# J 1 50.15 Contrat-type de travail des jeunes gens au pair mineurs (CTT-TPMin)

## Art. 1 — Champ d'application {#art_1}

1 Sont considérés comme jeunes gens au pair
mineurs (ci-après : travailleur), au sens du présent contrat-type, les
personnes libérées de la scolarité obligatoire, âgées de 15 à 18 ans, occupées
à des activités familiales courantes dans un ménage privé et qui se
perfectionnent dans la langue française et suivent des études dans le canton de
Genève.

2 Les dispositions de ce contrat-type ne
s’appliquent ni aux mineurs au bénéfice d’un contrat d’apprentissage, ni à ceux
qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

3 Les dispositions du droit fédéral relatives
aux travailleurs au pair en provenance de l'étranger sont réservées.

## Art. 2 — Dérogations {#art_2}

1 Les dispositions auxquelles il ne peut être
dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.

2 Sont réservées les dispositions impératives
du droit fédéral et cantonal.

Chapitre II Entrée en service

## Art. 3 {#art_3}

Présentation

Si l’employeur demande au travailleur de se présenter
personnellement avant la conclusion du contrat, le travailleur domicilié hors
du canton a droit au remboursement de ses frais de déplacement.

## Art. 4 — Travailleurs étrangers {#art_4}

1 Le contrat de travail est valable dès sa
signature, à moins que les parties n’aient subordonné par écrit sa validité à
la délivrance d’une autorisation de travail.

2 Le contrat de travail conclu avec un
étranger dépourvu de l’autorisation nécessaire ne peut être résilié que
moyennant respect du délai de congé légal ou contractuel; les obligations de
l’employeur restent valables, même si le travailleur ne peut pas fournir sa
prestation de travail.

3 Sont réservées les sanctions administratives
et pénales.

## Art. 5 {#art_5}

Accord écrit

Préalablement à l’entrée en service, le représentant légal du
travailleur et le futur employeur stipulent par écrit les conditions de
travail, notamment :

a) la durée des vacances, si celles-ci sont supérieures à 5
semaines;

b) les heures de rentrée le soir;

c) la durée du séjour du travailleur;

d) l’horaire;

e) les principales tâches et activités du travailleur;

f) la participation de l’employeur au paiement des cours.

## Art. 6 — Certificat médical {#art_6}

1 Le travailleur, même occupé à temps partiel,
doit être en possession d’un certificat médical établi moins de 3 mois
avant son placement et le reconnaissant apte à occuper l’emploi.

2 A défaut, il se soumet à une visite médicale
au service de santé de l’enfance et de la jeunesse(2) dans les 3 mois
après la prise d’emploi.

Chapitre III Obligations du travailleur

## Art. 7 {#art_7}

Durée du travail (art. 321c CO)

1 Le temps de travail et de présence est de
30 heures par semaine.

2 Le travailleur ne peut pas être astreint
à effectuer des heures supplémentaires.

3 La durée du déplacement aux cours ainsi
que la durée des cours n’est pas comprise dans les 30 heures.

4 L’activité de baby-sitting est comprise
dans les 30 heures.

5 Le repos quotidien est d’au moins
12 heures consécutives.

6 Le travailleur peut être astreint à être
présent sur son lieu de travail un soir par semaine, jusqu’à 23 h. Ce
temps de présence compte pour moitié comme temps de travail. La reprise du
travail le lendemain est fixée à 9 h 30 au plus tôt.

7 Le travailleur bénéficie d’une pause
d’une heure au minimum au cours de la journée; cette pause n’est pas comprise
dans la durée du temps de travail et de présence.

## Art. 8 — Activités éducatives {#art_8}

1 Le travailleur doit suivre un enseignement
en français pendant 4 heures au minimum par semaine pour apprendre la
langue française ou en perfectionner ses connaissances et accroître sa culture
générale

2 Tout en prenant en considération ses propres
intérêts, l’employeur aménage l’horaire du travailleur de façon à lui permettre
de suivre des cours et conférences.

## Art. 9 {#art_9}

Ordre de la maison (art. 321d CO)

Le travailleur se conforme à l’ordre de la maison, qui tient
équitablement compte des intérêts de chacun.

