# J 1 05.01 Règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail (RIRT)

## Art. 1 — Office cantonal de l'inspection et des relations {#art_1}

du travail(20)

L'office
cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'office)
est notamment chargé :

a) d'effectuer les contrôles qui relèvent de sa compétence
dans les entreprises ainsi qu'auprès des employeurs, travailleurs et
indépendants;(8)

b) d'intervenir en cas d'inobservation d'une prescription ou
d'une décision et de prendre toutes les mesures utiles pour rétablir l'ordre
légal;

c) d'infliger les sanctions de sa compétence et de dénoncer
pour le surplus aux autorités pénales les cas qui doivent l'être;

d) de gérer l'information nécessaire à ses activités,
notamment sous forme électronique.

## Art. 1A {#art_1a}

(20) Inspection paritaire
des entreprises

1 L’inspection paritaire des
entreprises est chargée d'effectuer les contrôles que la loi lui attribue. Elle
a les prérogatives visées à l’article 2B de la loi sur l’inspection et les
relations du travail, du 12 mars 2004 (ci-après : la loi).(27)

Nombre des inspecteurs
paritaires

2 Pour la période du 1er
février 2024 au 31 janvier 2029, les inspecteurs paritaires sont au nombre de
32, en comptant les 4 membres du bureau paritaire conformément à l'article 2A,
alinéa 3, de la loi.(31)

Prestation de serment

3 Avant d’entrer en fonction, les
inspecteurs paritaires prêtent, devant le conseiller d’Etat responsable du
département chargé de la surveillance du marché du travail (ci-après :
département), le serment prévu à l’article 4, alinéa 1, de la loi sur la
prestation des serments, du 24 septembre 1965, applicable par analogie.(25)

Rémunération et financement

4 Les membres de
l’inspection paritaire des entreprises sont rémunérés, conformément aux
honoraires prévus à l’article 24, alinéa 10, du règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010, pour les
tâches suivantes :

a) contrôles sur pièces et en entreprise;

b) courriers à l’attention des entreprises;

c) rédaction de rapports de contrôle;(27)

d) participation aux formations continues;

e) participation aux séances convoquées par le bureau
paritaire;

f) activités du bureau paritaire.

5 Le temps nécessaire aux
tâches est validé par le bureau paritaire.

6 Les frais de l’inspection
paritaire des entreprises sont pris en charge par le canton et versés à
l’association paritaire UAPG-CGAS pour les mesures d’accompagnement
(ci-après : l’association paritaire).(27)

7 L'association paritaire
facture aux commissions paritaires les frais engagés pour les contrôles visés à
l'article 2C, alinéa 3, dernière phrase, de la loi. Elle peut y renoncer,
lorsque la demande de contrôle est occasionnelle et supplée à une insuffisance
provisoire de la commission paritaire.(27)

## Art. 2 — Moyens {#art_2}

1 Les représentants de l'office, les
membres de l'inspection paritaire des entreprises et les commissions paritaires
chargées du contrôle par délégation sont notamment habilités à :(25)

a) accéder à toute heure aux locaux et installations des
entreprises ainsi qu'à tout autre lieu de travail;

b) interroger les travailleurs hors de la présence de
l'employeur;

c) consulter et se faire remettre tous les documents et
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission;

d) prélever des échantillons;

e) requérir auprès d'autorités, institutions de droit
public, partenaires sociaux ou personnes privées les documents et informations
nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.(19)

2 Toute entrave à l'une de
ces actions est passible des sanctions prévues par le droit fédéral et par la
loi.(27)

## Art. 3 — Promotion des activités de l'office {#art_3}

1 En sus de ses tâches
d'exécution des lois, l'office peut :

a) organiser des séminaires de formation ou d'information en
lien avec sa mission;

b) publier des ouvrages ayant trait à ses domaines
d'activité.

2 Les séminaires sont
destinés en priorité aux employeurs, cadres et travailleurs des entreprises
genevoises.

3 Une contribution
financière peut être exigée de la part des personnes inscrites.

4 L'office participe aux groupes de travail
et aux programmes de recherche entrant dans sa sphère de compétence, afin de
répondre au mieux à sa mission.

## Art. 4 {#art_4}

(19) Coordination des
décisions

Lorsque
plusieurs services ou départements sont amenés à rendre des décisions qui concernent
un même cas ou qui ont entre elles un lien matériel étroit, les autorités
chargées des différentes procédures prennent toutes les mesures utiles en vue
d'une coordination des procédures.

Chapitre II Inspection du travail

Section 1 Protection de la santé et sécurité au
travail

## Art. 5 {#art_5}

Compétences générales de l'office

L'office
est chargé notamment :

a) d'effectuer les tâches prévues à l'article 1 du présent
règlement;

b) de veiller à la protection de la santé physique et
psychique ainsi qu'à la sécurité des travailleurs, en particulier en
conseillant les employeurs et les travailleurs;

c) d'encourager le développement d'une politique de
prévention des risques professionnels et d'autocontrôle dans les entreprises;

d) de procéder aux investigations appropriées, en
particulier aux enquêtes et audits découlant de la directive no 6508
de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail relative
à l'appel à des médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail.

## Art. 6 {#art_6}

Médecine du travail

Dans une
perspective de médecine du travail, l'office :

a) veille à la protection de la santé des travailleurs,
prodigue des conseils et procède aux contrôles nécessaires;

b) encourage les entreprises à avoir recours à des
spécialistes, tels que médecins du travail et infirmières de santé au travail;

c) mène des actions de sensibilisation du corps médical en
matière de santé et de sécurité au travail, en concertation notamment avec l’office
cantonal de la santé(32);

d) procède aux investigations et consultations appropriées
dans ses locaux ou ceux de l'entreprise.

## Art. 7 {#art_7}

Déclaration d'accident

Tout
accident ou autre sinistre au sein d'une entreprise, ayant nécessité
l'intervention d'un médecin ou l'évacuation d'un blessé, doit être
immédiatement annoncé à l'office.

## Art. 8 {#art_8}

Autorités fédérales

La
commission de coordination, au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi, est la
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST).

Section 2(19) Examen des plans
et autorisation d'exploiter

## Art. 9 {#art_9}

## Art. 10 — (19) Principes {#art_10}

1 Tout projet de
construction, transformation, reprise ou aménagement de locaux de travail, de
même que de locaux sanitaires et d’entrepôts rattachés à des locaux de travail,
fait l’objet d’un examen par l’office.

2 Les plans des entreprises industrielles
ou assimilées sont soumis à la procédure d’approbation; les plans des
entreprises non industrielles sont soumis à la procédure de préavis.

3 L'office, dans le cadre de son examen,
se prononce sur les plans qui figurent dans la demande d'autorisation de
construire, au sens de l'article 2 de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988 (ci-après : la loi sur les
constructions), à l'exception des demandes préalables au sens de l'article 5 de
ladite loi.

4 Pour les établissements
décrits à l'article 9, alinéa 4, du règlement d'application de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, le
département chargé des autorisations de construire ne
prend en considération une requête en autorisation de construire que lorsque
les plans portent le visa d’examen de l'office.(25)

## Art. 11 {#art_11}

(19) Obligation d’informer

L'employeur
doit informer spontanément tout tiers appelé à concevoir, construire, modifier
ou remettre en état des installations de son entreprise, sur les
particularités, besoins ou risques inhérents à ses activités ainsi que sur les
exigences relatives à l’examen des plans.

