# J 3 05.01 Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RaLAMal)

## Art. 1 — Département compétent {#art_1}

1 Le département de la cohésion sociale(38),
soit pour lui le service de l’assurance-maladie (ci-après : service), est
chargé de l’exécution de la loi.

2 Le département de la santé
et des mobilités(45), soit pour lui l’office
cantonal de la santé(46), est compétent pour l'admission
des fournisseurs de prestations et la définition de leurs mandats de
prestations.(30)

3 Le département de la santé
et des mobilités(45), soit pour lui l’office
cantonal de la santé(46), est compétent pour la
délivrance de la garantie de paiement pour les traitements extra-cantonaux au
sens de l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(LAMal), du 18 mars 1994.(20)

4 Sont réservées les compétences attribuées au
Conseil d’Etat en vertu de l’article 3 de la loi.(20)

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application

Le présent règlement détermine :

a) les compétences du service;

b) la procédure relative à l’octroi et la détermination du
montant des subsides en faveur des assurés de condition économique modeste.

Chapitre II Affiliation et contrôle

## Art. 3 {#art_3}

Communications incombant aux assureurs

Les assureurs communiquent au service toute affiliation ou
démission d’un assuré dans les 30 jours.

## Art. 4 — Communications de l’office cantonal de la {#art_4}

population et des migrations(25)

L’office cantonal de la population et des migrations(25)
communique au service les départs, décès, arrivées et naissances, ainsi que les
types de permis octroyés et leurs modifications.

## Art. 5 — Informations {#art_5}

1 Le service informe toute personne tenue de
s’assurer et lui impartit, le cas échéant, un bref délai pour ce faire. A
défaut d’affiliation dans ce délai, il ordonne l’affiliation d’office.

2 Le service n’est pas responsable du défaut
d’assurance.

## Art. 6 — Affiliation d’office {#art_6}

1 Le service affilie d’office les personnes
soumises à l’obligation d’assurance qui refusent ou négligent de s’affilier
conformément à la loi fédérale.

2 L’assureur auprès duquel l’affiliation
d’office a lieu est choisi selon la clé de répartition fixée à l’article 7 du
présent règlement.

## Art. 7 — (8) Clé de répartition {#art_7}

1 Les affiliations d’office sont
réparties entre les assureurs-maladie selon des critères fixés par le service,
qui garantissent une répartition équitable et le respect du principe de
neutralité concurrentielle de l’Etat.(22)

2 Cette répartition se fait
proportionnellement à l'effectif des assurés connu et établi par l'OFSP.

Chapitre IIA(22) Non-paiement
des primes et des participations aux coûts

## Art. 8 {#art_8}

(22) Organe
de contrôle

1 L’organe de révision externe de
l’assureur exerce en principe la fonction d’organe de contrôle chargé
d’attester l’exactitude des données communiquées au service.

2 Dans des situations
particulières, le service désigne une autre instance comme organe de contrôle,
telle que le service d'audit interne de l'Etat de Genève.(39)

## Art. 8A {#art_8a}

(22) Décisions
équivalentes à un acte de défaut de biens

Sont considérées comme équivalentes à un acte de défaut de
biens les décisions qui octroient des prestations financières en
application :

a) des articles 45D et suivants de la loi en matière de
chômage, du 11 novembre 1983, lorsque les revenus et la fortune des
bénéficiaires sont inférieurs aux barèmes de l’aide sociale (emplois de
solidarité);

b) de la loi sur l'aide
sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023;(48)

c) de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à
l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du
14 octobre 1965;

d) de la loi sur les prestations complémentaires cantonales,
du 25 octobre 1968.(23)

## Art. 8B {#art_8b}

(22) Titres
équivalents à un acte de défaut de biens

Sont considérés comme équivalents à un acte de défaut de
biens les titres suivants :

a) avis de suspension de faillite faute d’actif;

b) avis de suspension de la liquidation d’une succession
faute d’actif;

c) procès-verbal de saisie selon l'article 115, alinéa 1, de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889,
s'il n'y a pas de biens saisissables;

d) procès-verbal de saisie selon l'article 115, alinéa 2, de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889,
lorsque les biens saisissables sont insuffisants;

e) décisions exécutoires des instances judiciaires et des
autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne, de l'Islande
et de la Norvège concernant le recouvrement des primes et participations aux
coûts impayées.

## Art. 8C {#art_8c}

(22) Annonce
relative aux poursuites

1 Sur demande du service, les
assurés au bénéfice des prestations financières mentionnées à l’article 8A ne
font pas l’objet de poursuites.

2 Le service transmet aux assureurs
la liste de ces assurés une fois par trimestre.

## Art. 8D {#art_8d}

(22) Prise
en charge forfaitaire des créances faisant l’objet d’un acte de défaut de
biens, d’une décision ou d’un titre équivalent

1 Le service refuse la prise en
charge forfaitaire d’une créance faisant l’objet d’un acte de défaut de biens,
d’une décision ou d’un titre équivalent lorsque la créance est injustifiée et
ne remplit pas les conditions du droit fédéral.

