# J 1 15.01 Règlement d'application de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (RCRCT)

## Art. 1 — Intéressés et autorités requérants {#art_1}

1 Sont notamment considérés comme intéressés et
ayant qualité pour requérir la réunion de la
Chambre des relations collectives de travail (ci-après : la chambre) au
sens de l’article 8, alinéa 1, de la loi :

a) les associations d’employeurs et de salariés;

b) les groupements d’employeurs ou de salariés qui, sans
remplir les conditions prévues à la lettre précédente, justifient ou paraissent
représenter une fraction importante de leur profession;

c) l’employeur qui a un différend d’ordre collectif avec ses
salariés ou, inversement, lesdits salariés avec leur employeur.

2 Sont notamment considérés comme autorités et
ayant qualité pour requérir la réunion de la chambre au sens de l’article 8,
alinéa 1, de la loi :

a) le Conseil d’Etat;

b) le département de
l’économie, de l’emploi et de l’énergie(12);

c) l’office cantonal de l’inspection et des relations du
travail.

## Art. 2 — Différends d’ordre collectif {#art_2}

1 Un différend est considéré comme étant d’ordre
collectif lorsque 6 salariés au moins sont directement concernés par celui-ci.

2 La chambre peut déroger à l’alinéa 1 pour
autant que les aspects collectifs d’un litige soient importants.

## Art. 3 — Règles de procédure {#art_3}

1 La chambre est saisie par une requête écrite
déposée au greffe en 7 exemplaires. Cette requête expose sommairement les
faits principaux et la demande formulée. Elle est signée par le requérant.

2 La procédure est, pour le surplus, orale,
simple et rapide. La chambre peut exceptionnellement autoriser le dépôt
d’écritures.

3 La procédure est en principe gratuite. Les
frais peuvent néanmoins être mis, totalement ou partiellement, à la charge de
la partie qui l’aura provoquée témérairement ou entravée. Les décisions portant
condamnation à des frais sont assimilées, pour leur exécution, à un jugement
définitif.

## Art. 4 — Conciliation {#art_4}

1 La chambre se réunit lorsqu’elle est saisie
d’une requête ou que la situation sociale le rend nécessaire.

2 Les parties sont convoquées à bref délai.

3 La chambre cherche à concilier les parties.
Elle peut tenter autant d’essais de conciliation qu’elle le juge nécessaire.

## Art. 5 — Administration des preuves {#art_5}

1 La chambre peut, à la demande des parties ou
de sa propre initiative, entendre des témoins ou recourir à l’administration
d’autres preuves à tous les stades de la procédure.

2 Au surplus, les
dispositions du code de procédure civile, du 19 décembre 2008, sont
applicables.(5)

## Art. 6 — Transaction {#art_6}

1 A moins que les parties ne s’entendent entre
elles, la chambre émet une proposition et invite les intéressés à se prononcer.

2 Une acceptation partielle vaut refus.

3 En cas d’accord des parties, la chambre dresse
séance tenante le procès-verbal de la transaction.

4 Le président donne lecture de ce
procès-verbal, qui est ensuite signé par les parties ou leurs mandataires, le président
et le secrétaire.

Chapitre II(10) Procédure
applicable à l’arbitrage

## Art. 7 {#art_7}

(10) Requérants

Sont notamment considérées comme parties et ayant qualité pour
requérir la réunion de la chambre au sens de l’article 10, alinéa 1, de la
loi :

a) les associations d’employeurs et de salariés;

b) l’employeur qui a un différend d’ordre collectif avec ses
salariés ou, inversement, lesdits salariés avec leur employeur.

## Art. 8 {#art_8}

(10) Compromis
d’arbitrage

1 Sous réserve de l’existence d’une clause
compromissoire, les parties indiquent par écrit, lorsqu’elles saisissent la
chambre, qu’elles se soumettent à son arbitrage. Elles spécifient en
particulier les questions qui les divisent et, s’il y a lieu, les nom, qualité
et domicile des mandataires qu’elles choisissent pour les assister, voire les
représenter.

2 En l’absence d’un compromis écrit, les parties
peuvent déclarer conjointement et oralement, lors d’une audience de la chambre
fonctionnant en qualité de chambre de conciliation, qu’elles se soumettent à
son arbitrage. Cette déclaration est portée au procès-verbal.

## Art. 9 {#art_9}

(10) Mesures
provisionnelles

1 Les dispositions du code de procédure civile,
du 19 décembre 2008(4), relatives aux mesures
provisionnelles sont applicables par analogie.

2 L’ordonnance de la chambre ne peut faire
l’objet d’un recours sur le plan cantonal.

3 Tout tiers intéressé n’ayant pas comparu peut
former opposition dans les 10 jours dès la connaissance de la mesure
ordonnée. L’opposition n’a pas d’effet suspensif.

## Art. 10 {#art_10}

(10) Procès-verbal des
débats

La chambre dresse un procès-verbal des débats.

## Art. 11 {#art_11}

(10) Pouvoir d’examen de la
chambre

La chambre statue en droit, à moins que les parties ne l’aient
en commun autorisée à statuer en équité, soit dans le compromis d’arbitrage,
soit par déclaration portée au procès-verbal.