## Art. 12 {#art_12}

(19) Entreprises
industrielles ou assimilées

Procédure
d’approbation des plans

1 Les plans d’une entreprise
industrielle ou assimilée, au sens de l'article 1, alinéa 2, de
l'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail, du 18 août 1993 (ci‑après :
l’ordonnance 4), doivent être adressés à l'office en 2 exemplaires avec les pièces
mentionnées aux articles 38 et 39 de l’ordonnance 4.

2 L'office examine les plans
au regard de l’ordonnance 4 et de l'ordonnance fédérale sur la prévention des
accidents et des maladies professionnelles, du 19 décembre 1983
(ci-après : l’ordonnance sur la prévention des accidents).
Il requiert les préavis nécessaires, conformément à l'article 7, alinéa 1,
de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce,
du 13 mars 1964 (ci-après : la loi sur le travail).

3 Lorsqu'il existe de
sérieux motifs de douter que l'installation projetée résiste aux charges et aux
contraintes auxquelles elle sera soumise lors d'une utilisation conforme aux
prescriptions, l’office peut exiger la réalisation de l’expertise technique
prévue à l'article 3 de l’ordonnance 4; celle-ci est aux frais du requérant.

4 S'il accepte les plans,
l'office y appose son visa d'approbation et communique sa décision au
requérant.

5 Si le projet de
construction nécessite une autorisation de construire, au sens de l'article 1
de la loi sur les constructions, l'article 3A de la loi sur les constructions
est applicable.

6 L’office peut assortir sa
décision de réserves.

Prévention incendie

7 Les compétences de l'office en matière
de prévention incendie se limitent au contrôle du respect des dispositions de
l'ordonnance 4 et des articles 20, 36 et 40 de l’ordonnance sur la prévention
des accidents (voies d’évacuation, mesures de protection des travailleurs
contre les dangers d'explosion et d'incendie, accessibilité des dispositifs
d'alarme et du matériel de lutte contre le feu, information des travailleurs).

8 L'office peut en outre requérir l'avis
technique de la direction de l’inspectorat de la construction.(22)

9 Les compétences du département chargé des autorisations de construire sont réservées pour le surplus.(25)

## Art. 13 {#art_13}

(19) Entreprises non
industrielles

Procédure de préavis

1 Les plans d’une entreprise
non industrielle doivent être adressés à l'office en 2 exemplaires avec les
pièces mentionnées à l’article 38 de l’ordonnance 4.

2 L'office examine les plans
au regard de l'article 6 de la loi sur le travail, de l'ordonnance 3 relative à
la loi sur le travail, du 18 août 1993 (ci-après : l’ordonnance 3) et de
l’ordonnance sur la prévention des accidents, à l'exception de son article 20.

3 Il examine les plans des
entreprises soumises uniquement à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du
20 mars 1981, au regard de l'ordonnance sur la prévention des accidents, à
l'exception de son article 20; les compétences de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) sont réservées pour le
surplus.

4 Après examen des plans,
l’office y appose son visa de préavis et le communique au requérant.

5 Le préavis de l’office
peut être négatif ou positif; il peut être assorti de réserves ou de
recommandations.

6 Si le projet de
construction nécessite une autorisation de construire au sens de l'article 1 de
la loi sur les constructions, l'article 3, alinéa 3, de la loi sur les
constructions est applicable. En cas d'application de la procédure accélérée à
la requête en autorisation de construire, l'article 3, alinéa 9, de la loi sur
les constructions est applicable.

Prévention
incendie

7 Les compétences de l'office en matière
de prévention incendie se limitent au contrôle du respect des articles 36 et 40
de l’ordonnance sur la prévention des accidents (protection des travailleurs
contre les dangers d'explosion et d'incendie, accessibilité des dispositifs
d'alarme et du matériel de lutte contre le feu, information des travailleurs).
La compétence de l’office s’étend également aux entreprises soumises uniquement
à la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.

8 L'office peut en outre requérir l'avis
technique de la direction de l’inspectorat de la construction.(22)

9 Les compétences du département chargé des autorisations de
construire sont réservées
pour le surplus.(25)

## Art. 14 {#art_14}

(24) Entreprises exonérées
de la procédure de préavis

En
application de l'article 6B, alinéa 1, de la loi, les entreprises non
industrielles dont la superficie est inférieure à 100 m2 sont
exonérées de l'obligation de soumettre à l'office les plans d'aménagement des
locaux suivants :

a) locaux au gré du preneur;

b) locaux d'entreprises déployant uniquement une activité de
type administratif.

## Art. 15 — Autorisation d'exploiter {#art_15}

1 Une fois l'aménagement
terminé, la demande d'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle ou
assimilée doit être adressée à l'office.

2 Celui-ci requiert, si
nécessaire, le préavis de la SUVA.(19)

3 L'autorisation d'exploiter
est délivrée par l'office. Elle réserve les dispositions de la loi sur les
constructions et de son règlement d'application relatives à l’attestation de
conformité, respectivement au permis d’occuper ou d’utiliser.(19)

Section 3 Durée du travail et du repos

## Art. 16 {#art_16}

(19) Autorisations et
dérogations

1 Conformément à la loi sur
le travail et à l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000
(ci-après : l’ordonnance 1), l'office délivre les autorisations ou dérogations
suivantes :

a) travail temporaire de nuit (art. 17, al. 3, de la loi sur
le travail, et 27 de l’ordonnance 1);

b) travail temporaire du dimanche (art. 19, al. 3, de la loi
sur le travail, et 27 de l’ordonnance 1);

c) travail continu temporaire (art. 24, al. 3, de la loi sur
le travail, et 36 à 39 de l’ordonnance 1).

2 Le Secrétariat d'Etat à l'économie
délivre les autorisations ou dérogations suivantes :

a) travail régulier ou périodique de nuit (art. 17, al. 2,
de la loi sur le travail, et 28 de l’ordonnance 1);

b) travail régulier ou périodique du dimanche (art. 19, al.
2, de la loi sur le travail, et 28 de l’ordonnance 1);

c) travail continu régulier ou périodique (art. 24, al. 2,
de la loi sur le travail, et 36 à 39 de l’ordonnance 1).

3 L’article 40 de
l’ordonnance 1 définit le travail temporaire, régulier ou périodique.

## Art. 17 — (19) Forme de la demande et {#art_17}

délivrance de permis

1 La demande doit être
conforme aux exigences des articles 49 de la loi sur le travail et 41 de
l’ordonnance 1. Elle doit être adressée à l'office, dans un délai lui
permettant de statuer, au moyen des formulaires mis à disposition sur son site
Internet.

2 Les décisions y relatives
sont adressées au demandeur et publiées sur le site Internet de l'office. Pour
le surplus, l’article 42 de l’ordonnance 1 est applicable.

## Art. 18 {#art_18}

Travail de nuit

Le
médecin-inspecteur du travail peut procéder à un examen de l'état de santé des
travailleurs qui effectuent du travail de nuit, afin d'exiger de l'employeur
des mesures d'organisation à adopter au niveau de l'entreprise.