2 Lorsque l’assureur constate qu’un
autre débiteur de la créance faisant l’objet d’un acte de défaut de biens est
solvable, il doit le mettre en poursuite.

## Art. 8E {#art_8e}

(22) Echange
de données

1 Les échanges entre les assureurs
et le service se font par fichiers électroniques.

2 Les fichiers électroniques des
assureurs sont compatibles avec ceux du service.

Chapitre III Subsides

## Art. 9 {#art_9}

(37) Unité économique de
référence pour le calcul du revenu déterminant

En
application de l'article 21, alinéas 3 et 4, de la loi, les revenus
déterminants des conjoints, respectivement des partenaires enregistrés, ainsi
que ceux des concubins faisant ménage commun avec un ou plusieurs enfants issus
de leur union, sont cumulés.

## Art. 9A {#art_9a}

(31) Revenu déterminant dont
le montant est négatif

1 Le revenu déterminant des
personnes seules, dont le montant est négatif, est considéré comme équivalent à
zéro.

2 Il en va de même pour les
couples dont le revenu déterminant, calculé en application de l'article 9,
aboutit à un résultat négatif.

## Art. 9B — (47) Indexation des subsides {#art_9b}

1 Les montants des subsides en vigueur en
décembre 2024 qui figurent à l'article 22, alinéas 1, 2, lettre b, et 3, lettre
b, de la loi sont indexés chaque année par le Conseil d'Etat par voie d'arrêté
pour le 1er janvier de l'année suivante. L'indexation intervient sur
la base de l'augmentation de la prime moyenne communiquée par l'Office fédéral
de la santé publique pour l'année suivante par rapport à la prime moyenne 2024
calculée par celui-ci
en septembre 2024. Les montants indexés sont
arrondis au franc supérieur.

2 Si la prime moyenne
communiquée par l'Office
fédéral de la santé publique
pour l'année suivante diminue par rapport à celle que celui-ci a calculée pour
l'année en cours, les montants des subsides déterminés par le Conseil d'Etat
pour l'année en cours sont maintenus pour l'année suivante.

3 Les montants des subsides
en vigueur en décembre 2024 qui figurent à l'article 13, alinéas 1, 2, lettre
b, et 3, lettre b, du présent règlement sont indexés chaque année par le
Conseil d'Etat par voie d'arrêté pour le 1er janvier de l'année
suivante. L'indexation intervient sur
la base de l'augmentation pour l'année suivante de la prime moyenne fixée
chaque année par le Département fédéral de l'intérieur pour chaque Etat membre
de l'Union européenne ainsi que pour l'Islande, la Norvège et le Royaume-Uni,
par rapport à ladite prime moyenne fixée par le Département fédéral de
l'intérieur pour 2024. Les
montants indexés sont arrondis au franc supérieur.

4 Si la prime moyenne fixée chaque
année par le Département fédéral de l'intérieur pour chaque Etat membre de
l'Union européenne ainsi que pour l'Islande, la Norvège et le Royaume-Uni
diminue pour l'année suivante, les
montants des subsides déterminés par le Conseil d'Etat pour l'année en cours
sont maintenus pour l'année suivante.

## Art. 10 {#art_10}

(16) Assurés présumés ne pas
être de condition économique modeste

Assurés disposant d'une fortune brute ou
d'un revenu annuel brut importants

1 Est considérée comme
importante au sens de l'article 20, alinéa 2, de la loi la fortune brute qui excède
250 000 francs, telle que retenue par l'administration fiscale
cantonale sur la base de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27
septembre 2009. L'abattement de
la valeur fiscale d'immeubles de
4% par année d'occupation
continue par le même propriétaire ou usufruitier – jusqu'à concurrence de 40% –
au sens de
l'article 50, lettre e, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du
27 septembre 2009, n'est pas pris en compte.(18)

2 Est considéré comme important au
sens de l'article 20, alinéa 2, de la loi le revenu annuel brut qui dépasse
200 000 francs, tel que retenu par l'administration fiscale
cantonale sur la base de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27
septembre 2009.(41)

3 Les personnes visées par
l'article 20, alinéa 2, de la loi peuvent, en application de l'article 23,
alinéa 5, de la loi, obtenir un subside lorsque leur revenu brut fiscal,
réalisé 2 ans avant l'année d'ouverture du droit aux subsides, multiplié par le
coefficient 0,95, augmenté du 15e de la fortune brute, ne dépasse
pas les montants figurant à l'article 21 de la loi. Pour le calcul de la
fortune brute, l'abattement mentionné à l'alinéa 1 n'est pas pris en compte.(37)

Assurés dont le revenu
déterminant est inférieur à la limite fixée

4 Sont visés par l'article
20, alinéa 3, lettre a, de la loi les assurés qui ne sont pas au bénéfice de
prestations d'aide sociale et dont le revenu déterminant est inférieur aux
montants suivants :

