# J 1 15 Loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (LCRCT)

## Art. 1 — Constitution et tâches {#art_1}

1 La présente loi institue une Chambre des relations
collectives de travail (ci‑après : la chambre) qui a les compétences
suivantes :

a) prévenir et concilier, dans la mesure du possible, les
différends d’ordre collectif concernant les conditions de travail, y compris
l’application de la loi fédérale sur l’égalité, du 24 mars 1995; la chambre
remplit la fonction d’office cantonal de conciliation au sens de l’article 30
de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914;

b) susciter la conclusion de conventions collectives de
travail (art. 356 CO);

c) édicter des contrats-type de travail d’office ou sur la
proposition d’intéressés (art. 359 et 360a CO);(1)

d) (7)

e) trancher les différends collectifs comme Tribunal
arbitral public;

f) statuer sur la désignation, la mission et la répartition
des coûts de l’organe de contrôle spécial, au sens de l’article 6 de la loi
fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention
collective de travail, du 28 septembre 1956.(7)

2 La chambre est indépendante de
l’administration.

## Art. 2 {#art_2}

Entreprises concernées

Les compétences de la chambre s’étendent à toutes les
entreprises soumises ou non à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie,
l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.

## Art. 3 — (7) Composition {#art_3}

1 La chambre est composée :

a) d'un président et son suppléant, titulaires d'une licence
en droit ou d'une maîtrise en droit ou du brevet de président du Tribunal des
prud'hommes, ou professeurs de droit à l'université, ou disposant de
compétences jugées équivalentes, élus par le Grand Conseil après consultation
des partenaires sociaux;(8)

b) de 4 assesseurs (2 employeurs et 2 salariés) et de leurs
suppléants (8 employeurs et 8 salariés), nommés par les juges prud’hommes.

2 La présidence et sa suppléance sont soumises
par analogie à l’article 5, alinéa 1, lettres a, f et g, à l’article 5A,
alinéas 3, lettre a, et 4, et à l’article 6, alinéa 1, lettres a à c, de la loi
sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.(11)

## Art. 4 — Désignation du président et des membres {#art_4}

1 Tous les 6 ans, au début de chaque
législature prud’homale, le Grand Conseil élit le président de la chambre et
son suppléant. Des anciens juges, qui ne sont plus en fonction, peuvent être
nommés par le Grand Conseil pour suppléer le président de la chambre ou son
suppléant, en cas de besoin.(9)

2 Les juges assesseurs et leurs suppléants
sont désignés de la manière suivante :

a) dans les 30 jours qui suivent la publication de l’arrêté
de validation de l’élection des juges prud’hommes, les présidents,
vice-présidents de groupe et présidents de tribunal, au sens de l’article 6,
alinéas 2 et 3, de la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010,
sont réunis en 2 assemblées distinctes, respectivement d’employeurs et de
salariés, par le greffe du Tribunal des prud’hommes;

b) chacune de ces assemblées élit
parmi les juges prud’hommes, après consultation des partenaires sociaux, 2
assesseurs et 8 suppléants; l’élection a lieu à la majorité relative;(10)

c) si, dans l’intervalle des élections de prud’hommes, le
nombre de postes vacants d’assesseurs et de suppléants atteint la moitié du
chiffre total pour les employeurs ou pour les salariés, l’une ou l’autre des
assemblées visées à la lettre a est convoquée pour pourvoir aux remplacements.(9)

3 Les mandats du président, des assesseurs et
de leurs suppléants sont renouvelables.(7)

## Art. 5 {#art_5}

(7) Fin des fonctions

Les fonctions d’assesseur de la chambre prennent fin
simultanément à celles de juge prud’homme.

## Art. 6 — Récusation {#art_6}

1 Tout membre de la chambre est
récusable :(7)

a) s’il a un intérêt personnel dans la contestation;

b) si lui, son conjoint ou son partenaire enregistré, est
employeur ou salarié de l’une des parties;(3)

c) s’il est parent ou allié de l’une des parties jusqu’au
sixième degré inclusivement;

d) s’il y a eu procès pénal entre lui et l’une des parties,
son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents ou alliés en ligne
directe;(3)

e) s’il y a procès civil pendant entre lui et l’une des
parties, son conjoint ou son partenaire enregistré;(3)

f) s’il a donné son avis dans l’affaire.

