# J 1 50.16 Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs des esthéticiennes (CTT-Esthé)

## Art. 1 — Champ d'application {#art_1}

1 Sont considérés comme travailleuses et
travailleurs du secteur de l'esthétique, au sens du présent contrat-type, les
esthéticiennes et/ou les prothésistes ongulaires exerçant dans des instituts de
beauté, des salons de coiffure ou toute autre entreprise, y compris le
personnel dont les services ont été loués.(3)

2 Le mot « esthéticiennes »
s’applique aux travailleurs des deux sexes.

3 Le présent contrat-type ne s'applique pas
aux travailleurs du secteur de l'esthétique soumis à une convention collective
de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du
travail temporaire.(3)

## Art. 2 — Dérogations {#art_2}

1 Les dispositions auxquelles il ne peut être
dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.

2 Sont réservées les dispositions impératives
du droit fédéral et cantonal.

Chapitre II Obligations du travailleur

## Art. 3 — Durée du travail {#art_3}

1 La durée de la semaine de travail est de
40 heures.(5)

2 Le travailleur bénéficie d'une pause d'au
minimum une demi-heure pour les repas de midi et du soir et d'une pause d'un
quart d’heure par demi-journée. Ces pauses ne sont pas comprises dans la durée
du travail.

## Art. 4 — Heures supplémentaires {#art_4}

1 Sont réputées heures supplémentaires les
heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire.

2 Les heures supplémentaires sont payées
avec une majoration de 25% ou, avec le consentement du travailleur, compensées
par un congé payé d’une durée non majorée.

3 L’employeur tient un décompte mensuel
précis des heures supplémentaires. Le travailleur participe à l’établissement
de ce décompte en indiquant à l’employeur, à la fin de chaque mois, le nombre
d’heures supplémentaires. Une copie du décompte d'heures est remise à
l'employé.

## Art. 5 {#art_5}

Dommages (art. 321e CO)

1 Le travailleur annonce immédiatement à
l’employeur tout dommage causé à l’occasion de son travail.

2 S’il n’annonce pas au travailleur, dans les
30 jours dès la connaissance de l’étendue du dommage, son intention de réclamer
réparation du préjudice, l’employeur est réputé avoir renoncé à toute
prétention.

Chapitre III Obligations de l’employeur

## Art. 6 {#art_6}

Salaires (art. 322 et 360a CO)

1 Les salaires minimaux bruts sont les
suivants :

Catégories salariales

fr. x 12

fr. x 13

fr./h.

Personnel qualifié porteur d'un CFC ou d'un titre
équivalent (durée de formation équivalente)

4 362,80

4 027,20

25,17

Personnel avec 4 ans d’expérience
professionnelle

4 312,53

3 980,80

24,88

Personnel sans qualification ou avec une expérience
professionnelle inférieure à 4 ans

4 262,27

3 934,40

24,59(8)

2 Les salaires minimaux prévus à l’alinéa 1
ont un caractère impératif au sens de l’article 360a CO; les salaires
mensualisés sont calculés pour une durée de travail hebdomadaire de
40 heures.(5)

3 En cas de travail à temps partiel, le
salaire minimum est calculé prorata temporis.

4 Le caractère impératif des salaires minimaux
est prorogé pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.(6)

## Art. 6bis — (2) Registre des heures {#art_6bis}

1 L’employeur tient un registre des heures de
travail et des jours de repos effectifs. Le travailleur peut s’informer en
tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances
qui lui restent à prendre.

2 Si l'employeur faillit à son obligation
de tenir un registre, l'enregistrement de la durée du travail fait par le
travailleur vaut moyen de preuve en cas de litige.(3)

## Art. 7 {#art_7}

(4) Maladie (art. 324a CO)

1 Le travailleur est assuré pour la perte
de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant
720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées
paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à
la charge de l’employeur.

2 L’employeur veille à ce que son personnel
soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas
responsable du défaut d’assurance.

## Art. 8 {#art_8}

Accidents (art. 324b CO)

1 L’employeur assure son personnel contre les
accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins
8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels; la
couverture est de 80%.

2 Les primes pour les accidents professionnels
sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non
professionnels à la charge de l’employé.

