# J 1 50.03 Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique (CTT-EDom)

## Art. 1 — Champ d'application {#art_1}

1 Le présent contrat-type s'applique aux rapports
de travail du personnel de l'économie domestique occupé dans un ménage privé
situé dans le canton de Genève.(10)

2 Le présent contrat-type s’applique à tout le
personnel, y compris aux travailleurs dont les services ont été loués, affecté
aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres
d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de
chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de
maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux
commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes
handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et aux malades dans la vie quotidienne.(5)

3 Il ne s’applique pas aux époux et aux
partenaires enregistrés, aux ascendants et descendants en ligne directe, à
leurs conjoints et à leurs partenaires enregistrés, aux concubins.

4 Le présent contrat-type ne s’applique pas
non plus :

a) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail
avec salaires minimaux impératifs pour les organisations de soins et d'aide à
domicile;(8)

b) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des
travailleurs au pair;(8)

c) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des
jeunes gens au pair mineurs;(8)

d) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail de
l’agriculture;(8)

e) aux travailleurs soumis à une convention collective de
travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du
travail temporaire;(8)

f) aux personnes effectuant un apprentissage ménager
officiellement reconnu;(8)

g) aux travailleurs de l’économie domestique assujettis au
droit public de la Confédération ou des cantons ou au droit international
public;(8)

h) aux travailleurs régis par l’ordonnance fédérale sur les
conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des
personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités, du 6 juin
2011;(8)

i) au personnel soignant nécessitant un droit de pratique
(ex. : infirmiers‑ières);(8)

j) aux personnes qui prennent en charge des enfants en
dehors de la famille (mamans de jour, accueil à midi);(8)

k) aux jeunes gens en formation, exerçant une activité occasionnelle
(par exemple baby-sitting) dans la limite de l’article 34d du règlement sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947;(8)

l) aux secrétaires personnels, assistants administratifs
employés par des personnes physiques ou ménages privés.(8)

## Art. 2 — Dérogations {#art_2}

1 Les dispositions auxquelles il ne peut être
dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.

2 Sont réservées les dispositions impératives
du droit fédéral et cantonal.

Chapitre II Entrée en service

## Art. 3 {#art_3}

Présentation

Si l’employeur demande au travailleur de se présenter
personnellement avant la conclusion du contrat, le travailleur domicilié hors
du canton a droit au remboursement de ses frais de déplacement.

## Art. 4 — Travailleurs étrangers {#art_4}

1 Le contrat de travail est valable dès sa
signature, à moins que les parties n’aient subordonné par écrit sa validité à
la délivrance d’une autorisation de travail.

2 Le contrat de travail conclu avec un
étranger dépourvu de l’autorisation nécessaire ne peut être résilié que
moyennant respect du délai de congé légal ou contractuel; les obligations de
l’employeur restent valables, même si le travailleur ne peut fournir sa
prestation de travail.

3 Sont réservées les sanctions administratives
et pénales.

Chapitre III Obligations du travailleur

## Art. 5 — Durée du travail {#art_5}

1 La durée de la semaine de travail est de
45 heures.(7)

2 La journée de travail effectif des
travailleurs à temps partiel ne doit pas dépasser 8 heures.

3 Le travailleur bénéficie d'une pause d'au
minimum une demi-heure pour les repas de midi et du soir et d'une pause d'un
quart d’heure par demi-journée. Ces pauses ne sont pas comprises dans la durée
du travail.

## Art. 6 {#art_6}

Horaire

L’employeur, tout en prenant en considération ses propres
intérêts, doit autoriser le travailleur à suivre des cours et conférences et
faciliter cette formation par un assouplissement d’horaire.

## Art. 7 — Heures supplémentaires et travail dominical(5) {#art_7}

1 Sont réputées
heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou
hebdomadaire.

2 Les heures effectuées les dimanches et
jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de
salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50%.

## Art. 8 {#art_8}

Ordre de la maison (art. 321d CO)

Le travailleur se conforme à l’ordre de la maison, qui tient
équitablement compte des intérêts de chacun.

