# J 1 05 Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT)

## Art. 1 — But et champ d'application {#art_1}

1 La présente loi définit le rôle et les
compétences respectives du département chargé de la surveillance du marché du
travail (ci-après : département) et de l’inspection paritaire des entreprises
(ci-après : l’inspection paritaire) dans les domaines suivants :(19)

a) la prévention des risques professionnels et la promotion
de la santé et de la sécurité au travail;

b) les relations du travail et le maintien de la paix
sociale;

c) les conditions de travail et prestations sociales en
usage à Genève;

d) la collecte de données relatives aux entreprises
genevoises;

e) la main-d'œuvre étrangère.(16)

2 Elle précise également la mise en œuvre,
dans le canton de Genève, de la loi sur les travailleurs détachés.

3 Elle définit le rôle de l'office cantonal de
l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'office), de
l’inspection paritaire et des autres autorités concernées dans la mise en œuvre
de la loi fédérale sur le travail au noir.(16)

4 Elle institue un salaire minimum afin de
combattre la pauvreté, de favoriser l'intégration sociale et de contribuer
ainsi au respect de la dignité humaine. Elle définit le rôle de l'office, de
l'inspection paritaire et des autres autorités concernées dans la mise en œuvre
des dispositions de la présente loi sur le salaire minimum.(21)

## Art. 2 — Autorités compétentes {#art_2}

1 Le département est chargé de l'application
des dispositions légales mentionnées en préambule de la présente loi et des
dispositions de la présente loi sur le salaire minimum, pour autant qu'elle ne
soit pas expressément réservée ou attribuée à une autre autorité désignée par
ces dernières, par la présente loi ou par d'autres lois cantonales.(21)

2 La collaboration doit être assurée entre le
département et les autres départements compétents, par exemple en matière de
sécurité des bâtiments, des chantiers, ainsi que des ascenseurs, de protection
contre les incendies, de toxicologie industrielle et de protection de
l'environnement. Dans cet esprit, le département ne s'écarte pas des préavis
techniques qui lui sont transmis conformément aux compétences spécifiques
d'autres départements concernés.

3 Les compétences du département sont en règle
générale exercées par l'office, sauf exception prévue par la présente loi ou
son règlement d'application.

4 L’office produit et publie chaque année un
rapport d’activité.(16)

5 L'office est suffisamment doté en personnel.
Pour les tâches prévues aux chapitres II, IV, IVB et VI, il bénéficie d'au
moins 1 poste d'inspecteur pour 10 000 salariés en se basant sur le
répertoire des entreprises du canton de Genève visé à l'article 40, sous
déduction des emplois publics.(21)

## Art. 2A {#art_2a}

(16) Inspection paritaire des
entreprises

1 L’inspection paritaire est constituée sous
la forme d’une commission officielle. Elle est rattachée administrativement au
département. Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi sur les
commissions officielles, du 18 septembre 2009, est applicable. L’inspection
paritaire est autonome et agit de son propre chef. Elle est composée
paritairement de représentants des employeurs et de représentants des
travailleurs, dont les compétences sont définies dans la présente loi.

2 L’inspection paritaire est composée
d’inspecteurs nommés par le Conseil d’Etat, sur proposition pour moitié des
organisations faîtières représentatives des employeurs et pour moitié des
organisations faîtières représentatives des travailleurs. Le nombre
d’inspecteurs est fixé par voie réglementaire et doit garantir le ratio de 1
inspecteur pour 10 000 salariés en se basant sur le répertoire des
entreprises du canton de Genève, sous déduction des emplois publics. Les
inspecteurs qui sont membres du bureau paritaire s’ajoutent à ce ratio.(23)

3 L’inspection paritaire est dirigée par un
bureau paritaire de 4 membres (ci‑après : bureau). Les organisations
faîtières représentatives des employeurs et des travailleurs désignent chaque
année les membres du bureau parmi les inspecteurs. Le bureau désigne chaque
année en son sein un président, qui doit être alternativement un représentant
des employeurs et un représentant des travailleurs. La composition du bureau et
le nom du président sont communiqués au Conseil d’Etat et sont rendus publics.

4 Le bureau coordonne et structure les
activités de l’inspection paritaire. Il définit les objectifs et priorités de
contrôle. Il supervise l’ensemble des contrôles et donne des instructions aux
inspecteurs. Il garantit le respect des principes de la proportionnalité, de
l’impartialité et de l’égalité de traitement lors des contrôles. Il fixe les
règles internes de fonctionnement, de procédure et de contrôle.

5 L’inspection paritaire établit chaque année
un rapport d’activité qu’elle remet au Conseil d’Etat. L’inspection paritaire
rend ce rapport public.

6 Les inspecteurs de l’inspection paritaire
sont tenus en toutes circonstances au respect de l'intérêt de l'Etat et doivent
s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité
qu’ils déploient au sein de l’inspection paritaire que par leur comportement
général. Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction
consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement des tâches
et missions de l’inspection paritaire.

7 Les inspecteurs de l’inspection paritaire
sont soumis au secret de fonction. Le bureau est compétent pour décider de la
levée du secret de fonction des inspecteurs de l’inspection paritaire.

8 Le bureau décide de la communication au
public des informations sur les activités de l’inspection paritaire. Les
requêtes individuelles d’accès à des documents susceptibles d’être communiqués
au sens de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, doivent être adressées
au bureau, qui statue.

9 L’activité effectuée par les inspecteurs de
l’inspection paritaire est rétribuée. Le Conseil d’Etat détermine par voie
réglementaire le taux horaire applicable et les modalités précises de la
rétribution.

10 Le Conseil d’Etat est l’autorité de
surveillance de l’inspection paritaire qui s’assure du respect des obligations
lui incombant ainsi qu’à ses inspecteurs. Il peut en tout
temps enjoindre l’inspection paritaire de respecter la loi. Il peut, après
avoir requis le préavis du bureau, révoquer pour justes motifs un inspecteur de
l’inspection paritaire ayant gravement violé ses obligations, notamment son
devoir de fidélité, d'assiduité ou de fonction.

## Art. 2B {#art_2b}

(16) Prérogatives de
l'inspection paritaire

1 L’inspection paritaire peut agir comme
instance de contrôle dans les domaines prévus par la présente loi. Elle
instruit et traite paritairement les dossiers.

2 Pour accomplir les tâches et missions de
l’inspection paritaire, les inspecteurs ont les prérogatives suivantes :

a) accéder aux locaux et aux installations des entreprises
ainsi qu’à tout autre lieu de travail;

b) interroger les travailleurs hors la présence de
l’employeur;

c) consulter et se faire remettre tous documents et obtenir
tous renseignements nécessaires.

