# J 1 50.04 Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour les organisations de soins et d'aide à domicile (CTT-OSAD)

## Art. 1 — Champ d'application {#art_1}

1 Le présent contrat-type de travail
s’applique aux rapports de travail entre,

d'une part :

toutes les organisations privées d'aide et de soins à domicile
au sens de l'article 8, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'organisation du
réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021, qui offrent
dans le canton de Genève des prestations d'aide et de soins à domicile au sens
de l'article 23 de ladite loi,

et, d'autre part :

tous les employés, y compris les travailleurs payés à l'heure
et ceux dont les services ont été loués, qui exécutent dans le canton de Genève
les prestations d'aide et de soins à domicile, sous réserve des alinéas 2 et 3.

2 Le présent contrat-type de travail ne
s'applique pas :

a) au personnel administratif;

b) aux apprentis.

3 Il ne s'applique pas non plus aux employés
soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la
convention collective de la branche du travail temporaire.

## Art. 2 — Dérogations {#art_2}

1 Les dispositions auxquelles il ne peut être
dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.

2 Sont réservées les dispositions impératives
du droit fédéral et cantonal.

Chapitre II Dispositions spéciales

## Art. 3 {#art_3}

Salaires (art. 322 et 360a CO)

1 Les salaires minimaux bruts sont les
suivants :

Catégories salariales

fr. x 12

fr. x 13

fr./h.

Personnel qualifié
porteur d'un titre de Bachelor ou de Master ou d'un titre équivalent

7 181,72

6 629,28

39,46

Personnel qualifié
porteur d'un CFC ou d'un titre équivalent

5 057,78

4 668,72

27,79

Personnel qualifié
porteur d'une AFP ou d'un titre équivalent

4 970,42

4 588,08

27,31

Personnel porteur d'un
certificat d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse ou d'un titre
équivalent

4 954,04

4 572,96

27,22

Personnel sans
qualification avec 4 ans d'expérience professionnelle

4 626,44

4 270,56

25,42

Personnel sans
qualification avec une expérience professionnelle inférieure à 4 ans

4 599,14

4 245,36

25,27

2 Les salaires mensualisés prévus à l'alinéa 1
sont calculés pour une durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Les
déplacements effectués pour se rendre d'un client à l'autre sont réputés faire
partie de la durée de travail.

3 Le salaire est majoré de 25% en cas de
modification du planning moins de 7 jours à l'avance; les heures annulées
sont rémunérées normalement.

4 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 à
3 ont un caractère impératif au sens de l’article 360a CO. En cas de travail
partiel, le salaire minimum est calculé pro rata temporis.

5 Le caractère impératif des salaires minimaux
est valable pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

## Art. 4 {#art_4}

Planification du travail (art. 47 LTr, 69, al.
1, OLT 1)

1 L'employeur établit pour chaque travailleur
un planning hebdomadaire 15 jours au moins à l'avance.

2 Le planning tient compte de la situation
familiale du travailleur, de la distance géographique entre les interventions.
Le calcul de la durée des déplacements tient compte des prévisions de trafic et
des périodes de forte affluence, afin de ne pas engendrer des arrivées tardives
au domicile du client.

## Art. 5 {#art_5}

Maladie

Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de
maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période
de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf
accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.

## Art. 6 — Remboursement des frais relatifs à l'exécution {#art_6}

du travail (art. 327, 327a, 327b et 327c CO)

Généralités

1 L’employeur
rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et,
lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les
dépenses nécessaires pour son entretien, en particulier le matériel de soins et
l'habit professionnel.

Frais liés à l'usage d'un
véhicule

2 L'employeur met à disposition du travailleur
un véhicule à moteur pour l'exécution de son travail.

3 Le travailleur qui utilise son propre
véhicule à moteur pour l'exécution de son travail perçoit une indemnité
forfaitaire couvrant les frais effectifs.

Frais de repas

4 Lorsque la journée de travail dure plus de 7
heures, l'employeur verse au travailleur une indemnité journalière pour les
repas pris à l'extérieur.

5 L'indemnité ne peut être inférieure aux
montants prévus par l'article 11, alinéa 2, du règlement sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947.

## Art. 7 {#art_7}

Absences justifiées (art. 329, al. 3, CO)

L'employeur accorde au
travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat
dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.

## Art. 8 {#art_8}

Vacances (art. 329a CO)

La durée des vacances annuelles payées obligatoires est
de :

a) 5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus;

b) 4 semaines dès 20 ans;

c) 5 semaines après l’âge de 50 ans révolus.

Chapitre III Autorités

## Art. 9 — Surveillance {#art_9}

1 L'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée
à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12
mars 2004, sont les organes de surveillance.

2 Ils sont chargés de contrôler notamment le
respect des salaires minimaux, les conditions de travail ainsi que la sécurité
des installations.

Chapitre IV Dispositions finales

## Art. 10 {#art_10}

Entrée en vigueur

Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2024.