’année suivante.

2 En cas de modification du loyer autorisé
durant cette période, la nouvelle surtaxe est calculée et prend effet le
premier jour du mois où le nouveau loyer est exigible.

3 En cas de modification de situation, visée à
l’article 9, alinéa 2, le service compétent examine la nouvelle situation du
locataire dans un délai de 30 jours et fixe le nouveau montant de la surtaxe.
La nouvelle surtaxe prend effet au plus tôt le 1er jour du mois
suivant la date de modification de la situation du locataire.(10)

## Art. 12 {#art_12}

Période et mode de
perception

1 La période de perception correspond à la
période d’application.

2 La surtaxe est payable par mois d’avance et
perçue par le service compétent. Toutefois, elle n’est pas perçue lorsque son
montant n’atteint pas au moins 50 francs par mois.(14)

3 Lorsqu’un locataire, astreint au paiement
d’une surtaxe, quitte son logement, la surtaxe n’est due que pour la période où
il a occupé les locaux.

## Art. 13 {#art_13}

(14) Limitation de
surtaxe

Pour les locataires visés à l’article 20, alinéa 1, la surtaxe
ajoutée au loyer effectif ne peut dépasser 5 000 francs la pièce par
an.

## Art. 14 {#art_14}

Réclamation et recours
concernant la surtaxe

1 Le locataire qui conteste son assujettissement
à la surtaxe ou le montant de celle-ci doit, dans le délai de 30 jours dès réception
du bordereau qui la fixe, adresser au service compétent une réclamation écrite
avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives.
La réclamation n’a pas d’effet suspensif.(14)

2 La décision sur réclamation prise par le
service compétent peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours suivant sa
notification. Dans ce cas, le service compétent restitue l’effet suspensif à la
réclamation.(14)

3 En cas de réclamation ou de recours, le
locataire est tenu d’indiquer la somme qu’il reconnaît devoir et l’acquitter au
plus tard dans le délai fixé par le bordereau. A défaut, l’autorité saisie peut
déclarer la réclamation ou le recours irrecevable.

4 Les décisions définitives fixant les surtaxes
sont assimilées à des jugements exécutoires, au sens de l’article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (281.1).

[Art. 15, 16](14)

Section
3 Congé

## Art. 17 {#art_17}

Information en cas de
demande de résiliation de bail

Lorsque le service compétent requiert du bailleur la résiliation
du bail dans les cas visés à l’article 31B de la loi, il en avise le locataire.

## Art. 18 {#art_18}

Réclamation et recours
en cas de résiliation du bail

Le locataire qui conteste la dénonciation de son bail, survenue
en application de l’article 31B de la loi, doit, dans un délai de 30 jours, dès
réception de la notification du congé par le bailleur, adresser au service
compétent une réclamation écrite, avec indication des motifs et, s’il y a lieu,
dépôt des pièces justificatives.

## Art. 19 — Procédure d’évacuation {#art_19}

1 Le locataire dispose, pour évacuer les locaux,
d’un délai d’une année au plus à compter de la notification du congé par le
bailleur.

2 A l’échéance de ce délai, le bailleur est
tenu, sur simple réquisition du service compétent, d’introduire à ses frais une
procédure d’évacuation.

3 Toutefois, en cas de congé donné pour
non-paiement des surtaxes, le délai d’une année prévu à l’alinéa 1 est supprimé
et le bailleur est tenu d’introduire immédiatement et à ses frais une procédure
d’évacuation.

## Art. 20 {#art_20}

(14) Exceptions au
congé pour dépassement du barème de sortie

1 La résiliation du bail
prévue à l’article 31 de la loi n’est pas applicable au propriétaire de
l’immeuble, aux copropriétaires, pour eux-mêmes, leurs ascendants et
descendants directs, aux coopérateurs locataires d’une coopérative
d’habitation, ainsi qu'aux locataires d'immeubles avec encadrement pour
personnes âgées.(38)

2 Les personnes visées à l’alinéa 1 doivent être
annoncées et acceptées comme telles par le service compétent avant la
conclusion des baux.

Section 4(10)
Subvention personnalisée

## Art. 20A — (10) Mise en location {#art_20a}

1 Lors de la première mise en location des
logements d’un immeuble de la catégorie 4 HM, les 60% des locataires doivent
pouvoir bénéficier au moins de la moitié du montant maximum de la subvention
personnalisée.

2 En cas de relocation, la priorité est donnée à
des locataires pouvant bénéficier au moins de la moitié du montant maximum de
la subvention personnalisée lorsque le pourcentage visé à l’alinéa 1 n’est plus
atteint.

3 Il ne peut être versé de subvention personnalisée
aux locataires ne répondant pas aux conditions du chapitre II du présent
règlement.

## Art. 20B {#art_20b}

(10) Montant de la
subvention personnalisée

1 (14)

2 La subvention
personnalisée n’est pas versée lorsque son montant annuel n’atteint pas
300 francs par pièce.(29)

## Art. 20C {#art_20c}

(10) Décision

Le service compétent vérifie les indications contenues dans le
dossier du candidat-locataire et lui notifie sa décision concernant la
subvention personnalisée dans les 30 jours suivant la réception du dossier
complet.

## Art. 20D {#art_20d}

(10) Période
d’application et versement

1 La période d’application de la subvention
personnalisée s’étend du 1er avril de chaque année au 31 mars de
l’année suivante.

2 La période de versement correspond à la
période d’application.

3 La subvention personnalisée est versée au
locataire par mois d’avance. Elle prend effet le premier jour du mois suivant
la décision fixant son montant.

4 En cas de modification du loyer autorisé
durant la période d’application, la nouvelle subvention personnalisée est
calculée et prend effet le premier jour du mois où le nouveau loyer est
exigible.

5 Lorsqu’un locataire au bénéfice d’une
subvention personnalisée quitte son logement, la subvention personnalisée n’est
due que pour la période où il a occupé les locaux.

## Art. 20E {#art_20e}

(10) Information au
service compétent

1 En cas de modifications visées à l’article 9,
alinéa 2, le service compétent examine les justificatifs concernant la nouvelle
situation du bénéficiaire dans un délai de 30 jours au maximum et fixe le
nouveau montant de la subvention.

2 La décision du service compétent prend effet
au plus tôt le premier jour du mois suivant la date de modification de la
situation du locataire.

## Art. 20F {#art_20f}

(10) Justificatifs

Le locataire percevant une subvention personnalisée doit fournir
à première réquisition tous les documents justifiant son droit à la subvention
personnalisée; lorsque après en avoir été dûment requis il refuse ou omet de
fournir les justificatifs demandés, il est réputé renoncer avec effet immédiat
à la subvention personnalisée.

## Art. 20G {#art_20g}

(10) Non-paiement du
loyer

1 En cas de non-paiement du loyer, le service
compétent peut, sur demande écrite et dûment motivée du bailleur, verser à ce
dernier la subvention personnalisée qui est portée en déduction du loyer dû par
le locataire. Il informe le locataire de sa décision.