Assuré seul, sans charge légale

15 000 francs

Couple, sans charge légale

20 000 francs

5 Ces montants sont majorés
de 3 000 francs par charge légale.

6 Les assurés dont le revenu
déterminant est inférieur aux limites visées aux alinéas 4 et 5 du présent
article peuvent obtenir un subside en application de l'article 23,
alinéa 5, de la loi. Leur revenu déterminant unifié est établi sur la base
de leur situation économique et personnelle 2 ans avant l’année d’ouverture du
droit à la prestation. Ils doivent démontrer leurs moyens d’existence et
prouver que leur situation justifie l’octroi de subsides. Les limites de
revenus fixées à l'article 21 de la loi s'appliquent.(37)

Jeunes assurés majeurs

7 Le droit aux subsides des
assurés visés par l'article 20, alinéa 3, lettre b, de la loi se détermine de
la manière suivante, en application de l'article 23, alinéa 5, de la
loi :

a) lorsque l'assuré a un domicile commun avec ses
parents :

1° le revenu déterminant des parents est ajouté au revenu
déterminant de l'assuré,

2° si les parents disposent d'une fortune brute ou d'un
revenu annuel brut importants au sens des alinéas 1 ou 2 du présent article,
leur revenu déterminant se calcule en application de l'alinéa 3,

3° les limites de revenu fixées à l'article 21 de la loi
s'appliquent, l'assuré étant considéré comme une charge légale supplémentaire.
L'alinéa 9 du présent article est réservé;(37)

b) lorsque l'assuré n'a pas de domicile commun avec ses
parents et que son revenu déterminant est inférieur à 15 000 francs,
son droit aux subsides est calculé conformément à la lettre a;(31)

c) lorsque les parents de l'assuré visé par la lettre b sont
domiciliés à l'étranger et n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse ou
sont décédés, son droit au subside est déterminé conformément à l'alinéa 6
du présent article;

d) lorsque les parents de l'assuré visé par la lettre b sont
domiciliés à l'étranger et exercent une activité lucrative en Suisse, son droit
au subside est calculé conformément à la lettre a.(26)

8 Pour l'application de
l'alinéa 7, est déterminant l'âge de l'assuré le 1er janvier de
l'année d'ouverture du droit aux subsides.

9 Lorsque le revenu calculé
selon l'alinéa 7 est inférieur à la limite fixée par les alinéas 4 et 5, le
subside est calculé en application de l'alinéa 6.

## Art. 10A {#art_10a}

(34) Délai pour les demandes
de subsides présentées par les assurés visés par l'article 10

Des
subsides ne peuvent être octroyés que pour les demandes adressées au service
avant le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides. Le service
n'entre pas en matière sur des demandes présentées hors délai.

[Art. 10B, 11](37)

## Art. 11A {#art_11a}

(43) Assurés bénéficiaires de
prestations complémentaires à l'AVS/AI

1 En application des
articles 22, alinéa 7, et 23A, alinéa 1, de la loi, le service des prestations
complémentaires communique au service notamment le nom des assurés
bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI, le montant du subside
auquel ils ont droit, ainsi que le début et la fin de ce droit.

2 En cas de variation de dépenses ou de revenus donnant lieu à
un changement du montant du subside déterminé selon l'article 22, alinéa 7, de
la loi, le subside est modifié ou supprimé.

Assurés
bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI et d'un complément
d'aide sociale

3 Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI
ayant droit à un subside complet au sens de l'article 22, alinéa 7, première
phrase, de la loi, et qui bénéficient d'un complément d'aide sociale de
l'Hospice général restent au bénéfice du subside complet précité.(48)

4 Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI
ayant droit à un subside partiel au sens de l'article 22, alinéa 7, deuxième
phrase, de la loi, et qui bénéficient d'un complément d'aide sociale de
l'Hospice général obtiennent un subside couvrant leur prime effective, à concurrence
de la prime moyenne cantonale pour les prestations complémentaires.(48)

## Art. 11B {#art_11b}

(32) Assurés bénéficiaires de
prestations complémentaires familiales

1 En application de l'article 22, alinéa 8, de la loi,
les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ont droit à un
subside correspondant aux subsides partiels tels que définis par l'article 22,
alinéas 1 à 3, de la loi, pour les assurés du groupe 1.(48)

2 La part de l'excédent de
dépenses, après déduction du subside défini selon l'alinéa 1, destinée à la
couverture de la prime de l'assurance obligatoire des soins, est versée par le
service des prestations complémentaires au bénéficiaire.

3 Au cas où le bénéficiaire
cesse d'avoir droit aux prestations complémentaires familiales en cours
d'année, il continue à bénéficier, jusqu'à la fin de l'année en cours, des
subsides visés à l'alinéa 1. En cas de justes motifs, le service peut, à la
demande du service des prestations complémentaires, ne pas maintenir ce
subside.