## Art. 9 {#art_9}

Protection de la personnalité (art. 328 CO)

1 L’employeur doit occuper le travailleur
conformément à sa formation et à ses aptitudes.

2 Il s’interdit tout acte de discrimination.

## Art. 10 — Jours fériés {#art_10}

1 Les travailleurs ont droit aux jours fériés
suivants :

a) 1er Janvier;

b) Vendredi-Saint;

c) Lundi de Pâques;

d) Ascension;

e) Lundi de Pentecôte;

f) 1er Août;

g) Jeûne genevois(b);

h) Noël;

i) 31 Décembre.

2 Les jours fériés n’entraînent aucune
réduction du salaire des travailleurs payés au mois.

3 Le 1er Août n’entraîne aucune
réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure.

## Art. 11 {#art_11}

Absences justifiées (art. 329, al. 3, CO)

1 En plus des jours fériés, l’employeur
accorde au personnel concerné, sans réduction du salaire :(5)

a) 3 jours de congé en cas de mariage du travailleur ou
d’enregistrement de partenariat;

b) 3 jours de congé lors de la naissance ou de
l'adoption d’un enfant, si les conditions d'un congé maternité, paternité ou
adoption au sens de l'alinéa 3 ne sont pas réalisées;(5)

c) 3 jours de congé en cas de décès du conjoint, d'un
partenaire enregistré, d’un père, d’une mère ou d’un enfant;

d) 2 jours de congé en cas de décès d’un frère, d’une
sœur ou de leur conjoint, des grands-parents, ainsi que des beaux-parents;

e) 1 jour de congé en cas de décès d’un oncle ou d’une
tante.

2 Lorsque le mariage,
l’enregistrement de partenariat, la naissance ou les obsèques ont lieu à
l’étranger et que le voyage en train, simple course, dure plus de 8 heures,
l’employeur accorde un jour de congé payé supplémentaire.

3 Sont réservés les congés payés prévus par le
droit fédéral en cas d'adoption, de maternité (art. 329f CO), de paternité
(art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant
gravement atteint dans sa santé (art. 329i CO) ainsi que les congés payés
prévus par la loi cantonale instituant une assurance en cas de maternité et
d'adoption, du 21 avril 2005.(5)

4 Les absences justifiées qui tombent sur
un jour non travaillé ou pendant les vacances sont compensées.(5)

## Art. 12 {#art_12}

Vacances (art. 329a et 329d CO)

1 La durée des vacances annuelles payées
obligatoires est de :

a) 5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus;

b) 4 semaines dès 20 ans;

c) 5 semaines après 20 ans de service;

d) 5 semaines après l’âge de 50 ans révolus.

2 Pendant les vacances, le travailleur occupé
à temps partiel a droit à une indemnité qui est calculée à raison de :

a) 8,33% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12
derniers mois s'il a droit à 4 semaines de vacances;

b) 10,64% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12
derniers mois, s'il a droit à 5 semaines de vacances.

Chapitre IV Fin des rapports de travail

## Art. 13 {#art_13}

Pendant le temps d’essai (art. 335b CO)

Les 2 premiers mois de service sont considérés comme temps
d’essai, durant lequel chaque partie peut résilier le contrat moyennant un
délai de congé de 5 jours civils nets.

## Art. 14 {#art_14}

Après le temps d’essai (art. 335c CO)

1 Après le temps d’essai, le contrat peut
être dénoncé de part et d’autre moyennant un délai de congé d’un mois pour la
fin d’un mois durant la première année de service; de deux mois pour la fin
d’un mois de la deuxième à la neuvième année de service; de trois mois pour la
fin d’un mois ultérieurement.

2 Le congé doit être donné par écrit. Il
est néanmoins valable si l’auteur prouve que le destinataire en a effectivement
pris connaissance.

Chapitre V Autorités

## Art. 15 — (3) Surveillance {#art_15}

1 L'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée
à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12
mars 2004, sont les organes de surveillance.

2 Ils sont chargés notamment de contrôler le
respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des
personnes en formation ainsi que la sécurité des installations.

## Art. 16 {#art_16}

Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les
différends individuels se rapportant au présent contrat-type.

Chapitre VI Dispositions finales

## Art. 17 {#art_17}

Clause abrogatoire

Le contrat-type de travail des esthéticiennes, du 13 décembre
2011, est abrogé.

## Art. 18 {#art_18}

Entrée en vigueur

Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2013.

Certifié
conforme

Le
président de la Chambre :

Laurent MOUTINOT