# J 2 20.01 Règlement d'exécution de la loi en matière de chômage (RMC)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le
présent règlement a pour but de :

a) désigner les organes chargés de l'exécution de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale), ainsi que
de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983 (ci-après : la loi
cantonale), conformément aux articles 3 et 55 de la loi cantonale;

b) définir les autres dispositions d'exécution de la loi
cantonale, notamment en matière de prestations complémentaires cantonales de
chômage.(5)

## Art. 2 {#art_2}

Département compétent

Le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(19) (ci-après :
département) est le département compétent chargé de l'application de la loi
cantonale et du présent règlement.

## Art. 3 — Autorité cantonale compétente et office régional {#art_3}

de placement

1 L'office cantonal de l'emploi
(ci-après : l'office) est l'autorité cantonale compétente au sens de la
loi fédérale et de la loi cantonale. Il est désigné en qualité d'office
régional de placement au sens de l'article 85b de la loi fédérale.

2 L'office peut confier certaines tâches
relatives à un type de public spécifique à l'Hospice général ou à un service de
celui-ci fonctionnant comme office régional de placement au sens de l'article
85b de la loi fédérale.(6)

3 Les compétences des
caisses de chômage, définies aux articles 77 à 82a de la loi fédérale et en
particulier de la caisse cantonale genevoise de chômage instituée par l'article
52 de la loi cantonale, sont réservées.(6)

## Art. 4 {#art_4}

Coopérative de cautionnement

La
coopérative romande de cautionnement pour les petites et moyennes entreprises
est la coopérative de cautionnement compétente pour le canton de Genève,
désignée à l'article 71b, alinéa 2, de la loi fédérale.

## Art. 5 {#art_5}

Commission tripartite

Le
conseil de surveillance du marché de l'emploi, institué par la loi sur le
service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, est
désigné en qualité de commission tripartite au sens de l'article 85d de la loi
fédérale.

## Art. 6 {#art_6}

(5) Caisse cantonale
genevoise de chômage

L'organisation
et les compétences de la caisse cantonale genevoise de chômage sont régies par
le règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage, du 27 juillet
2011.

## Art. 7 {#art_7}

Titre II Placement et autres mesures

## Art. 8 — Stage de requalification(7) {#art_8}

Les stages
effectués en entreprises privées ou en entreprises d'entraînement, ainsi que
les programmes d'emploi temporaire fédéraux, collectifs ou individuels, sont
considérés comme activité professionnelle, au sens de l'article 6E, alinéa 2,
de la loi cantonale.

## Art. 9 {#art_9}

Titre III Dispositions d'exécution en matière de
prestations complémentaires cantonales de chômage

Chapitre I Prestations en cas d'incapacité
passagère, totale ou partielle de travail

## Art. 10 {#art_10}

Gain intermédiaire

Lorsque
l'assuré réalise, durant une période de contrôle, un gain intermédiaire
supérieur à ses indemnités de chômage, il n'est pas soumis à l'assurance
obligatoire.

## Art. 11 — Calcul de la cotisation {#art_11}

1 Le montant de la
cotisation au sens de l'article 10 de la loi cantonale est égal à l'indemnité
journalière fédérale brute multipliée par le nombre de jours ouvrables moyens
par mois (21,7), multipliée par le taux de cotisation.

2 Le taux de cotisation est
fixé à 3,6%.(18)

## Art. 12 — Prélèvement de la cotisation sur les indemnités {#art_12}

de chômage

1 Les caisses de chômage
agissent sur délégation de l'autorité compétente pour le prélèvement de la
cotisation au sens de l’article 10 de la loi cantonale.

2 Les rapports entre
l'autorité compétente et les caisses de chômage, notamment la rémunération de
ces dernières, sont réglés par un contrat de prestations.

3 Lorsque la cotisation due
ne peut être intégralement retenue sur le montant de l'indemnité versée,
l'autorité compétente facture directement à l'assuré la partie non réglée.