2 Le bailleur doit joindre à sa requête tous les
justificatifs attestant le non-paiement du loyer, notamment copie de la mise en
demeure et de la réquisition de poursuite.

3 Si le locataire forme réclamation contre la
décision du service compétent, le versement de la subvention personnalisée est alors
suspendu jusqu’à droit jugé.

## Art. 20H {#art_20h}

(11) Prestation indûment
touchée

Le locataire ayant reçu indûment une subvention personnalisée
doit la restituer dans les 30 jours dès la notification de la décision du
service compétent.

## Art. 20I {#art_20i}

(10) Réclamation

Le locataire qui conteste une décision du service compétent
doit, dans un délai de 30 jours dès réception de la décision, adresser au
service une réclamation écrite avec indication des motifs et s’il y a lieu
dépôt des pièces justificatives.

## Art. 20J {#art_20j}

(14) Recours

La décision sur réclamation prise par le service compétent peut
faire l’objet d’un recours dans les 30 jours suivant sa notification.

## Art. 20K {#art_20k}

(10) Dispositions
générales applicables

Pour le surplus, les dispositions de la section 1 sont
applicables.

Section 5(10)
Allocation de logement

## Art. 21 {#art_21}

(35) Taux d’effort
pour l’allocation

1 Le loyer représente une
charge manifestement trop lourde au sens de l’article 39A de la loi, lorsque
le taux d’effort effectif du groupe de personnes occupant le logement est
supérieur de plus de 30% aux taux d’effort fixés à l’article 30 de la loi,
soit :

a)

pour une occupation d’une pièce de
plus que le nombre de personnes

27,3%

b)

pour une occupation supérieure à celle
fixée à la lettre a

24,7%

c)

pour une occupation inférieure à celle
fixée à la lettre a, sans qu’il y ait sous-occupation

29,9%

Tableau des taux d’effort pour l’allocation

2 En application de l’alinéa
1, les taux d’effort sont les suivants :

Nombre de personnes occupant le logement

Grandeur du
logement en nombre de pièces

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 pers.

24,7%

27,3%

29,9%

29,9%

2 pers.

24,7%

24,7%

27,3%

29,9%

29,9%

3 pers.

24,7%

24,7%

27,3%

29,9%

4 pers.

24,7%

24,7%

5 pers.

etc.

Nombre de personnes occupant le logement

Grandeur du
logement en nombre de pièces

5

5,5

6

6,5

7

7,5

etc.

1 pers.

2 pers.

3 pers.

29,9%

4 pers.

27,3%

29,9%

29,9%

5 pers.

24,7%

24,7%

27,3%

29,9%

29,9%

etc.

## Art. 21A {#art_21a}

(15) Limite de fortune

L'allocation de logement ne peut être accordée lorsque l'un au
moins des membres du groupe de personnes occupant le logement dispose d'une
fortune au sens de l'article 9A.

## Art. 21B {#art_21b}

(18) Homologation des
logements

1 Le loyer d'un logement
situé dans un immeuble construit avant 1951 est agréé lorsqu'il ne dépasse pas
le loyer moyen par pièce pour 90% des logements comportant le même nombre de
pièces et construits entre 1951 et 1955.

2 Le loyer d'un logement situé
dans un immeuble construit entre 1951 et 1976 est agréé lorsqu'il ne dépasse
pas le loyer moyen par pièce pour 90% des logements comportant le même nombre
de pièces et construits à la même époque.

3 Le loyer d'un logement
situé dans un immeuble construit après 1976 est agréé lorsque le loyer par
pièce ne dépasse pas le loyer fixé chaque année par le service compétent sur la
base du loyer maximum admis pour les logements subventionnés neufs.(24)

## Art. 22 — Champ d’application {#art_22}

1 L’allocation de logement ne peut pas être
accordée aux locataires :

a) qui, après en avoir été requis, ne justifient pas
qu’un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans
inconvénients majeurs pour eux;

b) qui ne respectent pas les conditions d’occupation du
logement telles que fixées à l’article 31B, alinéas 1 et 2, de la loi,
notamment ne respectent pas le taux d’occupation de leur logement fixé à
l’article 7, alinéa 2, du présent règlement (sous-occupation) ou qui
sous-louent tout ou partie de leur logement (conformément à l’article 5, alinéa
3, du présent règlement);(40)

c) qui peuvent bénéficier ou bénéficient d’une autre
forme d’allocation personnalisée ou d’un loyer fixé en fonction de leur revenu.
Demeurent exceptés les locataires d’immeubles soumis à la loi, qui bénéficient
d’abaissements supplémentaires accordés en vertu de la loi fédérale
encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements, du 4
octobre 1974;(40)

d) qui n'ont pas résidé à Genève au minimum pendant 2
années continues durant les 5 dernières années.(40)

2 Les locataires doivent en
outre remplir les conditions énumérées à l’article 6, alinéa 1, lettres c
à e, du présent règlement.(40)

## Art. 23 {#art_23}

Dérogation

Sous-occupation consécutive à un décès

1 Le bénéficiaire d’une allocation de logement,
en sous-occupation, au sens de la loi, à la suite du décès d’un occupant du
logement, conserve son droit à l’allocation jusqu’au terme de la période
d’application suivant le décès.

2 Le taux d’effort pour
l’allocation tel que défini à l’article 21 est alors fixé à 37,7%.(35)

## Art. 24 {#art_24}

(15) Montant de
l’allocation

1 Le montant de l'allocation correspond à la
différence entre le loyer effectif et le loyer théorique pour l'allocation,
selon les dispositions de l'article 21.

2 Le montant annuel de
l'allocation de logement est au minimum de 100 francs par pièce et au maximum
de 1 000 francs par pièce; toutefois, l'allocation ne peut dépasser
la moitié du loyer effectif.(16)

## Art. 25 — Procédure de demande {#art_25}

1 Le locataire qui désire être mis au bénéfice
de l’allocation doit adresser une requête écrite au service compétent,
accompagnée de tous les documents nécessaires à sa requête.

Revenu pris en compte : exception

2 L’allocation de logement perçue peut sur
demande être déduite du revenu pris en considération pour le calcul de
l’allocation de logement.(11)

## Art. 26 — Décision {#art_26}

1 Le service compétent vérifie les indications
contenues dans la requête et notifie sa décision dans les 30 jours suivant la
réception du dossier complet.

2 En cas de refus, le service compétent doit
rendre une décision motivée.

## Art. 27 {#art_27}

Attestation

Sur demande, le service compétent établit une attestation
indiquant le montant de l’allocation auquel le demandeur peut prétendre.

## Art. 28 {#art_28}

Période d’application et
versement

1 La période d’application s’étend du 1er
avril au 31 mars de l’année suivante.

2 L’allocation prend effet le premier jour du
mois suivant la décision et est versée mensuellement.(8)

3 Lors de chaque nouvelle période, l’allocataire
doit présenter une nouvelle demande au service compétent.

4 Lorsqu’un locataire au bénéfice d’une
allocation quitte son logement, l’allocation n’est due que pour la période où
il a occupé les locaux.