Assurés
bénéficiaires de prestations complémentaires familiales et d'un complément
d'aide sociale

4 Les personnes qui sont au bénéfice de prestations
complémentaires familiales ainsi que d'un complément d'aide sociale de
l'Hospice général obtiennent le subside en application de l'article 11C,
alinéas 1 à 4, du présent règlement.(48)

## Art. 11C {#art_11c}

(32) Autres assurés au
bénéfice de prestations de l'Etat(23)

1 En application de l'article 22, alinéa 9, de la loi,
les bénéficiaires de prestations de l’Hospice général obtiennent le subside
partiel maximum, tel que défini par l’article 22, alinéas 1 à 3, de la loi,
pour les assurés du groupe 1, ainsi qu’un complément destiné à couvrir le
solde de la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins définie par
l’article 31, alinéa 2, lettre d, de la loi sur l’aide sociale et la lutte
contre la précarité, du 23 juin 2023. Toutefois, ce complément ne peut dépasser
le montant de la prestation d’aide sociale calculé par l’Hospice général en
application de la loi précitée.(48)

2 Le subside partiel défini à l’alinéa 1 du présent
article est également accordé lorsqu’il permet d’éviter le recours aux
prestations prévues par la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la
précarité, du 23 juin 2023.(48)

3 Au cas où un bénéficiaire
cesse d'avoir droit aux prestations de l'Hospice général en cours d'année, son
subside partiel, tel que défini à l'alinéa 1, est maintenu jusqu'à la fin de
l'année en cours. En cas de justes motifs, le service peut, à la demande de
l'Hospice général, ne pas maintenir ce subside.

4 L'Hospice général et le service se
communiquent par fichier électronique les données nécessaires à l'application
des alinéas 1 à 3.

5 Ont droit à un subside égal au montant de leur prime
d’assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à
la prime moyenne cantonale pour le calcul des prestations
complémentaires :

a) les personnes visées à
l’article 25, alinéa 1, lettres d et e, de la loi sur l'aide sociale et la
lutte contre la précarité, du 23 juin 2023;

b) les enfants pris en
charge par le service de protection des mineurs dont les parents sont
bénéficiaires de prestations d’aide sociale.(48)

6 Lorsqu’un subside est
octroyé en cours d’année à un bénéficiaire en vertu de l’alinéa 5, il peut
exceptionnellement couvrir la prime effective facturée par l’assureur jusqu’au
prochain terme de résiliation du contrat d’assurance. Passé ce délai, le
subside est limité au montant correspondant à la prime moyenne cantonale pour
le calcul des prestations complémentaires.(41)

## Art. 11D — (32) Attribution des subsides {#art_11d}

1 Est considérée comme
dernière taxation au sens de l'article 23, alinéa 1, de la loi, la taxation
définie à l'article 9 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai
2005. Les situations visées par les articles 13B à 13E du présent règlement
sont réservées.(27)

2 Lorsque la
taxation est notifiée après le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux
subsides, ceux-ci sont accordés, en application de l'article 9, alinéa 2, de la
loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, et de l'article 4 de son
règlement d'exécution, du 27 août 2014, sur demande adressée au service avant
le 31 décembre de cette même année. La demande est accompagnée des pièces
justificatives nécessaires pour établir le droit. Le service n'entre pas en
matière sur les demandes présentées hors délai.(36)

3 En cas d'établissement
d'un duplicata de l'attestation de subside envoyée, un émolument de 20 francs
est perçu par attestation. Le montant total de l'émolument ne peut dépasser
50 francs par unité économique de référence et par année.(34)

## Art. 12 {#art_12}

(15) Assurés imposés à la
source domiciliés en Suisse : revenu déterminant et attribution des
subsides(26)

1 La demande prévue par
l'article 24, alinéa 1, de la loi doit être adressée au service avant le 30
novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides. Ce droit porte sur toute
l'année, avec effet rétroactif au 1er janvier au plus tôt. Le
service n'entre pas en matière sur les demandes présentées hors délai.(34)

2 Le
revenu déterminant au sens de l'article 24, alinéa 2, de la loi se calcule
conformément à l'article 9, alinéa 2, de la loi sur le revenu déterminant
unifié, du 19 mai 2005, et à l'article 4 de son règlement d'exécution, du 27
août 2014. Les situations visées par les articles 13B à 13E du présent
règlement sont réservées.(36)

## Art. 12A {#art_12a}

(41) Assurés domiciliés à
l'étranger : revenu déterminant et attribution des subsides

1 La demande prévue par
l'article 24A, alinéa 1, de la loi doit être adressée au service avant le 30
novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides. Ce droit porte sur toute
l'année, avec effet rétroactif au 1er janvier au plus tôt. Le
service n'entre pas en matière sur les demandes présentées hors délai.