## Art. 19 — Obligation d'information {#art_19}

1 A l'instar des
autorisations de travail accordées, les horaires de travail doivent être portés
à la connaissance des travailleurs par tout moyen approprié, de même que les
dispositions de protection spéciales liées aux horaires ou aux autorisations de
travail, conformément aux articles 47 de la loi sur le travail et 69 de
l’ordonnance 1.(19)

2 Toute modification
apportée à l'horaire doit être annoncée suffisamment tôt aux travailleurs, en
principe au minimum deux semaines avant le changement.

3 Les travailleurs ou leurs
représentants dans l'entreprise ont le droit d'être informés et consultés sur
les affaires concernant la sécurité et la protection de la santé,
l'organisation du travail et l'aménagement des horaires de travail, ainsi que
les mesures prévues à l'article 17e de la loi sur le travail concernant le
travail de nuit, conformément aux articles 48 de la loi sur le travail, 70
et 71 de l’ordonnance 1.(19)

4 A leur demande, les travailleurs
ou leurs représentants dans l'entreprise doivent être associés d'une manière
appropriée aux visites et investigations de l'office, conformément à l'article
6 de l’ordonnance 3.(19)

Section 4 Protections spéciales

## Art. 20 {#art_20}

(19) Protection des jeunes
travailleurs

1 La loi sur le travail et
l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail, du 28 septembre 2007
(ci-après : l’ordonnance 5), fixent les conditions auxquelles un employeur
peut occuper des jeunes travailleurs.

2 L'employeur veille au
respect des dispositions en faveur des jeunes travailleurs, notamment en
matière de santé, de moralité et de durée du travail et du repos, prévues aux
articles 29 à 32 de la loi sur le travail, et de l'ordonnance 5.

3 L'employeur tient à la
disposition de l'office une attestation d'âge pour chaque jeune travailleur.

Section 5 Autres compétences de l'office

## Art. 21 — (19) Travail à domicile {#art_21}

1 L'office tient le registre
des employeurs, prévu par l'article 15, alinéa 3, de la loi fédérale sur le
travail à domicile (ci-après : la loi sur le travail à domicile), du 20
mars 1981, et 10 de son ordonnance d'application, du 20 décembre 1982. Il
prépare le rapport prévu par les articles 15, alinéa 4, de la loi sur le
travail à domicile, et 11, alinéa 3, de son ordonnance.

2 Il rend les décisions
prévues par l'article 2 de la loi sur le travail à domicile.

3 Il procède aux contrôles
prévus par l'article 11 de la loi sur le travail à domicile.

4 Les décisions prises par
l'office en application de la loi fédérale sur le travail à domicile peuvent
faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice,
dans les 30 jours à partir de leur notification.

5 Les litiges relevant du
contrat de travail, au sens de l'article 343 du code des obligations, sont
soumis à la juridiction compétente.

## Art. 22 — (19) Sécurité des produits {#art_22}

1 Lorsque l'office constate
que des employeurs utilisent des produits ne répondant pas aux normes de la loi
fédérale sur la sécurité des produits, du 12 juin 2009, il notifie au
Secrétariat d'Etat à l'économie ainsi qu'aux organes chargés de contrôler
l'application de cette loi les produits présentant ou supposés présenter des
défectuosités.

2 Les organes de contrôle de
cette loi, au sens de l'alinéa 1, sont :

a) la SUVA;

b) le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);

c) les organisations spécialisées désignées par le
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.

[Art. 23, 24, 25](8)

## Art. 26 — Règlements d'entreprise {#art_26}

1 Sont réputées industrielles,
au sens de l'article 15 de la loi, les entreprises soumises à la procédure
d'assujettissement selon les articles 5 de la loi sur le travail et 1 de
l’ordonnance 4.(19)

2 Les entreprises non
industrielles peuvent établir un règlement d'entreprise, conformément aux
articles 37 à 39 de la loi sur le travail, ainsi que 67 et 68 de l’ordonnance
1.(19)

3 L'employeur peut convenir
par écrit du texte du règlement avec une délégation librement élue par les
travailleurs, ou l'établir de son propre chef en respectant la procédure prévue
par l'article 67 de l’ordonnance 1.(19)

4 Le règlement doit être
soumis à l'office qui en contrôle la compatibilité avec la loi.(19)

5 Si l'office constate une
incompatibilité avec la loi sur le travail, il demande à l’employeur une mise
en conformité du règlement et procède conformément à l'article 39, alinéa 1, de
la loi sur le travail. S'il constate une incompatibilité à d'autres lois, il en
avise l'employeur. Sont réservées les compétences de l'office fondées sur d'autres
lois fédérales ou cantonales.(19)

6 L'employeur doit fournir à
l'office :

a) le règlement contresigné par un représentant de la
délégation élue, ou

b) le règlement établi unilatéralement, accompagné des
commentaires des travailleurs. Dans ce dernier cas, l'employeur doit démontrer
que le règlement a été communiqué aux travailleurs et qu'un délai de quatre
semaines leur a été donné pour se déterminer.(19)

7 L'employeur affiche le
règlement d'entreprise à un endroit bien en vue ou le distribue aux travailleurs.
Il remet copie de sa version finale à l'office.(19)

## Art. 27 — Contenu des règlements d'entreprise {#art_27}

1 Le règlement d'entreprise
doit être établi en conformité avec l'article 38 de la loi sur le travail.

2 Il doit contenir des
dispositions sur :(19)

a) la protection de la santé et la prévention des accidents;
cela comprend notamment les obligations de l'employeur et des travailleurs,
l'utilisation des équipements de protection, le comportement à adopter et le
signalement en cas d'incidents particuliers ou d'accidents, la prévention et la
gestion des risques psychosociaux dans l'entreprise ainsi que les dispositions
en matière de protection de la maternité;(19)

b) le comportement dans l'entreprise, en tant que cela est
nécessaire;

c) l'ordre dans l'entreprise, en tant que cela est
nécessaire.

3 Si des sanctions
disciplinaires sont envisagées, elles doivent impérativement figurer dans le
règlement d'entreprise.

## Art. 28 {#art_28}

Logement des travailleurs

Par
logement convenable et salubre, au sens de l'article 16 de la loi, il faut
entendre un logement répondant notamment aux normes d'hygiène et de sécurité en
vigueur. Le nombre de personnes qui l'occupent ne doit pas être supérieur à sa
capacité, au regard de sa surface et de ses installations sanitaires.

[Art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35](13)

Chapitre III(13) Main-d'œuvre
étrangère

## Art. 35A {#art_35a}

(8) Décisions rendues par
l'office

L'office
rend les décisions qui relèvent de sa compétence en application :

a) de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre
2005, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative, du 24 octobre 2007, et de leurs textes cantonaux
d'application;

b) de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, l’Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange, du 22 mai 2002(18), et de son texte cantonal
d'application.

Chapitre IV Relations du travail

Section 1 Observation du marché du travail

## Art. 36 {#art_36}

(19) Conseil de surveillance

La loi
sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992,
ainsi que son règlement d'exécution, définissent la composition et le mode
d'organisation du conseil de surveillance du marché de l'emploi (ci‑après :
conseil de surveillance) en sa qualité de commission tripartite, au sens de la
loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs
détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types
de travail, du 8 octobre 1999 (ci-après : la loi sur les travailleurs
détachés).