3 Sauf cas de force majeure, chaque contrôle
de l’inspection paritaire doit être préalablement annoncé au bureau en
mentionnant les motifs de contrôle et les modalités prévues. Le bureau s’oppose
à des contrôles non conformes aux principes de proportionnalité et
d’impartialité; une telle décision doit être prise à la majorité et doit être
motivée.

4 En cas de nécessité, le bureau peut requérir
l’intervention de la police cantonale pour permettre l’exécution d’un contrôle.

5 Sur la base des contrôles effectués,
l’inspection paritaire peut inviter une entreprise à se conformer aux
prescriptions légales qui lui sont applicables en lui accordant un délai à cet
effet.

6 Si l’entreprise refuse de se conformer à
cette invitation ou ne respecte pas le délai imparti, l’inspection paritaire
transmet son dossier à l’office ou à une autre autorité compétente pour qu’une
décision soit rendue. En cas de mise en danger de la santé des travailleurs,
l’inspection paritaire peut ordonner des mesures provisionnelles.

## Art. 2C {#art_2c}

(16) Collaboration entre les
autorités et avec les commissions paritaires

1 L’office et l’inspection paritaire
coordonnent leurs activités et collaborent entre eux, en tant que cela est
nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et missions. Ils s’informent des
contrôles qu’ils effectuent et se transmettent au surplus les documents et
renseignements nécessaires.

2 Lorsque l’inspection paritaire transmet un
dossier à l’office pour décision en application de l’article 2B, alinéa 6,
l’office communique à l’inspection paritaire une copie de la décision rendue.

3 L’inspection paritaire collabore avec les
commissions paritaires. Lorsqu’un contrôle des conditions de travail est
effectué par une commission paritaire, l’inspection paritaire ne peut
intervenir qu’à titre subsidiaire. L’inspection paritaire peut effectuer des
contrôles sur demande des commissions paritaires.

Chapitre II Inspection du travail

Section 1 Protection de la santé et sécurité au
travail

## Art. 3 — Compétences générales de l'office {#art_3}

1 L’office est chargé de contrôler, en
collaboration avec les autres autorités et organismes concernés, les
installations, l’organisation mise en place, ainsi que les mesures prises pour
garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs.
L’inspection paritaire a également la faculté d’effectuer de tels contrôles.
Ils sont habilités à exiger des employeurs à cette fin tous documents et
renseignements nécessaires, sous peine des sanctions prévues par le droit
fédéral ainsi que par la présente loi.(16)

2 L'office est chargé des tâches concernant la
prévention des accidents et des maladies professionnels découlant du titre
sixième de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.

3 L’office peut prescrire toutes les mesures
dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet
d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise.
L’inspection paritaire peut également inviter l'entreprise à prendre de telles
mesures.(16)

4 L'office développe par ailleurs une
politique active de formation et de promotion de la santé et de la sécurité au
travail.

5 L'office s'adjoint les services d'un ou
plusieurs médecins-inspecteurs du travail, en vue d'assurer le traitement des
aspects médicaux liés à la prévention des risques professionnels.

## Art. 4 — Décisions {#art_4}

1 L'office statue sur l'applicabilité de la
loi sur le travail à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs
occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, au sens de
l'article 41, alinéa 3, de la loi sur le travail.

2 L'office rend les décisions en matière
d’assujettissement concernant les entreprises ou les parties d'entreprises
industrielles, conformément à la loi sur le travail.(12)

3 Les décisions et les mesures administratives
prévues aux articles 50 à 53 de la loi sur le travail sont du ressort de
l'office.

4 En cas de constat d’infraction à la loi, à
une ordonnance ou à une décision de l’office, l’inspection paritaire signale
l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou
décision qu’il a enfreinte conformément à l’article 51, alinéa 1, de la loi sur
le travail.(16)

5 L'office prend également les mesures de
contrainte administrative prévues par l'article 86, alinéa 2, de la loi
fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.(16)

6 Lorsque l’office, respectivement
l’inspection paritaire, statue ou formule une invitation à se mettre en
conformité, suite à une dénonciation, l’office, respectivement l'inspection
paritaire, informe dans un délai raisonnable le plaignant des démarches
entreprises dans le cadre de sa dénonciation. L'office lui notifie les
décisions qui le concernent dans la mesure où il a qualité pour obtenir une
telle décision.(16)

## Art. 5 {#art_5}

Autorités fédérales

Loi sur le travail

1 Le Secrétariat d'Etat à l'économie est
l'autorité fédérale de surveillance, au sens des articles 54, alinéa 2, de la
loi sur le travail, ainsi que 75 et 78 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur
le travail, du 10 mai 2000.

Loi sur l'assurance-accidents

2 Le Conseil fédéral, ainsi que la commission
de coordination nommée à cet effet, sont les autorités fédérales de
surveillance au sens des articles 85 de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, et 52 et suivants de l'ordonnance sur
la prévention des accidents et des maladies professionnelles, du 19 décembre
1983.

Section 2(12) Examen des plans et
autorisation d’exploiter

## Art. 6 — (12) Examen des plans {#art_6}

1 L’office est l’autorité cantonale compétente
en matière d’examen des plans en ce qui concerne la protection des
travailleurs.

2 Tout projet de construction, transformation
ou aménagement de locaux destinés à être utilisés par une entreprise doit être
soumis à l’office pour examen préalable, qu'il soit ou non assujetti au régime
de l'autorisation de construire.

3 L’examen préalable concerne également les
locaux n’ayant pas encore été attribués, mais destinés à être utilisés par une
entreprise.

4 Une éventuelle autorisation de construire ne
peut être délivrée que si les plans ont fait l’objet d’une approbation ou d’un
préavis de la part de l’office.

5 Le règlement d’application de la présente
loi précise la coordination entre les différentes autorités compétentes ainsi
que les règles applicables aux procédures d’approbation et de préavis.

## Art. 6A {#art_6a}

(12) Approbation

Entreprises industrielles

1 L’examen préalable concernant les
entreprises industrielles est effectué dans le cadre de la procédure
d’approbation visée à l’article 7 de la loi sur le travail.

2 L’approbation de l'office peut être
subordonnée à la condition que soient prises les mesures de protection
spéciales nécessaires au respect des normes en matière de santé et de sécurité
des travailleurs.

3 Lorsque la réalisation du projet est soumise
à une autorisation de construire, l'office peut demander que ces mesures soient
imposées par l’autorisation de construire.