2 Pour
les assurés domiciliés à l'étranger, à l'exception des situations visées par
les alinéas 3 et 4, le revenu déterminant au sens de l’article 24A, alinéa
2, de la loi se calcule conformément à l’article 9, alinéa 2, de la loi
sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, et à l'article 4 de son règlement
d’exécution, du 27 août 2014.

3 Pour les assurés
domiciliés à l'étranger, qui sont taxés selon le barème de l'impôt ordinaire ou
qui disposent d’une taxation fiscale genevoise au sens de l'article 23,
alinéa 1, 2e phrase, de la loi, le revenu déterminant est celui
mentionné à l'article 21, alinéa 3, de la loi. L'alinéa 4 ci-après est
réservé.

4 Les assurés domiciliés à
l'étranger qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut
importants au sens de l'article 20, alinéa 2, de la loi et de l'article 10,
alinéas 1 et 2, du présent règlement, peuvent obtenir un subside lorsque leur revenu brut réalisé 2 ans avant l'année
d'ouverture du droit aux subsides, multiplié par le coefficient 0,95, augmenté
du 15e de la fortune brute, ne dépasse pas les montants figurant à
l'article 12B du présent règlement. Pour le calcul de la fortune brute, l'abattement
mentionné à l'article 10, alinéa 1, du présent règlement n'est pas pris en
compte.

5 Au revenu ainsi calculé
selon les alinéas 2, 3 ou 4 est appliqué le facteur de correction tel que
défini chaque année par le Département fédéral de l’intérieur pour chaque Etat
membre de l'Union européenne ainsi que pour l’Islande et la Norvège, en vertu
de l’article 6, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale concernant la réduction des
primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un
Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, du
3 juillet 2001.

6 Les situations visées par
les articles 13B à 13E du présent règlement sont réservées.

## Art. 12B {#art_12b}

(41) Assurés domiciliés à
l'étranger : limites de revenu

1 En application de l'article
24A, alinéa 2, de la loi et sous réserve des assurés visés par l'article 20,
alinéas 2 et 3, de la loi, le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu
déterminant ne dépasse pas les montants suivants :

a) Groupe 1F :

1° assuré seul, sans charge légale :
30 000 francs,

2° couple, sans charge légale : 45 000 francs;

b) Groupe 2F :

1° assuré seul, sans charge légale :
35 000 francs,

2° couple, sans charge légale : 55 000 francs;

c) Groupe 3F :

1° assuré seul, sans charge légale :
37 500 francs,

2° couple, sans charge légale : 65 000 francs.

2 Des subsides destinés à la
réduction des primes des enfants mineurs à charge sont accordés aux assurés
n'ayant pas droit aux subsides en application de l'alinéa 1 si le revenu
déterminant ne dépasse pas les montants figurant à l'alinéa 4 ci-dessous.

3 Des subsides destinés à la
réduction des primes des enfants majeurs à charge jusqu'à 25 ans révolus sont
accordés aux assurés n'ayant pas droit aux subsides en application de l'alinéa
1 si le revenu déterminant ne dépasse pas les montants figurant à l'alinéa 4
ci-dessous.

4 Les montants à ne pas
dépasser sont les suivants :

a) Groupe 4F :

assuré seul ou couple, avec une charge légale :
81 000 francs;

b) Groupe 5F :

assuré seul ou couple, avec une charge légale : 111 000 francs.

5 Les limites de revenus
fixées aux alinéas 1 et 4 ci-dessus sont majorées de 6 000 francs par
charge légale.

## Art. 13 {#art_13}

(41) Assurés domiciliés à
l'étranger : montant des subsides

1 En application de
l'article 24A, alinéa 2, de la loi, le montant des subsides est de :

a)

Groupe 1F :

140 francs par mois;

b)

Groupe 2F :

90 francs par mois;

c)

Groupe 3F :

50 francs par mois.

2 Pour la réduction des primes de
chaque enfant mineur à charge, le montant des subsides est le suivant :

a) Groupes 1F, 2F, 3F ou 4F : il couvre le 80% du
montant de la prime moyenne fixée chaque année par le Département fédéral de
l'intérieur pour chaque Etat membre de l'Union européenne ainsi que pour
l’Islande et la Norvège, en vertu de l’article 7 de l’ordonnance fédérale
concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des
rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en
Islande ou en Norvège, du 3 juillet 2001, arrondi au franc supérieur;

b) Groupe 5F : 25 francs par mois.

3 Pour les jeunes assurés majeurs
visés par l’article 20, alinéa 3, lettre b, de la loi, le montant des subsides
est le suivant :

a) Groupes 1F, 2F, 3F ou 4F : il couvre le 50% du
montant de la prime moyenne fixée chaque année par le Département fédéral de
l'intérieur pour chaque Etat membre de l'Union européenne ainsi que pour
l’Islande et la Norvège, en vertu de l’article 7 de l’ordonnance fédérale
concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des
rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en
Islande ou en Norvège, du 3 juillet 2001, arrondi au franc supérieur;

b) Groupe 5F : 75 francs par mois.