## Art. 9 {#art_9}

Dommages (art. 321e CO)

1 Le travailleur annonce immédiatement à
l’employeur tout dommage causé à l’occasion de son travail.

2 S’il n’annonce pas au travailleur, dans les
30 jours dès la connaissance de l’étendue du dommage, son intention de réclamer
réparation du préjudice, l’employeur est réputé avoir renoncé à toute
prétention.

Chapitre IV Obligations de l’employeur

## Art. 10 {#art_10}

Salaires (art. 322, 322c et 360a CO)

1 Les salaires minimaux bruts sont les
suivants :

Catégories salariales

fr. x
12

fr. x
13

fr./h.

Personnel qualifié porteur d'un CFC d'horticultrice
ou d'horticulteur ou d'un titre équivalent (durée de formation équivalente)

5 222,10

4 820,40

26,78

Personnel qualifié, porteur d'un autre CFC ou d'un
titre équivalent (durée de formation équivalente)

4 896,45

4 519,80

25,11

Personnel qualifié porteur d'une AFP, d'un titre équivalent
(durée de formation équivalente) ou avec 4 ans d'expérience
professionnelle

4 845,75

4 473,00

24,85

Personnel sans qualification ou avec expérience
professionnelle inférieure à 4 ans

4 795,05

4 426,20

24,59(10)

1bis Entre 20 h 00 et
07 h 00, le travailleur perçoit du salaire minimum visé à
l'alinéa 1 :

a) 60%, pour les veilles de nuit accomplies sans
interruption;

b) 80%, pour chaque nuit de veille nécessitant une
intervention de sa part;

c) 125%, pour les nuits de veille nécessitant plus d'une
intervention de sa part;

d) 125%, pour le travail de nuit.(5)

2 L'employé peut prétendre à sa collocation
dans une catégorie salariale à partir du jour où il a remis à l'employeur les
attestations correspondantes.(6)

3 Les montants ci-dessus comprennent le
salaire en nature pour le logement et pour la nourriture. S’il est logé ou
nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre
ces montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS
en vigueur, rappelées en annexe au présent contrat-type.

4 Le salaire en espèces est versé pendant les
heures de travail au plus tard le dernier jour du mois ou, si ce dernier jour
tombe un dimanche ou un jour férié, le jour ouvrable précédent.

5 L’employeur qui exige des vêtements spéciaux
les fournit ou, à défaut, verse au travailleur une indemnité équitable.

6 Un décompte détaillé mentionnant les
composantes du salaire (notamment salaire brut, heures supplémentaires), ainsi
que les retenues (notamment AVS, assurances, impôt à la source) est remis
chaque mois au travailleur.

7 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1
et 1bis ont un caractère impératif au sens de l’article 360a CO. Les salaires
mensualisés ont été calculés pour une durée hebdomadaire de 45 heures. En
cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis.(7)

8 Le caractère impératif des salaires minimaux
est valable pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.(8)

## Art. 10bis {#art_10bis}

(3) Contrat de travail et
registre des heures

1 Il est recommandé d’établir le contrat de
travail par écrit avant l’entrée en fonction.

2 Le travailleur peut exiger la confirmation
écrite du contrat de travail (art. 330b CO).

3 L’employeur tient un registre des heures
de travail et des jours de repos effectifs. Le travailleur peut s’informer en
tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances
qui lui restent à prendre.

4 Si l'employeur faillit à son obligation
de tenir un registre, l'enregistrement de la durée du travail fait par le
travailleur vaut moyen de preuve en cas de litige.(5)

## Art. 11 — Logement {#art_11}

1 Le travailleur logé par l’employeur a droit
à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la
lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des
meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé).

2 Le travailleur dispose d’installations de
toilettes et de bains convenables.

3 Sauf accord contraire, il incombe au
travailleur de mettre régulièrement en ordre la chambre et le lit, ainsi que de
nettoyer le local.

4 La chambre est un logement de fonction. Elle
sera évacuée au plus tard le lendemain de la fin des rapports de travail.

## Art. 12 {#art_12}

Absence de l’employeur

En cas d’absence de l’employeur, le travailleur a droit à son
salaire en espèces et en nature; à sa demande, l’employeur lui verse une
indemnité de nourriture calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.