## Art. 37 — Saisine du conseil de surveillance {#art_37}

1 Le conseil de surveillance
intervient d'office ou sur plainte.

2 Une fois saisi, le conseil
de surveillance veille à statuer dans les meilleurs délais.

## Art. 38 {#art_38}

Compétences en matière de mesures
d'accompagnement

1 Le conseil de surveillance
prend les décisions suivantes :

a) irrecevabilité d'une plainte;(1)

b) constatation d'une sous-enchère salariale abusive et
répétée;

c) proposition d'une mesure d'accompagnement à l'autorité
compétente;

d) clôture d'une enquête ou classement sans suite d'une
plainte.

2 Conformément à l'article
360b, alinéa 5, du code des obligations, le conseil de surveillance ou
l'office, lorsqu'il agit sur délégation de ce dernier, ont le droit d'obtenir
des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de
l'enquête.(19)

## Art. 39 {#art_39}

(1) Compétences de la
commission des mesures d'accompagnement

1 La commission des mesures
d'accompagnement instituée par l'article 23B du règlement d'exécution de la loi
sur le service de l'emploi et la location de services, du 14 décembre 1992
(ci-après : la commission), instruit les plaintes ou questions qui lui
sont transmises par le conseil de surveillance.

2 Le conseil de surveillance
peut également déléguer à la commission d'autres compétences, notamment celle
de chercher un accord avec les employeurs concernés, conformément à l'article
360b, alinéa 3, du code des obligations.(19)

3 Si un accord paraît
d'emblée exclu ou si la tentative d'accord échoue avant l'écoulement du délai
de 2 mois, la commission en informe le conseil de surveillance, afin qu'il
prenne des mesures immédiates.

Section 2 Conditions de travail et prestations
sociales en usage

## Art. 40 {#art_40}

(29) Entreprises soumises au
respect des usages

1 L'article 25 de la loi détermine
les entreprises tenues au respect des usages de leur secteur d'activité.

2 Sur demande de
l'entreprise, l'office prononce une décision constatatoire relative aux usages
applicables à son secteur d'activité.

3 Est une disposition conventionnelle au sens de l'article 25,
alinéa 1, de la loi une disposition figurant dans la convention d'une autorité
ou d'une institution de droit public au sens de la loi sur l'organisation des
institutions de droit public, du 22 septembre 2017.

4 Est une entreprise participant
à l'exécution de travaux au sens de l'article 25, alinéa 2, de la loi toute
entreprise participant aux travaux, notamment en qualité de contractant
(entrepreneur total, général ou principal), de sous-traitant ou d'entreprise
pratiquant une forme de location de services au sens de l'article 27 de
l'ordonnance fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, du
16 janvier 1991.

## Art. 40A {#art_40a}

(29) Contrôle du respect des
usages

Principe

1 Les entreprises soumises
au respect des usages au sens de l'article 25 de la loi peuvent, en tout temps,
faire l'objet d'un contrôle d'office ou d'un contrôle sur requête d'une
autorité ou d'une institution de droit public chargée de la mise en œuvre du
dispositif légal, réglementaire ou conventionnel stipulant l'obligation de
respecter les usages.

Organes de contrôle

2 Le contrôle du respect des
usages est effectué par les organes visés à l'article 26 de la loi.

3 Le contrat de prestations
prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi précise notamment l'étendue des
pouvoirs délégués, les modalités de contrôle, les règles de coordination ainsi
que l'indemnisation.

Etendue du contrôle

4 L'entreprise est tenue de
collaborer au sens de l'article 76 du présent règlement. Elle tient à la
disposition des organes de contrôle et fournit à leur demande toutes pièces
utiles à l'établissement du respect des usages, soit notamment :

a) le règlement d'entreprise;

b) l'organigramme de l'entreprise;

c) les contrats de travail;

d) les horaires effectifs détaillés (durée du travail, début
et fin du travail, pauses, jours de congé, vacances);

e) les attestations de salaire détaillées;

f) les décomptes de cotisations sociales.

5 L'office peut au surplus
consulter ou se faire remettre toute autre pièce utile, notamment :

a) les documents comptables, tels que le grand livre, les
livres annexes, le rapport de l'organe de révision, les bilans signés ainsi que
toute pièce probante permettant d'en vérifier l'exactitude;

b) les contrats d'assurance;

c) les déclarations de sinistre.

## Art. 41 {#art_41}

(29) Exonération de la
signature de l'engagement

1 Les entreprises tenues de
signer auprès de l'office un engagement à respecter les usages au sens de
l'article 25, alinéa 3, de la loi peuvent en être exonérées par l'office,
notamment lorsque, à la connaissance de l'office, elles sont liées par une
convention collective de travail en vigueur à Genève et en respectent les
conditions.

2 En cas de doute quant au
respect des conditions d'exonération prévues à l'alinéa 1, la commission
paritaire instituée par la convention collective de travail concernée est tenue
de fournir à l'office tous les renseignements utiles.

## Art. 42 {#art_42}

(29) Attestation du respect
des usages

1 L'office délivre, sur
demande, l'attestation visée à l'article 25, alinéa 3, de la loi dans un délai
de 5 jours ouvrables à compter de la réception d'un dossier complet. Les
alinéas 2 et 3 sont réservés.

2 L'office sursoit à la
délivrance de l'attestation, s'il dispose d'indices nécessitant un contrôle
approfondi. Dans ce cas, l'attestation n'est délivrée qu'au terme du contrôle.

3 L'office ne délivre pas
l'attestation si l'entreprise ne respecte pas les usages, les conteste ou
enfreint son obligation de collaborer au sens de l'article 76 du présent
règlement.

4 La durée de validité de
l'attestation délivrée par l'office est de 3 mois. Sont réservées les
dispositions spéciales dotant l'attestation d'une durée de validité inférieure.

## Art. 42A — (19) Avertissement {#art_42a}

1 En cas d'infractions aux
usages ou de violation de l'obligation de collaborer au sens de l'article 76 du
présent règlement, l'organe de contrôle accorde à l'entreprise un délai pour se
mettre en conformité.(29)

2 Si le contrevenant ne
donne pas suite dans les délais, l’office prononce les sanctions prévues à
l'article 45, alinéa 1, de la loi. L'article 16, alinéas 2 et 3, de la loi sur
la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour le
surplus.

3 Les autres mesures et
sanctions prévues par la loi sont réservées.(29)

Section 2A(19) Sous-traitants

## Art. 42B {#art_42b}

(19) Sous-traitance sur les
marchés de la construction

1 Sur les marchés de la
construction, l’entrepreneur contractant est passible de sanctions et répond
civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et
des conditions de travail mentionnés à l’article 2, alinéa 1, de la loi sur les
travailleurs détachés.

2 Le contrôle des conditions
d’application de l’article 5 de la loi sur les travailleurs détachés est
délégué à la commission paritaire instituée par la convention collective de
travail étendue concernée; le contrat de prestations précise les modalités du
contrôle.

3 Les entreprises sont tenues de
collaborer avec l’organe de contrôle sous peine des sanctions prévues par
l’article 46 de la loi et par la loi sur les travailleurs détachés.

## Art. 42C {#art_42c}

(19) Sous-traitance sur les
marchés publics de la construction

1 Sur les marchés publics de la
construction, l’entrepreneur contractant doit annoncer aux autorités
adjudicatrices tout sous-traitant participant à l’exécution du marché avant le
début prévu des travaux, conformément à l’article 35 du règlement sur la
passation des marchés publics, du 17 décembre 2007.

