# J 1 50.12 Contrat-type de travail des jeunes gens au pair majeurs (CTT-TPMaj)

## Art. 1 — Champ d'application {#art_1}

1 Sont considérés comme travailleuses et
travailleurs au pair (ci-après : travailleurs) les personnes âgées de
18 ans à 30 ans et occupées à des activités familiales courantes dans
un ménage privé, contre nourriture, logement, blanchissage, ainsi qu'un
salaire, pour se perfectionner en français et suivre des études dans le canton
de Genève.

2 Les dispositions du présent contrat-type ne
s’appliquent pas :

a) aux travailleurs faisant un apprentissage ménager
officiellement reconnu;

b) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail de
l’agriculture;

c) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail de
l’économie domestique.

3 Les dispositions du droit fédéral sur les
travailleurs au pair en provenance de l'étranger sont réservées.

## Art. 2 — Dérogations {#art_2}

1 Les dispositions auxquelles il ne peut être
dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.

2 Sont réservées les dispositions impératives
du droit fédéral et cantonal.

Chapitre II Entrée en service

## Art. 3 {#art_3}

Présentation

Si l’employeur demande au travailleur de se présenter
personnellement avant la conclusion du contrat, le travailleur domicilié hors
du canton a droit au remboursement de ses frais de déplacement.

## Art. 4 — Travailleurs étrangers {#art_4}

1 Le contrat de travail est valable dès sa
signature, à moins que les parties n’aient subordonné par écrit sa validité à
la délivrance d’une autorisation de travail.

2 Le contrat de travail conclu avec un
étranger dépourvu de l’autorisation nécessaire ne peut être résilié que
moyennant respect du délai de congé légal ou contractuel; les obligations de
l’employeur restent valables, même si le travailleur ne peut pas fournir sa
prestation de travail.

3 Sont réservées les sanctions
administratives et pénales.

Chapitre III Obligations du travailleur

## Art. 5 {#art_5}

Durée du travail (art. 321c CO)

1 La durée du travail ne doit pas excéder
30 heures par semaine.(3)

2 Le travailleur ne peut pas être astreint
à effectuer des heures supplémentaires.

## Art. 6 — Activités éducatives {#art_6}

1 Le travailleur doit suivre un enseignement
en français pendant 4 heures au minimum par semaine pour apprendre la langue
française ou en perfectionner ses connaissances et accroître sa culture
générale.

2 Tout en prenant en considération ses propres
intérêts, l’employeur aménage l’horaire du travailleur de façon à lui permettre
de suivre des cours et conférences.

## Art. 7 {#art_7}

Ordre de la maison (art. 321d CO)

Le travailleur se conforme à l’ordre de la maison, qui tient
équitablement compte des intérêts de chacun.

## Art. 8 {#art_8}

Dommages (art. 321e CO)

1 Le travailleur est tenu d’annoncer
immédiatement à l’employeur tout dommage causé à l’occasion de son travail.

2 S’il n’annonce pas au travailleur, dans les
30 jours dès la connaissance de l’étendue du dommage, son intention de réclamer
réparation du préjudice, l’employeur est réputé avoir renoncé à toute
prétention.

Chapitre IV Obligations de l’employeur

## Art. 9 {#art_9}

Salaire (art. 322 et 322c CO)

1 Les salaires minimaux bruts sont les
suivants :

Salaire mensuel x 12

Salaire mensuel x 13

Salaire horaire

3 196,70 fr.

2 950,80 fr.

24,59 fr.(8)

2 Le salaire en espèces est versé pendant les
heures de travail au plus tard le dernier jour du mois ou, si ce jour tombe un
jour férié, le jour ouvrable précédent.(2)

3 Un décompte détaillé mentionnant les
composantes du salaire (notamment salaire brut, heures supplémentaires), ainsi
que les retenues (notamment AVS, assurances, impôt à la source) est remis
chaque mois au travailleur.(2)

4 Les prestations en nature, calculées au
minimum selon les normes AVS en vigueur figurant en annexe au présent
contrat-type, ainsi que le blanchissage, peuvent être déduits du salaire en
espèces.(4)

## Art. 10 — Logement {#art_10}

1 Le travailleur logé par l’employeur a droit
à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la
lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des
meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé).

2 Le travailleur dispose d’installations de
toilettes et de bains convenables.

3 (3)

4 Sauf accord contraire, il incombe au
travailleur de mettre régulièrement en ordre la chambre et le lit, ainsi que de
nettoyer le local et les installations servant à cuisiner.

5 La chambre est un logement de fonction. Elle
sera évacuée au plus tard le lendemain de la fin des rapports de travail.

## Art. 11 {#art_11}

Absence de l’employeur

En cas d’absence de l’employeur, le travailleur a droit à son
salaire en espèces et en nature; à sa demande, l’employeur lui verse une
indemnité de nourriture calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.

## Art. 12 {#art_12}

(4) Maladie (art. 324a CO)

1 Le travailleur est assuré pour la perte
de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant
720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées
paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à
la charge de l’employeur.

2 L’employeur veille à ce que son personnel
soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas
responsable du défaut d’assurance.

## Art. 13 {#art_13}

Accidents (art. 324b CO)

1 L’employeur assure son personnel contre les
accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins 8 heures par
semaine, contre les accidents non professionnels.

2 Les primes pour les accidents professionnels
sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non
professionnels à la charge de l’employé.

## Art. 14 — Service militaire, service civil et protection {#art_14}

civile

(art. 324b CO)

En cas de service militaire, civil ou dans la protection
civile en Suisse, l’employeur ne doit, à titre de salaire, que la différence
entre les prestations d’assurance et les 4/5 du salaire, pendant 3 semaines au
cours de la première année de service, 1 mois après 1 an de service, 2 mois
après 2 ans de service, 3 mois après 5 ans de service et 4 mois après 10 ans de
service.