## Art. 13 {#art_13}

(6) Maladie (art. 324a CO)

1 Le travailleur est assuré
pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire
pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées
paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à
la charge de l’employeur.

2 L’employeur veille à ce que son personnel
soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas
responsable du défaut d’assurance.

## Art. 14 {#art_14}

Accidents (art. 324b CO)

1 L’employeur assure son personnel contre les
accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins
8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels.

2 Les primes pour les accidents professionnels
sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non professionnels
à la charge de l’employé.

## Art. 15 — Service militaire, service civil et protection {#art_15}

civile

(art. 324b CO)

En cas de service militaire, civil ou dans la protection
civile en Suisse, l’employeur ne doit, à titre de salaire, que la différence
entre les prestations d’assurance et les 4/5 du salaire, pendant 3 semaines au
cours de la première année de service, 1 mois après 1 an de service, 2 mois
après 2 ans de service, 3 mois après 5 ans de service et 4 mois après 10
ans de service.

## Art. 16 {#art_16}

Indemnité de déplacement

L’employeur rembourse au travailleur à temps partiel ses
frais de déplacement (aller et retour) au tarif des transports publics si le
trajet du domicile au lieu de travail dépasse 1,5 km à vol d'oiseau.

## Art. 17 {#art_17}

(5) Protection de la
personnalité

1 L’employeur protège et respecte la
personnalité du travailleur conformément aux prescriptions figurant aux
articles 328 et 328a du code des obligations.

2 Il doit occuper le travailleur conformément
à sa formation et à ses aptitudes.

3 Il s’interdit tout acte de discrimination.

## Art. 18 {#art_18}

Repos hebdomadaire (art. 329 al. 1 et 2 CO)

1 En principe, le jour de congé
hebdomadaire est accordé le dimanche. En tous les cas, il doit coïncider avec
un dimanche au moins 2 fois par mois.

2 En sus du jour entier de congé, il est
accordé au travailleur un demi-jour ouvrable de congé par semaine. Si le
demi-jour de congé est accordé le matin, le travailleur reprend son travail à
13 h. Si le demi-jour de congé commence après 13 h, il n’a pas à reprendre
le service le soir. Une fois par mois, deux demi-jours de congé forment un
samedi entier.

3 Pour autant que le travailleur y
consente, plusieurs jours de congé peuvent être groupés, au maximum 3 fois par
année. Les jours de congé groupés ne peuvent excéder 4 jours.

4 L’employeur peut remplacer la nourriture par
une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.

## Art. 19 — Jours fériés {#art_19}

1 Le dimanche et les jours fériés, seule
l’exécution des travaux strictement nécessaires est exigée du travailleur.

2 Les travailleurs ont droit aux jours fériés
suivants :

a) 1er Janvier;

b) Vendredi-Saint;

c) Lundi de Pâques;

d) Ascension;

e) Lundi de Pentecôte;

f) 1er Août;

g) Jeûne genevois(b);

h) Noël;

i) 31 Décembre.

3 Les jours fériés n’entraînent aucune réduction
de salaire pour les travailleurs payés au mois. Le 1er Août
n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure.

4 L’employeur peut remplacer la nourriture par
une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.

5 Les travailleurs payés au mois et obligés
par leur service à travailler les jours fériés bénéficient d’un jour de congé
payé en compensation, dans les 4 semaines qui précèdent ou qui suivent le
jour férié. Cette règle s’applique aux travailleurs payés à l’heure et qui
travaillent le 1er août.(3)

## Art. 20 {#art_20}

Absences justifiées (art. 329 al. 3 CO)

1 En plus des jours fériés, l’employeur
accorde au personnel concerné, sans réduction du salaire :(7)

a) 3 jours de congé en cas de mariage du travailleur ou
d’enregistrement de partenariat;

b) 3 jours de congé lors de la naissance ou de
l'adoption d’un enfant, si les conditions d'un congé maternité, paternité ou
adoption au sens de l'alinéa 4 ne sont pas réalisées;(7)

c) 3 jours de congé en cas de décès du conjoint, d'un
partenaire enregistré, d’un père, d’une mère ou d’un enfant;

d) 2 jours de congé en cas de décès d’un frère, d’une
sœur ou de leur conjoint, des grands-parents, ainsi que des beaux-parents;

e) 1 jour de congé en cas de décès d’un oncle ou d’une
tante.

