# J 1 45 Loi sur les jours fériés (LJF)

## Art. 1 {#art_1}

1 Sont déclarés fériés les jours suivants :

a) 1er Janvier,

b) Vendredi saint,

c) Lundi de Pâques,

d) Ascension,

e) Lundi de Pentecôte,

f) 1er Août,(3)

g) Jeûne genevois,(a)

h) Noël,(3)

i) 31 Décembre,
anniversaire de la restauration de la République.(3)

2 Pour les entreprises non soumises à la loi
fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13
mars 1964, lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, le lendemain de ce jour est
déclaré férié.

## Art. 2 {#art_2}

Sont abrogés et remplacés par la présente loi :

a) la loi du 6 février 1869 modifiant la loi sur les jours
de fête légale et abrogeant les lois du 28 décembre 1821 et 10 mai 1844 ainsi
que les dispositions des lois et règlements cantonaux concernant l’interdiction
du travail en public pendant les jours de fête légale et les jours fériés;

b) la loi du 21 février 1877 modifiant l’article 1 de la loi
du 6 février 1869;

c) la loi du 11 octobre 1893 modifiant l’article 1 de la loi
du 6 février 1869, déjà modifiée par la loi du 21 février 1877;

d) l’arrêté du Conseil d’Etat du 23 décembre 1933
retranchant de la nomenclature des jours fériés le jour de l’élection du
Conseil d’Etat;

e) la loi du 6 juillet 1946 déclarant le Vendredi-Saint jour
férié.