2 Les autorités adjudicatrices et
l’office coordonnent leurs activités et collaborent entre eux, tant que cela
est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches.

3 L’office transmet les données
utiles aux commissions paritaires chargées du contrôle par délégation.

## Art. 42D — (19) Registre professionnel {#art_42d}

1 Sur la base des contrôles
réalisés, les commissions paritaires tiennent un registre des entreprises au
sens de l’article 8b, alinéa 1, lettre d, de l’ordonnance fédérale sur les
travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003. Ce registre indique, pour
chaque entreprise contrôlée, la date du dernier contrôle ainsi que son
résultat.

2 Le registre est accessible au
public.

Section 3 Conventions collectives de travail

## Art. 43 {#art_43}

(19) Mesures de promotion de
la paix sociale

L'office
promeut activement la paix sociale. Il met notamment à la disposition des
organisations professionnelles des informations en vue de favoriser la
conclusion de conventions collectives de travail.

## Art. 44 {#art_44}

(19) Extension des
conventions collectives

Compétences fédérales

1 Les décisions portant sur
l'extension des conventions collectives de travail de caractère intercantonal
ou fédéral sont du ressort du Conseil fédéral conformément à l’article 7,
alinéa 1, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la
convention collective de travail, du 28 septembre 1956.

Compétences du Conseil d'Etat

2 Le Conseil d'Etat prononce
les décisions d'extension de caractère cantonal.

## Art. 45 — Compétences de l'office {#art_45}

1 L'office se tient à la disposition des
organisations professionnelles pour la conclusion ou le renouvellement de
conventions collectives. Il conseille les associations d'employeurs et de
salariés dans l'application de la procédure d'extension.

2 Il procède pour le compte
du Conseil d'Etat à l'instruction des requêtes d'extension ordinaires ou
facilitées, dans le cadre de la loi fédérale permettant d'étendre le champ
d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre
1956.(19)

3 A cette fin, l'office
recueille de la part des organisations professionnelles tous les renseignements
utiles et procède à toutes les vérifications et analyses qu'il juge
nécessaires. Il s'assure en particulier que les quorums sont atteints.

4 Il prépare le texte des
décisions de caractère cantonal. L'office peut facturer des frais aux
organisations professionnelles concernées conformément à l'article 15, alinéa 1,
de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail, du 28 septembre 1956.(19)

## Art. 46 — Requête d'extension ordinaire {#art_46}

1 L'extension doit être demandée par toutes
les parties signataires et adressée au Conseil d'Etat avec copie pour l'office.

2 Le Conseil d'Etat nomme,
le cas échéant, les experts indépendants, au sens de l'article 11 de la loi
fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail, du 28 septembre 1956.(19)

3 Le Conseil d'Etat statue
relativement aux frais engendrés par la procédure d'extension. Cette décision
est assimilée à un jugement exécutoire, conformément à l'article 15 de la loi
fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail, du 28 septembre 1956.(19)

## Art. 47 {#art_47}

Requête d'extension facilitée

L'extension
prévue par l'article 29 de la loi doit être demandée par le conseil de
surveillance, agissant avec l'accord des parties signataires. Elle est adressée
au Conseil d'Etat, avec copie à l'office.

## Art. 48 — Organe spécial de contrôle(19) {#art_48}

1 Les employeurs et les
travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps
à la chambre des relations collectives de travail de désigner, en lieu et place
de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle
indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande
des parties à la convention, lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la
convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe
paritaire.

2 La loi concernant la
chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999, et son
règlement d'application, du 7 juillet 1999, précisent la procédure applicable à
la nomination de l'organe spécial.

3 Les frais de contrôle sont
supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation de
l'organe spécial de contrôle. Toutefois, lorsque des circonstances
particulières le justifient, la chambre des relations collectives de travail
peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties.(19)

## Art. 49 {#art_49}

Documentation

Afin
d'être en mesure de mettre à la disposition des intéressés (organismes
officiels et associations professionnelles) par le biais du réseau Internet la
documentation relative à la situation sociale dans le canton, notamment en
matière de conventions collectives, l'office doit :

a) recevoir gratuitement des parties signataires, en format
électronique et en un exemplaire papier conforme à l'original, dans les 15
jours qui suivent leur signature, toutes les conventions collectives conclues
sur le territoire du canton. Les conventions collectives doivent être munies de
la signature des parties et comporter les dates d'adoption, d'entrée en vigueur
et d'échéance;(25)

b) recevoir gratuitement de toute association concernée, en
format électronique et en un exemplaire papier conforme à l'original, dans les
15 jours qui suivent leur signature, toute convention collective dont le
champ d'application dépasse celui du canton de Genève. Les conventions
collectives doivent être munies de la signature des parties et comporter les
dates d'adoption, d'entrée en vigueur et d'échéance;(25)

c) déterminer, pour chaque convention collective, les
associations d'employeurs et d'employés signataires, ainsi que les adhésions
individuelles et en tenir les listes et statistiques à jour;

d) tenir à la disposition des intéressés toutes les
décisions des extensions du champ d'application des conventions collectives
ainsi que les contrats types en vigueur dans le canton;

e) communiquer d'office au greffe de la juridiction des
prud'hommes toutes les conventions collectives.

Section 4 Contrats-types de travail

## Art. 50 {#art_50}

Procédure

La procédure
d'adoption des contrats-types de travail est régie par le règlement
d'application de la loi concernant la chambre des relations collectives de
travail, du 7 juillet 1999.

## Art. 51 {#art_51}

Commission tripartite

Le
fonctionnement du conseil de surveillance, en qualité de commission tripartite,
est régi par les articles 36 à 39 du présent règlement ainsi que par la loi sur
le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, et son
règlement d'application, du 14 décembre 1992.

Section 5 Travailleurs détachés

## Art. 52 {#art_52}

(25) Organes compétents

Les
différents organes compétents, au sens de l'article 35 de la loi, sont :

a) l'office;

b) l'office cantonal de la population et des migrations;

c) le conseil de surveillance;

d) les commissions paritaires instituées par les conventions
collectives de travail étendues.

## Art. 53 {#art_53}

Procédure

Les
organes compétents communiquent à l'office un rapport circonstancié accompagné
des pièces justificatives utiles, afin qu'il puisse prononcer les mesures
administratives et sanctions adéquates. L'office peut en tout temps exiger un
complément d'enquête ou des pièces justificatives supplémentaires.

## Art. 54 {#art_54}

(8) Traitement de
l'obligation d'annonce des travailleurs détachés

1 Sur demande de
l'employeur, l'office porte à sa connaissance les conditions minimales de
travail et de salaire obligatoires pendant toute la durée de la mission.

2 L'office transmet les annonces aux
organes concernés dès qu'il est en possession des données nécessaires à leur
traitement, au sens de l'article 6, alinéa 5, de l'ordonnance sur les
travailleurs détachés, du 21 mai 2003.

3 En cas de doute, sur
demande de l'office, les partenaires sociaux intéressés doivent déterminer dans
un délai de deux jours ouvrables quelle est la commission paritaire compétente
en matière de contrôle.