Entreprises assimilées

4 La procédure d’approbation est également
applicable aux projets concernant les entreprises non industrielles exposées à
des risques importants au sens de l’article 8 de la loi sur le travail.

## Art. 6B {#art_6b}

(12) Préavis

Entreprises non industrielles

1 L’examen préalable concernant les
entreprises non industrielles est effectué dans le cadre d’une procédure
obligatoire de préavis. Le Conseil d’Etat peut exonérer certaines branches
économiques de cette obligation.

2 Le préavis de l’office peut contenir des
recommandations concernant les mesures de protection spéciales nécessaires au
respect des normes en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

## Art. 7 — Autorisation d'exploiter {#art_7}

1 L'office délivre l'autorisation d'exploiter
une entreprise industrielle ou assimilée, après consultation de l'autorité
fédérale compétente, conformément à l'article 7, alinéa 3, de la loi sur le
travail.

2 Cette exigence vaut aussi bien pour les
installations nouvelles, que pour les transformations ou agrandissements.

3 La demande d'autorisation doit être
présentée avant le début de l'exploitation.

4 L'office peut délivrer des autorisations
provisoires d'exploiter lorsque des circonstances particulières le justifient.

5 Sont réservées les dispositions applicables
en vertu d'autres lois.

Section 3 Durée du travail et du repos

## Art. 8 — Autorisations et dérogations {#art_8}

1 Les autorisations et dérogations de
caractère temporaire, relevant de la compétence du canton selon les
dispositions de la loi sur le travail et de ses ordonnances d'exécution, sont
accordées par l'office.

2 Les autorisations et dérogations de
caractère régulier ou périodique sont accordées par le Secrétariat d'Etat à
l'économie.

3 Ces décisions font l'objet d'une information
régulière par un moyen approprié.

## Art. 9 — Contrôle des heures de travail {#art_9}

1 Conformément à l’article 46 de la loi sur le
travail, tout employeur doit pouvoir fournir à l’office et à l’inspection
paritaire en tout temps un état détaillé des horaires de travail et de repos
effectués par chaque travailleur, sous peine des sanctions prévues par la loi
sur le travail et par l’article 46 de la présente loi.(16)

2 Les documents tenus par l'employeur doivent
mentionner la durée du travail supplémentaire au cours de chaque période de
paie et totale au cours de l'année civile, ainsi que les jours de repos
hebdomadaires accordés, à moins qu'ils ne tombent régulièrement un dimanche.
Les périodes de repos compensatoire doivent être clairement indiquées comme
telles.

## Art. 10 {#art_10}

Jours fériés

Les jours fériés, au sens de l'article 20a, alinéa 1, de la
loi sur le travail, sont définis par la loi genevoise sur les jours fériés, du
3 novembre 1951.

Section 4 Protections spéciales

## Art. 11 — Protection de la maternité et de la famille {#art_11}

1 Les femmes enceintes, les mères qui
allaitent, ainsi que les travailleurs ayant des responsabilités familiales font
l'objet d'une protection accrue.

2 L'office, soit plus particulièrement le
médecin-inspecteur du travail, veille à fournir aux employeurs une
documentation spécifique dans ce domaine et répond à toute demande de
renseignements en la matière.

## Art. 12 — Protection des jeunes travailleurs {#art_12}

1 Les jeunes travailleurs font l'objet d'une
protection accrue.

2 L'occupation des jeunes gens de moins de 15
ans est interdite, sous réserve des exceptions prévues par le droit fédéral.
Lorsqu’une autorisation est requise, l'office est compétent pour la délivrer.(12)

## Art. 12A {#art_12a}

## Art. 12B {#art_12b}

(3) Contrôle des conditions de
travail des jeunes gens

L’office prend les dispositions tendant à :

a) assurer aux jeunes gens des mesures de protection à
l’engagement;

b) s’assurer de l’application des dispositions fédérales de
protection des travailleurs et travailleuses, applicables aux jeunes gens;

c) contrôler les conditions de travail des jeunes gens non
soumis aux dispositions fédérales précitées.

## Art. 12C {#art_12c}

(3) Engagement et retrait du
droit d'occuper des jeunes gens

1 Au moment de l’engagement du jeune
travailleur ou de la jeune travailleuse, l’employeur ou l’employeuse
doit :

a) (15)

b) exiger le certificat médical prévu à l’article 18 de la
loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;

c) s’il s’agit d’une personne ressortissante d’un pays
étranger, s’assurer et, le cas échéant, faire le nécessaire pour que les
conditions particulières soient remplies.

2 L’office peut retirer à l’employeur ou à
l’employeuse le droit d’engager ou d’occuper des jeunes travailleurs ou jeunes
travailleuses dans la mesure où il ou elle contrevient à ses obligations
légales.

## Art. 12D {#art_12d}

(3) Contrôle des conditions de
travail des personnes en formation

1 L’office s’assure, en collaboration avec
l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, des
conditions de travail des personnes en formation soumises à la loi sur la
formation professionnelle, du 15 juin 2007.

2 Le jour de l’enseignement professionnel, la
personne en formation ne doit pas avoir été occupée par l’entreprise formatrice
avant 8 heures et doit avoir bénéficié d’un repos de 12 heures consécutives.

3 Si l’enseignement professionnel ou les
examens ont lieu en dehors de l’horaire normal de la personne en formation,
l’entreprise formatrice doit accorder à la personne en formation un congé
équivalent sans retenue de salaire, ni compensation des heures manquées.

Section 5 Autres compétences de l'office

## Art. 13 {#art_13}

Travail à domicile

L'office est chargé de l'application de la loi fédérale sur le
travail à domicile.

## Art. 14 {#art_14}

(12) Sécurité des produits

L'office veille à ce que les entreprises utilisent des
produits qui répondent aux normes de la loi fédérale sur la sécurité des
produits, du 12 juin 2009.

## Art. 15 — Règlements d'entreprise {#art_15}

1 Les entreprises industrielles sont tenues de
requérir de l'office l'approbation de leur règlement d'entreprise ou de ses
modifications, sous peine des sanctions prévues par la loi sur le travail et
par l'article 46 de la présente loi.

2 L'office contrôle la compatibilité du
règlement avec la loi sur le travail et les présentes dispositions.

3 S'il constate une incompatibilité, il
procède conformément aux articles 50 et suivants de la loi sur le travail.(12)

## Art. 16 — Logement des travailleurs {#art_16}

1 Tout employeur, soumis ou non à la loi sur
le travail, qui loge ses travailleurs, avec ou sans pension, est tenu de leur
procurer des locaux convenables et salubres, ainsi qu'une nourriture
suffisante, le cas échéant.

