# J 2 05 Loi sur le service de l'emploi et la location de services (LSELS)

## Art. 1 {#art_1}

(3) Dispositions applicables

Sont applicables au service de
l’emploi, à la location de services, aux licenciements collectifs et fermetures
d’entreprises :(13)

a) la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location
de services, du 6 octobre 1989 (ci-après : la loi fédérale);

b) les articles 335d et suivants du code des obligations;

c) les articles 21a et 117a
de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, du 16 décembre 2005
(ci‑après : la loi fédérale sur les étrangers).(13)

## Art. 2 {#art_2}

(13) Compétence

Le Conseil d’Etat désigne
l’autorité cantonale compétente (ci‑après : l’autorité compétente)
en matière d’application de la législation fédérale régissant le placement
privé, la location de services et le service public de l’emploi, ainsi que des
articles 21a et 117a de la loi fédérale sur les étrangers.

Chapitre II Placement privé et location de services

## Art. 3 — Autorisation {#art_3}

1 Une autorisation est nécessaire pour effectuer
du placement privé ou de la location de services selon les prescriptions de la
loi fédérale.

2 L’autorisation est délivrée par l’autorité
compétente pour une durée illimitée.

## Art. 4 — Surveillance et contrôle {#art_4}

1 Les activités de placement privé et de
location de services sont soumises à la surveillance de l’autorité compétente.

2 L’autorité compétente contrôle si l’entreprise
remplit les conditions d’octroi de l’autorisation.

3 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de la
procédure de contrôle.

## Art. 5 — Emolument {#art_5}

1 Un émolument est perçu pour l’octroi de
l’autorisation ainsi que pour sa modification; demeure réservé le cas des
bureaux de placement d’institutions d’utilité publique, pour lesquels
l’autorité compétente peut réduire ou supprimer l’émolument, conformément à la
législation fédérale.

2 Le Conseil d’Etat en fixe le montant
conformément aux tarifs prévus par la législation fédérale.

## Art. 6 — Sûretés déposées par le bailleur de services {#art_6}

Le bailleur de services dépose les sûretés prévues par la loi
fédérale auprès de l’autorité compétente.

## Art. 7 {#art_7}

Emploi des sûretés

Le Conseil d’Etat désigne l’autorité cantonale compétente pour
régler le sort des sûretés en cas de faillite et précise les modalités
d’exécution.

## Art. 8 {#art_8}

[Art. 9, 10](11)

Chapitre III Service public de l’emploi

Section 1 Organisation

## Art. 11 — Organisation des autorités du marché du travail {#art_11}

1 L’autorité compétente assume pour le
territoire du canton de Genève les tâches en matière de service public de
l’emploi.

2 Avec la collaboration du conseil de
surveillance du marché de l’emploi prévu à l’article 12 et celle des organismes
prévus à l’article 20, l’autorité compétente s’efforce d’équilibrer l’offre et
la demande d’emplois dans le canton; elle donne, notamment sur la base des
prescriptions sur la police des étrangers, un préavis à la police cantonale des
étrangers sur les demandes d’autorisations de séjour présentées pour les
étrangers désireux de prendre un emploi dans le canton.

## Art. 12 {#art_12}

(6) Conseil de surveillance du
marché de l’emploi

Compétence

1 Il est institué un conseil de surveillance
du marché de l’emploi (ci-après : conseil) chargé d’examiner les problèmes
d’application relatifs à la politique générale du marché du travail. A ce
titre, il lui incombe notamment de surveiller et de coordonner l’activité des commissions
et sous-commissions prévues à l’article 16, ainsi que d'exercer les compétences
qui lui sont dévolues par la loi sur l'inspection et les relations du travail,
du 12 mars 2004. Il est consulté avant que de nouvelles mesures touchant au
marché du travail et au chômage ne soient prises.

2 Le conseil est également désigné en qualité
de :

a) commission tripartite au sens de l’article 85c de la loi
fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale sur
l’assurance-chômage);

b) commission tripartite au sens des articles 360a et
suivants du code des obligations.

3 Font partie du conseil :

a) 5 représentants de l'Etat, dont le conseiller d’Etat
chargé du département compétent, qui le préside, ou leurs suppléants;

b) 5 représentants des employeurs et 5 représentants des
travailleurs, ou leurs suppléants, nommés par le Conseil d’Etat, sur
proposition de l’Union des associations patronales genevoises et de la
Communauté genevoise d’action syndicale.

