# I 4 10 Loi protégeant les garanties fournies par les locataires (LGFL)

## Art. 1 — Forme de la garantie {#art_1}

1 Toute garantie en espèces ou en valeurs
fournie en faveur d’un bailleur par un locataire ou par une tierce personne au
profit d’un locataire doit être constituée sous la forme d’un dépôt bloqué
auprès de la caisse de consignation de l’Etat ou dans un établissement bancaire
reconnu comme office de consignation au sens de l’article 633, alinéa 3, du
code des obligations.(2)

2 Le recours au cautionnement simple est,
toutefois, autorisé pour les baux à usage d’habitation, à la demande du
locataire. Ce dernier peut en tout temps se mettre au bénéfice de l’alinéa 1.

3 Le recours au cautionnement simple ou
solidaire est autorisé pour les baux à usage exclusivement commercial.

4 La désignation de l’établissement bancaire est
laissée au choix du locataire.

## Art. 2 {#art_2}

Montant maximum de la garantie

Pour les locaux à usage d’habitation, la garantie ne doit pas
dépasser un montant équivalant à 3 loyers mensuels au maximum.

## Art. 3 {#art_3}

(2) Dépôt obligatoire de la
garantie

Le bailleur ou son représentant qui reçoit des espèces ou
valeurs à titre de garantie d’une location doit, dans les 10 jours, se
conformer aux dispositions de l’article 1.
A défaut, il est tenu de restituer la garantie avec intérêts.

## Art. 4 — Retrait {#art_4}

1 Le retrait de tout ou partie des sommes ou
valeurs déposées à titre de garantie ne peut être effectué que sous la double
signature du bailleur et du locataire, ou en vertu d’une décision judiciaire.

2 En l’absence de l’accord du locataire, le
bailleur peut obtenir que tout ou partie des sommes ou valeurs déposées à titre
de garantie lui soit versé sur présentation d’un commandement de payer
exécutoire ou d’un jugement exécutoire prononçant une condamnation pécuniaire
contre le locataire portant sur une créance relative au contrat de bail.

3 Ces dispositions s’appliquent par analogie au
cautionnement.(2)

## Art. 5 {#art_5}

(2) Déblocage de la garantie

A défaut d’une action judiciaire intentée par le bailleur contre
le locataire dans le délai d’une année à compter de la date où le locataire a
libéré des locaux faisant l’objet de la garantie, celle-ci est de plein droit
débloquée. Le propriétaire des espèces ou valeurs est autorisé à en reprendre
possession.

## Art. 6 — Garantie {#art_6}

1 Un certificat mentionnant le motif du dépôt
est établi en 2 exemplaires par le dépositaire qui remet l’un au bailleur et
l’autre au locataire.

2 Le certificat mentionne les dispositions des
articles 4 et 5.

3 En cas de cautionnement simple, l’acte doit
mentionner les articles 1, 4 et 5.(2)

## Art. 7 — Revenus {#art_7}

1 Les comptes de dépôt doivent porter intérêt
pour le moins au taux usuel pour les dépôts d’épargne pratiqué par la
Banque cantonale de Genève.(3)

2 Au moment de l’ouverture du compte de dépôt,
la banque est autorisée à percevoir auprès du locataire un émolument unique,
dont le montant est fixé par le règlement d’exécution de la présente loi.

3 Les revenus du dépôt peuvent être perçus sous
la seule signature du titulaire du dépôt.

4 Le droit fédéral est réservé.

## Art. 8 {#art_8}

Sous-location

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables aux
garanties fournies par les sous-locataires.

## Art. 9 — (2) Dispositions pénales {#art_9}

1 Celui qui contrevient aux dispositions de la
présente loi est passible de l'amende, sous réserve des peines plus élevées
prévues par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937.(4)

2 Lorsqu’une infraction a été commise dans la
gestion d’une personne morale, d’une société de personnes dépourvue de la
personnalité juridique ou d’une maison à raison individuelle, les sanctions
sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

3 La personne morale, la société ou le
propriétaire de l’entreprise individuelle répondent solidairement de l’amende
et des frais.

## Art. 10 {#art_10}

(2) Portée territoriale

La présente loi s’applique à toute garantie fournie par un
locataire concernant des locaux sis dans le canton de Genève.

## Art. 11 {#art_11}

Disposition transitoire

Les bailleurs ont un délai de 6 mois dès l’entrée en vigueur de
la présente loi pour demander l’adaptation des garanties non conformes aux
présentes dispositions. Les locataires sont tenus de donner leur accord si
celui-ci est nécessaire, sous peine des dispositions pénales prévues à
l’article 10. Passé ce délai, les garanties non conformes, pour lesquelles
l’adaptation n’a pas été demandée, deviennent caduques.

## Art. 12 {#art_12}

Clause abrogatoire

La loi protégeant les garanties fournies par les locataires, du
19 avril 1963, est abrogée.