4 Le montant des subsides
accordés ne peut dépasser le montant de la prime effective de l'assuré.

5 Le versement des subsides
cesse le jour où le bénéficiaire cesse d'être affilié à l'assurance obligatoire
des soins en Suisse.

## Art. 13A {#art_13a}

(26) Nouveaux assurés :
revenu déterminant et droit aux subsides

1 Les personnes nouvellement
assujetties à l'assurance obligatoire des soins dans le canton de Genève,
domiciliées à l'étranger ou arrivant dans le canton, peuvent solliciter
l'octroi de subsides par une demande écrite adressée au service.

2 Le
droit au subside est calculé sur la base du revenu déterminant du groupe
familial de l'année d'ouverture du droit aux subsides, calculé conformément à
l’article 9, alinéa 2, de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19
mai 2005, et à l'article 4 de son règlement d’exécution, du 27 août 2014.
L'alinéa 3 ci‑après est réservé.(36)

3 Les assurés visés par
l'alinéa 1 ci-dessus, qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel
brut importants au sens de l'article 20, alinéa 2, de la loi et de l'article
10, alinéas 1 et 2, du présent règlement, peuvent obtenir un subside lorsque
leur revenu brut de l'année d'ouverture du droit aux subsides, multiplié par le
coefficient 0,95, augmenté du 15e de la fortune brute, ne dépasse
pas les montants figurant à l'article 21 de la loi, respectivement à l'article
12B du présent règlement s'agissant des assurés domiciliés à l'étranger. Pour
le calcul de la fortune brute, l'abattement mentionné à l'article 10,
alinéa 1, du présent règlement n'est pas pris en compte.(41)

4 Pour les assurés
domiciliés à l'étranger, au revenu ainsi calculé est
appliqué le facteur de correction tel que défini chaque année par le
Département fédéral de l’intérieur pour chaque Etat membre de l'Union
européenne ainsi que pour l’Islande et la
Norvège, en vertu de l’article 6, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale
concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des
rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en
Islande ou en Norvège, du 3 juillet 2001.(31)

5 Les demandes doivent être
adressées au service avant le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux
subsides.(34)

## Art. 13B {#art_13b}

(41) Aggravation de la
situation

1 Les assurés dont la
situation économique s’est durablement et notablement aggravée entre l’année de
référence pour l’octroi des subsides et l’année d’ouverture du droit aux
subsides peuvent solliciter l’octroi de ces derniers, adaptés à la nouvelle
situation, par une demande écrite adressée au service.

2 Est considérée comme
durable l'aggravation intervenue depuis plus de 6 mois.

3 Est considérée comme
notable l'aggravation qui engendre une diminution de 20% ou plus du revenu
déterminant actualisé par rapport au revenu déterminant de l'année de référence
pour l'octroi des subsides.

4 Dans ce cas, le droit au
subside est calculé sur la base du revenu déterminant actualisé du groupe
familial. Il naît le 1er janvier de l'année d'ouverture du
droit aux prestations.

5 Les demandes doivent être
adressées au service avant le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux
subsides. Toutefois, si l'aggravation de la situation financière se produit
durant le deuxième semestre de l'année, le délai pour le dépôt d'une demande
selon l'alinéa 1 court jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

Dérogation pour les subsides 2021

6 En dérogation aux alinéas
1, 2 et 4, le droit aux subsides pour l'année 2021 est recalculé en cas
d'aggravation notable de la situation économique de l'assuré entre l'année de
référence pour l'octroi des subsides et l'année d'ouverture du droit aux
subsides. Dans ce cas, le droit aux subsides est déterminé sur la base d'un
revenu provisoire calculé en application, par analogie, de l’article 9, alinéa
2, de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005. Le droit aux
subsides naît le 1er janvier de l’année d’ouverture du droit aux
prestations.(42)

## Art. 13C {#art_13c}

(41) Enfant mineur
supplémentaire à charge

1 Les assurés dont le groupe
familial s'agrandit en cours d'année d'un ou de plusieurs enfants mineurs à
charge peuvent solliciter l'octroi de subsides par une demande écrite adressée
au service dans les délais figurant à l'article 13B, alinéa 5.

2 Le subside est accordé à
l'ensemble du groupe familial selon la nouvelle composition de celui-ci sur la
base du revenu déterminant de l'année de référence.

## Art. 13D {#art_13d}

(26) Aggravation de la
situation des assurés présumés ne pas être de condition économique modeste

1 L'article 13B du présent règlement
s'applique par analogie aux assurés visés par l'article 20, alinéas 2 et 3, de
la loi.