2 Sur demande de l'office, l'employeur doit
être en mesure d'apporter la preuve que ces conditions sont satisfaites, sous
peine des sanctions prévues par l'article 46 de la présente loi.

3 L'office est tenu d'assurer une coordination
avec les contrôles qui relèvent d'autres services de l'administration.

## Art. 17 {#art_17}

(12) Tabagisme passif

L’office est l’autorité compétente pour l’exécution de la loi
fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, du 3 octobre 2008, en ce
qui concerne la protection des travailleurs.

Chapitre III(6) Main-d'œuvre
étrangère

## Art. 17A — (4) Compétences de l'office {#art_17a}

1 L'office traite, en collaboration avec les
autres autorités et organismes compétents en matière de main-d'œuvre étrangère,
les demandes d'autorisation de travail en application de la loi sur les
étrangers, de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative, du 24 octobre 2007, et de l'ordonnance fédérale sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l’Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange, du 22 mai 2002(14).

2 Le Conseil d'Etat précise les compétences
respectives des différentes autorités concernées.

3 Les compétences de la commission tripartite
pour l'économie, dépendant du conseil de surveillance du marché de l'emploi,
instituée par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du
18 septembre 1992, sont réservées.

4 L'office prononce les sanctions de l'article
122, alinéas 1 et 2, de la loi sur les étrangers.

Chapitre IV Relations du travail

Section 1 Observation du marché du travail

## Art. 18 — Autorités compétentes(12) {#art_18}

1 Le conseil de surveillance du marché de
l'emploi institué par la loi sur le service de l'emploi et la location de
services, du 18 septembre 1992 (ci‑après : conseil de surveillance)
est l'autorité compétente en matière de politique générale du marché du
travail.

2 Le règlement d’application de la présente
loi précise les compétences du conseil de surveillance.(12)

3 Le conseil de surveillance produit et publie
chaque année un rapport d’activité.(16)

4 La commission des mesures d’accompagnement
dépend du conseil de surveillance; elle est chargée d’instruire pour lui les
plaintes ou questions qui lui sont transmises.(16)

5 L'autorité compétente au sens de l'article
360b, alinéa 5, du code des obligations est la Chambre des relations
collectives de travail.(16)

## Art. 19 — Observatoire du marché du travail {#art_19}

1 Il est constitué un observatoire du marché
du travail (ci-après : l'observatoire), rattaché au conseil de
surveillance. Il est composé :

a) d'une personne représentant l'office;

b) d'une personne représentant l'office cantonal de la
statistique;

c) d'une personne représentant l’institut de recherche
appliquée en économie et gestion(17).

2 Les membres de l'observatoire peuvent être
assistés ou remplacés par des collaborateurs ou collaboratrices.

3 Au besoin, l'observatoire peut également
avoir recours à des experts externes.

4 L’inspection paritaire collabore avec
l’observatoire dans la détection de l’existence, dans une branche économique ou
une profession, d’une sous‑enchère salariale abusive et répétée.(16)

5 L'observatoire a pour mission, en
particulier :

a) d'observer l'évolution générale du marché du travail sous
l'angle des salaires, des prestations sociales et des conditions de travail,
conformément aux directives émises par le conseil de surveillance;

b) de présenter régulièrement le résultat de ses travaux au
conseil de surveillance;

c) sur mandat du conseil de surveillance, de réaliser les
enquêtes relatives aux branches économiques ou professionnelles dans lesquelles
une investigation particulière se justifie, dans le respect des attributions et
compétences des diverses entités qui composent l'observatoire;

d) d'assurer la coordination et l'échange régulier des
différentes sources d'information disponibles dans les domaines observés;

e) d'assister le conseil de surveillance dans l'élaboration
des propositions d'adoption, de modification ou d'abrogation de contrats-type
de travail comprenant des salaires minimaux obligatoires, conformément à
l'article 34 de la présente loi.(16)

## Art. 20 — Sous-enchère salariale {#art_20}

1 Dans le cadre des mesures d'accompagnement
décrétées par la loi fédérale sur les travailleurs détachés et conformément à
l'article 19, alinéa 4, lettre c, l'observatoire est en particulier chargé de
recueillir les éléments permettant au conseil de surveillance de détecter l'existence, au sein d'une branche économique ou d'une
profession, d'une sous-enchère salariale abusive et répétée, au sens de
l'article 360a du code des obligations.

2 En cas de détection d'une telle sous-enchère
salariale, le conseil de surveillance décide de la mise en œuvre des mesures
prévues à l'article 360b, alinéa 3, du code des obligations et à l'article 1a
de la loi du 26 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de
la convention collective de travail.

## Art. 21 — Fonctionnement de l'observatoire {#art_21}

1 Les compétences se répartissent de la
manière suivante au sein de l'observatoire :

a) l'office cantonal de la statistique recueille et exploite
les données statistiques utiles;

b) l’institut de recherche appliquée en économie et gestion(17)
effectue des analyses ponctuelles sur la base des données statistiques
recueillies;

c) l'office procède aux investigations directes auprès des
entreprises.

2 L'observatoire bénéficie de l'assistance du
conseil de la statistique cantonale, avec lequel il coordonne ses activités.

## Art. 22 — Protection des données {#art_22}

1 Les données recueillies à des fins
statistiques ne peuvent être utilisées pour aucun autre but. Il est interdit de
communiquer à quiconque les renseignements individuels à disposition ou des
résultats qui permettent l'identification ou la déduction d'informations sur la
situation individuelle des personnes physiques ou morales concernées.

2 Les membres de l'observatoire et les
personnes qui les assistent au sens de l'article 19, alinéas 2 et 3, sont en
droit d'échanger entre eux les informations nécessaires à l'accomplissement de
leurs tâches légales. Ils sont soumis pour le surplus au secret statistique.

## Art. 22A — (12) Obligations des entreprises {#art_22a}

1 Conformément à l’article 360b du code des
obligations, les entreprises sont tenues de collaborer avec les autorités
compétentes, sous peine de l’amende prévue à l’article 46 de la présente loi.

2 Il en va de même des entreprises convoquées
pour être auditionnées.

Section 2 Conditions de travail et prestations
sociales en usage

## Art. 23 — Constatation des usages {#art_23}

1 L'office est l'autorité compétente chargée
d'établir les documents qui reflètent les conditions de travail et prestations
sociales en usage à Genève (ci-après : usages), sur la base des directives
émises par le conseil de surveillance.

