# J 2 20 Loi en matière de chômage (LMC)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi :

a) règle l’application dans le canton de Genève de la
législation fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale);

b) vise à favoriser le placement rapide et durable des
chômeurs dans le marché de l’emploi;(12)

c) vise à renforcer les compétences des chômeurs par
l’octroi de mesures d’emploi, de formation et de soutien à la réinsertion;(12)

d) institue pour les chômeurs des prestations cantonales
complémentaires à celles prévues par l’assurance-chômage fédérale;(12)

e) institue pour des chômeurs sans perspective de
réinsertion rapide des possibilités de maintien en activité professionnelle
afin de prévenir leur marginalisation.(12)

## Art. 2 {#art_2}

Dispositions applicables

L’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité sont régies par :

a) les dispositions fédérales;

b) la présente loi;

c) les règlements ou arrêtés d’application pris par le
Conseil d’Etat ou les départements désignés par celui-ci en vertu des
dispositions fédérales et cantonales.

## Art. 3 — Organes compétents {#art_3}

1 Le Conseil d’Etat désigne
les organes qui, indépendamment des caisses, sont chargés de l’exécution des
dispositions fédérales sur l’assurance-chômage et de la présente loi.(12)

2 Il détermine les tâches et le fonctionnement
de ces organes.

3 Il veille à l'application
de la législation fédérale relative aux exigences professionnelles requises des
personnes chargées du service de l'emploi, et peut fixer des exigences
complémentaires.(12)

## Art. 4 {#art_4}

(12) Collaboration des
communes

L'autorité
cantonale compétente peut requérir la collaboration des communes dans
l'exécution de la présente loi.

## Art. 5 {#art_5}

Jours fériés

En plus des 3 jours désignés par l’article 19 de la loi
fédérale, sont considérés comme jours fériés :

a) le Vendredi-Saint;

b) le lundi de Pâques;

c) le lundi de Pentecôte;

d) le Jeûne genevois;(a)

e) le 31 décembre.

## Art. 6 {#art_6}

(18) Compétence du tribunal
des prud’hommes

Le
tribunal des prud’hommes est compétent pour statuer sur l’action intentée à
l’employeur par la caisse subrogée dans les droits de l’assuré en vertu de
l’article 29 de la loi fédérale.

Titre II(12) Placement et
autres mesures(12)

Chapitre I(12) Placement des
chômeurs

## Art. 6A {#art_6a}

(12) Objet et champ
d’application

1 La prise en charge du
chômeur intervient par la mise en œuvre de différentes mesures assignées en
fonction de la durée et du parcours de son chômage.

2 Ces mesures sont destinées
au chômeur inscrit et au bénéfice de prestations fédérales ou cantonales en
matière de chômage.

## Art. 6B — (12) Suivi du chômeur {#art_6b}

1 Le suivi du chômeur
comporte les étapes suivantes :

a) au cours du premier mois suivant l'inscription au
chômage : un diagnostic d’insertion;

b) au plus tard au cours du troisième mois suivant
l'inscription au chômage : une décision relative à l’octroi de mesures
d’insertion;

c) au plus tard le sixième mois suivant l'inscription au
chômage : une évaluation approfondie de ses compétences et des causes de
ses difficultés de réinsertion;

d) au plus tard le neuvième mois suivant l’inscription au
chômage : un stage de requalification ou une autre mesure d’activation
vers l’emploi.(18)

2 Les situations
exceptionnelles demeurent réservées.

3 Les organes chargés de
l'exécution de la présente loi veillent à une prise en charge adaptée des
chômeurs ayant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion sur
le marché du travail, notamment des jeunes en recherche d'un premier emploi
ainsi que des chômeurs âgés.

4 Afin d’anticiper la mise
en œuvre des mesures d’insertion et durant la période du délai d’attente fixé à
l’article 6, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983
(ci-après : l’ordonnance fédérale), l’Etat prend en charge le coût de
telles mesures ordonnées par l’autorité compétente à l’égard des chômeurs
venant d’achever leur formation lorsque celui-ci n’est pas financé par
l’assurance-chômage fédérale.(18)

## Art. 6C {#art_6c}

Diagnostic d’insertion

Le
diagnostic d’insertion est destiné à définir la situation professionnelle et
personnelle, ainsi que les potentialités d'insertion professionnelle du
chômeur, en vue de déterminer avec lui les mesures susceptibles d’améliorer son
retour à l’emploi.

## Art. 6D {#art_6d}

(12) Mesures d’insertion

Sont
réputées mesures d’insertion toutes les mesures destinées à favoriser le retour
à l'emploi du chômeur au sens des dispositions fédérales ou cantonales en
matière de chômage.

## Art. 6E — (12) Stage de requalification(18) {#art_6e}

1 Le stage de
requalification est établi en fonction des besoins du marché du travail et sur
la base d’une évaluation approfondie du profil du chômeur.(18)

2 Le stage de
requalification à plein temps s’étend sur une durée hebdomadaire de 5 jours
pleins, dont la moitié au moins est consacrée à une activité professionnelle
proprement dite et comprend une dimension formatrice; pour les chômeurs au
bénéfice d’un stage à temps partiel, la proportion reste la
même. Des exceptions sont réservées.(18)

3 L'activité professionnelle se déroule au
sein de l'administration cantonale, d'établissements et fondations de droit
public, d'administrations communales et d'administrations et régies fédérales.