2 En dérogation à l'article
13B, alinéa 4, du présent règlement, le droit aux subsides est calculé de la
manière suivante :

a) pour les personnes visées par l'article 20, alinéa 2, de
la loi, il est calculé sur la base du revenu brut de l'année d'ouverture du
droit aux subsides, multiplié par le coefficient 0,95, augmenté du 15e
de la fortune brute, l'abattement mentionné à l'article 10, alinéa 1, du
présent règlement n'étant pas pris en compte;

b) pour les assurés visés par l'article 20, alinéa 3, lettre
a, de la loi, il est calculé sur la base de leur situation économique effective
de l'année d'ouverture du droit aux subsides, en application du calcul figurant
à l'article 13B, alinéa 4, du présent règlement;

c) pour les assurés visés par l'article 20, alinéa 3, lettre
b, de la loi, l'article 13B, alinéa 4, du présent règlement
s'applique uniquement au revenu qui a subi une diminution durable et notable.

3 En dérogation à l'article
13B, alinéa 3, du présent règlement, l'aggravation de la situation économique
des assurés visés par l'article 20, alinéa 2, de la loi, est considérée comme
notable lorsqu'elle engendre une diminution de 20% ou plus du revenu
déterminant calculé en application de l’alinéa 2, lettre a, du
présent article, par rapport au revenu déterminant calculé en application de
l'article 10, alinéa 3, du présent règlement.

## Art. 13E {#art_13e}

(41) Amélioration de la
situation

1 Les assurés ayant obtenu
des subsides en application des articles 13A, 13B ou 13D sont tenus d’informer
le service sans délai lorsque leur situation s'améliore en cours d'année de
manière à avoir une incidence sur l'attribution des subsides.

Assurés domiciliés en Suisse

2 Lorsqu’il s'avère que le
revenu déterminant de l’année d'octroi des subsides, calculé en application de
la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, respectivement selon
les dispositions relatives aux assurés disposant d'une fortune brute ou d'un
revenu annuel brut importants au sens de l'article 20, alinéa 2, de la
loi, dépasse les limites de revenus fixées par l'article 21 de la loi et
qu'il est supérieur d’au moins 10 000 francs au revenu calculé selon
l'article 13B, alinéa 4, respectivement selon l'article 13D, alinéa 2, du
présent règlement, les subsides sont considérés comme indûment touchés. Le
service en demande la restitution conformément à l’article 33 de la loi.

Assurés domiciliés à l'étranger

3 Lorsqu’il s'avère que le
revenu déterminant de l’année d'octroi des subsides, calculé en application de
l'article 12A du présent règlement, dépasse les limites de revenus fixées par
l'article 12B du présent règlement et qu'il est supérieur d’au moins
10 000 francs au revenu calculé selon l'article 13B, alinéa 4,
respectivement selon l'article 13D, alinéa 2, du présent règlement, les
subsides sont considérés comme indûment touchés. Le service en demande la
restitution conformément à l’article 33 de la loi.

## Art. 14 {#art_14}

(6) Versement des subsides
aux assureurs

1 Les subsides sont versés par le
service directement aux assureurs pour être intégralement déduits des primes
des ayants droit.(22)

2 Les subsides sont versés aux
assureurs en 3 tranches durant l’année en cours, la dernière en septembre.(22)

3 Le total de ces 3 tranches
équivaut en principe aux 100% des subsides estimés à fin septembre. Le service
revoit ce taux selon les résultats des exercices précédents.(22)

4 L'assureur présente, le 31
mars de l'année suivante au plus tard, le décompte annuel des subsides qui ont
été accordés durant l'année précédente.(34)

5 Le versement du solde des
subsides aux assureurs n'est effectué que si les conditions cumulatives
suivantes sont réalisées :

a) le décompte annuel est conforme au « Concept Echange
de données sur la réduction des primes » mentionné à l'article 6, alinéa
1, en lien avec l'article 5, alinéa 1, lettre d, de l'ordonnance du DFI sur
l'échange de données relatif à la réduction des primes, du 13 novembre 2012;

b) les subsides dont le versement est requis correspondent à
ceux effectivement octroyés par le service. Dans le cas contraire, l'assureur
restitue les subsides versés en trop.(34)

## Art. 14A {#art_14a}

Données communiquées aux assureurs(24)

1 Le service communique aux
assureurs les informations concernant les bénéficiaires de subsides au moins
une fois par mois.

2 Dans le délai d’un mois à partir
de cette annonce, l’assureur confirme au service l'enregistrement du subside ou
les raisons pour lesquelles cet enregistrement n’est pas possible.

3 Il communique dès que possible au
service les changements importants concernant les assurés.

4 A la demande de l'assureur, le service communique
une fois par année l'inventaire de ses décisions en matière de subsides. La
communication intervient au cours du dernier trimestre et pour l'exercice en
cours.(24)

## Art. 14B {#art_14b}

Données personnelles communiquées par les assureurs

1 Afin de pouvoir déterminer avec
précision les rapports d’assurance et communiquer les subsides à l’assureur
compétent en temps voulu, le service est autorisé à lui demander les données
suivantes :

a) l'effectif total des
assurés;

b) l’effectif des nouveaux assurés;

c) la liste des assurés dont la
résiliation a été acceptée;

d) l’effectif des assurés pour lesquels
la résiliation a été refusée;

e) toute autre liste permettant au canton
d'attribuer des subsides aux assurés.