4 L'assuré qui fait valoir un cas de
rigueur au sens de l'article 10A, alinéa 3, de la loi cantonale peut être
dispensé du paiement de la cotisation. La situation est revue tous les 3 mois.
La dispense est révoquée lorsque l'assuré ne fournit pas, dans un délai de 30
jours, les documents ou renseignements demandés par l'autorité compétente.

5 Se trouvent dans un cas de
rigueur les personnes :

a) qui apportent la preuve de leur insolvabilité;

b) dont le revenu du groupe familial ou des personnes
faisant ménage commun est inférieur aux normes d'insaisissabilité.

## Art. 13 — Prélèvement de la cotisation sur les prestations {#art_13}

1 L'autorité compétente déduit la
cotisation du montant des prestations servies à l'assuré.

2 Lorsque la cotisation due
ne peut être retenue sur le montant des prestations versées, par exemple en cas
de suspension de celles-ci, l'article 12 est applicable par analogie.

3 Les arriérés de cotisation
sont prélevés par compensation sur le montant des prestations.

## Art. 14 — Demande de prestations et certificat médical {#art_14}

1 Tout cas d'incapacité
totale ou partielle de travail entraînant une inaptitude au placement doit être
annoncé conformément au droit fédéral et accompagné de la production d'un
certificat médical.

2 Lorsque le droit aux indemnités
journalières au sens de l'article 28 de la loi fédérale est épuisé ou sur le
point de l'être, la caisse de chômage en informe sans délai l'assuré et
l'autorité compétente. Elle adresse à l'assuré une formule de demande de
prestations cantonales, à faire parvenir, accompagnée d'un certificat médical,
à l'autorité compétente dans un délai de 10 jours ouvrables.(17)

3 L'autorité compétente dresse par voie de
directive interne la liste des documents complémentaires nécessaires à la
demande de prestations. Ceux-ci peuvent notamment comprendre une pièce
d'identité ainsi qu'une attestation de domicile.

4 Les demandes tardives ou
incomplètes entraînent la suspension du versement des prestations. Toutefois,
lorsque, dans les trois mois suivant la décision de suspension, l'assuré peut
apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause
indépendante de sa volonté, le versement des prestations intervient
rétroactivement.

5 Si la demande ou d'autres
documents sont adressés par erreur à une autorité ou caisse incompétente, ces
dernières sont tenues de les transmettre à l'autorité ou à la caisse
compétente, sans préjudice des droits de l'assuré.

## Art. 14A {#art_14a}

(17) Cas de rigueur

Sont
considérées comme des cas de rigueur au sens de l'article 13 de la loi
cantonale :

a) la grossesse;

b) l'incapacité de travail intervenant après une période de
chômage de 3 mois minimum durant laquelle l'aptitude au placement de
l'assuré a été constatée et si le refus de prestations devait le placer dans
une situation financière difficile.

## Art. 15 {#art_15}

Médecins-conseils et visiteur

L'autorité
compétente dispose de la collaboration des médecins-conseils de l'office, ainsi
que d'un visiteur de malades.

## Art. 16 — Examen médical {#art_16}

1 L'autorité compétente peut
ordonner un examen médical du requérant par un médecin-conseil.(17)

2 Dans les deux jours qui
suivent l'examen médical, le médecin-conseil rend ses conclusions sur la
capacité de travail ou avise le cas échéant l'autorité compétente du défaut de
l'assuré.

3 Lorsque l'assuré ne se
présente pas à cet examen, le versement des prestations est suspendu à compter
du jour de la consultation manquée et l'assuré est convoqué à nouveau.
Toutefois, lorsque l'assuré peut, dans les 10 jours, apporter la preuve
qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa
volonté, le versement des prestations est rétabli depuis le jour de la
consultation manquée jusqu'au prochain examen. Lorsque l'assuré n'apporte pas
cette preuve, le montant de la consultation est également mis à sa charge.

4 En cas de divergence entre
les médecins traitants et le médecin-conseil de l'office, l'avis de ce dernier
prévaut.

## Art. 17 — Cas de nécessité {#art_17}

1 L'autorité compétente peut
exceptionnellement autoriser l'assuré à séjourner pour un temps limité hors de
son domicile, lorsqu'il ne peut être raisonnablement exigé de lui qu'il y
demeure.