4 L’activité professionnelle
peut également se dérouler auprès d’institutions reconnues à but non lucratif
et agréées par l’autorité compétente, ainsi qu’au sein de l’économie privée
moyennant préavis de la commission de réinsertion professionnelle, instituée à
l’article 16, alinéa 2, lettre b, de la loi sur le service de l’emploi et la
location de services, du 18 septembre 1992.(18)

5 Les mesures suivantes
peuvent être assignées cumulativement ou successivement au chômeur :

a) l’ensemble des mesures de formation validées dans le
cadre de l’assurance-chômage fédérale;

b) l’ensemble des mesures de formation agréées en vertu de
la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000;

c) les conseils en matière d’orientation professionnelle
délivrés en application de la loi sur l’information et l’orientation scolaires
et professionnelles, du 15 juin 2007;

d) la reconnaissance et la validation des acquis,
conformément au règlement d’application de la loi sur la formation continue des
adultes, du 13 décembre 2000;

e) la possibilité de suivre une formation qualifiante et
certifiante, telle que définie à l’article 6F.(17)

6 Lorsque la situation
personnelle du chômeur le justifie, le stage de requalification peut être
remplacé par une autre mesure d’activation vers l’emploi.(18)

Chapitre II(12) Autres
mesures

## Art. 6F {#art_6f}

(17) Formation qualifiante et
certifiante

1 En complément à l’article 66a de
la loi fédérale, le canton de Genève peut octroyer aux chômeurs au bénéfice des
indemnités fédérales la possibilité de suivre une formation professionnelle
qualifiante et certifiante lorsqu’il s’avère que celle-ci leur facilitera un
retour sur le marché de l’emploi.

2 Pour autant qu’elles émargent à
l’aide sociale pendant la durée de la formation prévue par le plan de
réinsertion, mais au maximum durant 4 ans, les personnes concernées touchent
une allocation de formation dont le montant est fixé selon les règles figurant
à l’article 90a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983.

## Art. 6G {#art_6g}

(18) Traitement des offres
d’emploi

1 Afin de répondre aux
besoins des entreprises et renforcer l’efficacité du placement, les offres
d’emploi annoncées font l’objet d’une prise de contact personnalisée avec
l’entreprise dans un délai de 48 heures.

2 Lors de cette prise de
contact sont définis notamment le nombre, la qualité et la forme des
candidatures souhaitées par l’entreprise, ainsi que le délai dans lequel
celles-ci doivent lui être transmises.

## Art. 6H {#art_6h}

(17) Mesures de soutien à
l’engagement

Les
mesures destinées à faciliter l’engagement d’un chômeur au titre des
dispositions fédérales et cantonales font l’objet d’une promotion et
valorisation auprès des entreprises.

## Art. 6I {#art_6i}

(17) Encouragement à la
collaboration interinstitutionnelle

1 Les organes chargés du
suivi des chômeurs travaillent en étroite collaboration avec :

a) les services chargés de l’orientation et de la formation
professionnelle et continue, notamment en vue d’encourager la validation et la
certification des compétences, de même que le retour en formation des chômeurs
non qualifiés de moins de 25 ans;

b) les partenaires sociaux, notamment pour la mise en place
de formations professionnelles en adéquation avec les besoins du marché de
l'emploi;

c) les organes d'exécution des autres assurances sociales;

d) les institutions publiques et privées spécialisées dans
le bilan, l’évaluation des compétences et l’élaboration de projet
professionnel;

e) les institutions d’aide sociale, notamment pour assurer
une continuité dans le suivi des chômeurs au bénéfice de leurs prestations;

f) les institutions publiques et privées œuvrant pour
l’intégration des chômeurs.

2 Ils collaborent en particulier
avec les organes d’exécution de l’assurance-invalidité et de l’aide sociale
afin d’établir pour les personnes concernées une stratégie concertée de
réinsertion dans le cadre des dispositions légales en vigueur.(26)

## Art. 6J — (17) Projets-pilotes {#art_6j}

1 Des projets-pilotes de
durée limitée peuvent être proposés, destinés à favoriser la réinsertion rapide
et durable des chômeurs.

2 Les projets-pilotes sont
soumis au Conseil d’Etat pour approbation.

3 Les projets-pilotes font
l’objet d’une évaluation de leurs effets offrant toutes les garanties de
qualité.

4 Sur la base de cette
évaluation, portée à la connaissance du Grand Conseil, le Conseil d’Etat décide
de leur poursuite.

Titre III Prestations complémentaires cantonales
de chômage

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 7 {#art_7}

Genre de prestations

Les prestations complémentaires cantonales de chômage sont :

a) les prestations en cas d’incapacité passagère de travail,
totale ou partielle;

b) l’allocation de retour en emploi;(12)

c) le stage de requalification;(18)

d) les emplois de solidarité sur le marché complémentaire de
l’emploi.(19)

Chapitre II Prestations en cas d’incapacité
passagère, totale ou partielle de travail

Section 1 Conditions et prestations

## Art. 8 {#art_8}

(6) Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des prestations en cas d’incapacité passagère
de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux
indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’article 28
de la loi fédérale.

## Art. 9 {#art_9}

Assurance perte de gain obligatoire

1 Sont assurés à titre
obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident,
les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la loi
fédérale et qui sont domiciliés dans le canton de Genève.

2 En
dérogation à l'obligation de domicile stipulée à l'alinéa 1, sont également
assurés obligatoirement les chômeurs qui, quoique domiciliés à l'extérieur du
canton font valoir leurs droits en matière de chômage dans celui-ci, en vertu
de dispositions particulières découlant de l’accord entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ci-après : l’accord sur la
libre circulation des personnes), ou de la convention instituant l'Association
européenne de libre-échange (AELE), en particulier son annexe K, du 4 janvier
1960 (ci-après : la convention AELE).(27)

3 Le
chômeur est assuré pour toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale,
sous réserve de sa sortie du régime d'assurance-chômage.(27)

4 L'épuisement
du droit aux indemnités fédérales est assimilé à la sortie de
l'assurance-chômage.(27)

5 Sont
dispensés de l'obligation d'assurance les chômeurs qui, au moment de leur
affiliation à l'assurance-chômage, sont en mesure de prouver à l'autorité
compétente qu'ils disposent déjà d'une assurance perte de gain en cas de
maladie ou d'accident offrant des prestations au moins équivalentes, en qualité
et en durée, et que cette couverture va perdurer.(27)

## Art. 10 — (7) Cotisations {#art_10}

1 La cotisation à
l'assurance perte de gain est prélevée par les caisses de chômage, par le biais
d'une déduction sur le montant des indemnités de chômage, dès le 1er
jour donnant droit à celles-ci.

