# J 2 05.01 Règlement d'exécution de la loi sur le service de l'emploi et la location de services (RSELS)

## Art. 1 {#art_1}

(25) Autorités cantonales
compétentes

1 L’office cantonal de l’emploi
(ci-après : l’office) est l’autorité cantonale compétente au sens de la
législation fédérale et cantonale, à moins que le présent règlement n'en
dispose autrement.

2 L'office cantonal de l'inspection
et des relations du travail est l'autorité cantonale compétente en matière de
placement privé et de location de services au sens de la législation fédérale
et cantonale.

3 Les offices mentionnés aux alinéas 1 et 2 sont rattachés au département de l’économie,
de l’emploi et de l’énergie(26) (ci-après : département).

Chapitre II Placement privé et location de services

Section 1 Procédure d’autorisation

## Art. 2 — Autorisation {#art_2}

1 L’autorisation prévue à
l’article 3 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services, du
18 septembre 1992 (ci-après : la loi), est délivrée par l'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail
si les conditions prévues par les prescriptions fédérales et cantonales sont
remplies.(25)

2 L’office cantonal de l'inspection et des
relations du travail
statue par voie de décision sur la demande d’autorisation.(25)

3 Par ailleurs, lorsque les
conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies, l'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail
délivre un titre d’autorisation au nom de l’entreprise.(25)

4 Sont mentionnés dans le titre
d’autorisation :

a) le nom et l’adresse de l’entreprise;

b) le nom du responsable;

c) l’adresse des locaux commerciaux qui ne sont pas situés
au siège de l’entreprise;

d) le champ d’application géographique et matériel de
l’autorisation;

e) le montant des sûretés pour les entreprises de location
de services.

## Art. 3 {#art_3}

Double activité

Lorsqu’une entreprise effectue à la fois du placement privé et
de la location de services, deux décisions sont rendues et deux titres
d’autorisation sont délivrés.

## Art. 4 — Demande d’autorisation {#art_4}

1 La demande d’autorisation
doit être adressée à l'office
cantonal de l'inspection et des relations du travail au moyen de la formule officielle
établie à cet effet.(25)

2 Elle doit indiquer notamment :

a) les nom et adresse de l’entreprise;

b) le cas échéant, l’adresse des autres locaux commerciaux;

c) les noms et prénoms des personnes responsables du
placement ou de la location de services;

d) les professions et branches dans lesquelles s’exercera le
placement ou la location de services;

e) la description des locaux commerciaux;

f) la liste des activités exercées par des tiers dans les
mêmes locaux;

g) la liste de tous les autres domaines dans lesquels
l’entreprise exerce des activités commerciales.

3 La demande est accompagnée :

a) d’une formule de renseignement concernant les personnes
responsables;

b) d’un extrait du registre des poursuites, d’un extrait du
casier judiciaire et d’un certificat de bonne vie et moeurs des personnes
responsables du placement ou de la location de services;

c) d’une attestation des dettes fiscales concernant les
personnes responsables;

d) d’un extrait du registre du commerce;

e) pour autant qu’elles existent, des conditions
commerciales générales;

f) pour autant qu’elles existent, des formules de contrat
utilisées pour le placement si le demandeur d’emploi verse une taxe
d’inscription ou une commission de placement;

g) pour autant qu’elles existent, des formules de contrats
de travail et de location de services utilisées par les entreprises de location
de services;

h) des tarifs des taxes d’inscription et des commissions de
placement à charge des demandeurs d’emploi, appliqués par les bureaux de
placement;

i) de la quittance ou l’original des sûretés déposées par
les entreprises de location de services.

4 Les bureaux de placement d’organisations
professionnelles ou d’institutions d’utilité publique ainsi que les entreprises
pratiquant le placement ou la location de services à des fins non commerciales
ou sans intention de profit doivent, outre les documents cités à l’alinéa 3,
lettres a, b, c, e, f, g, h et i, fournir les statuts de la personne morale ou
le contrat constitutif de la société.

5 La demande d’autorisation d’exercer une
activité de placement intéressant l’étranger ou de pratiquer la location de
services à l’étranger comporte en outre la liste des pays où s’exerceront les
activités de placement ou de location de services, ainsi que toutes précisions
utiles quant à la connaissance des législations étrangères en la matière.