2 Les cas de nécessité sont
notamment :

a) l'ensevelissement à l'étranger du conjoint, du partenaire
enregistré, d'un parent en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur (maximum 5
jours ouvrables);

b) en cas de maladie grave, l'obtention d'un traitement ou
d'un avis médical spécialisé qui ne peut être obtenu dans le canton. La durée
de l'absence est fixée sur avis d'un médecin-conseil de l'office;

c) une hospitalisation d'urgence de l'assuré (maximum 15
jours ouvrables).

3 Dans les cas prévus par
l'alinéa 2, lettres a et b, l'assuré doit présenter sa demande avant son
départ.

4 Dans tous les cas,
l'assuré doit fournir les pièces justificatives demandées par l'autorité
compétente.

5 Les demandes tardives ou
sans pièces justificatives entraînent la suspension du versement des
prestations pour la durée de l'absence. Toutefois, lorsque, dans les trois mois
suivant la décision de suspension, l'assuré peut apporter la preuve qu'il a été
empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le
versement des prestations intervient rétroactivement.

## Art. 18 — Cures et convalescence hors du canton {#art_18}

1 Sur avis favorable d'un
médecin-conseil de l'office, l'autorité compétente peut autoriser l'assuré à
suivre une cure ou à effectuer une période de convalescence prescrite par son
médecin.

2 Seuls les lieux ou
établissements de cures situés en Suisse, placés sous surveillance médicale et
reconnus au sens des législations fédérales sur l'assurance en cas de maladie
et d'accident, peuvent être pris en considération.

## Art. 19 — Montant des prestations {#art_19}

1 Les prestations versées en
vertu de l'article 11 de la loi cantonale ne peuvent pas être supérieures aux
indemnités de chômage fédérales nettes perçues immédiatement avant l'incapacité
de travail.

2 Le gain intermédiaire net
retiré d'une activité réalisée par l'assuré est déduit du montant maximum des
prestations auxquelles il a droit durant la période de contrôle concernée.

## Art. 20 — Surindemnisation {#art_20}

1 Le montant des prestations
versées par d'autres assurances sociales ou privées au titre de la couverture
d'une diminution de la capacité de gain est déduit du montant maximum des
prestations auxquelles l'assuré a droit durant la période de contrôle
concernée.

2 Lorsque le versement des
prestations octroyées par d'autres assurances sociales ou privées au titre de
la couverture d'une diminution de la capacité de gain intervient
ultérieurement, à titre rétroactif, l'autorité compétente exige la restitution
des prestations qu'elle a versées durant la même période, si ces prestations
entraînent une surindemnisation.

3 L'autorité compétente remet à l'assurance
concernée une procuration dûment signée par l'assuré qui l'autorise à percevoir
directement le montant qui lui est dû.

4 Lorsque l'assuré ne signe
pas la procuration, la demande de restitution des prestations lui est adressée
directement.

## Art. 21 {#art_21}

Coordination avec l'assurance-vieillesse

Lorsque
l'assuré atteint l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS, la
condition fixée à l'article 9, alinéa 1 de la loi cantonale n'est pas remplie.
Le versement des prestations cesse dès la fin du mois précédant la naissance du
droit.

## Art. 22 {#art_22}

Cession

Les
prestations ne peuvent être cédées qu'à un organisme public du canton de Genève
et moyennant cession de créance du bénéficiaire.

Chapitre II Allocation de retour en emploi

## Art. 23 — (7) Conditions d'octroi {#art_23}

1 Pour que le chômeur puisse
bénéficier d'une allocation de retour en emploi, il doit, avec l'employeur,
remplir les conditions énumérées aux articles 31 à 34 de la loi cantonale et
présenter par écrit une demande d'allocation de retour en emploi à l'office,
accompagnée d'un contrat de travail d'une durée indéterminée.(11)

2 L'office transmet la
demande pour préavis à la commission tripartite pour l'économie.(11)

3 Sur la base de ce préavis,
dont il ne s'écarte pas sans raison dûment justifiée, l'office rend une
décision écrite et motivée concernant l'octroi ou le refus de l'allocation de
retour en emploi.