## Art. 10 {#art_10}

Instructions (art. 321d CO)

1 Le travailleur est initié à son
travail et assisté par l’employeur ou son conjoint.

2 Le travailleur ne peut en aucun cas se voir
confier la responsabilité du ménage ou de la garde des enfants.

3 L’employeur veille à la santé et à la
sécurité au travail. Les gros travaux ne peuvent pas être demandés au
travailleur.

## Art. 11 {#art_11}

Dommages (art. 321e CO)

1 Le travailleur est tenu d’annoncer
immédiatement à l’employeur tout dommage causé à l’occasion de son travail.

2 S’il n’annonce pas au travailleur, dans les
30 jours dès la connaissance de l’étendue du dommage, son intention de réclamer
réparation du préjudice, l’employeur est réputé avoir renoncé à toute
prétention.

Chapitre IV Obligations de l’employeur

## Art. 12 {#art_12}

Salaire (art. 322 et 322c CO)

1 Le salaire minimum est de 650 francs
par mois en espèces. S’y ajoutent le salaire en nature, à savoir le logement,
la nourriture et le blanchissage.

2 Le salaire est versé pendant les heures de
travail, au plus tard le dernier jour du mois ou, si ce jour tombe un jour
férié, le jour ouvrable précédent.(3)

3 Un décompte détaillé mentionnant les
composantes du salaire (notamment salaire brut, heures supplémentaires), ainsi
que les retenues (notamment AVS, assurances, impôt à la source) est remis
chaque mois au travailleur.(3)

## Art. 13 — Logement {#art_13}

1 Le travailleur logé par l’employeur a droit
à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée, par la
lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des
meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé).

2 Le travailleur dispose d’installations de
toilettes et de bains convenables.

3 Sauf accord contraire, il incombe au
travailleur de mettre régulièrement en ordre la chambre et le lit, ainsi que de
nettoyer le local.

4 La chambre est un logement de fonction. Elle
sera évacuée au plus tard le lendemain de la fin des rapports de travail.

## Art. 14 {#art_14}

Absence de l’employeur

En cas d’absence de l’employeur, le travailleur nourri ou logé
par l’employeur a droit à son salaire en espèces et en nature. Sur sa demande,
la nourriture est remplacée par une indemnité calculée au minimum selon les
normes AVS en vigueur.

## Art. 15 {#art_15}

Maladie (art. 324a CO)

1 Le travailleur est assuré pour la perte de
gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours
dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque
mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de
l’employeur.(1)

2 En l’absence d’assurance perte de gain, lorsque
les rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour plus de
3 mois, l’employeur verse au travailleur le salaire pour un temps limité s’il
est empêché de travailler pour un motif visé à l’article 324a, alinéas 1 et 3,
CO, selon le barème ci-après :

a) 3 semaines au cours de la
première année de service chez le même employeur;

b) 1 mois, dès 1 an de
service chez le même employeur;

c) 2 mois, dès 2 ans de
service chez le même employeur;

d) 3 mois, dès 5 ans de
service chez le même employeur;

e) 4 mois, dès 10 ans de
service chez le même employeur.(4)

3 L'employeur qui a conclu l'assurance perte
de gain est libéré des obligations prévues à l'alinéa 2.

4 L’employeur veille à ce que son personnel
soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas
responsable du défaut d’assurance.

## Art. 16 {#art_16}

Accidents (art. 324b CO)

1 L’employeur assure son personnel contre les
accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins
8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels.

2 Les primes pour les accidents professionnels
sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non
professionnels à la charge de l’employé.

## Art. 17 {#art_17}

Protection de la personnalité (art. 328 CO)

1 L’employeur doit occuper le travailleur
conformément à sa formation et à ses aptitudes.

2 Il s’interdit tout acte de discrimination.

## Art. 18 {#art_18}

Repos hebdomadaire (art. 329 CO)

1 Sauf cas exceptionnels, le jour de congé
hebdomadaire est accordé le dimanche. En tous les cas, il doit coïncider avec
un dimanche au moins deux fois par mois.(4)

2 En outre, il est accordé un demi-jour
ouvrable de congé par semaine. Si le demi-jour de congé est accordé le matin,
le travailleur reprend son travail à 13 h. Si le demi-jour de congé
commence après 13 h, il n’a pas à reprendre le service le soir.