2 La cotisation est due
pendant les jours de suspension et les périodes pendant lesquelles le chômeur
réalise un gain intermédiaire.

3 (18)

4 Elle continue à être
prélevée sur les prestations versées durant les périodes d'incapacité.

## Art. 10A — (7) Calcul des cotisations {#art_10a}

1 La cotisation est calculée au début de l’assurance sous la forme
d’un pourcentage, fixé par le Conseil d’Etat, applicable au montant de
l’indemnité de chômage brute à laquelle l’assuré a normalement droit.(27)

2 La cotisation reste calculée sur
la base du montant de l’indemnité de chômage à laquelle l’assuré a normalement
droit, indépendamment de l’indemnité effectivement versée.(27)

3 Si le montant de
l'indemnité versée est inférieur au montant de la cotisation à prélever, et ne
permet de ce fait pas le prélèvement direct intégral par la caisse de chômage,
l'assuré doit acquitter le solde du montant de la cotisation. Demeurent réservés
les cas de rigueur. Le Conseil d’Etat règle la procédure.

## Art. 11 {#art_11}

(7) Montant et périodicité des
prestations

1 Les prestations sont
égales aux indemnités de chômage perçues immédiatement avant l'incapacité de
travail; la réalisation d'un gain intermédiaire est réservée.

2 Lorsque l'incapacité de
travail est partielle, les prestations sont réduites en proportion.

3 Les prestations sont
versées au terme de la période d'incapacité de travail, mais au moins une fois
par mois.

## Art. 12 — Incapacité de travail {#art_12}

1 Les prestations pour cause d’incapacité
passagère de travail, totale ou partielle, ne peuvent être versées que si elles
correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’article 28 de la loi
fédérale.

2 L'assuré n'a pas droit aux prestations
s'il séjourne hors du lieu de son domicile, que ce soit en Suisse ou à
l'étranger; demeurent réservés les cas de nécessité.(9) Le Conseil d’Etat règle la procédure et définit les cas de
nécessité.(7)

3 Les cas de nécessité
médicale doivent recevoir l’aval du médecin-conseil de l’autorité compétente.(7)

4 Les prestations peuvent
être versées lorsque l’incapacité donne lieu à une cure ou une convalescence se
déroulant en Suisse.(7)

## Art. 13 {#art_13}

(7) Refus du droit aux
prestations

Le versement
de prestations est exclu dans le cas où il peut être déterminé par l’autorité
compétente que les causes de l’incapacité de travail sont intervenues avant
l’affiliation à l’assurance, pour autant qu’elles aient été connues de
l’assuré. Les cas de rigueur demeurent réservés.

## Art. 14 — (27) Annonce {#art_14}

1 La
demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite
par écrit auprès de l’autorité compétente dans un délai de 10 jours ouvrables
après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l’article 28
de la loi fédérale.

2 Le Conseil d’Etat règle la
procédure ainsi que les conséquences de l’inobservation des délais.

## Art. 14A {#art_14a}

(18) Collaboration à
l’établissement des faits et certificat médical

1 L’assuré qui fait valoir
son droit aux prestations est tenu de fournir gratuitement tous les
renseignements nécessaires pour établir ce droit et déterminer les prestations
dues.

2 Il est notamment tenu
d’autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes ou institutions,
notamment les employeurs, les médecins, les assurances et organes officiels, à
fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour
établir le droit aux prestations. Les renseignements de nature médicale ne
peuvent être transmis qu’aux médecins conseil.

3 Il doit
apporter la preuve de son incapacité de travail en produisant un certificat
médical à l’autorité compétente. Celle-ci peut en tout temps ordonner un examen
médical par un médecin-conseil, aux frais du fonds de compensation visé à
l’article 21A de la loi.(27)

4 La production tardive, et
sans motif valable, du certificat médical entraîne la perte du droit aux
prestations pour la période considérée.

5 Si l’assuré refuse de
collaborer dans la mesure prévue aux alinéas 1 à 2, l’autorité compétente peut
se prononcer en l’état du dossier. Au préalable, elle doit avoir adressé à
l’assuré une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences.

## Art. 15 — (27) Durée {#art_15}

1 Les prestations sont
versées au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’article
28 de la loi fédérale jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières
cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale.

2 Elles
ne peuvent toutefois pas dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le
bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’article 27 de la loi fédérale.

## Art. 16 {#art_16}

(18) Grossesse

Pendant
la grossesse, les incapacités de travail sont assimilées à la maladie et
traitées comme telle jusqu’à l’accouchement.

## Art. 17 {#art_17}

(7) Suspension du droit à
l’indemnité

1 Durant les périodes de
délai d’attente ou de suspension du droit à l’indemnité en vertu de l’article
30 de la loi fédérale, le droit aux prestations est également suspendu jusqu’à
due concurrence.(18)

2 Lorsqu’au terme de
l’incapacité de travail, le chômeur est amené à subir le solde d’une période de
délai d’attente ou de suspension, il a droit, à l’issue de celle-ci, au
versement des prestations qui avaient été suspendues en application de l’alinéa
1.

## Art. 18 {#art_18}

(7) Coordination des
prestations

1 Le Conseil d'Etat édicte
les prescriptions nécessaires afin de coordonner les prestations versées par
d'autres assurances sociales ou privées et d'éviter qu'un cumul de prestations
ne conduise à une surindemnisation de l'assuré.

2 L'assuré est tenu de signaler à sa caisse
toutes les prestations en espèces destinées à compenser la perte de gain
versées par d'autres assurances sociales ou privées.