4 Sur demande de
l'employeur, l'office confirme l'enregistrement de l'annonce.

## Art. 55 — Contrôles exercés par les commissions paritaires {#art_55}

1 En application de
l'article 9 de l'ordonnance sur les travailleurs détachés, du 21 mai 2003,
le département indemnise, sur la base d'un contrat de prestation, les
commissions paritaires chargées du contrôle des conditions minimales de travail
et de salaire obligatoires. Cette indemnisation porte sur les contrôles qui
interviennent en sus de ceux entrepris dans l'exécution habituelle de la
convention collective.

2 Le contrat de prestation
précise notamment le type, la fréquence et les modalités des contrôles à
effectuer.

3 Pour l'établissement
initial du contrat de prestation, le département peut exiger de la commission
paritaire la liste et l'étendue des contrôles effectués durant l'année écoulée.

## Art. 56 {#art_56}

(29) Etendue du devoir de
renseigner

1 Dans le cadre d'un
contrôle, l'employeur est tenu de fournir aux organes compétents tout document
utile à l'établissement du respect des conditions de travail et de salaire des
travailleurs détachés ainsi que toute pièce probante permettant d'en vérifier
l'exactitude.

2 L'article 40A, alinéas 4
et 5, est applicable par analogie.

Chapitre IVA(8) Lutte contre le
travail au noir

## Art. 56A {#art_56a}

(8) Exécution des contrôles

Les
employeurs, travailleurs et indépendants faisant l'objet d'un contrôle doivent
tenir à disposition des personnes qui effectuent les contrôles ou leur fournir,
sur demande, tous renseignements et toutes pièces utiles à la vérification du
respect de leurs obligations.

2 Par pièces utiles, il faut
entendre notamment :

a) la liste complète du personnel, avec l'indication, pour
chaque travailleur, de la date de début des rapports de travail;

b) les contrats de travail ou autres documents indiquant le
type de contrat liant les personnes contrôlées;

c) les documents attestant des heures de travail effectuées;

d) les décomptes individuels de salaire visés à l'article
323b du code des obligations et les justificatifs de versement de salaire;

e) les décomptes relatifs aux cotisations et primes
d'assurances sociales.

## Art. 56B {#art_56b}

(8) Collaboration entre
autorités et communication des résultats des contrôles

En
application des articles 39C et 39H de la loi, l'office décide des modalités
concrètes relatives à la collaboration entre les autorités et organisations
compétentes, notamment en ce qui concerne la transmission des résultats des
contrôles effectués.

## Art. 56C — (8) Délégation et expertise {#art_56c}

1 Lorsque l'office délègue
des activités de contrôle à des commissions paritaires, la procédure prévue par
l'article 55 du présent règlement s'applique par analogie.

2 Lorsqu'une analyse
détaillée de pièces recueillies dans le cadre d'un contrôle s'avère nécessaire,
l'office peut mandater des tiers.

Chapitre IVB(27) Salaire
minimum cantonal

## Art. 56D {#art_56d}

(27) Travailleurs concernés

Sont des
travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton au sens
de l'article 39I de la loi les travailleurs dont l'activité est accomplie dans
le canton soit de manière exclusive, prépondérante ou régulière.

## Art. 56E — (30) Exceptions {#art_56e}

1 Les critères que doivent
remplir les contrats de stage au sens de l'article 39J, lettre b, de la
loi sont déterminés par le conseil de surveillance, statuant à l'unanimité.

2 Le conseil de surveillance
peut également, à l'unanimité, admettre à titre d'exception au sens de
l'article 39J, lettre b, de la loi d'autres dispositifs assimilables, notamment
dans le domaine de l'insertion professionnelle, respectivement sociale.

3 L'office publie, sous
forme de directives, les critères propres aux stages et aux dispositifs
assimilés sur le site Internet de l'Etat de Genève.

## Art. 56F {#art_56f}

(27) Versement et
établissement du salaire minimum

1 Peuvent être pris en
compte dans la composition du salaire horaire minimum les éléments de salaire
visés à l'article 39K, alinéa 4, de la loi.

2 Le versement de la
rémunération conforme au salaire horaire minimum doit s'effectuer sur une base
mensuelle; seul le versement du 13e salaire peut intervenir de
manière différée.

3 L'indice des prix à la
consommation au sens de l'article 39K, alinéa 3, de la loi est l'indice
genevois.

4 Le Conseil d'Etat publie
chaque année au mois d'octobre un arrêté relatif au salaire minimum cantonal
applicable dès le 1er janvier de l'année suivante aux différents
secteurs économiques, y compris celui visé à l'article 39K, alinéa 2, de la
loi.

## Art. 56G {#art_56g}

(27) Contrôle des relevés
mensuels

L'employeur
doit pouvoir fournir en tout temps aux organes de contrôle les fiches de
salaire mensuelles mentionnant les composantes du versement visé à l'article
56F.

## Art. 56H {#art_56h}

(27) Liste des entreprises en
infraction

Les
entreprises en infraction au salaire minimum cantonal font l'objet d'une
publication sur la liste visée à l'article 39N, alinéa 4, de la loi pendant une
période de 24 mois à compter de la date à laquelle la décision rendue à leur
encontre est devenue exécutoire.

Chapitre V Répertoire des entreprises

## Art. 57 {#art_57}

(19) Définition

Le
répertoire des entreprises du canton de Genève (ci-après : répertoire) est
une base de données cantonale sur l'activité exercée par le secteur privé,
public et international dans le canton de Genève. Il contient des informations
relatives aux entreprises, entités, collectivités et établissements qui en
dépendent (ci-après : entreprises), quelle que soit leur forme juridique.

## Art. 58 {#art_58}

But

Le
répertoire vise en particulier à :

a) rationaliser la gestion des services de l'administration;

b) fournir des informations à l'administration et aux
particuliers, dans les limites des articles 61 et 62;(19)

c) mettre à jour le registre fédéral des entreprises et
établissements;

d) servir de base à des travaux de planification, de
statistique et d'étude.(19)

## Art. 59 — Contenu {#art_59}

1 Chaque entreprise ou
entité fait l'objet d'un enregistrement contenant les données suivantes :

a) numéro d'identification;

b) nom, raison sociale ou enseigne;

c) adresse topographique;

d) case postale;

e) nature juridique;

f) activité économique;

g) taille de l'entreprise ou de l'établissement;

h) lieu d'implantation;(19)

i) nature des locaux;(19)

j) données importées du registre du commerce;(19)

k) numéro de téléphone;(19)

l) numéro de télécopieur;(19)

m) site Internet et adresse de messagerie électronique;(19)

n) données indiquant si l'entreprise ou l'entité est liée
par une convention collective de travail, respectivement un engagement de
respecter les usages au sens de l'article 25 de la loi;(26)

o) données indiquant le nombre de personnes occupées au sein
de l'entreprise ou de l'entité.(26)

2 L'office met régulièrement à jour
les données contenues dans le répertoire. Pour actualiser les données, il
s'appuie sur l'obligation de renseigner visée à l'article 60 du présent
règlement et procède à des enquêtes par tout moyen approprié, notamment par courriel,
téléphone ou envoi de questionnaires.(26)

## Art. 60 {#art_60}

(26) Obligation
de renseigner

1 Les entreprises ont l'obligation
de fournir gratuitement les renseignements demandés par l'office dans le cadre
de ses enquêtes; les renseignements fournis doivent être complets et précis.

