# I 4 53.01 Règlement d'application de la loi sur l'aide à la propriété individuelle (RAPI)

## Art. 1 {#art_1}

(9) Expertise

Le prix d’acquisition d’un logement ne peut dépasser, en
principe, la valeur de gage à dire d’expert, telle que retenue par le prêteur
hypothécaire.

## Art. 2 {#art_2}

(9) Logements neufs en propriété par étage et en maisons
individuelles

Le prix d’acquisition d’un logement neuf, qu'il soit en
propriété par étage (PPE) ou en maison individuelle, ne peut excéder le montant
maximal des opérations donnant droit à la réduction des droits d'enregistrement
tel que fixé à l'article 1, alinéa 6, du règlement d'application de l'article
8A de la loi sur les droits d'enregistrement, du 1er mars 2004.

[Art. 3, 4, 5](9)

Chapitre II Conditions relatives aux bénéficiaires

## Art. 6 — (9) Conditions {#art_6}

1 L’aide est accordée à des citoyens suisses majeurs ou
à des étrangers titulaires d’un permis d’établissement.

2 Le propriétaire est considéré avoir son habitation
principale dans le logement au sens de la loi s'il est déclaré y avoir son
domicile légal auprès de l'office cantonal de la population et des migrations.

## Art. 7 {#art_7}

Limites de fortune

La fortune nette du groupe familial du propriétaire ne peut pas
excéder 50% du prix de revient du logement défini à l’article 10 et au maximum
300 000 francs, avant les déductions sociales prévues par la loi
générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.

## Art. 8 — Limites de revenu {#art_8}

1 Les charges du propriétaire, après déduction
d’un éventuel abaissement par avances remboursables, ne doivent pas être
inférieures aux 20% du revenu déterminant et supérieures aux 30% de ce même
revenu. Dans le cas du recours exclusif au cautionnement de l’Etat, la limite
supérieure est portée à 35%. Le revenu déterminant minimum est fixé en prenant
en considération, dans les charges du propriétaire, un taux hypothécaire
minimum de 5%.

2 On entend par revenu déterminant celui défini
à l’article 31C de la loi générale sur le logement et la protection des
locataires, du 4 décembre 1977.

3 Les frais d’entretien et d’administration
prévus à l’article 9, alinéa 2 de la loi sont admis dans les charges du
propriétaire à raison d’un montant annuel forfaitaire de 1% du prix de revient
admis pour les logements en propriété par étage et de 0,8% du prix de revient
pour les maisons individuelles.

## Art. 9 {#art_9}

Taux d’occupation

Le nombre de pièces habitables du logement acquis avec l’aide
cantonale ne peut excéder plus de trois unités le nombre de personnes qui
composent le groupe familial.

Chapitre III Aides cantonales

Section 1 Généralités

## Art. 10 — Principe {#art_10}

1 Le prix de revient d’un
logement déterminant pour l’aide cantonale se compose du coût d’acquisition du
logement, du prix d’achat d’un seul garage jusqu’à concurrence d’un montant de
35 000 francs et des frais accessoires d’acquisition (les droits
d’enregistrement, les émoluments de l'office du registre foncier(8) et les honoraires du notaire).(5)

2 Pour les maisons individuelles à construire ou
en construction, le prix de revient comprend le prix d’achat du terrain, le
coût de construction, le coût d’un seul garage jusqu’à concurrence d’un montant
de 35 000 francs, les frais d’acquisition et les frais annexes de
construction dûment justifiés.

Section 2 Avances remboursables

## Art. 11 {#art_11}

Durée de remboursement

Les avances doivent être remboursées en capital et intérêts dans
un délai maximum de 25 ans.

## Art. 12 — Remboursement des avances {#art_12}

1 La première année, l’avance remboursable ne
doit pas dépasser les 25% des charges du propriétaire. Les charges ainsi
abaissées ne doivent pas être inférieures à 5,5% du prix de revient du
logement.

2 Dès la deuxième année, le montant de l’avance
est réduit de ⅛ de manière à ce que les avances prennent fin dès le début
de la neuvième année.

3 Dès la dixième année, les avances sont
remboursées, par annuités progressives, selon un plan de remboursement établi
par l’autorité compétente. La première annuité doit s’élever au moins à ⅛
de l’avance initiale versée.

4 Dans des cas de rigueur, l’autorité compétente
peut revoir le montant des avances et le plan de remboursement adopté. Le délai
de remboursement de 25 ans doit toutefois être respecté.