## Art. 5 — Surveillance et contrôle {#art_5}

1 Les personnes responsables de la gestion des
entreprises de placement ou de location de services, ou en leur absence leurs
collaborateurs, doivent faciliter les opérations de contrôle. A cet effet,
elles doivent laisser pénétrer les fonctionnaires assermentés dans les locaux
où s’effectuent les opérations de placement ou de location de services et leur
remettre tous documents utiles au contrôle.

2 L’office cantonal de l'inspection et des
relations du travail
se réserve le droit de contrôler périodiquement si l’entreprise remplit
toujours les conditions d’autorisation.(25)

## Art. 6 — (6) Emolument {#art_6}

1 Un émolument est perçu par
l’office cantonal de
l'inspection et des relations du travail pour l’octroi de l’autorisation, ainsi que pour la
modification de celle-ci.(25)

2 Le montant de l’émolument
est fixé en fonction du travail occasionné à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail, et ce dans les limites prévues
dans l’ordonnance fédérale sur les émoluments, commissions et sûretés prévus
par la loi sur le service de l’emploi, du 16 janvier 1991.(25)

3 Les bureaux de placement d’institutions
d’utilité publique sont dispensés du paiement de l’émolument.

Section 2 Sûretés

## Art. 7 — (25) Montant des sûretés {#art_7}

1 Afin de permettre à l'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail
de déterminer le montant des sûretés que doivent fournir les entreprises de
location de services en vertu des dispositions fédérales, celles-ci
transmettent tous les renseignements nécessaires lors de la demande
d’autorisation et par la suite au moyen du rapport d’activité annuel.

2 Sur la base des éléments
fournis, l’office cantonal
de l'inspection et des relations du travail fixe par voie de décision le montant
des sûretés.

3 Tous les faits nouveaux
pouvant entraîner une modification du montant des sûretés doivent être signalés
sans délai à l’office
cantonal de l'inspection et des relations du travail pour nouvelle décision.

## Art. 8 — Dépôt à la caisse de l’Etat {#art_8}

Les sûretés déposées sous forme d’obligations de caisse ou
d’espèces sont consignées à la caisse de l’Etat.

## Art. 9 {#art_9}

Intérêts des sûretés

Un intérêt est versé par la caisse de l’Etat.

## Art. 10 — Libération des sûretés {#art_10}

1 Conformément aux dispositions fédérales, les
sûretés sont libérées au plus tôt un an après le retrait ou la suppression de
l’autorisation, pour autant que les travailleurs dont les services ont été
loués n’aient plus de créances de salaire à faire valoir contre le bailleur de
services.

2 A cet effet, le bailleur
de services fournit à l'office
cantonal de l'inspection et des relations du travail tous les documents nécessaires prouvant
qu’il n’est débiteur d’aucune créance de salaire de travailleurs dont les
services ont été loués, notamment une attestation de non-poursuite émanant de
l’office cantonal des poursuites et un certificat de non-instance de la
juridiction des prud’hommes.(25)

Section 3 Emploi des sûretés

§ 1(6) Sûretés fournies par le
bailleur de services lui-même

## Art. 11 {#art_11}

(6) Autorité compétente

Les sûretés visées à l’article 37, lettres b à d, de
l’ordonnance fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, du
16 janvier 1991 (ci-après : l’ordonnance fédérale), qui ont été fournies
par le bailleur de services lui‑même sont réalisées par l’office cantonal
des poursuites(22).

## Art. 12 — (6) Procédure {#art_12}

1 Les sûretés tombent dans la masse en faillite
et sont réparties conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, applicables en matière
de faillite.

2 Les travailleurs dont les services ont été
loués sont désintéressés en premier lieu sur le produit de celles-ci.

§ 2(6) Sûretés fournies par des
tiers

## Art. 13 {#art_13}

(25) Autorité compétente

Les
sûretés visées à l’article 37, lettre a, de l’ordonnance fédérale, de même que
celles visées à l’article 37, lettres b à d, de l’ordonnance fédérale qui ont
été fournies par un tiers pour le compte du bailleur de services sont réalisées
par l’office cantonal de
l'inspection et des relations du travail.

## Art. 14 {#art_14}

(25) Information du garant

Dès l’ouverture de la faillite, l’office cantonal de
l'inspection et des relations du travail en informe le garant.