## Art. 29 {#art_29}

Information au service
compétent

1 Le bénéficiaire de l’allocation doit informer,
sans délai, le service compétent de toute modification significative de sa
situation ou de celle de l’un des membres du groupe de personnes occupant le
logement, propre à changer le montant de l’allocation ou à la supprimer,
notamment en cas de début ou cessation d’activité ou de changement dans la
composition du groupe de personnes occupant le logement.(14)

Réexamen

2 Le service compétent examine les justificatifs
concernant la nouvelle situation du bénéficiaire dans un délai de 30 jours au
maximum et fixe le nouveau montant de l’allocation ou la supprime.

3 La décision du service compétent prend effet
au plus tôt le 1er jour du mois suivant la date de modification de
la situation du locataire.

## Art. 30 {#art_30}

Justificatifs

Le locataire percevant une allocation de logement doit fournir à
première réquisition tous les documents justifiant son droit à l’allocation
versée; lorsque après en avoir été dûment requis il refuse ou omet de fournir
les justificatifs demandés, il est réputé renoncer avec effet immédiat à
l’allocation de logement.

## Art. 31 {#art_31}

(11) Non-paiement
du loyer

1 En cas de non-paiement du loyer, le service
compétent peut, sur demande écrite et dûment motivée du bailleur, verser à ce
dernier l’allocation de logement qui est portée en déduction du loyer dû par le
locataire. Il informe le locataire de sa décision.

2 Le bailleur doit joindre à sa requête tous les
justificatifs attestant le non-paiement du loyer, notamment copie de la mise en
demeure et de la réquisition de poursuite.

3 Si le locataire forme réclamation contre la
décision du service compétent, le versement de l’allocation de logement est
alors suspendu jusqu’à droit jugé.

## Art. 32 {#art_32}

Prestation indûment
touchée

Le locataire ayant reçu indûment une allocation doit la
restituer dans les 30 jours dès la notification de la décision du service
compétent.

## Art. 33 {#art_33}

Réclamation

Le locataire qui conteste une décision du service compétent
doit, dans un délai de 30 jours dès réception de la décision, adresser au
service une réclamation écrite avec indication des motifs et s’il y a lieu
dépôt des pièces justificatives.

## Art. 34 {#art_34}

(14) Recours

La décision sur réclamation prise par le service compétent peut
faire l’objet d’un recours dans les 30 jours suivant sa notification.

Section 6(14)
Procédure comptable

## Art. 34A — (14) Retard de paiement {#art_34a}

1 Lorsque le service compétent constate qu’un
locataire est en retard de plus de 10 jours pour le paiement de la surtaxe ou
de la restitution de prestations indûment touchées (allocation de logement ou
subvention personnalisée), il lui adresse un premier rappel. Lorsque le retard
dépasse 30 jours, le service compétent met le locataire en demeure, par
courrier recommandé, de s’exécuter dans un nouveau délai de 10 jours. Les frais
de mise en demeure sont à la charge du locataire.

Responsabilité solidaire

2 Le droit de l’Etat de poursuivre le
recouvrement des surtaxes impayées ou la restitution de prestation
indûment touchées (allocation de logement ou subvention personnalisée) est
réservé. Les personnes majeures occupant le logement sont solidairement
responsables du paiement de la surtaxe ou de la prestation indûment touchée.

Résiliation du bail

3 Lorsque le service compétent constate qu’un
locataire est en retard de plus de 30 jours pour le paiement de la surtaxe, il
peut requérir la résiliation du bail en application de l’article 31B de la loi.

## Art. 34B — (14) Remise {#art_34b}

1 Des remises totales ou partielles de surtaxes ou
de demande de restitution de prestations indûment touchées peuvent être
accordées par le service compétent aux locataires qui se trouvent, par suite de
circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation telle que le
paiement intégral de la somme requise aurait pour eux des conséquences
particulièrement dures.

2 La décision de remise peut faire l’objet d’une
réclamation écrite auprès du service compétent avec indication des motifs et,
s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives.

## Art. 34C {#art_34c}

(14) Rétroactivité

Le service compétent peut requérir du locataire la restitution
de surtaxes impayées ou de prestations indûment touchées dans un délai de 5
ans.

Section 7(15) Prêts à terme
consentis aux coopérateurs

## Art. 34D {#art_34d}

(35) Taux d'effort pour
les prêts à terme consentis aux coopérateurs

1 L'acquisition des parts
sociales représente une charge manifestement trop lourde au sens de l'article
39E de la loi, lorsque le taux d'effort effectif du groupe de personnes
désirant occuper le logement est supérieur de plus de 30% aux taux d'effort
fixés à l'article 30 de la loi, soit :

a)

pour une occupation d’une pièce de
plus que le nombre de personnes

27,3%

b)

pour une occupation supérieure à celle
fixée à la lettre a

24,7%

c)

pour une occupation inférieure à celle
fixée à la lettre a, sans qu’il y ait sous-occupation

29,9%

Tableau des taux d’effort pour les prêts à terme consentis aux coopérateurs

2 En application de l’alinéa
1, les taux d’effort sont les suivants :

Nombre de personnes occupant le logement

Grandeur du
logement en nombre de pièces

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 pers.

24,7%

27,3%

29,9%

29,9%

2 pers.

24,7%

24,7%

27,3%

29,9%

29,9%

3 pers.

24,7%

24,7%

27,3%

29,9%

4 pers.

24,7%

24,7%

5 pers.

etc.

Nombre de personnes occupant le logement

Grandeur du
logement en nombre de pièces

5

5,5

6

6,5

7

7,5

etc.

1 pers.

2 pers.

3 pers.

29,9%

4 pers.

27,3%

29,9%

29,9%

5 pers.

24,7%

24,7%

27,3%

29,9%

29,9%

etc.

## Art. 34E {#art_34e}

(15) Limite de fortune

Un prêt à terme ne peut être accordé par l'Etat à un candidat
locataire d'une coopérative d'habitation lorsque l'un au moins des membres du groupe
de personnes désirant occuper le logement dispose d'une fortune au sens de
l'article 9A.

## Art. 34F {#art_34f}

(15) Procédure de
demande

Le candidat locataire qui désire être mis au bénéfice d'un prêt
à terme pour acquérir des parts sociales doit adresser une requête écrite au
service compétent, accompagnée de tous les documents nécessaires à sa requête.

## Art. 34G — (17) Décision {#art_34g}

1 Le service compétent
préavise la demande de prêt à terme déposée par le candidat-locataire.

2 Le département décide
librement d'accorder ou non le prêt, notamment sur la base du préavis émis par
le service compétent. Sa décision n'est pas sujette à recours.

## Art. 34H {#art_34h}

(17) Résiliation du bail

Lorsque
le service compétent constate que le coopérateur n'exécute pas les obligations
lui incombant en vertu de la loi ou du présent règlement, il peut requérir la
résiliation du bail en application de l'article 31B de la loi.