## Art. 24 {#art_24}

(11) Stages et emplois de
courte durée

1 Sont considérés comme
des stages au sens de l'article 31, alinéa 4, lettre e, de la loi
cantonale :

a) les stages obligatoires ou optionnels suivis dans le
cadre d'une formation certifiante;

b) les stages d'orientation en vue d'une deuxième formation,
après une première formation finalisée, sous condition que l'utilité de la
formation soit attestée par l'institut de formation organisant la deuxième
formation;

c) les stages de réinsertion professionnelle ou sociale dans
la mesure où ils relèvent d'un dispositif légal fédéral ou cantonal.

2 Sont considérés comme
emplois de courte durée au sens de l'article 31, alinéa 4, lettre e, de la
loi cantonale tous les emplois exercés pendant 3 mois au plus auprès de
l'employeur qui sollicite l'allocation de retour en emploi.

## Art. 24A — (7) Indépendants {#art_24a}

1 Peuvent bénéficier d'une
allocation de retour en emploi les personnes qui ont exercé une activité
indépendante et qui :

a) ont totalement renoncé à leur activité indépendante;

b) ont produit une attestation de radiation du registre du
commerce;

c) sont aptes au placement.

2 La mise en gérance de
l'entreprise n'équivaut pas à une renonciation d'activité.

3 L'activité indépendante doit avoir été
exercée en dernier lieu dans le canton de Genève et s'y être déroulée de
manière prépondérante pendant 6 mois au minimum.

## Art. 24B {#art_24b}

(11) Entreprises privées

Sont
considérées comme entreprises privées au sens de l'article 33, alinéa 1, de la
loi cantonale les entreprises à raison individuelle, celles constituées selon
les dispositions des titres vingt-troisième à vingt-neuvième du code des
obligations, ainsi que les fondations de droit privé et les associations.

## Art. 25 {#art_25}

Promotion de la mesure

L'office
est chargé de promouvoir la mesure auprès des entreprises et d'inciter ces
dernières à offrir des places de travail permettant son application.

## Art. 26 {#art_26}

## Art. 27 {#art_27}

(11) Nombre maximum de
bénéficiaires par entreprise

Le nombre
de personnes bénéficiant simultanément de l'allocation de retour en emploi par
entreprise est limité comme suit :

a) 1 bénéficiaire pour une entreprise employant jusqu'à
10 travailleurs;

b) 3 bénéficiaires pour une entreprise employant jusqu'à 50
travailleurs;

c) 5 bénéficiaires pour une entreprise employant 51
travailleurs et plus.

## Art. 27A {#art_27a}

(11) Durée de la mesure

La durée
de la mesure selon l'article 35, alinéa 1, de la loi cantonale est fixée
notamment en fonction de l'éloignement du chômeur du marché de l'emploi, de ses
besoins en formation nécessaires au poste de travail et de son âge.

## Art. 28 {#art_28}

(11) Cumul des suspensions

Les jours
de suspension du droit à l'indemnité visés à l'article 31, alinéa 4, lettre c,
de la loi cantonale sont comptés de manière cumulative.

## Art. 29 — Interruption de la mesure {#art_29}

1 Lorsque pendant la durée
de la mesure le chômeur perd son emploi pour des raisons qui ne lui sont pas
imputables et retrouve un travail salarié au sens des articles 30 et suivants
de la loi cantonale, de nouvelles allocations de retour en emploi peuvent lui
être octroyées dans les limites fixées à l'article 35 de la loi cantonale.

2 Dans ce cas, le chômeur
doit présenter sa demande écrite au sens de l'article 23 du présent
règlement dans le délai de 3 mois suivant la perte de l'emploi.

## Art. 30 {#art_30}

(11) Motifs sérieux et
justifiés de révocation

Sont
notamment considérés comme des motifs sérieux et justifiés au sens de l'article
36B, alinéa 2, de la loi cantonale :

a) un licenciement pour des motifs économiques avérés;

b) des prestations durablement insuffisantes du travailleur,
malgré les efforts d'encadrement et de formation qu'on était raisonnablement en
droit d'attendre de l'employeur.