## Art. 18A {#art_18a}

(7) Compensation des prestations
des assurances sociales

1 Lorsque
l’autorité compétente verse des prestations au sens de l’article 11 et
qu’ultérieurement une autre assurance sociale fournit, pour la même période,
des prestations qui entraînent une surindemnisation, l’autorité compétente en
exige le versement à elle-même en vertu du principe de la compensation, en
s’adressant à l’assureur compétent.(27)

2 Le Conseil d'Etat règle
les modalités de transfert des informations.

## Art. 19 — Restitution {#art_19}

1 L’autorité compétente peut exiger le
remboursement des prestations touchées indûment.

2 L’autorité compétente peut renoncer à exiger
la restitution sur demande de l’intéressé, lorsque celui-ci est de bonne foi et
que la restitution le mettrait dans une situation financière difficile.

3 L'article 25, alinéa 2, de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre
2000, est applicable par analogie.(12)

Section 2 Financement

## Art. 20 — Mode de perception {#art_20}

1 La cotisation du chômeur est perçue par les
caisses de chômage.(2)

2 Le montant de la cotisation des chômeurs est
versé mensuellement à l’autorité compétente.

## Art. 21 — Couverture financière {#art_21}

1 Le Conseil d’Etat fixe le
taux de cotisation à charge du chômeur, au sens de l’article 10 de la présente
loi. Il ne peut être supérieur à 4%.(27)

2 L’Etat assure le
complément financier nécessaire en vue de garantir le versement des prestations
selon les conditions de la présente loi.(1)

## Art. 21A — (27) Fonds de compensation {#art_21a}

1 Il est constitué un fonds
de compensation relatif aux prestations complémentaires cantonales de chômage
en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle (ci-après :
fonds), ayant pour but d’assurer l’équilibre financier de ces dernières.

2 Le fonds est alimenté notamment par les cotisations d’assurance
perte de gain prélevées sur les indemnités de chômage.

3 Le
fonds est utilisé pour couvrir les prestations pour incapacité de travail
versées aux bénéficiaires. Il ne peut pas être utilisé pour couvrir les coûts
de fonctionnement du service chargé de délivrer les prestations.

Chapitre III(12)

## Art. 22 {#art_22}

## Art. 23 {#art_23}

1 Le Conseil d’Etat, par le
biais d’un règlement, fixe les règles précises quant à l’octroi d’un emploi de
solidarité, d’un stage de requalification ou d’une allocation de retour en
emploi.

2 L’octroi ou le refus de
l’une de ces mesures fait l’objet d’une décision écrite dûment motivée et
notifiée au chômeur.

[Art. 24, 25, 26, 27, 28, 29](12)

Chapitre IV(3) Allocation de
retour en emploi

## Art. 30 — (3) Principe {#art_30}

1 Les chômeurs ayant épuisé
leur droit aux indemnités fédérales peuvent bénéficier d’une allocation de
retour en emploi s’ils retrouvent un travail salarié auprès d’une entreprise
active en Suisse. L’autorité compétente peut également proposer une telle
mesure de sa propre initiative.(18)

2 Le présent chapitre ne consacre pas un
droit d’obtenir une allocation de retour en emploi.(22)

3 Les personnes à la recherche d’un emploi
après avoir exercé une activité indépendante peuvent également bénéficier de
cette mesure pour autant qu’elles aient été affiliées en cette qualité auprès
d’une caisse de compensation et qu’elles aient renoncé à leur statut. Les
articles 31, alinéas 1 à 3, 33 à 38, leur sont applicables.(22)

4 L’autorité compétente entreprend
régulièrement, avec l’appui des partenaires sociaux, toute action et promotion
auprès des entreprises visant à mettre des places de travail à disposition des
chômeurs.(15)

5 Elle établit notamment une liste des
entreprises susceptibles d’offrir de telles places et la porte à la
connaissance des personnes concernées.(15)

## Art. 31 {#art_31}

(9) Conditions relatives au
chômeur(22)

1 Peuvent bénéficier d'une
allocation de retour en emploi, les chômeurs domiciliés dans le canton de
Genève au moment de l'ouverture du droit.

2 Les étrangers non visés
par l'accord sur la libre circulation des personnes ou la convention AELE
doivent justifier, en sus, d'un domicile préalable dans le canton de Genève
pendant 2 ans au moins dans les 3 ans qui précèdent l'ouverture du droit et
être titulaires d'un permis B, C ou F.

3 Le transfert du domicile
hors du canton entraîne la fin de la mesure.

4 Pour pouvoir bénéficier d’une allocation
de retour en emploi, le chômeur doit en outre :

a) avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales;

b) être apte au placement;

c) ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation
fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de 31 jours et plus pour les
motifs énumérés à l’article 30, alinéa 1, lettres c, d, e, f et g, de la loi
fédérale;

d) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou
administrative en raison d’une infraction réprimée aux articles 105, 106 et 107
de la loi fédérale et 47 et 48 de la présente loi durant les 2 dernières
années;

e) ne pas avoir occupé de poste chez l’employeur dans les 2
années précédant le dépôt de la demande
d’allocation de retour en emploi, hormis les stages ou emplois de courte durée.(22)

5 L’allocation de retour en emploi est refusée lorsqu’il
résulte des circonstances du cas d’espèce que la relation contractuelle est
fictive ou lorsque l’employeur est soumis, par ses liens familiaux, à une
obligation légale d’entretien envers le travailleur.(22)