## Art. 34I {#art_34i}

(17) Clauses
obligatoires

Le
contrat de prêt à terme accordé par l'Etat à un candidat-locataire d'une
coopérative contient les clauses obligatoires suivantes :

a) en cas d'inexécution par le débiteur des obligations
lui incombant en vertu de la loi et du présent règlement, l'Etat dénonce le
prêt pour être remboursé en capital et intérêts dans les 60 jours et peut
requérir la résiliation du bail en application de l'article 31B de la loi;

b) le retard, dont la durée ne doit pas dépasser 90
jours, dans le paiement d'un arrérage d'intérêt ou d'amortissement rend le
capital encore dû immédiatement échu et exigible avec intérêts, le tout de
plein droit, au gré du créancier;

c) l'élection de domicile ferme, définitive et
irrévocable, attributive de for judiciaire, du débiteur hypothécaire dans le
canton, avec indication d'une adresse;

d) en cas de prêt accordé à la coopérative pour le
coopérateur en application de l'article 39E de la loi, doivent au
surplus être communiqués les noms des bénéficiaires, le montant des parts
sociales et les appartements concernés.

Chapitre III Conditions
particulières pour l’allocation de logement dans les immeubles non soumis à la
loi

## Art. 35 {#art_35}

Principe

Conformément à l’article 39A de la loi, la section 4 du chapitre
II est applicable aux locataires d’un immeuble non soumis à la loi, sous
réserve des dispositions qui suivent.

## Art. 36 {#art_36}

Procédure de demande
d’homologation des logements(13)

1 Le locataire d’un immeuble non soumis à la loi
doit joindre à sa demande d’allocation :

a) une copie du bail et de ses annexes;

b) tous documents indiquant le montant du loyer actuel;

c) un descriptif sommaire du logement, comportant
notamment le nombre de pièces et la surface de celui-ci;

d) tous les autres documents utiles, sur demande du
service compétent.

Visite du logement

2 Le locataire doit laisser visiter le logement,
sur simple demande du service compétent, qui effectue la visite.

## Art. 37 {#art_37}

(15) Décision
d’homologation

1 En cas d'homologation du logement, le service
compétent procède à l'examen de la demande d'allocation, conformément à la
section 4 du chapitre II.

2 En cas de refus d'homologation du logement, le
service compétent notifie sa décision au locataire.

Délai

3 Le service compétent se prononce dans un délai
de 60 jours au maximum dès réception des documents permettant d'homologuer le
logement, sans préjudice du délai fixé à l'article 26.

[Art. 38, 39](7)

Chapitre IV(13)

[Art. 40, 41, 42, 43, 44](13)

Chapitre V Conventions de
prêts hypothécaires fournis ou cautionnés par l’Etat

## Art. 45 — Prêts {#art_45}

1 Les prêts fournis ou cautionnés par l’Etat
doivent être entièrement garantis, en capital, intérêts et frais, par un ou
plusieurs gages immobiliers (hypothèques ou cédules hypothécaires) exclusifs de
tout autre droit de gage de même rang.

Intérêts

2 Les prêts hypothécaires cautionnés par l’Etat
doivent produire des intérêts aux conditions normales du marché, semestres
échus et être calculés sur le capital effectivement dû; le taux de l’intérêt
peut être soumis à révision pour tenir compte des fluctuations du marché.

## Art. 46 {#art_46}

(15) Clauses
obligatoires

Les conventions de prêts hypothécaires fournis ou cautionnés par
l'Etat, ainsi que les conventions de prêts à terme consentis aux coopératives
d'habitation, doivent comporter les clauses suivantes :

a) en cas d'inexécution par le débiteur des obligations
lui incombant en vertu de la loi et du présent règlement, le créancier, sur
simple réquisition de l'Etat ou l'Etat directement, doit dénoncer le prêt pour
être remboursé en capital et intérêts dans les 60 jours;

b) outre les cas légaux et conventionnels d'exigibilité
du capital, le créancier a en tout temps le droit de demander le remboursement
immédiat de sa créance, sans avertissement préalable, en cas d'inscription
d'une des hypothèques légales prévues aux articles 836 et 837 du code civil;

c) le retard, dont la durée ne doit pas dépasser 90
jours, dans le paiement d'un arrérage d'intérêt ou d'amortissement rend le
capital encore dû immédiatement échu et exigible avec intérêts, le tout de
plein droit, au gré du créancier;

d) le créancier a le droit d'opérer en tout temps la
révision du gage même avant l'échéance du prêt;

e) l'Etat, lorsque l'immeuble n'est pas, à son avis, en
bon état d'entretien, a le droit d'exiger la révision du gage; il dispose de
toutes les facilités nécessaires pour pouvoir en tout temps se rendre compte de
l'état d'entretien de l'immeuble;

f) le débiteur a l'obligation d'assurer les
bâtiments compris dans l'affectation hypothécaire contre les risques d'incendie
(forces de la nature comprises), dégâts d'eau et responsabilité civile du
propriétaire d'immeuble, auprès d'une entreprise concessionnaire en Suisse,
agréée par le créancier, auquel il doit être justifié du paiement des primes
annuelles sous peine d'exigibilité du capital prêté avec ses intérêts; les
sommes assurées pour ces risques comprennent des indemnités suffisantes pour
déblaiement et pour chômage des loyers; un certificat de garantie de gage
immobilier aux conditions usuelles doit être remis au créancier et à l'Etat,
par l'entreprise qui assume à leur égard les mêmes obligations;

g) la constitution d'un fondé de pouvoir au sens de
l'article 860 du code civil ou l'indication du porteur au registre foncier
lorsqu'il s'agit d'une cédule hypothécaire au porteur; lorsqu'il y a fondé de
pouvoir, celui-ci doit être le même pour toutes les cédules; sa constitution,
sa révocation et le choix de sa personne sont subordonnés à l'accord de l'Etat;
lorsque il y a indication du porteur au registre foncier, le débiteur doit aviser
l'Etat de tout changement du porteur;

h) l'élection de domicile ferme, définitive et
irrévocable, attributive de for judiciaire, du débiteur hypothécaire dans le
canton, avec indication d'une adresse;

i) dans le cadre de prêts à terme consentis aux
coopératives d'habitation, le débiteur a en tout temps l'obligation d'informer
l'Etat de l'état d'avancement de son projet de construction.

Chapitre VI Conventions de
cautionnement

## Art. 47 {#art_47}

Prêts

Les conventions de prêts hypothécaires dont l’Etat peut se
porter caution simple doivent remplir les conditions énoncées dans le chapitre
V.

## Art. 48 {#art_48}

Montant total maximum

Le montant total maximum à concurrence duquel l’Etat peut être
tenu en vertu de la convention de cautionnement comprend :

a) le solde dû sur le capital prêté et effectivement
versé;

b) 3 arrérages annuels d’intérêts calculés sur ce
capital au taux du prêt, mais au plus de 6,5% l’an;

c) les intérêts moratoires et frais de poursuite
éventuels, jusqu’à concurrence de 3 000 francs.