## Art. 31 {#art_31}

Refus

Le
chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse une allocation de retour
en emploi proposée en vertu de l'article 30 de la loi cantonale n'a droit à
aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue au titre de
ladite loi.

Chapitre III(7) Stage de
requalification cantonal

## Art. 32 — (7) Conditions d'octroi {#art_32}

1 Pour pouvoir bénéficier
d'un stage de requalification cantonal, le chômeur doit remplir les conditions
énumérées aux articles 43 et 44 de la loi cantonale et formuler une demande
écrite.

2 Sur la base de
l'évaluation approfondie prévue à l'article 39, alinéa 2, de la loi cantonale,
l'office vérifie si la prolongation du stage de requalification initié durant
le délai-cadre d'indemnisation fédérale augmente de façon significative les
possibilités de retour à l'emploi.

3 Pour les personnes
indépendantes, l'office procède également à une évaluation approfondie des
compétences et des difficultés de réinsertion du chômeur et examine si un stage
de requalification cantonal est de nature à augmenter significativement les
chances de retour à l'emploi.

4 En cas de réponse
affirmative, l'office fixe la durée de la mesure en fonction des besoins du
chômeur, sans pouvoir dépasser la durée maximale fixée à l'article 45 de la loi
cantonale.

5 L'office rend une décision écrite et
motivée concernant l'octroi, la prolongation ou le refus d'un stage de
requalification cantonal.

## Art. 33 {#art_33}

Cumul des suspensions

Les jours
de suspension du droit à l'indemnité visés à l'article 44, lettre c, de la loi
cantonale sont comptés de manière cumulative.

## Art. 34 — Durée et fin du contrat de travail {#art_34}

1 La durée du contrat de
travail est équivalente à celle du stage de requalification cantonal, telle que
définie à l'article 45 de la loi cantonale.(7)

2 La résiliation pour justes
motifs, en vertu de l'article 337 du code des obligations, est réservée.

3 L'office libère de ses obligations
découlant du contrat de travail, dans les meilleurs délais, le chômeur qui a
retrouvé un emploi fixe.

## Art. 34A — (7) Indépendants {#art_34a}

1 Peuvent bénéficier d'un
stage de requalification cantonal les personnes qui ont exercé une activité
indépendante et qui :

a) ont totalement renoncé à leur activité indépendante;

b) ont produit une attestation de radiation du registre du
commerce;

c) sont aptes au placement.

2 La mise en gérance de
l'entreprise n'équivaut pas à une renonciation d'activité.

3 L'activité indépendante doit avoir été
exercée en dernier lieu dans le canton de Genève et s'y être déroulée de
manière prépondérante pendant 6 mois au minimum.

4 Les articles 43, 45,
alinéas 1 à 3, 45A, alinéas 2 et 3, et 45B de la loi cantonale sont
applicables.

## Art. 34B — (7) Compensation financière {#art_34b}

1 Pour un stage à plein
temps, le bénéficiaire perçoit une compensation financière calculée sur la base
du 80% du dernier revenu déclaré à sa caisse de compensation.

2 Si le bénéficiaire n'a pas
d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, ou si son
dernier revenu déclaré à sa caisse de compensation est supérieur à
3 800 francs, ou s'il ne touche pas une rente d'invalidité
correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40%, il perçoit une
compensation financière calculée sur la base du 70% du dernier revenu déclaré à
sa caisse de compensation.

3 La compensation financière
ne peut cependant pas être supérieure à 5 000 francs par mois. En cas
d'activité à temps partiel, la compensation financière est réduite en
conséquence.

## Art. 35 — Cas de rigueur {#art_35}

1 Sont notamment considérés
comme cas de rigueur au sens de l'article 45A, alinéa 1, de la loi
cantonale :

a) la prise d'un emploi avant la fin du droit aux indemnités
ou dans le mois qui suit;

b) l'incapacité de travail due à une maladie ou à un
accident pendant le mois qui suit.