## Art. 15 {#art_15}

(25) Appel aux créanciers

L’office cantonal de l'inspection et des relations du travail
appelle publiquement les travailleurs, dont les services ont été loués et qui
ont des créances à faire valoir à l’encontre du bailleur de services en
faillite, à annoncer leurs prétentions et à produire leurs titres dans un délai
d’un mois à compter de la publication, sous peine de forclusion.

## Art. 16 {#art_16}

(25) Examen par le garant
des créances produites

A
l’échéance du délai fixé à l’article 15, l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail soumet les productions et les
justificatifs reçus au garant, qui se détermine sur les prétentions des
travailleurs loués.

## Art. 17 — (6) Tableau de distribution {#art_17}

1 L’office cantonal de l'inspection et des
relations du travail
statue sur chaque production et dresse un tableau de distribution des sûretés,
sur la base des créances admises.(25)

2 L’office cantonal de l'inspection et des
relations du travail motive sommairement sa décision, en annexe au tableau de
distribution, lorsqu’il rejette ou réduit une production; il en va de même
lorsqu’il s’écarte de la détermination du garant.(25)

3 Le tableau de distribution est notifié à
l’ensemble des travailleurs loués ayant produit une créance, ainsi qu’au garant
et à la caisse cantonale genevoise de chômage. Il est communiqué pour
information à l’office cantonal des poursuites(22).

## Art. 18 {#art_18}

(25) Frais

Les frais de réalisation et de distribution des sûretés sont
prélevés en priorité sur le montant de celles-ci; l’office cantonal de
l'inspection et des relations du travail applique par analogie le tarif des
frais en matière de poursuite pour dettes et de faillites.

## Art. 19 — (6) Répartition des sûretés {#art_19}

1 Une fois le tableau de
distribution entré en force, l'office
cantonal de l'inspection et des relations du travail demande au garant, lorsque les sûretés
ont été fournies sous forme de cautionnement, de déclaration ou d’assurance de
garantie (art. 37, lettres a et b, de l’ordonnance fédérale), de lui en verser
le montant correspondant, à concurrence toutefois des prétentions admises et
des frais de réalisation et de distribution.(25)

2 Lorsque les sûretés ont
été fournies sous forme d’obligations de caisse (art. 37, lettre c, de
l’ordonnance fédérale), l’office cantonal de l'inspection et des relations du
travail pourvoit à leur réalisation.(25)

3 L’office cantonal de
l'inspection et des relations du travail procède ensuite au versement des
montants dus aux travailleurs loués selon le tableau de distribution, sous
réserve des droits de recours reconnus à l’assurance-chômage.(25)

4 Un solde éventuel est restitué au garant.

## Art. 20 {#art_20}

(6) Subrogation

Le garant est subrogé aux droits des travailleurs loués dans la
faillite, et ce à due concurrence des montants versés à ces derniers.

Section 4(4)

## Art. 21 {#art_21}

Chapitre III Service public de l’emploi

Section 1 Organisation

## Art. 22 {#art_22}

(10) Conseil de surveillance
du marché de l'emploi

1 Le conseil de surveillance
du marché de l’emploi (ci-après : conseil) adopte un règlement de
fonctionnement soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, qui définit notamment
la procédure de prise de décision. Il pose également les principes applicables
au fonctionnement des commissions et sous-commissions qu'il peut instituer.

2 Les commissions et
sous-commissions comprennent, en nombre égal, des représentants des employeurs
et des représentants des travailleurs; elles sont convoquées régulièrement par
le département. Elles peuvent également adopter leur propre règlement de
fonctionnement sur des questions particulières, dans les limites de l'alinéa
premier. Ce règlement est soumis à l'approbation du conseil.

3 Toutes les commissions et
sous-commissions sont présidées par un représentant du département.

4 Les
membres et les suppléants du conseil, des commissions et sous-commissions sont
nommés par le Conseil d’Etat.(18)

## Art. 23 {#art_23}

(17) Main-d’œuvre étrangère

Les
compétences et la composition de la commission tripartite pour l'économie,
dépendant du conseil de surveillance du marché de l'emploi, chargée de donner
des préavis en matière de main-d'œuvre étrangère, sont précisées dans le
règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 9 mars 2009.

## Art. 23A {#art_23a}

(21) Commission pour la
surveillance des marchés publics

1 Le conseil constitue une
commission pour la surveillance des marchés publics, chargée de coordonner les
actions à entreprendre en cas de violation importante des conditions de travail
ou de salaire par des entreprises actives sur des marchés publics.

