# J 1 50.18 Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le transport professionnel de choses (CTT-TPC)

## Art. 1 — (4) Champ d’application {#art_1}

1 Sont soumis au présent contrat-type les
rapports de travail du personnel, y compris celui dont les services ont été
loués, occupé dans des entreprises actives dans le secteur du transport professionnel
de choses dans le canton de Genève, soit notamment les entreprises de fret et
services de déménagement (NOGA 494), de transport de déchets et de
matériel recyclable, de livraison ainsi que les autres activités de poste et de
courrier (NOGA 5320).(6)

2 Le présent contrat-type ne s'applique
pas :

a) au transport interne à une entreprise;

b) aux travailleurs soumis à une convention collective de
travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du
travail temporaire.

## Art. 1bis — (2) Dérogations {#art_1bis}

1 Les dispositions auxquelles il ne peut être
dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.

2 Sont réservées les dispositions impératives
du droit fédéral et cantonal.

Chapitre II Obligations de l’employeur

## Art. 2 {#art_2}

Salaires (art. 322 et 360a CO)

1 Les salaires minimaux bruts du personnel
d’exploitation, pour une durée de travail hebdomadaire de 45 h 00,
sont les suivants :

Personnel
qualifié porteur d’un CFC de conductrice ou de conducteur de véhicules lourds
ou d'un titre équivalent (durée de formation équivalente)

Catégories salariales

fr. x 12

fr. x 13

fr./h.

A l’engagement

4 892,55

4 516,20

25,09

Après 4 ans d’expérience dans le domaine des
transports

4 954,95

4 573,80

25,41

Personnel
qualifié porteur d’une AFP de conductrice ou de conducteur de véhicules légers,
d'un titre équivalent (durée de formation équivalente) ou conducteur de
véhicules lourds

Catégories salariales

fr. x 12

fr. x 13

fr./h.

A l’engagement

4 834,05

4 462,20

24,79

Après 4 ans d’expérience dans le domaine des
transports

4 892,55

4 516,20

25,09

Personnel
non qualifié, conducteurs de véhicules légers, coursiers et autres livreurs, y
compris à vélo et autre moyen de transport, emballeurs, magasiniers,
déménageurs et manœuvres

Catégories salariales

fr. x 12

fr. x 13

fr./h.

A l’engagement

4 795,05

4 426,20

24,59

Après 4 ans d’expérience dans le domaine des
transports

4 855,50

4 482,00

24,90

Apprentis
conducteurs de véhicules lourds CFC

Catégories salariales

fr. x 12

fr. x 13

1re année

800

738,46

2e année

1 200

1 107,69

3e année

1 800

1 661,54

Apprentis
conducteurs de véhicules légers AFP

Catégories salariales

fr. x 12

fr. x 13

1re année

800

738,46

2e année

1 200

1 107,69(9)

2 Les salaires minimaux bruts du personnel
administratif, pour une durée de travail hebdomadaire de 42 h 30,
sont les suivants :

Personnel
qualifié porteur d’un CFC d’employé de commerce, ou d'un titre équivalent
(durée de formation équivalente)

Catégories salariales

fr. x 12

fr. x 13

fr./h.

A l’engagement

4 596,80

4 243,20

24,96

Après 4 ans d’expérience dans le domaine des
transports

5 083,00

4 692,00

27,60

Employés
de bureau

Catégories salariales

fr. x 12

fr. x 13

fr./h.

A l’engagement

4 528,66

4 180,30

24,59

Après 4 ans d’expérience dans le domaine des
transports

4 703,62

4 341,80

25,54(9)

3 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1
et 2 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.

4 Le caractère impératif des salaires minimaux
bruts est prorogé pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.(7)

## Art. 2bis — (2) Registre des heures {#art_2bis}

1 L’employeur tient un registre des heures de
travail et des jours de repos effectifs. Le travailleur peut s’informer en
tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances
qui lui restent à prendre.

2 Si l'employeur faillit à son obligation
de tenir un registre, l'enregistrement de la durée du travail fait par le
travailleur vaut moyen de preuve en cas de litige. Sont réservés les relevés du
tachygraphe.(4)

Chapitre III Autorités

## Art. 3 — (4) Surveillance {#art_3}

1 L'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée
à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12
mars 2004, sont les organes de surveillance.

2 Ils sont chargés notamment de contrôler le
respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des
personnes en formation ainsi que la sécurité des installations.

## Art. 4 {#art_4}

Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les
différends individuels se rapportant au présent contrat-type.

Chapitre IV Disposition finale

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur

Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2014.

Certifié
conforme

Le
président de la Chambre :

Laurent MOUTINOT