2 Dans tous les cas, le
chômeur doit s'inscrire auprès de l'autorité compétente au plus tard dans le
mois qui suit la fin de l'empêchement.

## Art. 36 — (7) Procédure {#art_36}

1 Le chômeur doit se
déterminer immédiatement sur le stage de requalification cantonal proposé.

2 Le chômeur qui, sans
motifs sérieux et justifiés, refuse un stage de requalification cantonal ne
peut exiger qu'une autre proposition de stage lui soit faite.

3 L'autorité compétente peut
exceptionnellement et sur demande écrite proposer une nouvelle affectation au
bénéficiaire du stage de requalification cantonal s'il ne répond pas aux
exigences du poste pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

## Art. 37 {#art_37}

(7) Recherches personnelles
d'emploi

Durant le
stage de requalification cantonal, le chômeur doit poursuivre ses recherches
personnelles d'emploi conformément aux instructions données par l'autorité
compétente.

## Art. 38 {#art_38}

Suspension des prestations

Le
contrat de travail rappelle expressément le contenu de l'article 48A de la loi
cantonale, qui vaut à titre de peine conventionnelle.

Chapitre IV(9) Emplois de
solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi

## Art. 39 — (7) Conditions d'octroi {#art_39}

1 Pour pouvoir bénéficier
d'un emploi de solidarité, le chômeur doit remplir les conditions énumérées à
l'article 45E, alinéa 4, de la loi cantonale et formuler une demande écrite.

2 Il doit également, compte tenu
d'une formation professionnelle insuffisante ou de son éloignement du marché
ordinaire de l'emploi, rencontrer des difficultés pour répondre aux exigences
de ce marché.(9)

3 L'office analyse les
demandes formulées en tenant compte du nombre de places en emploi de solidarité
disponibles et de l'aptitude des candidats à répondre aux exigences de ces
emplois. Il soumet les candidatures retenues aux institutions partenaires qui
en font la demande, lesquelles ne sont toutefois pas tenues d'engager un
chômeur déterminé.(9)

4 Le chômeur doit se
prononcer immédiatement sur l'emploi proposé. Il ne peut revendiquer un emploi
de solidarité spécifique.

5 Le chômeur qui, sans
motifs sérieux et justifiés, refuse un emploi de solidarité en vertu de
l'article 45D de la loi cantonale ne peut exiger qu'une autre proposition
d'emploi lui soit faite.

6 Les jours de suspension du
droit à l'indemnité visés à l'article 45E, alinéa 4, lettre c, de la loi
cantonale sont comptés de manière cumulative.

7 L'office rend sur demande une décision
écrite et motivée concernant l'éligibilité du chômeur à bénéficier d'un emploi
de solidarité, en cas de recrutement par une institution partenaire.

## Art. 39A — (7) Indépendants {#art_39a}

1 Peuvent bénéficier d'un
emploi de solidarité les personnes qui ont exercé une activité indépendante et
qui :

a) ont totalement renoncé à leur activité indépendante;

b) ont produit une attestation de radiation du registre du
commerce;

c) sont aptes au placement.

2 La mise en gérance de
l'entreprise n'équivaut pas à une renonciation d'activité.

3 L'activité indépendante doit avoir été
exercée en dernier lieu dans le canton de Genève et s'y être déroulée de
manière prépondérante pendant 6 mois au minimum.

4 Les articles 45E, alinéas
1 à 3, et 45H de la loi cantonale sont applicables.

## Art. 40 {#art_40}

Recherche de poste

L'office
agissant sur délégation du département est chargé de la recherche des emplois
de solidarité au sens de l'article 45E.

## Art. 41 {#art_41}

## Art. 42 — Convention {#art_42}

1 Une convention entre
l'autorité compétente, représentée par le chef du département ou par la
personne à laquelle il délègue cette compétence, et l'institution partenaire
est établie et signée par les deux parties avant le début de la collaboration.

2 Cette convention règle
notamment le but et la durée de la collaboration, les bases légales, le montant
de la contribution au paiement du salaire, les droits et les devoirs des
parties, les modalités de résiliation ou de modification de la collaboration et
la procédure à suivre en cas de litige.