## Art. 12 — (10) Sentence arbitrale {#art_12}

1 La sentence arbitrale est motivée en fait, en
droit et, le cas échéant, en équité et contient le dispositif.

2 La sentence arbitrale est notifiée aux parties
dans sa teneur intégrale.

3 La sentence arbitrale est minutée comme un
jugement et est assimilée, pour son exécution, à un jugement définitif.

4 La sentence arbitrale détermine, lorsque la
chambre l’estime nécessaire, la répartition des frais et débours entre les
parties.

5 Le montant maximum des frais pouvant être mis
à la charge des parties est de 5 000 francs, débours en sus.

6 La décision portant condamnation à des frais
et débours est assimilée, pour son exécution, à un jugement définitif.

Chapitre III(10) Représentants
et mandataires des parties

## Art. 13 {#art_13}

(10) Désignation des
représentants des parties

1 Lorsqu’il y a lieu à convocation de la
chambre, les intéressés doivent être appelés à désigner régulièrement leurs
représentants, soit les personnes qui seront chargées par eux d’exposer
et défendre leurs intérêts devant la chambre.

2 A défaut d’entente entre les parties, le
président fixe le nombre maximum des représentants et de leurs suppléants à
désigner, qui doit être le même pour chacune d’elles. Il tient compte du nombre
des parties en présence.

3 En cas de refus d’une des parties de désigner
ses représentants, ou lorsqu’une difficulté quelconque se présente pour leur
désignation, ceux-ci sont nommés par les membres de la chambre convoqués à cet
effet.

## Art. 14 — (10) Représentants {#art_14}

1 Peuvent seuls être
représentants, au sens de l’article 13 du présent règlement, les secrétaires
d’une association d’employeurs ou de salariés, les membres réguliers d’une
association d’employeurs ou de salariés directement intéressée ou encore les employeurs
et salariés concernés. Les représentants doivent en outre être majeurs et avoir
l’exercice des droits civils.(10)

2 Ne peut toutefois être représentant le salarié
dont le licenciement par l’entreprise où il était occupé est à l’origine du
conflit collectif par-devant la chambre. En cas de désaccord sur la qualité
d’un représentant, la chambre statue après avoir entendu les parties.

## Art. 15 — (10) Mandataires {#art_15}

1 Les représentants des parties (ci-après :
parties) peuvent être assistés par un avocat inscrit au tableau dressé par la
commission du barreau(4) ou par un autre mandataire
professionnellement qualifié.

2 Le mandataire ne peut représenter une partie
qu’en cas d’absence justifiée de celle-ci. Sont réservées les règles de la
procédure d’arbitrage.

Chapitre IV(10) Conventions
collectives et contrats-types de travail

## Art. 16 {#art_16}

(10) Conventions
collectives

1 Si, dans le cadre de la
chambre, employeurs et salariés se mettent unanimement d’accord sur les termes
d’une convention collective en conformité des dispositions du code des
obligations, la convention proprement dite est revêtue des seules signatures
des parties. Un procès-verbal est annexé afin de constater la régularité de la
procédure.

2 Les parties peuvent
également, d’un commun accord, charger la chambre, en sa qualité de tribunal
arbitral public, de rédiger pour leur compte une convention collective.

3 La convention collective
est communiquée à la direction de l’inspection du travail(11), conformément à la loi sur l'inspection
et les relations du travail, du 12 mars 2004(3).

4 Si l’établissement d’une
convention collective n’a pas pu aboutir, le procès-verbal contient le résumé
des propositions faites de part et d’autre par les parties.

## Art. 17 {#art_17}

(10) Contrats-types de
travail

1 La chambre édicte les
contrats-types de travail conformément aux articles 359 à 360f
du code des obligations.

2 Les décisions de la
chambre sont prises à la majorité absolue des voix des membres siégeant, les
abstentions étant assimilées à des refus.

3 Le projet de contrat-type
de travail, l'abrogation ou la modification d'un contrat-type existant font
l'objet d'une consultation auprès des associations professionnelles et sociétés
d'utilité publique intéressées.

4 Le projet est publié dans la
Feuille d'avis officielle avec indication d'un délai de 14 jours pendant
lequel tout intéressé peut présenter ses observations écrites. La chambre
délibère à nouveau s'il y a lieu.

5 Le contrat-type de
travail, les modifications ou l'abrogation d'un contrat-type existant entrent
en vigueur après publication dans la Feuille d'avis officielle.

## Art. 18 {#art_18}

(10) Contrats-types de
travail avec salaires impératifs

1 L’article 17 est également
applicable à l’édiction, l’abrogation ou la modification des contrats-types de
travail prévus par la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables
aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les
contrats‑types de travail, du 8 octobre 1999.(10)

2 La chambre fixe librement
le montant des salaires minimaux obligatoires ainsi que la durée de validité du
contrat-type de travail. Elle se base notamment sur les propositions du conseil
de surveillance du marché de l'emploi.

3 Les résultats des travaux
menés au sein du conseil de surveillance du marché de l'emploi peuvent tenir
lieu de consultation au sens de l’article 17, alinéa 3.(10)

Chapitre V(10) Dispositions finales
et transitoires

## Art. 19 {#art_19}

(10) Clause abrogatoire

Le règlement de l’office cantonal de conciliation, du 25
novembre 1955, est abrogé.