Section 3 Cautionnements

## Art. 13 — Prêts cautionnés {#art_13}

1 Les prêts cautionnés par l’Etat doivent être
totalement garantis, en capital, intérêts et frais, par un gage immobilier
exclusif de tout autre droit de gage de même rang.

2 Les prêts hypothécaires cautionnés par l’Etat
doivent produire des intérêts au taux pratiqué par la
Banque cantonale de Genève pour une hypothèque de premier rang.

## Art. 14 {#art_14}

Dispositions applicables

Les articles 46, 48 et 49 du règlement d’exécution de la loi
générale sur le logement et la protection des locataires, du 24 août 1992, sont
applicables par analogie pour déterminer le montant total maximum du
cautionnement et les clauses obligatoires des conventions de prêts
hypothécaires et des conventions de cautionnement.

Section 4 Prêts fournis par l’Etat

## Art. 15 {#art_15}

Prêts fournis par l’Etat

Lorsqu’un resserrement du marché des capitaux rend le
financement difficile, l’Etat peut aussi accorder lui-même des prêts aux
conditions définies au chapitre V du règlement d’exécution de la loi générale
sur le logement et la protection des locataires, du 24 août 1992.

Chapitre IV Revente et restriction de droit public

## Art. 16 {#art_16}

Autorisation de revente

L’autorité compétente autorise l’aliénation du logement au sens
de l’article 6, alinéa 2, de la loi lorsque le prix de revente permet le
remboursement complet, en capital et intérêts composés, des avances et prêts
fournis par l’Etat et que décharge est donnée à l’Etat des cautionnements
octroyés.

## Art. 17 — Restriction de droit public {#art_17}

1 Les logements acquis avec l’aide cantonale ne
doivent être utilisés que pour l’habitation jusqu’au remboursement complet des
avances ou prêts et des intérêts y afférents, et libération du cautionnement.

2 Cette interdiction de changement d’affectation
et de restriction d’aliéner le logement, au sens de l’article 6, alinéa 3, de
la loi, doivent être mentionnées au registre foncier comme restriction de droit
public à la propriété, sur requête de l’autorité compétente.

## Art. 18 {#art_18}

Gages immobiliers

Les créances de l’Etat contre le propriétaire sont garanties par
des gages immobiliers inscrits au registre foncier sur requête de l’autorité
compétente, selon l’article 11 de la loi. Ces gages immobiliers doivent être
d’un montant suffisant pour garantir le remboursement complet des avances de
l’Etat, en capital et intérêts composés, selon l’article 9 de la loi.

## Art. 19 {#art_19}

Radiation

La restriction de droit public et les gages immobiliers susvisés
sont radiés sur réquisition de l’autorité compétente lorsque le propriétaire
renonce au bénéfice de la loi et que toutes les prestations de l’Etat ont été
remboursées ou supprimées.

Chapitre V Procédure

## Art. 20 {#art_20}

(7) Compétence

L’office
cantonal du logement et de la planification foncière est l’autorité compétente
chargée d’appliquer la loi et le présent règlement.

## Art. 21 — Demande préliminaire {#art_21}

1 Toute personne désirant être mise au bénéfice
de la loi et du présent règlement doit présenter une demande écrite à
l’autorité compétente avant l’achat du logement. Les prestations sollicitées
doivent être indiquées dans les conclusions de la demande.

2 A la demande préliminaire, doivent être
annexés :

a) tous les documents utiles concernant l’identité du
requérant, son domicile légal et le nombre de personnes composant le groupe
familial;

b) tous les documents utiles établissant le revenu et la
fortune du groupe familial; il est tenu compte des éléments de revenu et de
fortune tels qu’ils interviennent dans le calcul de l’impôt de l’année en cours
ou à défaut, ceux de l’année en cours;

c) les plans du logement tels qu’autorisés par le
département du territoire(8), le cas échéant, une copie
de l’autorisation de construire;

d) pour les logements en propriété par étage, le cahier de
répartition des locaux établi par le géomètre;

e) le projet d’acte d’achat;

f) pour les maisons individuelles à construire, le projet
d’acte d’achat du terrain avec devis et description détaillés des travaux;

g) le plan financier complet, daté et signé, sur formulaire
établi par l’autorité compétente;

h) tous les documents prouvant que le financement de l’achat
ou de la construction est assuré;

i) l’expertise fixant la valeur de gage du logement;

j) tous autres documents requis par l’autorité compétente
et nécessaires à l’examen de la demande.