2 La commission comprend 2
représentants de l’Etat, dont l’un qui la préside, et 4 représentants des
milieux professionnels (2 employeurs et 2 travailleurs), ainsi que leurs
suppléants.

3 En vue de
l’accomplissement de ses tâches, la commission instruit les cas portés à sa
connaissance et entend les intéressés.

4 La commission auditionne
les autorités adjudicatrices concernées et les entreprises en cause. Elle peut
entendre toute autre personne physique ou morale, si elle l’estime nécessaire.

5 Après instruction du cas,
la commission peut former des recommandations à l’attention des parties ainsi
qu’à l’attention des autorités de sanction.

6 La commission transmet ses
rapports au conseil.

## Art. 23B {#art_23b}

(10) Commission des mesures
d'accompagnement

1 Le conseil constitue en
son sein une commission des mesures d’accompagnement, au sens de la loi
fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés
et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats‑types de
travail(24), du 8 octobre 1999.

2 La commission comprend 2
représentants de l’Etat, dont l’un qui la préside, et 4 représentants des
milieux professionnels (2 employeurs et 2 travailleurs), ainsi que leurs
suppléants.

3 Dans l’accomplissement de
ses tâches, la commission peut constituer des sous-commissions ou des groupes
de travail. Elle peut également faire appel à des experts provenant notamment
des secteurs en cause.

4 La commission transmet ses
constatations au conseil et rend des préavis techniques.

5 Les compétences de la
commission sont par ailleurs définies dans le règlement d'application de la loi
sur l’inspection et les relations du travail, du 23 février 2005.

## Art. 24 {#art_24}

(16) Commission de
réinsertion professionnelle

1 En application de
l'article 16, alinéa 2, lettre b, de la loi, le Conseil d'Etat nomme la
commission de réinsertion professionnelle (ci-après : la commission).

Mission

2 La commission est
consultée sur les mesures qui concourent à la réinsertion des demandeurs
d'emploi, notamment les programmes de formation, de perfectionnement, de
reclassement, de stage et d'emploi temporaire. Elle émet un préavis à
l'attention de la direction de l'office sur l'enveloppe annuelle proposée à
l'autorité fédérale et son affectation aux différents domaines ainsi que sur
toute autre compétence en la matière dévolue par la loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du
25 juin 1982.

Composition

3 La commission
comprend :

a) 2 représentants de l'office, dont l'un la préside, ou
leurs suppléants;

b) 4 représentants des milieux professionnels
(2 employeurs et 2 travailleurs) ou leurs suppléants, nommés sur
proposition des associations d'employeurs et de travailleurs représentatives au
sens de l'article 12, alinéa 3, lettre b, de la loi;

c) 1 expert permanent de l'office pour l'orientation,
la formation professionnelle et continue, ou son suppléant.

## Art. 25 {#art_25}

(5) Secrétariat

Le secrétariat du conseil, des commissions et sous-commissions,
est assuré par le département.

## Art. 26 {#art_26}

## Art. 27 — Rapports d’activité des bureaux de placement et {#art_27}

des entreprises de location de services

Les rapports d’activité prévus aux articles 7, alinéa 2, et 18,
alinéa 2, de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de
services, du 6 octobre 1989, doivent être adressés à l’office jusqu’à la
fin du mois de janvier de l’année suivante.

Section 2 Carte de contrôle cantonale

## Art. 28 — Carte de contrôle cantonale {#art_28}

1 L’office remet une carte de contrôle cantonale
aux personnes aptes au placement, sans travail, non indemnisées par
l’assurance-chômage fédérale et régulièrement domiciliées dans le canton de
Genève.

2 La fréquentation du contrôle est déterminée
par l’office.

## Art. 29 {#art_29}

Retrait

La carte de contrôle peut être retirée par l’office aux
personnes qui :

a) refusent un emploi convenable;

b) ou n’apportent pas la preuve de recherches personnelles
d’emploi;

c) ou ne démontrent pas une volonté suffisante de retrouver
un emploi ou rendent leur placement impossible par leur comportement;

d) ou en font un mauvais usage.

## Art. 30 {#art_30}

Notification du retrait

Le retrait de la carte de contrôle ou son renouvellement doit
être motivé et notifié à son détenteur par une décision écrite de l’office;
cette décision indique les voies de recours.