## Art. 49 {#art_49}

Clauses obligatoires

Il doit être stipulé dans la convention de cautionnement :

a) que le créancier doit veiller à la sauvegarde des
intérêts de l’Etat, caution simple, comme s’il s’agissait de ses propres
intérêts;

b) que le créancier s’engage à aviser l’Etat de tout
retard dans le paiement par le débiteur des intérêts et de l’amortissement;

c) qu’aucune modification aux conditions de la
convention de prêt hypothécaire ne peut intervenir sans l’assentiment préalable
de l’Etat et qu’en cas de transfert de propriété de l’immeuble hypothéqué,
l’Etat et le créancier doivent préalablement donner leur accord, le tout à
peine d’exigibilité du prêt;

d) que l’Etat ne peut être recherché qu’après la
réalisation du gage par le créancier et toutes poursuites exercées
préalablement contre le débiteur même si le débiteur a été déclaré en faillite
ou a obtenu un sursis concordataire;

e) que l’Etat n’est tenu, dans la limite du montant
total maximum, que des sommes effectivement dues en capital, intérêts, intérêts
moratoires et frais de poursuite, au moment de son intervention à titre de
caution simple, à l’exclusion de toute autre prestation;

f) que l’Etat acquiert intégralement et sans
réserve les privilèges concernant les droits découlant des contrats
d’assurance, quelle que soit la personne qui a souscrit la police et payé les
primes, débiteur, créancier ou lui-même;

g) l’élection de domicile irrévocable, avec attribution
de for judiciaire, du créancier dans le canton.

Chapitre VII Subventions

## Art. 50 — Début et fin {#art_50}

1 La subvention est allouée, en principe, dès la
date d’entrée moyenne des locataires.

2 Elle est versée pendant la
durée et selon les modalités fixées par le département.(25)

## Art. 51 {#art_51}

## Art. 52 — Versement {#art_52}

1 La subvention est versée par arrérages, en
principe le 30 juin et le 31 décembre.

2 La subvention est versée sur demande et sur
présentation des justificatifs.

3 Le droit aux arrérages non réclamés ou
réclamés sans justificatifs, dans un délai de 6 mois dès leur exigibilité, est
considéré comme définitivement éteint.

4 Le service compétent peut, si les
circonstances l’exigent avant la mise définitive de l’immeuble au bénéfice de
la loi, verser des acomptes de subventions.

## Art. 53 {#art_53}

Versement au créancier

L’Etat est libre de verser directement la subvention au
créancier hypothécaire. Dans ce cas, les intérêts dus par le débiteur sont
diminués d’autant.

## Art. 54 {#art_54}

Nature

Le droit à la subvention est personnel et incessible.

## Art. 55 {#art_55}

Réduction-suppression

L’Etat peut réduire, voire supprimer la subvention fixée
conformément à l’article 51, notamment dans l’un des cas suivants :

a) modification du financement admis par le
département;(25)

b) baisse du taux des intérêts des dettes
hypothécaires;

c) transfert de propriété de l’immeuble.

Chapitre VIII Exonération fiscale

## Art. 56 — Début et fin {#art_56}

1 L’exonération fiscale de l’impôt immobilier
complémentaire et le taux d’imposition réduit débutent en principe 6 mois au
minimum après la date d’entrée moyenne des locataires, mais toujours un 1er
janvier.(13)

2 Elle s'applique pendant la
durée et selon les modalités fixées par le département.(25)

## Art. 57 {#art_57}

(25) Quotité

Le département
détermine, dans chaque cas, les conditions auxquelles l'exonération fiscale de
l'impôt immobilier complémentaire et le taux d'imposition réduit sont accordés
dans le cadre des articles 24 et 24A de la loi, et en fixe la quotité.

## Art. 58 {#art_58}

(21) Taxation

Lorsqu'il est constaté que les conditions de l'exonération fiscale
n'étaient pas réunies ou ne le sont plus et qu'il y a lieu à taxation, le
département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(42) applique, à l'égard de
toutes les personnes sans exception ayant bénéficié de l'exonération, la
procédure prévue par les dispositions de la loi de procédure fiscale, du 4
octobre 2001, et de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts
des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008.

## Art. 59 {#art_59}

(13) Déclarations
obligatoires

Toutes les personnes sans exception admises au bénéfice de l’exonération
de l’impôt immobilier complémentaire ou d’un taux d’imposition réduit restent
soumises aux obligations de déclarations, justifications et contrôles institués
par la législation sur l’imposition des personnes physiques.

Chapitre IX Restrictions de
droit public, hypothèque légale

## Art. 60 {#art_60}

Principe

Est érigé en restriction de la propriété fondée sur le droit
public, au sens de l’article 35 de la loi, l’obligation faite au propriétaire
de se conformer aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux
décisions du Conseil d’Etat ou du service compétent afférentes aux immeubles
admis au bénéfice de la loi à titre provisoire ou définitif.

## Art. 61 {#art_61}

Cas particuliers

Sont notamment érigées en restrictions de droit public au sens
de l’article 60 :

Entretien

a) l’obligation faite au propriétaire de maintenir
l’immeuble en bon état d’entretien et de constituer les réserves pour frais
d’entretien prévues à l’article 3, alinéa 5;

Baux

b) la défense qui lui est faite de louer des
appartements, studios, chambres individuelles et locaux à des conditions
contraires à la loi, au présent règlement et aux décisions de l’autorité
compétente ou à des personnes ne remplissant pas ou plus les conditions légales
et réglementaires;

c) (13)

Transfert de propriété

d) l’obligation qui lui est faite d’informer
préalablement le service compétent en cas de transfert de propriété de l’immeuble;

Modification du financement

e) l'obligation qui lui est
faite d'obtenir le consentement du service compétent avant toute modification
du financement admis par le département;(25)

Modification des statuts

f) la défense faite à la personne morale,
propriétaire d’un immeuble soumis à la loi, de modifier ses statuts sans le
consentement du service compétent.

## Art. 62 — Durée {#art_62}

1 Les restrictions de droit public déploient
leurs effets aussi longtemps que subsiste l’une quelconque des prestations de
l’Etat, mais au minimum pour la durée prévue pour celles-ci.

2 Elles sont opposables pendant cette période à tout
propriétaire de l’immeuble grevé, même lorsqu’il ne bénéficie pas ou plus des
prestations de l’Etat.

## Art. 63 {#art_63}

(24) Sanctions

Les
sanctions prévues à l'article 34 de la loi sont prononcées par le service compétent.

## Art. 64 {#art_64}

Hypothèque légale

Le montant de l’hypothèque légale au sens de l’article 35 de la
loi équivaut à 15% de la valeur initiale de l’immeuble à dire d’expert, sous
réserve de l’article 77, alinéa 4.