## Art. 13 {#art_13}

(2) Réunions

Le conseil se réunit chaque fois que le besoin s’en fait
ressentir.

[Art. 14, 15](2)

## Art. 16 — Commissions et sous-commissions {#art_16}

1 Le conseil peut proposer au Conseil d’Etat la
création d’autant de commissions et de sous-commissions que cela est
nécessaire.(2)

2 Les commissions suivantes, notamment,
dépendent du conseil :

a) la commission tripartite pour l'économie chargée de
donner des préavis, notamment pour toutes les demandes d'octroi d'autorisation
de travail pour étrangers;

b) la commission de réinsertion professionnelle chargée de
promouvoir les mesures propres à faciliter la réinsertion des chômeurs dans la
vie professionnelle;(8)

c) la commission des mesures d’accompagnement chargée
d’instruire les plaintes ou questions qui lui sont transmises par le conseil de
surveillance;(10)

d) la commission pour la surveillance des marchés publics
chargée de coordonner les actions à entreprendre en cas de violation importante
des conditions de travail ou de salaire par des entreprises actives sur des
marchés publics.(12)

3 Le règlement d’exécution précise la
composition et les compétences des commissions et des sous-commissions.

## Art. 17 {#art_17}

(2) Experts

Les commissions et sous-commissions, au sens de l’article 16,
avec l’agrément du conseil, peuvent faire appel à des experts. Elles peuvent
entendre des représentants des groupements intéressés.

## Art. 18 — Carte de contrôle {#art_18}

1 L’autorité compétente délivre une carte de
contrôle cantonale aux personnes sans travail qui sollicitent une aide pour
leur placement.

2 Le règlement d’exécution précise les modalités
de remise et de retrait de la carte, ainsi que les voies de recours.

## Art. 19 {#art_19}

Rapport annuel

L’autorité compétente établit un rapport annuel sur son
activité. Le conseil se prononce sur son contenu.

## Art. 20 {#art_20}

Obligation de renseigner

Les associations d’employeurs et de travailleurs, les
entreprises, les organismes d’utilité publique et les autorités
administratives, notamment, sont tenus de collaborer avec l’autorité
compétente. Ils doivent, en outre, ainsi que les autorités judiciaires, lui
fournir gratuitement les renseignements dont elle a besoin pour l’exécution de
ses tâches.

Section 2(13) Annonce
des postes vacants

## Art. 21 {#art_21}

Annonce des
postes vacants(13)

1 Sous réserve des dispositions du droit fédéral,
le Conseil d’Etat peut, sur proposition du conseil et lorsque la situation du
marché de l’emploi le justifie, prescrire dans les secteurs professionnels
concernés, l’annonce obligatoire des postes vacants.(13)

2 L’annonce des postes vacants constitue
l’obligation pour les employeurs ainsi que pour les administrations officielles
de signaler sans délai à l’autorité compétente tout emploi vacant, non repourvu
de façon interne à l’entreprise, sans préjudice du droit de l’employeur de
choisir librement son personnel.(13)

3 Les employeurs sont en outre tenus d’annoncer à
l’autorité compétente les postes vacants dans les groupes de profession,
domaines d’activités ou régions économiques qui enregistrent un taux de chômage
supérieur à la moyenne, en application de l’article 21a, alinéa 3, de la loi
fédérale sur les étrangers.(13)

4 L’autorité compétente et les bureaux de
placement des organismes professionnels et d’utilité publique échangent
régulièrement les informations relatives aux offres et demandes d’emplois
qu’ils détiennent et qu’ils n’ont pu satisfaire.(13)

5 Le règlement d’exécution précise les conditions
de l’annonce des emplois vacants.(13)

## Art. 22 — Fichier de l’emploi {#art_22}

1 L’autorité compétente tient à jour un fichier
des postes de travail à pourvoir et des demandes d’emploi des travailleurs
assujettis à la législation sur l’assurance-chômage, ainsi que des personnes
qui sollicitent une aide pour leur placement.

2 Les personnes susceptibles de bénéficier d’une
aide au placement, notamment celles qui s’adressent à l’Hospice général ou à
l’office cantonal de l’assurance-invalidité, sont informées par les autorités
compétentes de leur droit de s’inscrire au fichier de l’emploi.(13)

Chapitre IIIA(3) Licenciements
collectifs et fermetures d’entreprises

Section 1(3) Obligation de
l’employeur en général

## Art. 23 — (3) Principe {#art_23}

1 Tout employeur doit annoncer les licenciements
collectifs et les fermetures d’entreprises dès lors qu’ils touchent au moins 6
travailleurs dans une période d’un mois civil.