## Art. 32 {#art_32}

(22) Conditions relatives à
l’employeur

Pour que
l’allocation de retour en emploi puisse être octroyée, l’employeur doit :

a) prouver qu’il s’acquitte régulièrement des cotisations
aux assurances sociales et de l’impôt à la source;

b) attester d’au moins 2 ans d’activité;

c) prouver que le poste de travail existait déjà ou, en cas
de nouveau poste, qu’il dispose des moyens financiers suffisants pour assurer
une participation d’au moins 50% du salaire durant toute la durée de la mesure;

d) ne pas avoir licencié un travailleur dans le but
d’engager un chômeur pouvant prétendre à l’allocation de retour en emploi;

e) offrir des conditions de travail conformes aux usages du
secteur d’activité ou de la profession. L’autorité compétente peut lui demander
en tout temps de signer auprès de l’office cantonal de l’inspection et des
relations du travail l’engagement correspondant;

f) ne pas faire l’objet d’une sanction, entrée en force,
prononcée en application de l’article 13 de la loi fédérale concernant des
mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, ni
avoir reconnu d’infraction à cet article commise durant les 2 dernières années;

g) ne pas faire l’objet d’une mesure exécutoire prononcée en
application de l’article 45 de la loi sur l’inspection et les relations du
travail, du 12 mars 2004;

h) s’engager à encadrer le travailleur bénéficiant de la
mesure.

## Art. 33 {#art_33}

(22) Lieu d’exécution de la
mesure

1 La mesure se déroule exclusivement au
sein d’une entreprise privée.

2 Elle ne peut pas être accordée dans
l’économie domestique, ni auprès d’une entreprise de location de services.

3 L’activité s’exerce principalement en
Suisse.

## Art. 34 — (22) Dépôt de la demande {#art_34}

1 La demande d’allocation de
retour en emploi, complétée et signée par le chômeur et l’employeur, doit
impérativement être déposée avant la prise d’emploi accompagnée d’un contrat de
travail de durée indéterminée.

2 Les bénéficiaires de prestations
d’aide sociale qui sont adressés par l’Hospice général à l’autorité compétente
dans le cadre de l’application de l’article 55, alinéa 4, de la loi
sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, pour une
allocation de retour en emploi ou un emploi de solidarité, ne doivent pas
s’inscrire au chômage pour bénéficier immédiatement de ces prestations.(26)

## Art. 34A {#art_34a}

(22) Nombre maximum de
bénéficiaires par entreprise

Le
Conseil d’Etat fixe le nombre maximum de bénéficiaires de l’allocation de
retour en emploi en fonction du nombre d’employés de l’entreprise.

## Art. 35 — (22) Durée de la mesure {#art_35}

1 La durée de la mesure ne
peut pas dépasser :

a) 12 mois consécutifs pour les chômeurs de moins de 50 ans
au moment du dépôt de la demande;

b) 24 mois consécutifs pour les chômeurs de 50 ans et plus
au moment du dépôt de la demande.

2 Sont réservés les cas d’interruption de
mesure sans faute de l’intéressé.

3 Le Conseil d’Etat fixe les critères
applicables pour la détermination de la durée de la mesure en veillant à
respecter les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de
l’arbitraire.

## Art. 36 {#art_36}

(3) Montant de l’allocation de
retour en emploi(22)

1 L’autorité compétente verse l’allocation de
retour en emploi sous forme d’une participation au salaire.

2 Le salaire déterminant
pour le versement de l’allocation de retour en emploi est plafonné au montant
du salaire médian genevois connu au moment de la signature du contrat de
travail.(22)

3 L’allocation est versée par l’intermédiaire de
l’employeur, lequel doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales
sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.

4 La participation au salaire correspond à
50% du salaire brut et est versée pendant la durée de la mesure fixée selon
l’article 35.(22)

## Art. 36A {#art_36a}

(22) Versement de l’allocation
de retour en emploi

1 L’octroi de l’allocation de retour en
emploi au chômeur donne le droit à son employeur de percevoir la participation
au salaire.

2 L’allocation de retour en emploi
est versée à l’employeur quand celui-ci remet la fiche de salaire, ainsi que la
preuve du paiement de celui-ci, à l’autorité compétente au plus tard dans les 3
mois suivant la fin du mois concerné. Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé
dans ce délai.

3 Si l’employeur a exercé son droit
conformément à l’alinéa 2, les allocations non versées sont périmées 3 ans
après la fin du mois pour lequel elles ont été demandées.

## Art. 36B — (22) Révocation et restitution {#art_36b}

1 La décision relative à l’allocation de retour en emploi est
révoquée notamment si, en cours de mesure, l’employeur ne remplit plus les
conditions prévues à l’article 32, lettres e à g, ou s’il apparaît qu’il ne les
remplissait pas d’emblée. L’employeur est tenu de restituer à l’Etat la
participation au salaire reçue.

2 La décision relative à l’allocation de retour en emploi est
révoquée si, après la période d’essai, l’employeur notifie la résiliation du
contrat de travail avant la fin de la mesure ou dans les 3 mois qui suivent.
L’employeur est tenu de restituer à l’Etat la participation au salaire reçue.
Sont réservés les cas de résiliation pour des motifs sérieux et justifiés.

3 La décision relative à
l’allocation de retour en emploi est révoquée si le chômeur ne remplit plus ou
ne remplissait pas d’emblée les conditions prévues à l’article 31.

## Art. 37 — (22) Procédure {#art_37}

1 Lorsque les conditions des
articles 31 et 32, lettres a à d, sont remplies, l’autorité compétente
sollicite le préavis de la commission tripartite pour l’économie dépendant du
conseil de surveillance du marché de l’emploi institué par la loi sur le
service de l’emploi et la location de services, du 18 septembre 1992.

2 Ce préavis porte sur le respect
des conditions posées à l’article 32, lettres e à g.

## Art. 38 {#art_38}

(22) Financement

La charge
financière de l’allocation de retour en emploi est assumée par l’Etat, qui
fixe, dans le cadre de l’élaboration de son budget annuel, l’enveloppe à
disposition de cette mesure.