2 Pour constater les usages, l’office se base
notamment sur les conventions collectives de travail, les contrats-types de
travail, les résultats de données recueillies ou d’enquêtes menées auprès des
entreprises, les travaux de l’observatoire dont son calculateur des salaires
ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière.(16)

2bis Les usages ne peuvent en aucun cas
prévoir un salaire minimum inférieur à celui fixé à l'article 39K.(21)

3 Sauf exception reconnue par le Conseil de
surveillance du marché de l'emploi, les conventions collectives de travail qui
ont fait l'objet d'une décision d'extension sont réputées constituer les usages
du secteur concerné. L'alinéa 2bis est réservé.(21)

4 L'office met ces informations à disposition
du public intéressé par tout moyen approprié, notamment par le biais de
l'Internet.

## Art. 24 {#art_24}

Devoir de renseigner

Les entreprises d'une branche économique ou d'une profession
dans lesquelles une enquête visant à constater les usages est menée sont tenues
de fournir à l'office toutes les données utiles, sous peine des sanctions
prévues par l'article 46 de la présente loi. Il en va de même des partenaires
sociaux signataires d'une convention collective.

## Art. 25 {#art_25}

(22) Entreprises soumises au
respect des usages

1 Sont soumises au respect des usages les
entreprises pour lesquelles une disposition légale, réglementaire ou
conventionnelle spéciale le prévoit.

2 Sont également tenues au respect des usages
de leur secteur d’activité les entreprises participant à l’exécution de travaux
soumis à un avis d’ouverture de chantier au sens de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et de son
règlement d’application.

3 Les entreprises soumises au respect des
usages peuvent être amenées à signer auprès de l’office un engagement à
respecter les usages lorsque cela est prévu par le dispositif ou lorsque
l’entité concernée le demande. L’office délivre à l’entreprise l’attestation
correspondante, d’une durée limitée.

## Art. 26 {#art_26}

Organes
de contrôle du respect des usages(22)

1 Le département est compétent pour contrôler
le respect des usages au sein des entreprises concernées. Cette compétence est
exercée par l’office, sous réserve de l’alinéa 2. L’inspection paritaire a
également la faculté d’effectuer de tels contrôles.(16)

2 Dans les secteurs couverts par une
convention collective de travail étendue, le département peut déléguer aux
associations contractantes le contrôle du respect des usages, par le biais d'un
contrat de prestations.

## Art. 26A {#art_26a}

(12) Non-respect et contestation
des usages

1 Les entreprises en infraction aux usages
font l’objet des mesures et sanctions prévues aux articles 44A et 45.(22)

2 L’article 45, alinéa 1, lettre a, est
applicable lorsqu’une entreprise conteste les usages que l’office entend lui
appliquer.

Section 3 Conventions collectives de travail

## Art. 27 — Maintien de la paix sociale {#art_27}

1 L'office assiste le département dans les
tâches qu'il accomplit en vue de favoriser le développement des organisations
professionnelles, la conclusion de conventions collectives de travail, ainsi
que pour prévenir les différends relatifs aux conditions de travail ou de
salaire.

2 L’office collabore activement avec les
commissions paritaires des conventions collectives notamment afin de les
inciter et de les aider à mettre en place un contrôle effectif du respect des
dispositions conventionnelles. Les commissions paritaires peuvent mandater
l’inspection paritaire pour effectuer des missions de contrôle.(16)

3 A la demande des parties à une convention
collective de travail, en vigueur ou dénoncée, l’observatoire effectue une
enquête statistique sur les conditions de travail dans le secteur concerné par
la convention.(16)

## Art. 28 — Extension des conventions collectives {#art_28}

1 Le Conseil d'Etat prononce, en vertu de
l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application
de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, les décisions qui
étendent le champ d'application d'une convention collective de travail au
territoire du canton de Genève.

2 L'office assiste le Conseil d'Etat dans la
procédure d'extension, notamment en conseillant les associations contractantes
et en prenant les contacts nécessaires avec le Secrétariat d'Etat à l'économie.

## Art. 29 — Extension facilitée des conventions collectives {#art_29}

1 Le conseil de surveillance assure la
fonction de commission tripartite au sens de l'article 1a de la loi fédérale
permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de
travail, du 28 septembre 1956.

2 A ce titre, il propose notamment au Conseil
d'Etat, avec l'accord des parties signataires, l'extension des dispositions
d'une convention collective sur la rémunération minimale, la durée du travail
correspondante, ainsi que sur les contrôles paritaires.

## Art. 30 {#art_30}

(12) Organe spécial de
contrôle

1 La Chambre des relations collectives de
travail est compétente pour la désignation d'un organe spécial de contrôle,
indépendant des parties, conformément à l'article 6 de la loi fédérale
permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de
travail, du 28 septembre 1956.

2 La Chambre des relations collectives de
travail statue également sur l'étendue de la mission de l'organe spécial de
contrôle, ainsi que sur la répartition des coûts de contrôle.

3 L'office peut être désigné en qualité
d'organe spécial de contrôle.

## Art. 31 — Obligation d'informer {#art_31}

1 Les associations contractantes ou les
commissions paritaires sont tenues d'adresser à l'office, dans les quinze jours
qui suivent leur signature, toutes les conventions collectives de travail
applicables à Genève, sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de la
présente loi.

2 Il en va de même des accords complémentaires
ou des modifications de ces conventions collectives.

## Art. 32 {#art_32}

Information et documentation

L'office tient à jour un état des conventions collectives de
travail en vigueur à Genève, ainsi que de la documentation relative à la
situation sociale dans le canton. Il met ces informations à disposition du
public intéressé par tout moyen approprié, notamment par le biais de
l'Internet.

Section 4 Contrats-type de travail

## Art. 33 {#art_33}

Autorité compétente

La Chambre des relations collectives de travail est l'autorité
chargée d'édicter les contrats-type de travail, au sens des articles 359 et
suivants du code des obligations.

## Art. 34 — Commission tripartite {#art_34}

1 Le conseil de surveillance assure la
fonction de commission tripartite au sens de l'article 360b du code des
obligations.

2 En cas de sous-enchère salariale abusive et
répétée au sein d'une branche économique ou d'une profession, le conseil de
surveillance procède conformément à l'article 360b, alinéa 3, du code des
obligations et à l'article 1a de la loi du 26 septembre 1956 permettant
d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail.

3 Lorsqu'il n'existe pas de convention
collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires
minimaux pouvant être étendue et que la tentative de trouver un accord avec les
employeurs concernés n'aboutit pas dans un délai de deux mois, le conseil de
surveillance peut proposer à la Chambre des relations collectives de travail
d'édicter un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires
minimaux, au sens de l'article 360a du code des obligations.