2 L’annonce doit parvenir à l’autorité
compétente le plus tôt possible, mais au plus tard au moment où les congés sont
donnés.

3 L’annonce comprend :

a) le nombre, le sexe et la nationalité des travailleurs
touchés;

b) le motif de la fermeture;

c) la branche à laquelle appartient l’entreprise qui
licencie des employés;

d) la date de la fin des rapports de service.

Section 2(3) Obligations de
l’employeur en vertu du code des obligations

## Art. 24 — (3) Obligation de notifier {#art_24}

1 Dans les cas prévus aux articles 335d et
suivants du code des obligations, l’employeur doit en outre notifier par écrit
à l’autorité compétente tout projet de licenciement collectif.

Contenu

2 Cette notification, dont une copie est
transmise à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs,
comprend les résultats de la consultation des travailleurs et tous les
renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.

## Art. 24A — (3) Renseignements utiles {#art_24a}

1 L’autorité compétente, afin de trouver des
solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs, peut, en plus
des indications mentionnées à l’article 23, alinéa 3, exiger notamment les
renseignements utiles suivants :

a) le nombre total des employés de l’entreprise, le nombre
et la liste nominative des travailleurs concernés, avec des renseignements
d’état civil complets, la fonction exercée, le nombre d’années de service ainsi
que le dernier salaire annuel réalisé dans l’entreprise;

b) les dispositions envisagées par l’entreprise en faveur du
personnel licencié;

c) la situation économique de l’entreprise.

Convocation
de l’employeur

2 Elle peut également convoquer l’employeur ou
toute personne dont elle juge la présence nécessaire en vue de trouver des
solutions.

## Art. 24B {#art_24b}

(3) Non-respect de la procédure

En cas de non-respect de la procédure, notamment en l’absence de
consultation de la représentation des travailleurs ou, à défaut, des
travailleurs, l’autorité compétente peut en faire état par écrit à l’employeur
avec copie à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs.

Section 3(3)
Annonce des licenciements, des mises à pied et des réductions
d’horaire à des fins statistiques

## Art. 25 — Principe {#art_25}

1 Les employeurs occupant plus de 5 travailleurs
sont tenus d’annoncer à l’autorité compétente à des fins statistiques jusqu’au
5 de chaque mois, au moyen de la formule officielle, le nombre de résiliations
de contrats de travail fondées sur des motifs d’ordre économique, le nombre de
travailleurs touchés par des réductions d’horaire, ainsi que le nombre d’heures
chômées.

2 Le règlement d’exécution précise les
conditions de l’annonce à des fins statistiques.

Chapitre IV(4) Sanctions
pénales

## Art. 26 {#art_26}

(13) Infractions
au droit fédéral

1 L’autorité compétente prononce l’amende prévue
à l’article 39 de la loi fédérale.

2 L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.

## Art. 27 {#art_27}

(7) Infraction
à la loi fédérale sur les étrangers(13)

1 L’autorité compétente prononce l’amende prévue
à l’article 117a de la loi fédérale sur les étrangers.(13)

2 L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(9)

## Art. 28 — Infractions au droit cantonal {#art_28}

1 Tout contrevenant à la présente loi ou à ses
dispositions d’exécution est passible d’une amende de 5 000 francs au
maximum.

2 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur
le droit pénal administratif, du 22 mars 1974, s'appliquent par analogie
aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise ou d'un établissement
analogue.(7)

3 L'autorité compétente prononce l'amende.(7)

4 L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(9)

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 29 {#art_29}

Règlement d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte le règlement nécessaire à l’exécution
de la présente loi.

## Art. 30 {#art_30}

Clause abrogatoire

La loi sur le service de l’emploi, du 30 avril 1955, est
abrogée.

## Art. 31 {#art_31}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 32 — Dispositions transitoires {#art_32}

1 Les autorisations délivrées aux entreprises de
travail temporaire (entreprises de location de services) sous l’empire de
l’ancien droit sont valables jusqu’au 1er juillet 1992.

2 Pour le surplus, l’article 43 de la loi
fédérale est applicable.