# J 2 20.03 Règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage (RCCGC)

## Art. 1 — Constitution et surveillance {#art_1}

1 Le canton de Genève
institue, sous le nom de caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après :
la caisse), une caisse de chômage publique, conformément à l'article 77 de la
loi fédérale.

2 La caisse est
placée sous la surveillance de l'organe de compensation de l'assurance-chômage
ainsi que du Conseil d'Etat, soit pour lui du département de l’économie,
de l’emploi et de l’énergie(8)
(ci-après : département), lequel constitue pour l'exécution de cette tâche
un conseil de surveillance.(3)

## Art. 1A — (3) Conseil de surveillance {#art_1a}

1 Les
membres du conseil de surveillance sont nommés par le département pour une
durée de 5 ans, renouvelable.

2 Le
conseil de surveillance est composé d’un président, soit pour lui le
secrétaire général du département, et d’au moins 2 membres désignés au sein du
département. Le directeur de la caisse prend également part aux séances.

3 Le conseil de surveillance se
réunit en séance plénière aussi souvent que l’exige l’intérêt de la caisse,
mais au moins une fois par année pour prendre connaissance des comptes annuels
et du rapport de gestion.

## Art. 2 — Statut {#art_2}

1 La caisse est chargée
d'exécuter les tâches qui lui sont dévolues en application de la loi fédérale,
ainsi que celles qui lui sont confiées par la loi en matière de chômage, du 11
novembre 1983.

2 La caisse traite en son
propre nom et a qualité pour agir conformément à l'article 79, alinéa 2, de la
loi fédérale.

3 L'administration de la caisse est
distincte de celle de l'Etat; elle tient des états financiers séparés de ceux
de l'Etat et est soumise sur le plan de la présentation des comptes aux
instructions de l'organe de compensation de l'assurance-chômage, conformément à
l'article 81, alinéa 1, lettre e, de la loi fédérale.

## Art. 3 — Personnel de la caisse {#art_3}

1 Le personnel de la caisse
est soumis au statut de la fonction publique défini par la loi générale
relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et
des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997.

2 Le département exerce à l’égard
du personnel de la caisse les compétences dévolues au conseil d’administration
par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997.
Le directeur de la caisse exerce celles qui sont dévolues au directeur général.(3)

3 En matière de prévoyance
professionnelle, le personnel de la caisse est affilié à la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève(7).

4 La gestion des salaires
des membres du personnel de la caisse est déléguée à l'office du personnel de
l'Etat sous forme d'un contrat de prestations.

Chapitre II Organisation et compétences

## Art. 4 — Compétences {#art_4}

1 La caisse verse les
indemnités de chômage prévues par la loi fédérale.

2 Elle est seule compétente
dans le canton pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité au sens de
l'article 53, alinéa 1, de la loi fédérale.

## Art. 5 — Bénéficiaires {#art_5}

1 La caisse est ouverte à
tous les assurés pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de la loi
fédérale.

2 Elle est, en outre, à la
disposition des entreprises situées dans le canton pour verser des indemnités
en cas de réduction de l'horaire de travail et d'intempéries.

## Art. 6 — Direction {#art_6}

1 La direction de la caisse
se compose d'un directeur, d'un suppléant ainsi que d'un ou de plusieurs
membres.

2 La direction a pour
tâches :

a) d'assurer la gestion et le fonctionnement de la caisse;

b) de gérer la caisse conformément aux prescriptions
fédérales et cantonales en matière d'assurance-chômage;

c) de représenter la caisse à l'égard des tiers, ainsi qu'en
cas de litige.

3 Le directeur a également pour
tâche de désigner les collaborateurs de la caisse qui ont le droit de signature
individuelle ou collective à deux, et de déterminer leur sphère de compétence,
sous réserve de validation par le département des modalités retenues.(3)

4 En cas d'absence du
directeur, les compétences prévues à l'alinéa 3 sont dévolues à son suppléant.

## Art. 7 — Représentation {#art_7}

1 En matière financière, la
caisse est engagée valablement par la signature collective de 2 membres de la
direction.

2 Pour la signature des
décisions individuelles et la gestion courante des dossiers, d'autres membres
du personnel désignés par le directeur peuvent également engager la caisse par
délégation de compétence conformément à l'article 6, alinéa 3.

## Art. 8 {#art_8}

(2) Contrôle interne

La caisse
met en place un système de contrôle interne adapté à ses missions et à sa
structure dans le respect des articles 50 et 51 de la loi sur la gestion
administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.

Chapitre III Contrôle et responsabilité

## Art. 9 {#art_9}

Contrôle

La caisse
est soumise au contrôle de l'organe de compensation conformément aux articles
83, alinéa 1, lettres c, c bis et d, et 110 de la loi fédérale.

## Art. 10 {#art_10}

Révision des états financiers

La
révision des états financiers de la caisse s'opère conformément à
l'article 109a de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983.

## Art. 11 {#art_11}

Responsabilité

La
responsabilité de la caisse envers les assurés et les tiers est régie par l'article
82a de la loi fédérale.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.