4 La Chambre des relations collectives de
travail transmet au Secrétariat d'Etat à l'économie tout contrat-type édicté en
application de l'article 360a du code des obligations.

## Art. 34A {#art_34a}

(12) Contrôle des contrats-types
de travail

1 Le contrôle des salaires minimaux prescrits
par un contrat-type de travail, au sens de l’article 360a du code des
obligations, relève de la compétence du conseil de surveillance, conformément à
la loi sur les travailleurs détachés. L'office procède aux contrôles auprès des
entreprises. L’inspection paritaire a également la faculté de procéder à des
contrôles.(16)

2 Demeurent réservées les compétences de
contrôle de l’office en matière de contrats-types de travail fondées sur
d’autres dispositions fédérales ou cantonales.

## Art. 34B {#art_34b}

(12) Mesures et sanctions
administratives

1 L’office est l’autorité compétente pour
prononcer les mesures et sanctions administratives prévues à l'article 9 de la
loi sur les travailleurs détachés.

2 Demeurent réservées les compétences
décisionnelles de l’office fondées sur d’autres dispositions fédérales ou
cantonales.

Section 5 Travailleurs détachés

## Art. 35 — Autorité compétente {#art_35}

1 L’office
est l'autorité compétente au sens de l’article 7, alinéa 1, lettre d, de la loi
sur les travailleurs détachés. L'inspection paritaire a également la faculté de
procéder à des contrôles.(16)

2 L’office veille à la coordination des
activités de contrôle menées par les différents organes compétents, notamment
l’inspection paritaire et les commissions paritaires. Il leur communique copie
des décisions rendues sur la base de leurs rapports d'infraction.(16)

3 Le prononcé des sanctions et mesures
administratives prévues par l'article 9 de la loi sur les travailleurs détachés
est du ressort de l'office.

## Art. 36 — Obligation d'annonce {#art_36}

1 L'annonce des travailleurs détachés doit
être effectuée auprès de l'office.

2 Dans les secteurs économiques couverts par
une convention collective de travail étendue, l'office transmet les annonces
des travailleurs détachés aux commissions paritaires.

3 Quel que soit le secteur, les annonces des
travailleurs détachés sont tenues à disposition du conseil de surveillance et
de l’inspection paritaire.(16)

## Art. 37 — Contrôle {#art_37}

1 Les différentes compétences de contrôle sont
déterminées par l'article 7 de la loi sur les travailleurs détachés.

2 Les compétences dévolues à l'autorité
cantonale sont exercées par l'office.(12)

## Art. 38 — Devoir de renseigner {#art_38}

1 L’employeur est tenu de fournir à l’office
et à l’inspection paritaire tous les renseignements et documents demandés dans
les limites de la loi, sous peine des sanctions prévues par la loi sur les
travailleurs détachés ainsi que par la présente loi.(16)

2 Dans les secteurs couverts par une
convention collective de travail étendue, l'employeur fournit aux commissions
paritaires les renseignements nécessaires aux contrôles en matière de
rémunération minimale, de durée du travail et du repos, ainsi que de durée
minimale des vacances, sous peine des sanctions prévues par la loi sur les
travailleurs détachés.

Section 5A(4) Prestataires de
services indépendants

## Art. 38A {#art_38a}

(4) Obligation d'annonce

Conformément à l'accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes, du 21 juin 1999, et à l'accord amendant la
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de
libre-échange, du 21 juin 2001, les prestataires de services indépendants qui
souhaitent fournir une prestation de service en Suisse d'une durée inférieure à
90 jours de travail effectif par année civile doivent s'annoncer auprès de
l'office.

## Art. 38B {#art_38b}

(12) Contrôle, mesures et
sanctions

1 Sur requête des autorités de contrôle
compétentes, les prestataires de services indépendants doivent apporter la
preuve de leur statut d'indépendant.

2 Les documents à présenter ainsi que la
procédure sont réglés par la loi sur les travailleurs détachés.

3 La personne contrôlée ainsi que son mandant
ou maître d’ouvrage sont tenus de collaborer avec les autorités de contrôle,
sous peine des sanctions prévues à l’article 46 de la présente loi et par la
loi sur les travailleurs détachés.

4 L’office peut prononcer la suspension des
travaux pour contraindre la personne à quitter son lieu de travail, aux
conditions prévues par la loi sur les travailleurs détachés. La décision est
immédiatement exécutoire.

Section 6(9) Secrétariat de la Chambre
des relations collectives de travail

## Art. 39 — (9) Compétences de l’office {#art_39}

1 L’office assure le secrétariat de la Chambre
des relations collectives de travail.

2 La loi concernant la Chambre des relations
collectives de travail, du 29 avril 1999, est applicable.

Chapitre IVA(4) Lutte contre le
travail au noir

Section 1(4) Autorités compétentes

## Art. 39A — (4) Organe de contrôle cantonal {#art_39a}

1 L'office est l'organe de contrôle cantonal
au sens de l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale sur le travail au noir.

2 Il coordonne son activité avec celle du
conseil de surveillance et le tient régulièrement informé.

## Art. 39B — (4) Autres autorités {#art_39b}

1 Les autres autorités et les organisations
privées concernées par la lutte contre le travail au noir selon l'article 11 de
la loi fédérale sur le travail au noir exercent les contrôles relevant de leurs
compétences spécifiques.

2 L’inspection paritaire est habilitée à
effectuer des contrôles.(16)

## Art. 39C — (4) Collaboration {#art_39c}

1 Ces autorités et organisations collaborent
activement entre elles et coopèrent pleinement avec l'office.

2 Elles sont tenues de donner suite aux
requêtes de l'office et lui donnent connaissance des indices sérieux de travail
au noir qu'elles relèvent dans le cadre de leurs opérations courantes.

## Art. 39D {#art_39d}

(4) Autorité de sanction en
matière de marchés publics et d'aides financières

1 Le département prononce les sanctions
prévues par l'article 13 de la loi fédérale sur le travail au noir.

2 Les sanctions entrées en force sont
communiquées au Secrétariat d'Etat à l'économie, en vue de leur publication sur
l'internet, conformément à l'article 6 de l'ordonnance sur le travail au
noir.

3 Les autorités adjudicatrices de marchés
publics ou octroyant des aides financières sont tenues de vérifier qu'aucune
sanction entrée en force n'est en vigueur à l'encontre de l'employeur ou de
l'entreprise concernés.

## Art. 39E — (4) Délégation {#art_39e}

1 En application de l'article 3 de
l'ordonnance sur le travail au noir, l'office peut déléguer certaines activités
de contrôle à des tiers, notamment à des commissions paritaires.