## Art. 31 — (19) Opposition et recours {#art_31}

1 Le retrait ou le
non-renouvellement de la carte de contrôle peut être contesté par la voie d'une
opposition auprès du service juridique de l'office.

2 La décision sur opposition
peut faire l'objet d'un recours auprès de la
chambre des assurances sociales de la Cour de Justice.

Section 3 Annonce des places vacantes

## Art. 32 — Annonce {#art_32}

1 L’annonce obligatoire des places vacantes
prévues à l’article 21, alinéa 1, de la loi, est prescrite par arrêté du
Conseil d’Etat.

2 Dans la règle, l’annonce doit être faite au
moyen d’une formule ad hoc que l’office tient à la disposition des employeurs.

## Art. 33 {#art_33}

(17) Démarches et
recherches de l’employeur

En outre
et en application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, et
de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007,
l'employeur qui sollicite une autorisation de travail en faveur d'un étranger
doit prouver :

a) qu'il a entrepris en temps voulu toutes les démarches
nécessaires en vue de recruter un travailleur en Suisse ou un ressortissant
d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des
personnes;

b) qu'il a effectué des recherches suffisantes (notamment
insertion d'annonces dans la presse et inscription dans les bureaux privés de
placement ou d'associations professionnelles).

## Art. 34 — Sanctions {#art_34}

1 Dans la règle, lorsque l’obligation d’annoncer
une place vacante n’a pas été respectée, l’office rejette la requête de
l’employeur qui sollicite l’autorisation d’engager un travailleur étranger.

2 Au surplus, demeurent réservées les sanctions
prévues à l’article 28 de la loi.

Section 4 Fichier de l’emploi

## Art. 35 — Offres et demandes d’emploi {#art_35}

1 L’office tient à jour un fichier des offres
des employeurs et des demandeurs d’emploi.

2 Le fichier des offres d’emploi comporte les
informations concernant :

a) les emplois à temps complet;

b) les emplois à temps partiel;

c) les emplois temporaires.

3 Le fichier des demandeurs
d'emploi comprend :

a) les demandeurs d'emploi de nationalité suisse ou
assimilés au sens de la législation fédérale sur les étrangers, susceptibles
d'être placés;

b) les chômeurs au bénéfice de l'assurance-chômage fédérale
ou de prestations cantonales de chômage.(17)

Section 5 Annonce des licenciements collectifs

## Art. 36 {#art_36}

(3) Annonce aux autorités
compétentes

Les entreprises assujetties à l’obligation d’annoncer les
licenciements collectifs et les fermetures d’entreprises doivent communiquer
leurs intentions à la direction générale de l’office, conformément aux
procédures fixées aux articles 23, 24 et 24A de la loi.

## Art. 37 {#art_37}

Usage des informations

L’office n’est autorisé à faire usage des informations
recueillies, en dehors des négociations qui s’établissent conformément aux
délais proposés par l’employeur, qu’avec l’accord exprès de ce dernier.

## Art. 38 {#art_38}

Assujettissement

Les personnes morales ou physiques regroupant plusieurs
établissements situés dans des lieux différents sont soumises à la loi pour
chaque entité.

## Art. 39 — Placement {#art_39}

1 Si des licenciements sont inévitables,
l’office prend les mesures adéquates afin d’aider les personnes licenciées à
retrouver un emploi.

2 Les personnes licenciées sont inscrites au
fichier de l’emploi.

## Art. 40 {#art_40}

(11) Recyclage

L’office
examine le cas des travailleurs pour lesquels une mesure de recyclage est
nécessaire; il s’assure de la collaboration de l’office pour l’orientation, la
formation professionnelle et continue et au besoin, d’autres
départements concernés et des milieux professionnels.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 41 {#art_41}

Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a) le règlement d’exécution de la loi sur le service de
l’emploi, du 6 juillet 1955;

b) le règlement provisoire d’application de la loi fédérale
sur le service de l’emploi et la location de services, du 9 octobre 1991.

## Art. 42 {#art_42}

(25) Disposition
transitoire

Modification du 18 décembre 2024

Les
dispositions relatives à la compétence des autorités cantonales s'appliquent
aux procédures en cours dès l'entrée en vigueur de la modification du 18 décembre
2024.