2 Lorsque le mariage,
l’enregistrement de partenariat, la naissance ou les obsèques ont lieu à
l’étranger et que le voyage en train, simple course, dure plus de 8 heures,
l’employeur accorde un jour de congé payé supplémentaire.

3 L’employeur peut remplacer la nourriture par
une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.

4 Sont réservés les congés payés prévus par le
droit fédéral en cas d'adoption, de maternité (art. 329f CO), de paternité
(art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant
gravement atteint dans sa santé (art. 329i CO) ainsi que les congés payés
prévus par la loi cantonale instituant une assurance en cas de maternité et
d'adoption, du 21 avril 2005.(7)

5 Les absences justifiées qui tombent sur
un jour non travaillé ou pendant les vacances sont compensées.(7)

## Art. 21 {#art_21}

Vacances (art. 329a et 329d CO)

1 La durée des vacances annuelles payées
obligatoires est de :

a) 5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus;

b) 4 semaines dès 20 ans;

c) 5 semaines après 20 ans de service;

d) 5 semaines après l’âge de 50 ans révolus et 5 ans de
service chez le même employeur.

2 Pendant les vacances, le travailleur a droit
à son salaire en espèces et, s'il est logé ou nourri, à une indemnité pour le
salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur.

3 Pendant les vacances, le travailleur occupé
à temps partiel a droit à une indemnité qui est calculée à raison de :

a) 8,33% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12
derniers mois s'il a droit à 4 semaines de vacances;

b) 10,64% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12
derniers mois, s'il a droit à 5 semaines de vacances;

c) lorsque le travailleur est logé ou nourri, il a droit à
une indemnité pour le salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes
AVS en vigueur.

Chapitre V Fin des rapports de travail

## Art. 22 {#art_22}

(3) Pendant le temps
d’essai (art. 335b CO)

Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier
le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours; est
considéré comme temps d’essai le premier mois de travail.

## Art. 23 {#art_23}

Après le temps d’essai (art. 335c CO)

1 Après le temps d’essai, le contrat peut être
résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la
première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de
service, de trois mois ultérieurement.(3)

2 Le congé doit être donné par écrit. Il
est néanmoins valable si l’auteur prouve que le destinataire en a effectivement
pris connaissance.

3 La libération du travailleur a lieu au
plus tard le dernier jour du délai de congé à 16 h. Si celui-ci tombe un
dimanche ou un jour férié, la libération du travailleur est avancée au jour
ouvrable précédent.

Chapitre VI Autorités

## Art. 24 — (5) Surveillance {#art_24}

1 L'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée
à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12
mars 2004, sont les organes de surveillance.

2 Ils sont chargés notamment de contrôler le
respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des
personnes en formation ainsi que la sécurité des installations.

## Art. 25 {#art_25}

Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les
différends individuels se rapportant au présent contrat-type.

Chapitre VII Dispositions finales

## Art. 26 {#art_26}

Clause abrogatoire

Le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie
domestique à temps complet et à temps partiel, du 30 mars 2004, est abrogé.

## Art. 27 {#art_27}

Entrée en vigueur

Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2012.

Le
président de la Chambre : Gabriel AUBERT

Annexe(3)

L'ordonnance fédérale du 6 juin 2011 sur les domestiques
privés peut être téléchargée à l'adresse Internet suivante :

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/356/fr

Les normes AVS sont tirées
de l'article 11 RAVS (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/63/1185_1183_1185/fr#a11)

Au 1er janvier 2018, les montants sont les
suivants :

Par
jour

– petit déjeuner

3,50 fr.

– repas de midi

10,00 fr.

– repas du soir

8,00 fr.

– logement

11,50 fr.

Total journalier

33,00 fr.(4)