2 Le Conseil d'Etat définit les modalités de
cette délégation.

Section 2(4) Contrôle

## Art. 39F — (4) Objet {#art_39f}

1 Le contrôle en matière de lutte contre le
travail au noir vise notamment à détecter et à sanctionner :

a) l'occupation de travailleurs non déclarés aux assurances
sociales obligatoires;

b) l'exécution non déclarée de travaux par des travailleurs
percevant des prestations de l'assurance-chômage, d'une autre assurance ou de
l'aide sociale;

c) l'exécution de travaux dans le cadre d'un contrat de
travail non désigné comme tel, avec pour effet de contourner toutes les
dispositions légales (indépendance fictive);

d) l'occupation de travailleurs étrangers en infraction aux
dispositions du droit des étrangers;

e) la non-déclaration de travailleurs aux autorités fiscales
en infraction à l'obligation légale de déclaration.

2 Les contrôles concernant l’occupation de
travailleurs étrangers en infraction aux dispositions du droit des étrangers ne
peuvent être du ressort ni de l’inspection paritaire, ni d’organisations
privées.(16)

## Art. 39G — (4) Exécution {#art_39g}

1 Les employeurs, travailleurs et indépendants
qui font l'objet d'un contrôle sont tenus de fournir aux autorités compétentes
tous les documents et renseignements nécessaires, sous peine des sanctions
prévues par la loi fédérale sur le travail au noir.

2 Les autorités chargées des contrôles
disposent des attributions de l'article 7 de la loi fédérale sur le
travail au noir.

## Art. 39H — (4) Résultats des contrôles {#art_39h}

1 Conformément à l'article 12 de la loi
fédérale sur le travail au noir, les autorités se transmettent entre elles les
résultats des contrôles.

2 Elles adressent régulièrement à l'office un
rapport au sujet des mesures prises sur la base des informations qui leur ont
été communiquées.

Chapitre IVB(21) Salaire minimum

## Art. 39I {#art_39i}

(21) Champ d'application

Les relations de travail des travailleurs accomplissant
habituellement leur travail dans le canton sont soumises aux dispositions du
présent chapitre relatives au salaire minimum.

## Art. 39J {#art_39j}

(21) Exceptions

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables :

a) aux contrats d'apprentissage au sens des articles 344 et
suivants du code des obligations;

b) aux contrats de stage s'inscrivant dans une formation
scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale. Le
Conseil de surveillance du marché de l'emploi statue en cas de litige relatif à
l'admission d'une exception au sens de la présente lettre;

c) aux contrats de travail conclus avec des jeunes gens de
moins de 18 ans révolus.

## Art. 39K {#art_39k}

(21) Montant du salaire
minimum

1 Le salaire minimum est de 23 francs par
heure.

2 Pour le secteur économique visé par
l'article 2, alinéa 1, lettre d, de la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 1964, le Conseil
d'Etat peut, sur proposition du Conseil de surveillance du marché de l'emploi,
fixer un salaire minimum dérogeant à l'alinéa 1 dans le respect de l'article 1,
alinéa 4.

3 Pour les activités professionnelles
occasionnelles exercées par des étudiants immatriculés dans un établissement de
formation reconnu, durant les vacances scolaires et universitaires pour une
durée maximale de 60 jours par année civile, le salaire minimum prévu aux
alinéas 1 et 2 est fixé à 75% de sa valeur.(24)

4 Chaque année, le salaire minimum est indexé sur
la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à
l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum
prévu à l'alinéa 1 n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à
la consommation.(24)

5 Par salaire, il faut entendre le salaire
déterminant au sens de la législation en matière d'assurance-vieillesse et
survivants, à l'exclusion d'éventuelles indemnités payées pour jours de
vacances et pour jours fériés.(24)

## Art. 39L {#art_39l}

(21) Primauté par rapport aux
salaires prévus par les contrats individuels, les conventions collectives et
les contrats-type

Si le salaire prévu par un contrat individuel, une convention
collective ou un contrat-type est inférieur à celui fixé à l'article 39K, c'est
ce dernier qui s'applique.

## Art. 39M — (21) Contrôle {#art_39m}

1 L'office et l'inspection paritaire des
entreprises sont compétents pour contrôler le respect par les employeurs des
dispositions du présent chapitre.

2 Tout employeur doit pouvoir fournir en tout
temps à l'office ou à l'inspection paritaire un état détaillé des salaires
versés à chaque travailleur et du nombre correspondant d'heures de travail
effectuées.

## Art. 39N — (21) Sanctions {#art_39n}

1 Lorsqu'un employeur ne respecte pas le
salaire minimum prévu à l'article 39K, l'office peut prononcer une amende
administrative de 30 000 francs au plus. Ce montant maximal de
l'amende administrative peut être doublé en cas de récidive.

2 L'office peut également mettre les frais de
contrôle à la charge de l'employeur.

3 Lorsque l'employeur est une entreprise visée
par l'article 25, les autres sanctions prévues à l'article 45 peuvent également
être prononcées.

4 L'office établit et met à jour une liste des
employeurs faisant l'objet d'une décision exécutoire. Cette liste est
accessible au public.

Chapitre V Répertoire des entreprises

## Art. 40 — Etablissement du répertoire {#art_40}

1 L'office établit et tient à jour un
répertoire des entreprises du canton de Genève.

2 La création, le transfert, la remise ou la
fermeture d'une entreprise, avec ou sans personnel, doit être annoncée à
l'office. Il en va de même de la modification de la nature de l'exploitation.

3 Le répertoire est porté à la connaissance du
public par tout moyen approprié, notamment par le biais de l'Internet, sous
réserve de l'alinéa suivant.

4 Les modalités d'inscription des données dans
le répertoire, leur modification, ainsi que les éventuelles limites à leur
accessibilité par le public, sont prévues par voie réglementaire.

## Art. 41 {#art_41}

Devoir de renseigner

Les entreprises sont tenues de communiquer gratuitement à
l'office les renseignements nécessaires à l'établissement et à la mise à jour
du répertoire, sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de la présente
loi.

Chapitre VI(12) Indemnités,
mesures et sanctions

Section 1 Emoluments et indemnisations

## Art. 42 — Emoluments {#art_42}

1 L'office est habilité à percevoir des
émoluments pour l'accomplissement de ses tâches légales, notamment pour la
délivrance d'autorisations, dérogations, attestations, ainsi que pour ses
tâches de contrôle.