2 Les entreprises ont l'obligation
d'annoncer spontanément, dans le mois qui suit l'événement, toute cessation
d'activité ainsi que toute modification concernant les données visées à
l'article 59, alinéa 1, du présent règlement à l'exception des lettres a, g et
j. L'annonce peut être faite par tout moyen approprié, notamment par courriel,
téléphone ou au moyen du formulaire mis à disposition des entreprises sur le
site Internet du répertoire.

3 La violation de l'obligation de
renseigner est passible de l'amende prévue à l'article 46 de la loi.

## Art. 61 — (19) Droit des entreprises {#art_61}

1 Toute entreprise peut
consulter les données qui la concernent et en obtenir un extrait. La
consultation des données est possible par Internet.

2 Elle peut demander en tout
temps que les données inexactes ou incomplètes soient rectifiées ou détruites.
En cas de refus, l'office rend une décision.

3 Ces procédures sont
gratuites.

## Art. 62 {#art_62}

(19) Données accessibles au
public

1 Sont accessibles au public
les données mentionnées à l'article 59, lettres a à n.

2 Elles peuvent être consultées par
tout intéressé sur le site Internet du répertoire. Sur demande, l'office
fournit des extraits sur la base de critères déterminés; l'article 71 fixe les
émoluments y relatifs.(26)

3 Les extraits accessibles aux
détenteurs d'un compte e-démarches sont gratuits.(26)

4 L'utilisation et
l’exploitation des données à des fins illicites, notamment de revente, fait
l’objet des sanctions prévues par l'article 46 de la loi. Les sanctions administratives
ou pénales fondées sur d’autres lois fédérales et cantonales sont réservées.(26)

## Art. 63 {#art_63}

(19) Données
non publiques

1 Ne sont pas publiques les
données mentionnées à l'article 59, lettre o.

2 Sur demande, l'office peut
communiquer ces données aux autorités judiciaires ou administratives,
communales, cantonales ou fédérales, ainsi qu'à d'autres institutions ou
délégataires de tâches publiques.

3 Sur demande, l’office peut
également transmettre ces données aux organisations professionnelles concernées
par une procédure d'extension de convention collective de travail ou à d'autres
personnes privées (physiques ou morales), notamment à des fins de recherche.
Sauf exception dûment motivée, les données sont anonymisées.

## Art. 64 {#art_64}

(19) Protection des données

L'office
prend les mesures organisationnelles et techniques propres à protéger les
données contre tout traitement illicite.

## Art. 65 {#art_65}

(19) Exclusion de
responsabilité

Les
données qui figurent dans le répertoire ne bénéficient pas de la foi publique.
L'office n'encourt aucune responsabilité pour celles qui ne seraient pas
conformes à la réalité.

Chapitre VI(19) Emoluments,
mesures et sanctions

Section 1 Emoluments et indemnisations

## Art. 66 — (19) Dispositions générales {#art_66}

1 L'office peut percevoir des émoluments
et indemnités pour les décisions, prestations, mesures et sanctions découlant
de la loi et du présent règlement conformément aux articles 66A à 72 du présent
règlement.

2 Un émolument calculé en fonction du
temps consacré selon le tarif horaire de l'article 66B est perçu pour toute
autre prestation demandée
ou causée par les intéressés, les dispositions
spéciales étant réservées.

3 Pour la reproduction de documents, les
montants applicables sont ceux prévus par le règlement sur les émoluments de
l'administration cantonale, du 15 septembre 1975, les dispositions spéciales
étant réservées.

4 En cas de non-paiement des émoluments ou
indemnités dus, l’office peut percevoir des frais de rappel et de sommation
avant poursuite de 60 francs au plus.

5 L’office peut en outre refuser d'entrer
en matière sur une requête lorsque le requérant est débiteur de l'office d’une
créance impayée.

6 Les émoluments et indemnités font
l'objet d'une facture exigible à 30 jours. La créance de l'office est productive
d'intérêts au taux légal à partir de la date d'échéance du bordereau; elle se
prescrit par 5 ans à compter de sa notification.

7 La facture définitive de
l'office est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, et
vaut titre de mainlevée définitive.

8 Aucun émolument n'est perçu pour les
requêtes émanant de l'administration cantonale.

9 Les alinéas 4 à 7 sont applicables par
analogie aux créances de l’office résultant du recours à des tiers et de
l’exécution forcée au sens de l’article 44 de la loi ainsi que d’amendes
administratives ou pénales.

## Art. 66A {#art_66a}

(19) Emoluments pour mesures
et sanctions

Les
émoluments pour le prononcé de mesures et sanctions administratives ou pénales
s’élèvent, selon l’importance de la procédure, à 500 francs au plus.

## Art. 66B — (8) Frais de contrôle {#art_66b}

1 L'office peut percevoir
des frais, selon un tarif horaire de 150 francs, pour les contrôles qu'il
exécute dans le cadre de ses compétences, notamment lorsque des contrôles
complémentaires sont nécessaires en raison de la mauvaise exécution de ses
prescriptions.

2 Il perçoit le même tarif
horaire pour l’examen de la demande d’équivalence avec le groupe de confiance
d’autres dispositifs chargés de la protection des lanceuses et lanceurs
d’alerte et la délivrance d’un préavis conformément aux articles 5 et 6 du
règlement d'application de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte au
sein de l'Etat, du 16 mars 2022. Les frais restent acquis ou dus en cas de
retrait de la demande d’équivalence ou de préavis négatif.(28)

## Art. 66C {#art_66c}

(8) Frais de traduction

Les frais
de traduction sont facturés selon le règlement relatif aux traducteurs-jurés,
du 6 décembre 2004.

## Art. 67 {#art_67}

(19) Emoluments pour examen
des plans et autorisation d'exploiter

1 L'office perçoit un
émolument de 100 francs à 1 400 francs pour tout examen de plans
concernant la construction, la transformation ou l'aménagement de locaux de
travail, locaux sanitaires ou entrepôts pour entreprises industrielles et non
industrielles.

2 L’émolument est calculé en
fonction de la surface des locaux soumis, sur la base du calcul effectué par le
requérant et joint à la requête, selon le barème suivant :

m2

fr.

0

à

200

100

201

à

400

110

401

à

800

120

801

à

1 200

140

1 201

à

1 600

160

1 601

à

2 000

180

2 001

à

2 400

200

2 401

à

2 800

220

2 801

à

3 200

240

3 201

à

3 600

260

3 601

à

4 000

280

4 001

à

4 500

330

4 501

à

5 200

370

5 201

à

6 000

420

6 001

à

6 800

460

6 801

à

7 600

500

7 601

à

8 400

540

8 401

à

9 200

580

9 201

à

10 000

620

10 001

à

11 000

670

11 001

à

12 000

720

12 001

à

13 500

770

13 501

à

15 500

820

15 501

à

17 000

870

17 001

à

19 000

920

19 001

à

21 000

970

21 001

à

23 000

1 020

23 001

à

25 000

1 100

25 001

à

27 000

1 200

27 001

à

32 000

1 300

dès 32 001

1 400

3 Il est perçu un émolument de 100 francs pour la délivrance d'une autorisation
d'exploiter.

4 Dans les autres cas, il est perçu
un émolument de 60 francs/heure, mais au minimum une heure, en particulier
pour toute transformation, notamment technique, d’installations à l’intérieur
du périmètre de l’entreprise, la réaffectation de locaux ou le réaménagement de
postes de travail.