## Art. 22 {#art_22}

Décision préliminaire

L’autorité compétente vérifie si les conditions sont réunies
pour l’octroi de l’aide cantonale et notifie sa décision préliminaire au
requérant à son domicile.

## Art. 23 {#art_23}

Acceptation

En cas d’acceptation, l’autorité compétente précise les
prestations qui pourront être accordées et en fixe la durée, la quotité et les
conditions d’octroi prévues.

## Art. 24 {#art_24}

Refus

En cas de refus, l’autorité compétente doit rendre une décision
motivée.

## Art. 25 — Demande définitive {#art_25}

1 Après avoir acheté le logement, le
propriétaire ayant obtenu une acceptation de sa demande préliminaire peut
présenter sa demande définitive à l’autorité compétente.

2 A la demande définitive devront être
annexés :

a) une copie de l’acte d’achat du logement et du garage,
certifiée conforme par le notaire et les justificatifs des frais d’acquisition;

b) en cas de construction d’une maison individuelle, une
copie certifiée conforme de l’acte d’achat du terrain, le décompte de
construction certifié conforme par l’architecte ou l’entrepreneur général, les
justificatifs des frais d’acquisition et des frais financiers;

c) le cahier définitif de répartition des locaux établi par
le géomètre;

d) pour les logements qui n’étaient pas construits lors de
la demande préliminaire, une expertise fixant la valeur de gage du logement;

e) une copie des accords de consolidation des prêts
hypothécaires;

f) s’il y a lieu, un plan financier définitif complet, daté
et signé, sur formulaire établi par l’autorité compétente;

g) pour les maisons individuelles, l’attestation de
conformité au sens de l’article 7 de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988;(2)

h) une attestation certifiée conforme de l'office du
registre foncier(8) concernant l’état de
propriété et l’état des gages immobiliers;(5)

i) en cas de modification survenue depuis la demande
préliminaire, tous les documents utiles concernant l’identité du propriétaire,
son domicile légal, le nombre de personnes composant le groupe familial, le
revenu brut et la fortune nette;

j) tous les autres documents requis par l’autorité
compétente et nécessaires à son examen final

## Art. 26 {#art_26}

Décision définitive

L’autorité compétente examine les documents fournis lors de la
demande définitive, vérifie si les conditions légales et réglementaires sont
remplies et notifie sa décision définitive au propriétaire à son domicile
légal. La décision définitive de l’autorité ne prend effet qu’après
l’acceptation de son contenu par le propriétaire.

## Art. 27 — Octroi des prestations {#art_27}

1 Si des avances remboursables sont prévues, un
plan de remboursement est établi et doit être signé pour approbation par le
propriétaire. Cette approbation vaut engagement irrévocable de remboursement
des avances aux conditions et selon le planning prévus.

2 Aucune avance ne peut être versée avant la
signature par le propriétaire du plan de remboursement, pour approbation. Le
versement des avances est également conditionné à l’inscription au registre
foncier des gages immobiliers garantissant les créances de l’Etat, selon
l’article 11 de la loi.

3 Les prêts hypothécaires consentis par l’Etat
sont versés au requérant contre remise des garanties hypothécaires
correspondantes.

4 Le cautionnement de l’Etat ne devient effectif
que par la signature de la convention de cautionnement par le représentant de
l’Etat.

5 Les actes de prêts hypothécaires fournis ou
cautionnés par l’Etat, y compris les conventions de cautionnement, doivent être
présentés à la signature du représentant de l’Etat dans les 6 mois dès la
décision définitive de l’autorité compétente. A défaut, le propriétaire est
réputé renoncer définitivement à ces prestations.

6 Le droit aux prestations de l’Etat est
personnel et incessible.

## Art. 28 {#art_28}

Réclamation

Le propriétaire qui conteste une décision de l’autorité
compétente doit, dans un délai de 30 jours dès réception de la décision,
adresser à cette autorité une réclamation écrite avec indication des motifs et,
s’il y a lieu, déposer des pièces justificatives.

## Art. 29 {#art_29}

Recours

Les décisions sur réclamation prises par l’autorité compétente
peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de
justice(3)
dans les 30 jours suivant leur notification.

## Art. 30 {#art_30}

(9) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en
vigueur le 1er novembre 1997.

## Art. 31 {#art_31}

(9) Dispositions transitoires

Modification
du 30 octobre 2019

L'article 2 dans sa teneur résultant de la modification du
30 octobre 2019 s'applique aux demandes d'aide à la propriété individuelle
déposées antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation,
mais encore en cours d'instruction.