Chapitre V(18) Stage
de requalification cantonal

## Art. 39 — (12) Principe {#art_39}

1 Lorsque le retour à
l’emploi n’a pu être assuré, l’autorité compétente peut prolonger, pour le
chômeur ayant épuisé son droit aux indemnités fédérales, le stage de
requalification initié durant le délai-cadre d’indemnisation fédérale,
conformément à l’article 6E de la présente loi.(18)

2 Cette prolongation ne peut
être octroyée que lorsqu’il s’avère, après une nouvelle évaluation approfondie
des compétences et des difficultés d’insertion et de réinsertion du chômeur,
que ses possibilités de retour à l’emploi en sont augmentées de façon
significative.(18)

3 Ce stage de
requalification est également ouvert aux personnes à la recherche d’un emploi
après avoir exercé une activité indépendante et qui se sont inscrites auprès de
l’office cantonal de l’emploi.(18)

4 Le présent chapitre ne
consacre pas un droit pour le chômeur d’obtenir une telle prolongation ni une
mesure déterminée.(18)

## Art. 40 {#art_40}

## Art. 41 {#art_41}

(18) Mesures considérées

Le
contenu du stage de requalification cantonal comprend les mêmes éléments que
ceux du stage initié durant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, ajusté si
nécessaire sur la base de l’évaluation complémentaire réalisée conformément à
l’article 39, alinéa 2.

## Art. 42 {#art_42}

(12) Modalités et compensation
financière

1 Pour un programme à plein
temps, le bénéficiaire perçoit une compensation financière calculée sur la base
de sa dernière indemnité de chômage; la compensation mensuelle ne peut
cependant être supérieure à 5 000 francs par mois. En cas d'activité
à temps partiel, la compensation financière est réduite en conséquence.(18)

2 Cette compensation
financière est assimilée à un salaire et donne lieu au prélèvement des
cotisations sociales usuelles.

## Art. 43 — (12) Domiciliation {#art_43}

1 Peuvent
bénéficier d’un stage de requalification cantonal les chômeurs domiciliés dans
le canton de Genève au moment de l’ouverture du droit.(18)

2 Les étrangers non visés
par l’accord sur la libre circulation des personnes ou la convention AELE
doivent justifier, en sus, d’un domicile préalable dans le canton de Genève
pendant 2 ans au moins dans les 3 ans qui précèdent l’ouverture du droit et
être titulaires d’un permis B, C ou F.

3 Le transfert du domicile
hors du canton entraîne la fin de la mesure.

## Art. 44 {#art_44}

(12) Conditions

Pour
bénéficier d’un stage de requalification cantonal, le chômeur doit :(18)

a) (18)

b) être apte au placement;

c) ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation
fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de 31 jours et plus pour les
motifs énumérés à l'article 30, alinéa 1, lettres c, d , e, f et g, de la loi
fédérale;

d) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou
administrative en raison d’une infraction réprimée aux articles 105, 106, 107
de la loi fédérale, ainsi que 47 et 48 de la présente loi;

e) répondre, en matière de domiciliation, aux exigences de
l’article 43 de la présente loi.

## Art. 45 — (12) Durée {#art_45}

1 Le
stage de requalification cantonal est limité à une durée de 6 mois.(18)

2 Pour
les chômeurs de 50 ans et plus, cette durée peut être portée à 12 mois.(18)

3 A titre exceptionnel, la durée de la
mesure peut être prolongée de 6 mois au maximum, si les possibilités de
retour à l'emploi en sont augmentées de façon significative. Le chômeur ne
dispose d'aucun droit à obtenir une telle prolongation.

4 La
durée du stage de requalification accomplie durant le délai-cadre
d’indemnisation fédérale est imputée sur les durées maximales prévues aux
alinéas 1 et 2.(18)

## Art. 45A — (12) Déroulement du stage(22) {#art_45a}

1 (22)

2 Le
stage de requalification cantonal précise notamment :(18)

a) les diverses mesures octroyées;

b) les objectifs à atteindre par le chômeur;

c) les autres obligations mises à la charge de ce dernier et
de l’entité qui l'occupe.

3 La procédure est définie
pour le surplus par les organes compétents.

## Art. 45B {#art_45b}

(18) Couverture en cas de
maladie, d'accident et d'accouchement

1 En cas de maladie ou
d’accident, le chômeur au bénéfice d’un stage de requalification a droit à
l’indemnité journalière pendant 15 jours ouvrables sur la durée du programme.

2 Pendant la grossesse, les
incapacités de travail sont assimilées à la maladie et traitées comme telle
jusqu’à l’accouchement.

## Art. 45C {#art_45c}

(12) Financement

La
charge financière des stages de requalification cantonaux est assumée par le
budget de l’Etat.(18) L'Etat peut, dans les limites définies
par le Conseil d'Etat, répercuter cette charge sur les entités bénéficiaires.

Chapitre VA(19) Emplois
de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi

## Art. 45D — (12) Principe {#art_45d}

1 Afin de répondre à certains besoins spécifiques de
la population, des emplois de solidarité sur le marché complémentaire de
l’emploi sont institués.(19)

2 Ils sont destinés aux
personnes qui ont épuisé leurs droits à l’assurance-chômage sans que les
mesures prévues dans la présente loi se soient avérées fructueuses.(19)

3 (18)

4 Le présent chapitre ne
consacre pas un droit pour le chômeur d'obtenir une mesure déterminée.(15)

## Art. 45E — (18) Conditions particulières {#art_45e}

1 Peuvent bénéficier d’un
emploi de solidarité les chômeurs domiciliés dans le canton de Genève au moment
de l’octroi de la mesure. A la même condition de domicile, peuvent également
bénéficier d’un emploi de solidarité les personnes à la recherche d’un emploi
après avoir exercé une activité indépendante et qui se sont inscrites auprès de
l’office cantonal de l’emploi.

2 Les étrangers non visés
par l’accord sur la libre circulation des personnes ou la convention AELE
doivent justifier, en sus, d’un domicile préalable dans le canton de Genève
pendant 2 ans au moins dans les 3 ans qui précèdent l’ouverture du droit et
être titulaires d’un permis B, C ou F.