2 Tout membre de la chambre qui a connaissance
d’une cause de récusation sur sa personne est tenu de la déclarer à la chambre
qui décide s’il doit s’abstenir.(7)

3 Au surplus, les articles 47 à 51 du code de
procédure civile suisse sont également applicables.(5)

4 Le président indique aux parties, au début
de la séance, les noms des membres de la chambre appelés à siéger.(7)

5 La demande de récusation est jugée
immédiatement à huis clos en l’absence du membre dont la récusation est
demandée.(7)

## Art. 7 {#art_7}

(7) Secrétariat de la chambre

Le secrétariat de la chambre est organisé conformément à la
loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.

Chapitre II(7) Conciliation
et arbitrage

## Art. 8 — Instance de conciliation {#art_8}

1 La chambre intervient d’office, à la requête
d’une autorité ou d’intéressés. Le règlement d’exécution détermine la procédure
applicable.

2 En cas de conciliation, l’accord des parties,
revêtu de la signature du président et du secrétaire, déploie les effets d’un
jugement exécutoire.

3 En cas d’échec de la conciliation, la chambre
peut émettre une recommandation.

4 Si la recommandation n’est pas acceptée par
toutes les parties intéressées, le Conseil d’Etat peut, exceptionnellement,
désigner un médiateur ou tenter lui-même une conciliation.

## Art. 9 {#art_9}

## Art. 10 — Instance d’arbitrage {#art_10}

1 La chambre peut statuer comme Tribunal
arbitral public sur tout litige qui lui est soumis d’entente entre les parties.

2 La procédure est déterminée par accord entre
les parties ou, à défaut d’accord, par le président. La chambre peut prendre
des mesures provisionnelles.

Chapitre III Dispositions particulières

## Art. 11 {#art_11}

Huis clos

Les débats devant la chambre, en tant qu’instance de
conciliation, ont lieu à huis clos.

## Art. 12 — Interdiction de médiatisation et de mesures de combat {#art_12}

1 Jusqu’à la fin de la procédure de
conciliation, les parties doivent s’abstenir de toute médiatisation et de
toutes mesures de combat telles que suspension générale ou partielle du
travail, grève, lock-out, boycottage.

2 Celui qui enfreint l’interdiction statuée à
l’alinéa premier sera puni d’une amende de 5 000 francs au plus.(2)

3 La chambre prononce l'amende.(2)

4 L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(4)

## Art. 13 {#art_13}

Information du public

Si elle le juge opportun, la chambre peut, après consultation
des parties, renseigner le public par voie de communiqué de presse sur
l’état de la procédure de conciliation.

## Art. 14 — Gratuité de la procédure {#art_14}

1 La procédure est en principe gratuite pour les
parties.

2 Selon les circonstances, la chambre peut
toutefois mettre tout ou partie des frais et débours à la charge des parties.

## Art. 15 {#art_15}

(7) Conservation des actes de
procédure

Les requêtes et autres pièces, les procès-verbaux,
recommandations, transactions conciliatoires et sentences sont conservés en
original au secrétariat de la chambre.

## Art. 16 {#art_16}

Secret de fonction

Les personnes désignées à l’article 3 de la présente loi, ainsi
que le médiateur, sont tenus de garder le secret absolu sur les renseignements,
documents et pièces dont ils ont connaissance dans les fonctions que la
présente loi leur confère.

## Art. 17 {#art_17}

(11) Indemnités

Le Conseil d’Etat fixe la rémunération des personnes désignées
à l’article 3. L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable.

## Art. 18 — (2) Citation à comparaître {#art_18}

1 Les personnes citées par la chambre sont
tenues de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements.

2 En cas d’infraction à l'alinéa premier,
elles sont passibles d’une amende de 5 000 francs au plus.

3 La chambre prononce l'amende.

4 L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(4)

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 19 {#art_19}

Règlement d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution de la
présente loi, après consultation des partenaires sociaux.

## Art. 20 {#art_20}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi sur les salaires et les conflits collectifs, du 26
mars 1904;

b) la loi instituant à titre temporaire une commission de
conciliation en matière de salaires, du 23 janvier 1915;

c) la loi concernant l’institution d’un office permanent de
conciliation et suspendant provisoirement l’application de la loi du 26 mars
1904 sur les salaires et les conflits collectifs, du 21 septembre 1918.

## Art. 21 {#art_21}

Dispositions transitoires

La loi s’applique aux requêtes dont l’office cantonal de
conciliation était saisi au moment de son entrée en vigueur.