3 L’employeur peut remplacer la nourriture par
une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.

## Art. 19 — Jours fériés {#art_19}

1 Le dimanche et les jours fériés, seule
l’exécution des travaux strictement nécessaires peut être exigée du
travailleur.

2 Les travailleurs ont droit aux jours fériés
suivants :

a) 1er Janvier;

b) Vendredi-Saint;

c) Lundi de Pâques;

d) Ascension;

e) Lundi de Pentecôte;

f) 1er Août;

g) Jeûne genevois(b);

h) Noël;

i) 31 Décembre.

3 Les jours fériés n’entraînent aucune
réduction de salaire pour les travailleurs à plein temps. Le 1er
Août n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs à temps
partiel.

4 L’employeur peut remplacer la nourriture par
une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.

5 Les travailleurs payés au mois et obligés
par leur service à travailler les jours fériés bénéficient d’un jour de congé
payé en compensation, dans la semaine qui précède ou qui suit le jour férié.
Cette règle s’applique aux travailleurs à temps partiel qui travaillent le 1er
août.

## Art. 20 {#art_20}

Absences justifiées (art. 329 al. 3 CO)

1 En plus des jours fériés, l’employeur
accorde au travailleur, sans réduction du salaire :

a) 4 jours de congé en cas de décès d’un père ou d’une
mère;

b) 3 jours de congé en cas de décès d’un frère, d’une
sœur ou de leur conjoint;

c) 2 jours de congé en cas de décès d'un grand-parent;

d) 1 jour de congé en cas de décès d'un oncle ou d'une
tante;

e) 5 jours de congé au total, en accord avec l’employeur,
pour consulter un conseiller en orientation professionnelle, effectuer une
visite ou un stage en entreprise, se préparer et se rendre à un examen
préprofessionnel.

2 Sont compensés les jours d’absence
justifiée qui tombent sur un jour non travaillé ou pendant les vacances.

## Art. 21 {#art_21}

Vacances (art. 329a CO)

1 Le travailleur a droit à 5 semaines de vacances
payées par année.

2 Pendant les vacances, le travailleur a droit
à son salaire en espèces et, s'il est logé ou nourri, à une indemnité en
compensation du salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS
en vigueur.

Chapitre V Fin des rapports de travail

## Art. 22 {#art_22}

Pendant le temps d’essai (art. 335b CO)

Les 2 premiers mois dès l’entrée en service sont considérés
comme temps d’essai, durant lequel chaque partie peut résilier le contrat
moyennant un délai de congé de 5 jours civils nets.

## Art. 23 {#art_23}

Après le temps d’essai (art. 335c CO)

1 Après le temps d’essai, quelle que soit
sa durée, le contrat peut être dénoncé de part et d’autre moyennant un délai de
congé d’un mois pour la fin d’un mois.

2 Le congé doit être donné par écrit. Il
est néanmoins valable si l’auteur prouve que le destinataire en a effectivement
pris connaissance.

3 Seul le représentant légal peut donner ou
recevoir le congé.

4 La libération du travailleur a lieu au
plus tard le dernier jour du délai de congé à 16 h. Si celui-ci tombe un
dimanche ou un jour férié, la libération du travailleur est avancée au jour
ouvrable précédent.

Chapitre VI Autorités

## Art. 24 — Surveillance {#art_24}

1 L’office cantonal de l’inspection et des
relations du travail est l'organe de surveillance.

2 Il est chargé notamment de contrôler les
conditions de travail et de logement du travailleur.

## Art. 25 {#art_25}

Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les
différends individuels se rapportant au présent contrat-type.

Chapitre VII Dispositions finales

## Art. 26 {#art_26}

Clause abrogatoire

Le contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair
mineurs, du 18 janvier 2000, est abrogé.

## Art. 27 {#art_27}

Entrée en vigueur

Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2012.

Le
président de la Chambre : Gabriel AUBERT

Annexe

Les normes AVS sont tirées
de l'article 11 RAVS (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/63/1185_1183_1185/fr#a11)

Au 1er janvier
2013, les montants sont les suivants :

Par jour

– petit déjeuner

3,50 fr.

– repas de midi

10,00 fr.

– repas du soir

8,00 fr.

logement

11,50 fr.

Total journalier

33,00 fr.