3 Le transfert du domicile
hors du canton entraîne la fin de la mesure.

4 Le chômeur doit en
outre :

a) avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales;

b) être apte au placement;

c) ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation
fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de 31 jours et plus pour les
motifs énumérés à l’article 30, alinéa 1, lettres c, d, e, f et g, de la loi
fédérale;

d) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou
administrative en raison d’une infraction réprimée aux articles 105, 106 et 107
de la loi fédérale, ainsi que 47 et 48 de la présente loi.

## Art. 45F — (18) Organisation {#art_45f}

1 Le département de l’économie, de l’emploi et de
l’énergie(28)
(ci-après : département) organise la mise à disposition de ces emplois
auprès d’institutions privées ou associatives, à but non lucratif, poursuivant
des objectifs d’intérêt collectif et déployant des activités sur le marché
complémentaire de l’emploi. Ces emplois peuvent également être mis en place au
sein de collectivités publiques ou d’institutions de droit public pour autant
qu’ils servent au développement de prestations nouvelles en faveur de la
population et n’entrent pas dans le cadre de leurs activités ordinaires.(19)

2 Les projets retenus
doivent répondre à un besoin social et dégager des moyens financiers propres
qui permettent de couvrir tout ou partie de leurs coûts.(19)

3 Dans le choix des
activités retenues, le département veille à éviter toute concurrence avec les
entreprises commerciales genevoises, en particulier celles régies par des
conventions collectives de travail.

4 Le département demande le
préavis du Conseil de surveillance du marché de l’emploi sur les mandats
attribués, les projets et les activités retenus.

## Art. 45G — (18) Enveloppe budgétaire(19) {#art_45g}

1 L’Etat fixe, dans le cadre
de l’élaboration de son budget annuel, l’enveloppe à disposition des emplois de
solidarité.(19)

2 Il consulte préalablement
le Conseil de surveillance du marché de l’emploi.

## Art. 45H {#art_45h}

(18) Modalités et compensation
financière

1 L’Etat contribue au
paiement du salaire versé aux bénéficiaires par leur employeur dans la mesure
où ce salaire est conforme aux pratiques du marché complémentaire de l’emploi.(19)

2 (20)

3 Les relations
contractuelles entre les bénéficiaires et les institutions partenaires sont
régies pour le surplus par le contrat de travail signé par ces derniers et, à
titre supplétif, par les dispositions du titre dixième du code des obligations.

4 Le contrat de travail est
à durée indéterminée et donne lieu au prélèvement des cotisations sociales
usuelles.

5 La contribution de l’Etat
est déterminée par le département en tenant compte de la rentabilité des
prestations de l’employeur et de sa capacité financière.(19)

6 La contribution de l'Etat
fait l'objet d'une convention entre celui-ci et l'institution concernée, qui
précise les droits et obligations de chaque partie. Cette contribution n'est
pas soumise à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15
décembre 2005.

Titre IV Dispositions pénales et sanctions
administratives et disciplinaires(12)

## Art. 46 {#art_46}

(11) Infractions au droit
fédéral

1 L'autorité compétente prononce l'amende
prévue à l'article 106 de la loi fédérale.

2 L’article 357 du code de
procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(14)

## Art. 47 {#art_47}

(11) Obtention indue de
prestations

1 Celui qui, par des
déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière, obtient ou
tente d'obtenir illicitement des prestations complémentaires cantonales pour
lui-même ou pour autrui, sera puni de l'amende, à moins d'encourir une peine
plus sévère en vertu du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

2 Les articles 6 et 7 de la
loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974,
s'appliquent par analogie aux infractions commises dans la gestion d'une
entreprise ou d'un établissement analogue.

## Art. 48 {#art_48}

(11) Autres infractions au
droit cantonal

1 Tout contrevenant à la
présente loi ou à son règlement d’exécution sera puni d'une amende de
5 000 francs au plus.

2 Les articles 6 et 7 de la
loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974,
s'appliquent par analogie aux infractions commises dans la gestion d'une
entreprise ou d'un établissement analogue.

3 L'autorité cantonale compétente prononce
l'amende.

4 L’article 357 du code de
procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(14)

## Art. 48A — (12) Suspension de prestations {#art_48a}

1 L’autorité compétente
suspend le droit aux prestations du bénéficiaire du stage de requalification,
notamment lorsqu’il est établi que celui-ci :(18)

a) refuse, sans motif valable, une offre d'emploi convenable
ou une assignation d'emploi;

b) refuse de suivre une mesure de formation ou d'emploi,
compromet, par son comportement, son déroulement ou l'interrompt sans motif
valable;

c) n'effectue pas des recherches d'emploi suffisantes en
nombre ou en qualité;

d) ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité
compétente;

e) donne des indications fausses ou incomplètes, ou refuse
de fournir spontanément ou sur demande des renseignements;

f) ne déclare pas les gains provenant d'une activité
salariée ou indépendante exercée pendant la mesure.

2 La durée de la suspension
est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder par motif de
suspension 60 jours. Les jours de suspension sont déduits de la compensation
financière versée durant la mesure.

## Art. 48B — (12) Restitution de prestations {#art_48b}

1 En cas de violation de la
présente loi, de son règlement d’exécution ou des obligations contractuelles
mises à charge du bénéficiaire de la mesure, de l’entité utilisatrice ou de
l'employeur, l’autorité compétente peut révoquer sa décision d’octroi et exiger
la restitution des prestations touchées indûment.

2 L’autorité compétente peut
renoncer à exiger la restitution sur demande de l’intéressé, lorsque celui-ci
est de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation
financière difficile.

3 Le droit de demander la
restitution s'éteint 1 an après le moment où l'autorité compétente a eu
connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la
prestation.