## Art. 65 — Inscription {#art_65}

1 Les restrictions de droit public avec leur
sanction, ainsi que l’hypothèque légale sont inscrites au registre foncier sur
réquisition du service compétent.

Radiation

2 De même, elles sont radiées sur réquisition du
service compétent une fois tous contrôles terminés.

Chapitre X Procédure

Section
1 Demande
préliminaire

## Art. 66 — Demande préliminaire {#art_66}

1 Toute personne désirant être mise au bénéfice
de la loi doit présenter une demande écrite au service compétent.

2 Les prestations sollicitées doivent être
indiquées dans les conclusions de la demande.

## Art. 67 {#art_67}

(15) Pièces
annexes

A la demande doivent être annexés :

a) tous les documents utiles concernant l'identité du requérant
(pour les personnes morales : statuts et extraits du registre du commerce);

b) l'attestation irrévocable d'un domicile élu,
attributif de for judiciaire dans le canton;

c) tous documents utiles établissant le droit de
propriété du requérant ou le droit, pour lui, d'acquérir un tel droit sur la
parcelle entrant en ligne de compte pour l'édification de l'immeuble projeté;

d) tous documents utiles établissant l'absence de toute
servitude empêchant l'édification de l'immeuble sur ladite parcelle; si
l'autorisation de construire est déjà délivrée, une copie doit y être jointe;

e) tous documents utiles faisant ressortir l'état des
gages existants sur la parcelle et l'absence de toute charge foncière;

f) les plans de l'immeuble projeté avec cotes principales
des constructions prévues (plans de situation au 1:500, plans du sous-sol, du
rez-de-chaussée et de tous les étages, façades et coupes au 1:100);

g) un descriptif des travaux, avec indication détaillée
du volume SIA, selon modèle adopté par le service compétent;(24)

h) un plan financier complet, daté et signé, selon
modèle adopté par le service compétent;(24)

i) tous documents prouvant que le financement de
l'opération peut être assuré (crédit de construction, promesse de
consolidation, etc.);

j) tous les justificatifs requis concernant le
prix du terrain et les frais d'acquisition éventuels;

k) dans le cadre de prêts à terme consentis aux
coopératives d'habitation, le détail des frais à couvrir par le prêt demandé
avec justificatifs, la démonstration de l'insuffisance des fonds propres par
les comptes de la coopérative, cas échéant copie de l'autorisation préalable ou
définitive en force;

l) dans le cadre de prêts accordés à la
coopérative pour les coopérateurs en application de l'article 39E de la loi, la
demande et les pièces annexes visées à l'article 34F du présent règlement.

## Art. 68 — Accord de principe {#art_68}

1 En cas d’acceptation de la demande préliminaire,
le service compétent prend acte des déclarations faites et des documents
produits.

2 En même temps, il détermine les prestations
qui peuvent être accordées et en fixe la durée, la quotité et les conditions
d’octroi prévues.

3 L’acceptation par le requérant desdites
conditions emporte la mise au bénéfice provisoire de la loi.

## Art. 69 — Durée {#art_69}

1 Le service compétent fixe la durée de validité
de l’accord de principe, qu’il peut prolonger à son échéance sur demande du
bénéficiaire sous réserve d’un réexamen de ses conditions.

2 L’accord de principe peut être suspendu ou
annulé en cas d’interruption des travaux de construction.

Caducité

3 L’accord de principe devient de plein droit et
sans avertissement caduc à son échéance ou en cas de violation de ses
conditions ou des dispositions légales et réglementaires.

## Art. 70 {#art_70}

Nature

L’accord de principe est strictement personnel et incessible.

## Art. 71 {#art_71}

Examen intermédiaire

L’Etat peut faire examiner par un ou plusieurs agents ou
mandataires de son choix, pendant la durée de l’accord de principe, le
développement des travaux de construction et d’équipement.

## Art. 72 {#art_72}

Cautionnement des
crédits de construction – Naissance

1 Lorsque le cautionnement des crédits de
construction est prévu dans l’accord de principe, il prend naissance à la
signature de la convention de cautionnement.

2 Cette convention devient de plein droit et
sans avertissement caduque, avec effet rétroactif au jour de sa conclusion, si
l’immeuble locatif n’est pas entièrement édifié et équipé à dire d’expert, et
prêt à être occupé dans les 2 ans dès l’ouverture du chantier ainsi qu’en cas
de caducité de l’accord de principe.

## Art. 73 — Mise en location provisoire {#art_73}

1 Aucun bail ne peut être
conclu avant que le service compétent n'ait approuvé l'état locatif détaillé
que le bénéficiaire de l'accord de principe est autorisé à appliquer, à titre
provisoire, jusqu'à l'obtention définitive du bénéfice de la loi.(24)

2 Restent réservées les conditions relatives
aux locataires prévues au chapitre II.

## Art. 74 {#art_74}

Pièces annexes

Le bénéficiaire de l’accord de principe doit joindre à sa demande
d’autorisation de location les pièces suivantes :

a) un plan financier intermédiaire, complet, daté et
signé, selon modèle adopté par le service compétent;(24)

b) un projet d’état locatif détaillé, daté et signé,
avec indication des surfaces locatives brutes de chaque logement ou local et de
leurs dépendances (notamment balcon, terrasse, jardin, etc.);

c) une proposition concernant les logements pour
lesquels le choix des locataires est réservé au service compétent, selon
l’article 6, alinéa 2;

d) (13)

e) un jeu complet des plans d’exécution au 1:50, avec
le détail définitif du volume SIA.

Section
2 Demande
définitive

## Art. 75 — Demande définitive {#art_75}

1 Le bénéficiaire de l’accord de principe doit,
pour obtenir définitivement le bénéfice de la loi, présenter une demande au
service compétent.

2 Les prestations sollicitées dans les limites
de l’accord de principe doivent être indiquées dans les conclusions de la
demande.

## Art. 76 {#art_76}

(23) Pièces
annexes

A la
demande doivent être annexés :

a) la déclaration par laquelle les prêteurs qui ont
accordé les crédits de construction donnent décharge, à la condition que les
crédits ouverts soient consolidés par le ou les prêts hypothécaires, le cas
échéant, cautionnés par l’Etat;

b) le plan financier définitif, complet, daté et signé,
selon modèle adopté par le service compétent;(24)

c) tous les justificatifs requis concernant le prix de
revient définitif global de l’opération;

d) s’il y a lieu, un jeu complet de plans d’exécution
au 1:50, avec une liste des modifications apportées aux plans soumis pour la
mise en location provisoire;

e) une copie des accords de consolidation
hypothécaires, avec indication du taux d’intérêt hypothécaire applicable au
moment de la demande définitive;

f) une attestation irrévocable de domicile élu,
attributif de for judiciaire dans le canton;

g) un état locatif nominatif détaillé, daté et signé,
indiquant la date d’entrée de chaque locataire et la date d’entrée moyenne de
ceux-ci et mentionnant les logements pour lesquels le choix des locataires est
réservé au service compétent, selon l’article 6, alinéa 2;

h) le cas échéant, la liste des locataires bénéficiant
de l’article 20.

