# J 1 50.17 Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du commerce de détail (CTT-CD)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d’application

Employeurs

1 Le présent contrat-type de travail
s’applique à toutes les entreprises du commerce de détail du canton de Genève,
à l'exclusion des commerces suivants :

– la vente par
correspondance;

– la réparation
d'articles personnels et domestiques, à savoir :

– la réparation
de vélos,

– la réparation
et la retouche d'articles d'habillement,

– la réparation d'articles
optiques et photographiques non professionnels,

– la copie de
clés,

– la
réparation de téléphones portables,

– l'accordage
de pianos,

– les services
« minute », y compris d'impression sur des articles en textile,

– l'entretien
et la réparation d'appareils ménagers non électriques.
(1)

Employés

2 Le présent
contrat-type de travail s'applique :

– au personnel de vente fixe à plein temps;

– au personnel de vente fixe à temps partiel;

– au personnel de vente au bénéfice d'un contrat de durée
déterminée;

– au personnel de vente dont les services ont été loués;
(2)

– aux apprentis.

On entend par personnel de vente les employés qui exercent
leur activité principale de vente ou de préparation sur la surface de vente, y
compris les zones de stock.

3 Le contrat-type de travail ne s'applique ni
aux pharmaciens diplômés, ni aux préparateurs en pharmacie.

Conflits de normes

4 Les employeurs soumis à une convention
collective de travail de la branche (CCT d'entreprises notamment) continuent
d'appliquer cette dernière. Ils ne peuvent toutefois pas déroger aux salaires
minimaux prescrits à l'article 2 du présent contrat-type de travail en défaveur
du travailleur.(2)

5 Le présent contrat-type de travail ne
s'applique pas aux travailleurs soumis à une convention collective de travail
étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail
temporaire.(2)

## Art. 1A — (1) Dérogations {#art_1a}

1 Les dispositions auxquelles il ne peut être
dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.

2 Sont réservées les dispositions impératives
du droit fédéral et cantonal.

Chapitre II Obligations de l’employeur

## Art. 2 {#art_2}

Salaires (art. 322 et 360a CO)

1 Les salaires minimaux bruts sont les
suivants :

Catégories salariales

fr. x 12

fr. x 13

fr./h.

Personnel qualifié porteur d'un CFC ou d'un titre
équivalent (durée de formation équivalente)

4 577,30

4 225,20

25,15

Personnel qualifié porteur d'une AFP, d'un titre
équivalent (durée de formation équivalente) ou avec 4 ans d'expérience
professionnelle

4 526,34

4 178,16

24,87

Personnel sans qualification ou avec une expérience
professionnelle inférieure à 4 ans

4 475,38

4 131,12

24,59

Apprenti 1re année CFC/AFP

854,30

788,58

Apprenti 2e année CFC/AFP

1 068,85

986,63

Apprenti 3e année CFC

1 282,45

1 183,80(8)

2 Les salaires minimaux mensualisés sont calculés
pour une durée hebdomadaire de travail de 42 heures; ils comprennent les
gratifications, primes et commissions prévues contractuellement.(4)

3 Les salaires minimaux bruts ont un caractère
impératif au sens de l'article 360a du code des obligations pour une durée
prorogée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.(5)

## Art. 2A {#art_2a}

(6) Travail dominical
exceptionnel

En cas de dérogation accordée par l'autorité compétente pour
une ouverture dominicale exceptionnelle en application de la loi sur les heures
d'ouverture des magasins, du 15 novembre 1968, l'employeur qui occupe du
personnel de manière exceptionnelle le dimanche doit accorder au travailleur
soit son salaire majoré de 100%, soit un congé compensatoire majoré de 100% des
heures travaillées. Il doit, au préalable, obtenir le consentement du
travailleur.

## Art. 3 {#art_3}

(1) Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours au
maximum. Sont réservées les exceptions prévues pour les commerces soumis à une
obligation légale de service de garde, pour l'accomplissement de ce service.

## Art. 3A {#art_3a}

(1) Maladie

Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de
maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période
de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf
accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.

Chapitre III Autorités

## Art. 4 — (2) Surveillance {#art_4}

1 L'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée
à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12
mars 2004, sont les organes de surveillance.

2 Ils sont chargés notamment de contrôler le
respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des
personnes en formation ainsi que la sécurité des installations.

## Art. 5 {#art_5}

Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les
différends individuels se rapportant au présent contrat-type de travail.

Chapitre IV Disposition finale

## Art. 6 {#art_6}

Entrée en vigueur

Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2017.

Certifié
conforme

Le
président de la Chambre :

Laurent MOUTINOT