3 La convention peut prévoir
que la contribution au salaire du bénéficiaire est limitée dans le temps.(14)

## Art. 42A {#art_42a}

(7) Transfert de domicile

En cas de
transfert par le bénéficiaire d'un emploi de solidarité de son domicile hors du
canton de Genève, l'Etat cesse le versement de sa participation au salaire à
l'échéance du délai de congé convenu dans le contrat de travail, mais au plus
tard au terme du troisième mois suivant l'annonce du changement de domicile à
l'employeur.

## Art. 43 {#art_43}

(9) Marché complémentaire
de l'emploi

1 Le marché complémentaire de
l'emploi, au sens de l'article 45D, alinéa 1, de la loi cantonale, rassemble
les activités de production de biens ou de services ayant une utilité pour la
collectivité ou répondant à un besoin social, mais qui sont délaissées par les
entreprises privées à but lucratif en raison d'un manque de rentabilité lié
notamment au besoin d'encadrement accru des employés concernés ou de la nature
de l'activité déployée, et que l'Etat souhaite soutenir.

2 Les salaires conformes aux
pratiques du marché complémentaire de l'emploi, au sens de l'article 45H,
alinéa 1, de la loi cantonale, ne peuvent pas être inférieurs aux salaires
minimaux prévus par les conventions collectives de travail étendues ou les
contrats-types de travail au sens de l'article 360a du code des obligations ou,
à défaut, les usages établis par l'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail.(14)

## Art. 44 {#art_44}

## Art. 44A — (9) Compensation financière {#art_44a}

1 L'autorité compétente évalue
régulièrement la mise en place de la formation accordée aux bénéficiaires des
emplois de solidarité.

2 Lorsque le bénéficiaire d'un emploi de
solidarité reprend une autre activité salariée sur le marché ordinaire, et pour
autant que l'encadrement et la formation accordée aient été adéquats,
l'autorité compétente accorde à l'institution partenaire une compensation
financière équivalente à 2 mois de contribution au salaire qui doit être
utilisée pour la formation d'un nouveau collaborateur en emploi de solidarité
recruté suite au départ du précédent. La compensation financière est versée au
plus tôt à la fin du troisième mois qui suit la reprise d'une activité
salariée.

Titre IV Dispositions diverses

## Art. 45 {#art_45}

Non-bénéficiaires

Ne
peuvent bénéficier des prestations complémentaires cantonales de chômage
prévues à l'article 7 de la loi cantonale :

a) les chômeurs ayant atteint l'âge donnant droit à une
rente de l'AVS;

b) les titulaires d'une attestation de dépôt de demande
d'asile délivrée par l'office cantonal de la population et des migrations(8).

## Art. 46 {#art_46}

Médecins-conseils

Les
médecins-conseils de l'office procèdent aux examens médicaux prévus par les
lois fédérale et cantonale.

## Art. 47 {#art_47}

Enquêtes

Les
services de l'office peuvent faire procéder à des enquêtes pour rechercher les
renseignements indispensables au traitement des dossiers.

## Art. 48 {#art_48}

Allocations familiales et de formation
professionnelle

1 Les caisses de chômage
versent aux chômeurs les suppléments correspondant au montant des allocations
légales pour enfants ou de formation professionnelle prévus à l'article 22,
alinéa 1, de la loi fédérale.

2 L'allocation de naissance ou d'accueil
prévue par la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996,
est versée par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité
(CAFNA) aux chômeurs visés par l'alinéa 1.(1)

3 Sur demande des intéressés
et sur présentation de la carte de contrôle cantonale établie par l'office, la
caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) verse les
allocations aux conditions prévues par la législation cantonale aux chômeurs
qui ne satisfont pas, ou plus, aux conditions de la loi fédérale.(1)

Titre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 49 {#art_49}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'exécution de la loi en matière de chômage, du 3 décembre 1984,
est abrogé.

## Art. 50 {#art_50}

Approbation du Conseil fédéral

Les
dispositions d'application de la loi fédérale contenues dans le présent
règlement sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

## Art. 51 {#art_51}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er février 2008.