Titre V(8) Opposition et
recours

## Art. 49 {#art_49}

(8) Opposition
et recours

1 Les décisions prises par les organes
d'exécution de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être attaquées,
dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès
de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement
de la procédure.

2 La décision sur opposition doit être rendue
dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne
expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être
formé recours.

3 Les décisions sur
opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est
pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à
partir de leur notification.(16)

Titre VI Dispositions diverses

## Art. 50 {#art_50}

(3) Force exécutoire

Les décisions entrées en force sont assimilées à des jugements
exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

## Art. 51 — (3) Obligation de renseigner {#art_51}

1 Toute personne physique ou morale ainsi que
les autorités administratives détenant des informations ou éléments nécessaires
à l’établissement de l’indemnisation et l’octroi d’autres prestations, sont
tenues de les fournir, gratuitement, aux organes chargés de l’exécution de la
présente loi.

2 Les bénéficiaires de prestations doivent
renseigner immédiatement et spontanément les organes chargés de l’exécution de
la présente loi sur tous les faits qui sont de nature à modifier ou supprimer
les prestations.

3 En matière de la lutte
contre le travail au noir, les organes chargés de l'exécution de la loi
fédérale et de la présente loi appliquent les articles 11 et 12 de la loi
fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du
17 juin 2005, ainsi que le chapitre IVA de la loi sur l'inspection et les
relations du travail, du 12 mars 2004.(13)

## Art. 52 {#art_52}

(3) Caisse publique

La caisse publique au sens de l’article 77 de la loi fédérale
est la caisse cantonale genevoise de chômage.

## Art. 52A — (21) Marchés publics {#art_52a}

1 Dans les procédures de
passation des marchés publics non soumis aux traités internationaux, l’autorité
adjudicatrice peut tenir compte, dans les critères d’adjudication, du soutien
des soumissionnaires en faveur de l’emploi et de sa stabilité, notamment par un
engagement à annoncer les postes vacants à un office régional de placement.

2 Le Conseil d’Etat fixe les
modalités d’exécution en la matière, dans les dispositions réglementaires sur
la passation des marchés publics.

## Art. 53 {#art_53}

(3) Consultation des
partenaires sociaux

Le Conseil d’Etat consulte les partenaires sociaux avant
l’adoption ou la modification des dispositions d’exécution de la présente loi.

## Art. 54 — (3) Evaluation {#art_54}

1 La première évaluation de
la présente loi a lieu 2 ans après son adoption. Par la suite, une évaluation
de la loi a lieu au moins tous les 4 ans.(12)

2 Cette évaluation,
présentée sous forme de rapport divers au Grand Conseil, contient une
appréciation sur les résultats obtenus par ces mesures et leur incidence
budgétaire.(12)

3 Le Conseil d’Etat propose, le cas échéant,
toute mesure utile ainsi que les adaptations législatives qui seraient
nécessaires.

Titre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 55 {#art_55}

(3) Exécution

Le Conseil d’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour
l’exécution de la présente loi, notamment celles relatives à la procédure et
aux organes compétents.

## Art. 55A — (5) Dispositions transitoires {#art_55a}

1 Les personnes ayant épuisé leur droit aux
indemnités fédérales sont en droit de bénéficier, en dérogation à l’article 32,
alinéa 2, lettre c, d’une allocation de retour en emploi, dans la mesure où
elles ont bénéficié d’une occupation temporaire entre le 5 août 1995 et le 5
août 1997 en vertu de la présente loi, antérieurement à sa modification
intervenue le 6 juin 1997.

Modification du 28 juin 2007

2 Les mesures cantonales
octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 9922 du 28 juin 2007 modifiant la
loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à être régies,
jusqu’à leur échéance, par les dispositions du droit en vigueur au moment de
leur attribution.(12)

3 Dès l’entrée en vigueur de
la loi 9922 du 28 juin 2007 modifiant la loi en matière de chômage, du 11
novembre 1983, l’octroi de nouvelles mesures cantonales est régi exclusivement
par le nouveau droit.(12)

Modifications du 11 mai 2012

4 Les mesures cantonales
octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 10821 du 11 mai 2012 modifiant la
loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à être régies,
jusqu’à leur échéance, par les dispositions du droit en vigueur au moment de
leur attribution.(18)

5 Dès l’entrée en vigueur de
la loi 10821 du 11 mai 2012 modifiant la loi en matière de chômage, du 11
novembre 1983, l’octroi de nouvelles mesures cantonales est régi exclusivement
par le nouveau droit.(18)

Modifications du 18
septembre 2015

6 Les conventions de
collaboration relatives aux emplois de solidarité conclues avec les
institutions partenaires avant l’entrée en vigueur de la loi 11541, du
18 septembre 2015, modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre
1983, doivent être adaptées aux nouvelles dispositions légales dans un délai de
6 mois dès l’entrée en vigueur de la loi 11541.(19)

Modifications du 1er
juin 2017

7 Les mesures cantonales octroyées
avant l’entrée en vigueur de la loi 11804, du 1er juin 2017,
modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à
être régies, jusqu’à leur échéance, par les dispositions du droit en vigueur au
moment de leur attribution.(22)

8 Dès l’entrée en vigueur de la loi
11804, du 1er juin 2017, modifiant la loi en matière de chômage, du
11 novembre 1983, l’octroi de nouvelles mesures cantonales est régi
exclusivement par le nouveau droit.(22)

## Art. 56 — (3) Clause abrogatoire {#art_56}

1 La loi sur l’assurance-chômage, du 30 mai
1953, est abrogée.

2 La loi accordant des allocations aux chômeurs,
du 30 mai 1975, est abrogée.

## Art. 57 {#art_57}

(3) Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984.

## Art. 58 {#art_58}

(12) Approbation du Conseil
fédéral

Les
dispositions d’application de la loi fédérale contenues dans la présente loi
sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.