# I 4 55.01 Règlement d'application de la loi encourageant l'accession à la propriété du logement par l'épargne-logement (RAPLE)

## Art. 1 — Conditions {#art_1}

1 Pour être autorisés à ouvrir des livrets
d’épargne-logement, au sens de la loi, les établissements financiers doivent
adresser une requête au département des finances, des ressources humaines et
des affaires extérieures(6) (ci-après : département) et justifier qu’ils
remplissent les conditions suivantes :

a) être soumis à la loi fédérale sur les banques et les
caisses d’épargne, du 8 novembre 1934;

b) être établis à Genève depuis 5 ans au moins (siège ou
succursale) ou constituer une filiale, inscrite au registre du commerce de
Genève, d’un tel établissement;

c) pratiquer directement ou par l’intermédiaire d’un
institut affilié le crédit hypothécaire sur le territoire du canton de Genève.

2 Ces établissements doivent, en outre,
s’engager :

a) à servir sur les dépôts effectués au titre de
l’épargne-logement, un intérêt dont le taux soit inférieur de 1% à celui des
prêts hypothécaires de 1er rang, appliqué, en matière de
logements, par la Banque hypothécaire du canton de Genève.(2)

b) à accorder ou procurer, dans le cadre de la loi, des prêts
hypothécaires en premier et second rangs pour un montant global correspondant
au minimum au double du total des dépôts reçus par eux au titre de
l’épargne-logement;

c) à accorder ou procurer, sauf justes motifs de refus, des
prêts hypothécaires, aux clauses et conditions usuelles, aux titulaires de
livrets ouverts auprès d’eux;

d) à soumettre au département pour approbation leurs
règlements particuliers relatifs à l’épargne-logement.

Chapitre II Livrets d’épargne-logement

## Art. 2 {#art_2}

Dénomination

Les livrets d’épargne visés au chapitre II de la loi portent la
dénomination « livret » ou « compte d’épargne-logement » ou
encore « livret » ou « compte de dépôt-logement » à
l’exclusion de toute autre. L’intitulé doit en outre indiquer clairement que le
livret ou le compte est au bénéfice de l’aide de l’Etat au sens de la loi.

## Art. 3 — Avis d’ouverture et de situation {#art_3}

1 Dès l’ouverture d’un livret, l’établissement
communique au département la date de l’ouverture et le numéro du livret, les
nom et prénom du titulaire, son domicile et, le cas échéant, son numéro AVS ou,
s’il s’agit d’un mineur, le numéro AVS de son répondant légal.

2 Au 31 décembre de chaque année,
l’établissement indique, pour chaque titulaire, le montant du dépôt en capital
et intérêts, le montant net des versements effectués pendant l’année, la valeur
des intérêts bruts crédités pendant l’exercice. A cet effet, le titulaire
autorise expressément l’établissement où il effectue ses dépôts à fournir au
département tous renseignements permettant de fixer le principe et la quotité
de son droit aux prestations prévues par la loi.

## Art. 4 {#art_4}

Cumul des livrets

Chaque membre d’une même famille peut être titulaire d’un
livret. Le cumul de ces livrets est possible pour l’acquisition du logement
familial, pour autant que chaque participant occupe effectivement le logement
commun en conformité de l’article 13, lettre b, de la loi, sauf circonstances
particulières dûment admises par le département.

## Art. 4A {#art_4a}

(4) Limite des versements
annuels

Le montant total net des versements annuels ne peut excéder
12 000 francs par livret si le titulaire est majeur et
6 000 francs s’il est mineur.

## Art. 5 — Retraits {#art_5}

1 Sous réserve de l’article 8 de la loi, le
titulaire peut procéder à des retraits de fonds sur son livret, selon les conditions
fixées par l’établissement dans son règlement.

2 L’établissement informe sans délai le
département lorsque le retrait est total et entraîne, de ce fait, l’annulation
du livret. Les droits attachés à ce dernier deviennent caducs 30 jours après
l’avis de la banque.

3 Toutefois, si pendant ce délai, le titulaire
transfère l’intégralité des fonds retirés sur un nouveau livret
d’épargne-logement, à son nom, les droits du titulaire sont reportés sur le
nouveau livret. En outre, et sur demande du titulaire, une dérogation au
principe de l’article 4 de la loi peut être autorisée si le montant transféré
excède la limite des versements annuels admis.

Chapitre III Primes

## Art. 6 {#art_6}

Avis au titulaire

Le département informe l’établissement, pour le compte du titulaire,
de l’ouverture du compte de primes et lui communique la situation de ce compte
au 31 décembre de chaque année.

## Art. 6A — (1) Montant des primes {#art_6a}

1 L’Etat crédite chaque année le compte de
primes ouvert à la caisse de l’Etat d’un montant égal à celui des intérêts du
capital épargné.

2 Ce montant ne peut toutefois pas dépasser
1 200 francs par an si le titulaire est majeur et 600 francs si le
titulaire est mineur.(4)

## Art. 7 {#art_7}

Contrôle

Le département contrôle, en tout temps, le respect des
conditions légales et réglementaires, notamment celles qui figurent aux
articles 3, 7, 8 et 10 de la loi.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1970.