2 Leur quotité est fixée par voie
réglementaire.

## Art. 43 {#art_43}

Indemnisation d'autres organes de contrôle

Le département règle, par la voie du contrat de prestations,
l'indemnisation des organes de contrôle institués par les conventions
collectives qui agissent en qualité de délégataires de tâches publiques.

Section 2 Exécution forcée et mesures administratives

## Art. 44 {#art_44}

Exécution

Recours à des tiers

1 En cas de nécessité, l'office peut mandater
des tiers, aux frais de l'entreprise concernée, pour la constitution de
dossiers, l'élaboration de propositions, ou d'expertises lorsque la loi le
prévoit.

2 La nécessité est notamment établie dans les
cas suivants :

a) risque imminent;

b) dossiers incomplets ou ne répondant pas à la demande de
l'office, après avertissement.

Exécution forcée

3 Lorsque les contrôles effectués révèlent des
situations illicites, l'office arrête les mesures nécessaires en impartissant
des délais appropriés. Si, après avertissement, l'entreprise n'applique pas ces
mesures, celles-ci sont appliquées d'office et à ses frais. Sont réservés les
cas dans lesquels l'exécution forcée est impossible ou disproportionnée.

4 Lorsque les contrôles qu'elle effectue
révèlent des situations illicites, l’inspection paritaire peut recommander les
mesures nécessaires en impartissant des délais appropriés. Si cette
recommandation n’est pas suivie, l’office arrête les mesures nécessaires en
impartissant des délais appropriés. Si, après avertissement, l’entreprise
n’applique pas ces mesures, celles-ci sont appliquées d’office et à ses frais.
Sont réservés les cas dans lesquels l’exécution forcée est impossible ou
disproportionnée.(16)

5 Toutefois, en cas de danger imminent,
l’office peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en
informe les intéressés dans les délais les plus courts. L’article 2B, alinéa 6,
est réservé.(16)

6 L’office est habilité à requérir
l’intervention de la police cantonale pour la mise en œuvre d’un moyen de
contrainte. Dans les cas de force majeure, l’office et l’inspection paritaire
peuvent requérir l’intervention de la police cantonale.(16)

## Art. 44A — (22) Suspension des travaux {#art_44a}

1 L’organe de contrôle chargé du respect des
conditions de travail en usage peut procéder à la suspension immédiate des
travaux d’une entreprise visée à l’article 25, alinéa 2, pour une durée
maximale de 3 jours, lorsque l’entreprise concernée :

a) refuse de renseigner;

b) s’oppose au contrôle;

c) viole gravement les conditions minimales de travail ou de
prestations sociales en usage; ou

d) viole gravement le salaire minimum prévu à l’article 39K.

2 En cas de refus de collaborer, l’organe de
contrôle peut requérir l’assistance de la police cantonale.

3 Le constat d’infraction établi par l’organe
de contrôle est communiqué sans délai à l’office avec copie à l’entreprise en
cause ainsi qu’au maître d’ouvrage et à son mandataire.

4 L’office peut prolonger la suspension des
travaux s’il s’avère que l’entreprise n’a pas rétabli une situation conforme au
droit dans le délai imparti. Il transmet une copie de la décision à l’organe de
contrôle ainsi qu’au maître d’ouvrage et à son mandataire.

5 Un recours contre la décision de l’office
n’a pas d’effet suspensif.

6 La suspension des travaux dure jusqu’au
rétablissement d’une situation conforme au droit. L’application des autres
mesures ou sanctions prévues par la présente loi ou d’autres lois est réservée.

7 Le Conseil d’Etat définit les violations
graves visées à l’alinéa 1, lettres c et d.

## Art. 45 {#art_45}

(12) Mesures et sanctions pour
non-respect des usages

1 Lorsqu'une entreprise visée par l'article 25
ne respecte pas les conditions minimales de travail et de prestations sociales
en usage ou le salaire minimum prévu à l'article 39K, l'office peut
prononcer :

a) une décision de refus de délivrance de l'attestation
visée à l'article 25 pour une durée de 3 mois à 5 ans. La décision est
immédiatement exécutoire;

b) une amende administrative de 60 000 francs au
plus;

c) l'exclusion de tous marchés publics pour une période de 5
ans au plus.(21)

2 Les mesures et sanctions visées à l’alinéa 1
sont infligées en tenant compte de la gravité et de la fréquence de
l’infraction ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été commise.
Elles peuvent être cumulées.

3 L'office établit et met à jour une liste des
entreprises faisant l’objet d’une décision exécutoire. Cette liste est
accessible au public.

## Art. 46 — (2) Amendes d’ordre(12) {#art_46}

1 Les contraventions aux dispositions d’ordre
de la présente loi sont sanctionnées par une amende administrative de 100 francs
à 5 000 francs.(12)

2 L'office prononce l'amende.

## Art. 47 — Recours {#art_47}

1 Les décisions de l'office ou du département
peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de
justice(8)
dans les 30 jours dès leur notification.

2 La procédure est régie par la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Section 3 Sanctions pénales

## Art. 48 {#art_48}

(2) Contraventions au droit
fédéral

1 Le département prononce les amendes prévues
par :

a) l'article 61, alinéa 2, de la loi fédérale sur le
travail;

b) l’article 17 de la loi fédérale sur la sécurité des produits,
du 12 juin 2009;(12)

c) l'article 12, alinéa 1, de la loi fédérale sur les
travailleurs détachés;(6)

d) l'article 120 de la loi fédérale sur les étrangers, dans
son domaine de compétences;(6)

e) l'article 18 de la loi fédérale sur le travail au noir;(6)

f) l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937,
pour les décisions que le département a assorties de la menace des peines
prévues par cet article;(6)

g) l’article 5 de la loi fédérale sur la protection contre
le tabagisme passif, du 3 octobre 2008.(12)

2 Le département peut déléguer ces compétences
à l’office.

3 L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(5)

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 49 {#art_49}

Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 50 {#art_50}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi instituant un service des relations du travail, du
6 octobre 1943;

b) la loi d'application de la loi fédérale permettant
d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 24
mai 1957;

c) la loi d'application de la loi fédérale sur le travail,
du 8 janvier 1966.

## Art. 51 {#art_51}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d'avis officielle, à l'exception des dispositions
suivantes dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2004 :

a) article 19, alinéa 4, lettre e;

b) article 20;

c) article 29;

d) articles 34 à 38;

e) article 48, alinéa 1, lettre d;

f) article 1, alinéa 1, lettre c de l'article 52, alinéa 1
souligné;(a)

g) article 12, alinéa 2, lettre b de l'article 52, alinéa 2
souligné.(b)