## Art. 15 {#art_15}

Protection de la personnalité (art. 328 CO)

1 L’employeur doit occuper le travailleur
conformément à sa formation et à ses aptitudes.

2 Il s’interdit tout acte de discrimination.

## Art. 16 {#art_16}

Repos hebdomadaire (art. 329 al. 1 CO)

1 Sauf cas exceptionnels, le jour de congé
hebdomadaire est accordé le dimanche. En tous les cas, il doit coïncider avec
un dimanche au moins deux fois par mois.(3)

2 Une fois par mois, un samedi entier est
accolé au dimanche.

3 L’employeur peut remplacer la nourriture par
une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.

## Art. 17 — Jours fériés {#art_17}

1 Le dimanche et les jours fériés, seule
l’exécution des travaux strictement nécessaires est exigée du travailleur.

2 Les travailleurs ont droit aux jours fériés
suivants :

a) 1er Janvier;

b) Vendredi-Saint;

c) Lundi de Pâques;

d) Ascension;

e) Lundi de Pentecôte;

f) 1er Août;

g) Jeûne genevois(b);

h) Noël;

i) 31 Décembre.

3 L’employeur peut remplacer la nourriture par
une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.

4 Les travailleurs obligés par leur service à
travailler les jours fériés doivent bénéficier d’un jour de congé en
compensation dans la semaine qui précède ou qui suit le jour férié.

## Art. 18 {#art_18}

Absences justifiées (art. 329 al. 3 CO)

1 En plus des jours fériés, l’employeur
accorde au personnel concerné, sans réduction du salaire :(5)

a) 3 jours de congé en cas de mariage du travailleur ou
d'enregistrement de partenariat;

b) 3 jours de congé lors de la naissance ou de l'adoption
d’un enfant, si les conditions d'un congé maternité, paternité ou adoption au
sens de l'alinéa 4 ne sont pas réalisées;(5)

c) 3 jours de congé en cas de décès du conjoint, du
partenaire enregistré, d’un père, d’une mère ou d’un enfant;

d) 2 jours de congé en cas de décès d’un frère, d’une
sœur ou de leur conjoint, des grands-parents, ainsi que des beaux-parents;

e) 1 jour de congé en cas de décès d’un oncle ou d’une
tante.

2 Lorsque le mariage, l'enregistrement de
partenariat, la naissance ou les obsèques ont lieu à l’étranger et que le
voyage en train, simple course, dure plus de 8 heures, l’employeur accorde un
jour de congé payé supplémentaire.

3 L’employeur peut remplacer la nourriture par
une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.

4 Sont réservés les congés payés prévus par le
droit fédéral en cas d'adoption, de maternité (art. 329f CO), de paternité
(art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant
gravement atteint dans sa santé (art. 329i CO) ainsi que les congés payés
prévus par la loi cantonale instituant une assurance en cas de maternité et
d'adoption, du 21 avril 2005.(5)

5 Les absences justifiées qui tombent sur
un jour non travaillé ou pendant les vacances sont compensées.(5)

## Art. 19 {#art_19}

Vacances (art. 329a CO)

1 La durée des vacances annuelles payées
obligatoire est de 5 semaines jusqu'à l'âge de 20 ans révolus et de 4
semaines au-delà.

2 Pendant les vacances, le travailleur a droit
à son salaire en espèces et à une indemnité en compensation du salaire en
nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur.

Chapitre V Fin des rapports de travail

## Art. 20 {#art_20}

Pendant le temps d’essai (art. 335b CO)

Les 2 premiers mois dès l’entrée en service sont considérés
comme temps d’essai, durant lequel chaque partie peut résilier le contrat
moyennant un délai de congé de 5 jours civils nets.

## Art. 21 {#art_21}

Après le temps d’essai (art. 335c CO)

1 Après le temps d’essai, quelle que soit
sa durée, le contrat peut être dénoncé de part et d’autre moyennant un délai de
congé d’un mois pour la fin d’un mois.

2 Le congé doit être donné par écrit. Il
est néanmoins valable si l’auteur prouve que le destinataire en a effectivement
pris connaissance.

3 La libération du travailleur a lieu au
plus tard le dernier jour du délai de congé à 16 h. Si celui-ci tombe un
dimanche ou un jour férié, la libération du travailleur est avancée au jour
ouvrable précédent.

Chapitre VI Autorités

## Art. 22 — Surveillance {#art_22}

1 L’office cantonal de l’inspection et des
relations du travail est l'organe de surveillance.

2 Il est chargé notamment de contrôler les
conditions de travail des travailleurs au pair en provenance de l'étranger
ainsi que les conditions de logement du personnel.

## Art. 23 {#art_23}

Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les
différends individuels se rapportant au présent contrat-type.

Chapitre VII Dispositions finales

## Art. 24 {#art_24}

Clause abrogatoire

Le contrat-type de travail pour les travailleurs au pair, du
18 janvier 2000, est abrogé.

## Art. 25 {#art_25}

Entrée en vigueur

Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2012.

Le
président de la Chambre : Gabriel AUBERT

Annexe

Les normes AVS sont tirées
de l'article 11 RAVS (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/63/1185_1183_1185/fr#a11)

Au 1er janvier
2013, les montants sont les suivants :

Par jour

– petit déjeuner

3,50 fr.

– repas de midi

10,00 fr.

– repas du soir

8,00 fr.

logement

11,50 fr.

Total journalier

33,00 fr.