## Art. 77 — Contrôle {#art_77}

1 Le service compétent, lorsque la demande
définitive est recevable, procède à l’examen des pièces produites.

2 Le requérant est tenu de lui remettre sur
demande tous documents utiles à cet examen, notamment devis, factures, comptes,
y compris les comptes et relevés bancaires.

3 Le service compétent peut, en cas de besoin, faire
procéder à toutes expertises par des mandataires de son choix.

4 Lorsque la valeur de gage de l’immeuble à dire
d’expert est supérieure au prix de revient admis par le service compétent, il
est en principe tenu compte de cette dernière valeur pour le calcul des
prestations de l’Etat.

## Art. 78 {#art_78}

Décision définitive

Consultation

1 Le projet de décision
définitive du département est soumis à l'examen du requérant.(25)

Décision

2 Sur proposition du service
compétent, le département accorde le bénéfice de la loi à titre définitif et
notifie sa décision au requérant en son domicile élu.(25)

Nature

3 Les prestations accordées sont strictement
personnelles et incessibles.

Modification

4 Toutes modifications des conditions fixées
dans la décision définitive, notamment le changement de propriétaire, de ses
statuts s’il s’agit d’une personne morale, ou du financement, doivent être
préalablement agréées par l’autorité compétente. Reste réservée la modification
de l’état locatif visée à l’article 42 de la loi.

## Art. 79 — Octroi des prestations {#art_79}

1 La subvention,
l'exonération fiscale de l'impôt immobilier complémentaire et le taux
d'imposition réduit prennent naissance dans les termes et délais fixés par la
décision définitive du département.(25)

2 Les prêts consentis par l’Etat sont versés au
requérant contre remise de garanties hypothécaires.

3 Le cautionnement de l’Etat devient effectif
dès la signature de la convention de cautionnement.

4 Les actes de prêts
hypothécaires fournis ou cautionnés par l'Etat, y compris les conventions de
cautionnement, doivent être présentés à sa signature dans les 6 mois dès la
décision définitive du département. A défaut, le requérant est réputé renoncer
définitivement à ces prestations.(25)

Section
3 Demande de
prolongation des prestations de l’Etat

## Art. 80 — Prolongation {#art_80}

1 Les demandes de prolongation des prestations
de l’Etat, présentées en vertu de l’article 23 de la loi, doivent être
introduites par le requérant auprès du service compétent, au moins 6 mois avant
l’échéance desdites prestations.(13)

2 Le requérant est tenu de remettre au service
compétent tous les documents, justificatifs ou renseignements requis en vue de
l’examen de la demande.

3 Sur proposition du service
compétent, le département accorde ou refuse la prolongation demandée et notifie
sa décision au requérant en son domicile élu.(25)

Chapitre XI Principes généraux

## Art. 81 — Intérêt général {#art_81}

1 Le département peut
rejeter toutes les demandes de n'importe quelle nature qu'il estime
inopportunes du point de vue de l'intérêt général.(25)

2 Il tient également compte de l’honorabilité
des intéressés.

## Art. 82 {#art_82}

Emoluments et frais

1 Lors du dépôt de la demande préliminaire, il
doit être versé à l’Etat un émolument fixe de 1 500 francs par dossier,
majoré à raison de 0,75‰ du prix de revient global devisé. L’émolument total ne
peut toutefois pas excéder 25 000 francs.

2 Les modifications des plans techniques et
financiers nécessitant une nouvelle étude du service compétent font l’objet
d’un émolument complémentaire de 1 000 francs par dossier.

3 Toute demande de
prolongation des prestations de l'Etat, de transfert desdites prestations à un
nouveau propriétaire ou de modification du financement admis par le
département, doit être accompagnée du versement d'un émolument de
1 500 francs par dossier.(25)

4 Toute demande de
modification de l'état locatif agréé ou des conditions d'exploitation doit être
accompagnée du versement d'un émolument correspondant à 2,5‰ de l'état locatif.
Cet émolument ne peut toutefois pas être inférieur à 1 000 francs ou
supérieur à 5 000 francs. Le même émolument est dû lors d'un examen
d'office du service compétent, au sens de l'article 42 de la loi.(28)

5 Un émolument de 200 francs par logement
est perçu lors de la demande définitive présentée par les copropriétaires visés
à l’article 26, lettre d, de la loi. Un émolument de 200 francs est
également perçu lors de toute demande de fixation du prix de revente maximum
autorisé d’un logement soumis au contrôle de l’Etat en vertu de l’article 32A,
alinéa 5, de la loi et de l’article 5, alinéa 3, de la loi générale sur les
zones de développement, du 29 juin 1957.

6 Pour toute recherche et fourniture à un ayant
droit de documents relatifs à un dossier qui n’est plus soumis au contrôle de
l’Etat, il est perçu un émolument qui ne peut être inférieur à 100 francs,
ni supérieur à 500 francs.

7 Les frais de mise en demeure prévus à
l’article 34A, alinéa 1, sont fixés à 20 francs.(13)

## Art. 83 {#art_83}

Production des pièces
justificatives

Le propriétaire d’un immeuble admis au bénéfice de la loi remet,
avant le 31 juillet de chaque année, au service compétent la documentation
nécessaire, rapports, comptes et pièces à l’appui, permettant de déterminer que
les conditions d’application de la loi et du présent règlement sont réunies.
Cette documentation doit être identique à celle qu’il a remise au département
des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(42)
à l’appui de sa déclaration fiscale.

## Art. 83A {#art_83a}

(25) Compétences

Le
Conseil d'Etat délègue au département les compétences suivantes :

a) la détermination de la nature et de la mesure de
l'encouragement à la construction de logements d'utilité publique, l'octroi de
chacune des aides y relatives et leur éventuelle prolongation (art. 15,
al. 1, 17, 18, 19, 21, 23, 23A, al. 3, 23B, 24 et 24A de la loi);

b) la suppression et la réduction de la dégressivité
des subventions (art. 23A, al. 1, de la loi);

c) l’agrément des plans techniques et financiers ainsi
que celui de leur modification (art. 27 de la loi);

d) l’octroi de l’autorisation pour le propriétaire de
renoncer aux prestations de l'Etat pour un certain nombre de logements
(art. 31A, al. 2, de la loi);

e) la renonciation à l'inscription de l'hypothèque
légale de l'article 35, alinéa 2, de la loi (art. 35, al. 3, de la
loi);

f) l’octroi de prêts à terme aux coopératives
d'habitation et la fixation de leurs conditions (art. 39D de la loi).

Chapitre XII(4)

[Art. 84, 85](4)

Chapitre XIII Dispositions finales et
transitoires(16)

## Art. 86 {#art_86}

Clause abrogatoire

Les règlements suivants sont abrogés :

a) le règlement d’exécution de la loi générale sur le
logement et la protection des locataires, du 20 décembre 1978;

b) le règlement d’exécution de la loi concernant
l’allocation de logement dans les immeubles autres que les HBM, HLM et HCM, du
28 février 1990;

c) le règlement concernant les comptes de chauffage et
d’eau chaude, du 29 mars 1949.