## Art. 68 — Emoluments pour permis concernant la durée du {#art_68}

travail(19)

1 L'office perçoit, pour tout permis
délivré à une entreprise industrielle ou non industrielle concernant le travail
temporaire de nuit, le travail temporaire du dimanche, le travail continu
temporaire, un émolument calculé en fonction du nombre d'heures à effectuer. Ce
nombre s'obtient en multipliant le nombre de travailleurs par le nombre
d'heures quotidiennes et par le nombre de jours. Le calcul effectué est joint à
la requête.

2 Le barème des émoluments
est le suivant :

Heures à effectuer

fr.

1

à

20

30

21

à

50

60

51

à

100

80

101

à

500

120

501

à

1 000

160

1 001

à

2 000

250

2 001

à

3 000

400

plus
200 francs par tranche de 1 000 heures jusqu'à concurrence d'un
maximum de 1 400 francs.(19)

## Art. 69 {#art_69}

(23) Emolument pour la
délivrance de l’attestation relative à l’emploi

1 L'office perçoit un
émolument de 60 francs pour l'examen de la demande en délivrance de
l'attestation visée à l'article 25, alinéa 1, de la loi.

2 L'émolument relatif au
traitement de la demande reste acquis ou dû, même en cas de rejet ou de retrait
de cette dernière.

## Art. 69A {#art_69a}

(19) Emoluments perçus par la direction de la main-d’œuvre étrangère(33)

En
matière de main-d'œuvre étrangère, l'office perçoit les émoluments prévus par
les dispositions cantonales d'exécution de la loi fédérale sur les étrangers,
du 16 décembre 2005, et de ses ordonnances. L’article 66 du présent règlement
est réservé.

## Art. 69B {#art_69b}

(8) Emoluments
perçus par la direction de la police du commerce et de lutte
contre le travail au noir(33)

1 Des frais de contrôle sont
mis à la charge des personnes contrôlées dans la mesure où celles-ci n'ont pas
respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à
l'article 6 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte
contre le travail au noir, du 17 juin 2005.

2 Un tarif horaire de
150 francs est appliqué.

3 En cas de condamnation pénale, le
montant facturé des frais de contrôle ne peut sauf exception dépasser le
quintuple de l’amende prononcée. A défaut d’amende, le maximum est égal à la
valeur de la sanction sous forme de jours-amende.(19)

## Art. 70 {#art_70}

## Art. 71 {#art_71}

(19) Emoluments perçus par
le répertoire des entreprises du canton de Genève

1 Les extraits du répertoire
visés aux articles 62 et 63 sont soumis à des émoluments. Les tarifs sont les
suivants :

a) extraits fournis sur la base de critères déterminés,
20 centimes par adresse jusqu'à 1 000 adresses, mais au minimum
50 francs, et 10 centimes par adresse dès la 1 001e
adresse;

b) extraits fournis régulièrement sur la base d'un modèle
préétabli, 5 centimes par adresse, mais au minimum 20 francs.

2 La communication de
données sur support électronique ou papier aux autorités judiciaires ou
administratives, fédérales, cantonales ou communales ainsi qu'à d'autres
institutions ou délégataires de tâches publiques est en principe gratuite.

3 L'office peut également,
sur demande, communiquer des données gratuitement aux organismes poursuivant un
but non lucratif.

## Art. 72 {#art_72}

(19) Indemnisation de
l’organe spécial de contrôle

Le tarif
horaire des membres de l'organe spécial de contrôle, au sens de la loi fédérale
permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de
travail, du 28 septembre 1956, est fixé à 150 francs.

Section 2(19) Mesures et
sanctions administratives

## Art. 73 — Exécution forcée et recours à des tiers(19) {#art_73}

1 Les frais résultant de
l'exécution forcée ou du recours à des tiers, au sens de l'article 44 de la
loi, sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau.

2 Ce bordereau peut être
frappé d'un recours, conformément à l'article 47 de la loi.

3 L’article 66, alinéa 9, du
présent règlement est applicable pour le surplus.(19)

## Art. 73A — (29) Suspension des travaux {#art_73a}

1 Constituent des violations
graves au sens de l'article 44A, alinéa 1, lettre c, de la loi les infractions
manifestes ou répétées en matière de :

a) salaire et charges sociales;

b) durée du travail et du repos;

c) contributions obligatoires;

d) protection de la santé et sécurité.

2 Constituent des violations
graves au sens de l'article 44A, alinéa 1, lettre d, de la loi les infractions
manifestes ou répétées au salaire minimum cantonal.

## Art. 74 {#art_74}

(19) Liste des entreprises
en infraction

La mise à
jour de la liste des entreprises visées à l'article 45, alinéa 3, de la loi est
hebdomadaire.

## Art. 75 — Amendes administratives {#art_75}

1 L'amende prévue par
l'article 46 de la loi peut être infligée à toute personne qui, de quelque
manière que ce soit, entrave ou tente d'entraver la mission de l'autorité
compétente ou viole l'obligation de collaborer au sens de l'article 76 du
présent règlement.(29)

2 L'employeur répond solidairement des
comportements adoptés par ses travailleurs ou ses auxiliaires.

3 Lorsque l'enquête rendrait
nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'alinéa 1 des mesures
d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de
renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de
l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou
l'entreprise individuelle.

4 L'alinéa 1 est applicable par analogie
aux entités sans personnalité juridique.

5 Dans la fixation du
montant de l'amende administrative prévue par la loi ou le présent règlement,
il est tenu compte du degré de gravité de l'infraction. Le dessein de lucre et
les cas de récidive constituent notamment des circonstances aggravantes.

6 L’article 66, alinéa 9, du
présent règlement est applicable pour le surplus.(19)

## Art. 76 {#art_76}

(29) Violation de
l'obligation de collaborer

Violation du devoir de renseigner

1 Constitue une violation du
devoir de renseigner :

a) le refus de fournir les renseignements ou les documents
requis;

b) la transmission de renseignements ou de documents de
nature à induire en erreur;

c) tout procédé dilatoire, dont le non-respect des délais
impartis, la production de renseignements incomplets ou perlés.

Opposition au contrôle

2 Constitue une opposition
au contrôle :

a) l'entrave à l'accès du lieu d'exécution ou
d'exploitation;

b) la fuite ou le déplacement de personnel;

c) tout autre procédé rendant le contrôle impossible.

Section 3 Sanctions pénales

## Art. 77 {#art_77}

(29) Compétence

L'office
est compétent pour :

a) prononcer les mesures administratives prévues à l'article
39D de la loi;

b) infliger les contraventions pénales prévues à l'article
48 de la loi.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 78 {#art_78}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement instituant un répertoire des entreprises du
canton de Genève, du 28 juin 1989;

b) le règlement d'application de la loi instituant un
service des relations du travail, du 1er décembre 1943;

c) le règlement d'application de la loi fédérale sur le
travail à domicile, du 5 mai 1970;

d) le règlement d'exécution de la loi d'application de la
loi fédérale sur le travail, du 20 décembre 1972;

e) le règlement d'exécution de la loi fédérale sur la
sécurité d'installations et d'appareils techniques, du 10 mars 1980;

f) le règlement d'exécution de la loi d'application de la
loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 23 novembre 1988;

g) le règlement concernant l'installation et l'exploitation
des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur et autres récipients sous
pression, du 24 juillet 1925.(8)

## Art. 79 {#art_79}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.