# J 1 20 Loi protégeant les garanties fournies par les employés (LPGFE)

## Art. 1 {#art_1}

Toute personne qui se fait remettre par ses ouvriers et
employés, notamment gérants, voyageurs ou commissionnaires, et ce à raison de
leur contrat de travail, des espèces ou valeurs, à titre de garanties, doit,
dans les 5 jours, déposer ces sommes ou valeurs, en indiquant leur destination,
dans les caisses de l’Etat ou d’un établissement autorisé à recevoir les fonds
pupillaires.

## Art. 2 {#art_2}

Un certificat de dépôt mentionnant la destination de ce dépôt
est établi en 2 exemplaires par le dépositaire, qui en remet un à
l’employeur et un à l’employé. Ce certificat n’est en aucun cas négociable.

## Art. 3 {#art_3}

Le retrait de tout ou partie des sommes ou valeurs déposées à
titre de garantie ne peut être effectué que sous la double signature de
l’employeur et de l’employé, ou de leurs ayants droit. En règle générale,(1) les
revenus de ce dépôt peuvent être touchés sous la seule signature de l’employé.

## Art. 4 {#art_4}

En cas de contestation au sujet du retrait, le différend est
soumis au Tribunal des prud’hommes. Copie de la décision intervenue est
communiquée aux parties et à l’établissement financier qui doit s’y conformer.

## Art. 5 {#art_5}

Tout employeur qui a retenu ou utilisé les espèces ou valeurs
indiquées à l’article 1, au lieu de les déposer, conformément audit article,
dans les caisses de l’Etat ou d’un établissement autorisé, ou qui les en a
retirées frauduleusement, est passible d’un emprisonnement de deux mois à trois
ans.

## Art. 6 {#art_6}

L’employeur qui a laissé passer,
sans satisfaire aux exigences de la loi, le délai prévu à l’article 1, est
passible de l'amende.

## Art. 7 {#art_7}

La présente loi ne concerne pas les cautionnements des
fonctionnaires et ne s’applique pas au cas où les garanties effectivement
versées par l’employé dépassent 10 000 francs.

## Art. 8 {#art_8}

Il ne peut être dérogé à la présente loi par des conventions
particulières.