## Art. 87 {#art_87}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre
1992.

## Art. 88 {#art_88}

Dispositions
transitoires

Le présent règlement est applicable aux immeubles admis au
bénéfice de la loi du 28 juin 1974 ainsi que l’une des lois abrogées en
application de l’article 33 de ladite loi, sous réserve des dispositions
particulières fixées par le Conseil d’Etat pour chacun de ces immeubles.

## Art. 89 {#art_89}

(13) Dispositions
transitoires de la modification du 20 décembre 2000 portant sur les conditions
relatives aux locataires

1 Pour les locataires bénéficiant le 31 mars
2001 d’une surtaxe réduite en application des dispositions des articles 13 et
20, alinéa 1, lettre b, les surtaxes introduites ou augmentées consécutivement
au présent règlement ou à la loi du 17 novembre 2000 modifiant la loi générale
sur le logement et la protection des locataires s’appliquent par trois
paliers :

a) du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la
surtaxe équivaut au montant calculé selon le règlement en vigueur avant les
présentes modifications, auquel sont ajoutés 33% de la majoration de la surtaxe
calculée selon le présent règlement;

b) du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la
surtaxe équivaut au montant calculé selon le règlement en vigueur avant les
présentes modifications, auquel sont ajoutés 66% de la majoration de la surtaxe
calculée selon le présent règlement;

c) dès le 1er avril 2003, la surtaxe
calculée selon le présent règlement est applicable intégralement pour tous les
locataires.

2 Pour les locataires dont le bail est entré en
vigueur avant le 1er avril 2001, les surtaxes introduites ou
augmentées consécutivement au présent règlement (à l’exception de la
modification de l’article 20) ou à la loi du 17 novembre 2000 modifiant la loi
générale sur le logement et la protection des locataires s’appliquent par trois
paliers :

a) du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la
surtaxe équivaut au montant calculé selon le règlement en vigueur avant les
présentes modifications, auquel sont ajoutés 33% de la majoration de la surtaxe
calculée selon le présent règlement;

b) du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la
surtaxe équivaut au montant calculé selon le règlement en vigueur avant les
présentes modifications, auquel sont ajoutés 66% de la majoration de la surtaxe
calculée selon le présent règlement;

c) dès le 1er avril 2003, la surtaxe
calculée selon le présent règlement est applicable intégralement pour tous les
locataires.

3 Pour les locataires des logements situés dans
les immeubles de la catégorie 4 (HM) dont le bail est entré en vigueur
avant le 1er avril 2001, les subventions personnalisées réduites
consécutivement au présent règlement ou à la loi du 17 novembre 2000 modifiant
la loi générale sur le logement et la protection des locataires s’appliquent
par trois paliers :

a) du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la
subvention personnalisée équivaut au montant calculé selon le règlement en
vigueur avant les présentes modifications, duquel sont soustraits 33% de la
diminution de la subvention personnalisée calculée selon le présent règlement;

b) du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la
subvention personnalisée équivaut au montant calculé selon le règlement en
vigueur avant les présentes modifications, duquel sont soustraits 66% de la
diminution de la subvention personnalisée calculée selon le présent règlement;

c) dès le 1er avril 2003, la subvention
personnalisée calculée selon le présent règlement est applicable intégralement
pour tous les locataires.

## Art. 90 {#art_90}

(16) Dispositions
transitoires relatives à l’allocation de logement

Modification du 27 septembre 2004

1 Pour les personnes au
bénéfice d’une décision d’octroi d’allocation de logement ayant pris effet
avant le 1er décembre 2004, l’ancien article 24, alinéa 2, dans sa
teneur du 6 novembre 2002, s’applique jusqu’au 31 mars 2005, avec un montant
annuel maximum de l’allocation de logement de 1 200 francs.

Modification du 9 novembre 2022

2 Pour la période du 1er
avril 2023 au 31 mars 2024, le montant maximal de l'allocation de logement, tel
que prévu par l'article 24, alinéa 2, est fixé à 1 400 francs par
pièce; toutefois, l'allocation ne peut dépasser la moitié du loyer effectif.(41)

Modification du 17 janvier 2024

3 Pour la période du 1er
avril 2024 au 31 mars 2025, le montant maximal de l'allocation de logement, tel
que prévu par l'article 24, alinéa 2, est fixé à 1 400 francs par
pièce; toutefois, l'allocation ne peut dépasser la moitié du loyer effectif.(43)

## Art. 91 {#art_91}

(32) Dispositions
transitoires relatives à la subvention personnalisée HM et à l'allocation de
logement – Exceptions aux articles 23B, alinéa 4, et 39A, alinéa 4, de la loi

Modification du 5 février 2014

1 Le cumul entre la
subvention personnalisée et les prestations complémentaires fédérales et
cantonales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est, sur demande,
possible jusqu'au 31 mars 2016 pour les locataires ayant pris à bail un
appartement entre le 19 mai 2005 et le 1er avril 2013, et étant au
bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité lors de la conclusion du bail
ainsi qu'au 31 mars 2013.

2 Le cumul entre
l'allocation de logement et les prestations complémentaires fédérales et
cantonales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est, sur demande,
possible jusqu'au 31 mars 2016 pour les locataires ayant pris à bail un
appartement proposé par l'office du logement entre le 19 mai 2005 et le 1er avril
2013, et étant au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et
cantonales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvrant pas
l'intégralité de leur loyer lors de la conclusion du bail.

## Art. 92 {#art_92}

(36) Dispositions
transitoires concernant les conditions relatives au logement

Modifications du 21 février 2018

1 Les articles 1, 2, 2A et 4 dans leur teneur issue de la modification du 21 février
2018 ne s’appliquent pas aux immeubles au bénéfice d’une autorisation de
construire, ceux-ci restant régis par les anciennes dispositions réglementaires
et par les dispositions particulières fixées par le Conseil d'Etat dans le
cadre de ses décisions définitives portant sur chaque immeuble concerné.

2 Restent
réservées les transformations et rénovations de ces immeubles postérieures à
l'entrée en vigueur de la modification du 21 février 2018, lesquelles sont
régies par cette dernière.

Annexes :

Annexe 1

Règles et usages locatifs
du canton de Genève applicables aux immeubles soumis à la LGL ou la LGZD

Annexe 2

Contrat de bail à loyer
pour appartements (HBM)

Annexe 3

Contrat de bail à loyer
pour appartements (HLM)

Annexe 4

Contrat de bail à loyer pour
appartements (HCM)

Annexe 5

Contrat de bail à loyer
pour appartements (HM)

Annexe 6

Contrat de bail à loyer
pour appartements (immeuble soumis à la loi générale sur les zones de
développement)

Annexe 7

Contrat de bail à loyer
pour garage ou emplacement de parc