# I 4 40 Loi pour un plan d'urgence-logements (LPUL)

## Art. 1 — Principe {#art_1}

1 Afin de
résorber la pénurie de logements destinés aux personnes à revenu très modeste,
l’Etat prend des mesures urgentes en vue de la création d’au moins 3 000
logements à loyer bon marché (ci-après : les logements).

2 Les trois
quarts au moins des logements doivent être entièrement nouveaux. Les autres
logements peuvent être des logements existants répondant aux critères de la
présente loi.

3 Les
logements sont mis sur le marché dans les huit ans suivant l’entrée en vigueur
de la présente loi.

4 Dans la
mesure du possible, les logements sont intégrés dans des projets comportant
d’autres types d’habitation, des activités et des équipements socio-culturels.

5 Si après
réalisation des 3 000 logements la pénurie persiste, l’Etat prend les
mesures complémentaires nécessaires.

6 Les
communes sont invitées à s’associer aux efforts de l’Etat pour la création des
logements.

## Art. 2 — Promotion et construction {#art_2}

1 Les
logements sont construits ou acquis par des organismes à but non lucratif :
collectivités publiques, fondations de droit public ou de droit privé,
associations, coopératives, institutions de prévoyance.

2 Les
logements sont édifiés sur des terrains propriété des collectivités publiques
et, si nécessaire, remis en droit de superficie.

## Art. 3 {#art_3}

Aide de l’Etat

Les logements bénéficient des mesures prévues par
la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre
1977 (ci-après : la loi). L’Etat peut, en sus, verser des contributions à
fonds perdus.

## Art. 4 {#art_4}

Mesures foncières et d’aménagement

Afin de disposer des terrains nécessaires à la
réalisation des logements, l’Etat prend, le cas échéant, avec le concours des
communes, les mesures prévues par la loi, ainsi que les mesures suivantes,
notamment :

a) il mène une politique active d’acquisition
de terrains;

b) il procède au déclassement en 4e
zone de développement ou, si cela paraît adéquat, en 3e zone de
développement de terrains sis actuellement en 5e zone, au sens de
l’article 19, alinéas 3 et suivants, de la loi d’application de la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, ou éventuellement dans
d’autres zones, qui se prêtent à la construction de logements;

c) il prend toutes les mesures propres à
éviter le morcellement des parcelles sises en 5e zone et
susceptibles d’être déclassées au sens de la lettre b ci-dessus.

## Art. 5 {#art_5}

Destinataires des logements

Les logements sont destinés aux personnes dont le
revenu, à la conclusion du bail, n’excède pas 75% du barème d’entrée fixé par
la loi.

## Art. 6 {#art_6}

Allocation de logement

Le Conseil d’Etat fixe pour les logements le
montant maximum de l’allocation de logement prévue par la loi de telle sorte
qu’elle puisse atteindre, au plus, la moitié du loyer.

## Art. 7 {#art_7}

Choix des locataires

Le Conseil d’Etat prend les dispositions
nécessaires pour que les communes ou les fondations communales qui réalisent
des logements disposent en totalité du choix des locataires.

## Art. 8 — Economie et qualité {#art_8}

1 Dans le
respect des lois et des conventions collectives de travail en vigueur, les
maîtres d’ouvrage font un effort particulier pour maintenir le coût de
construction des logements le plus bas possible, tout en veillant à leur
qualité.

2 Les plans
localisés de quartier élaborés en vue de la réalisation des logements prévoient
des indices d’utilisation du sol et des gabarits tenant compte de
l’environnement bâti et préservant des espaces libres en suffisance.

## Art. 9 {#art_9}

Rapport annuel

Le Conseil d’Etat présente chaque année dans le
cadre de son rapport de gestion les réalisations de logements effectuées en
vertu de la présente loi.