2 Les données transmises par
les assureurs au service sont exclusivement utilisées aux fins visées à
l’alinéa 1.

3 Les données mentionnées à
l’alinéa 1 sont communiquées au service en principe une fois par année dans le
délai demandé.

4 Lorsque l’affiliation de
l’assuré n’est pas clairement connue, le service peut adresser une demande à
l’ensemble des assureurs actifs dans le canton. L’assureur-maladie auprès
duquel l’assuré est affilié doit fournir les renseignements demandés dans un
délai maximum de 15 jours.

## Art. 14C {#art_14c}

(24) Communication des
données

Les
données visées aux articles 14A et 14B, alinéas 1, lettre a, et 4, du présent
règlement sont communiquées par le biais du réseau électronique prévu par la
procédure uniforme mise en place dans le cadre de l’article 65, alinéa 2, de la
loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994.

Chapitre IV(7) Voies de
droit et assistance juridique gratuite

## Art. 15 — (12) Procédure d'opposition {#art_15}

1 L'opposition peut être formée par écrit
ou par oral, lors d'un entretien personnel auprès de l'organe d'exécution qui a
rendu la décision (ci-après : l'organe d'exécution).

2 L'opposition écrite doit être signée par
l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'organe
d'exécution consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou
son représentant légal.

3 Si l'opposition ne
satisfait pas aux exigences de l'article 35, alinéa 2, de la loi, ou si elle
n'est pas signée, l'organe d'exécution impartit un délai convenable pour
réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas
recevable.

## Art. 16 — (7) Effet suspensif {#art_16}

1 L'opposition a un effet suspensif, sauf
dans les cas prévus par l'article 11, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.

2 L'organe d'exécution peut, sur requête ou
d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la
décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.(12)

## Art. 17 — (12) Décision sur opposition {#art_17}

1 L'organe d'exécution n'est pas lié par
les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au
détriment de l'opposant.

2 Si l'organe d'exécution
envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à
celui-ci l'occasion de retirer son opposition.

## Art. 18 {#art_18}

(7) Assistance juridique
gratuite

1 L'assistance juridique gratuite
mentionnée à l'article 38, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux
prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et
les PC, appliquées par analogie.

2 Elle ne peut être octroyée
que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;

b) la complexité de l'affaire l'exige;

c) l'intéressé est dans le besoin.

3 Le refus de l'assistance
juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par
la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de
justice(21).

Chapitre V(7) Dispositions finales et
transitoires(11)

## Art. 19 {#art_19}

(7) Clause abrogatoire

Le règlement transitoire d’application de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie, du 22 novembre 1995, est abrogé.

## Art. 20 {#art_20}

(7) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1998.

## Art. 21 {#art_21}

(22) Dispositions
transitoires

Modifications du
8 février 2012

1 Le service du contentieux de
l’administration fiscale cantonale est chargé de l’action récursoire, selon
l’article 51, alinéa 7, de la loi, contre l’assuré à raison des primes,
franchises et participations payées par l’Etat pour le contentieux antérieur à
l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2010 concernant
l’article 64a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994.

2 Les décisions exécutoires de
l’Etat concernant les actions récursoires selon l’alinéa 1 sont assimilées aux
jugements exécutoires prévus à l’article 80 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

3 Dans l’attente de l’entrée
en vigueur de la procédure d’échange uniforme de données entre les cantons et
les assureurs prévue à l’article 65, alinéa 2, de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, le décompte annuel définitif est présenté
sur un fichier électronique compatible avec celui du service.

Modifications du 4 décembre 2019

4 En dérogation à l'article
11C, alinéa 1, du présent règlement, les assurés adultes bénéficiaires de
prestations de l'Hospice général continuent à toucher le subside partiel
maximum de 90 francs prévu par l'ancien droit jusqu'au 31 mars 2020.(41)

5 Si un bénéficiaire de
prestations de l'Hospice général, identifié au 31 mars 2020, perd son
droit à l'aide sociale en raison du nouveau subside maximum de 300 francs
résultant de l'application de l'article 11C, alinéa 1, du présent règlement,
son droit à l'aide sociale continue à être calculé selon l'ancien droit, aussi
longtemps qu'il ne subit pas une interruption de plus de 3 mois dans son droit
à l'aide sociale.(41)

Modifications du 17
mars 2021

6 Pour
les assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
soumis à l’ancien droit pendant la période transitoire de 3 ans, le calcul du
montant de la prestation complémentaire est
effectué en application de l’article 51, alinéa 8, de la loi. Les assurés bénéficiaires de prestations complémentaires
à l’AVS et à l’AI dont le montant de la prestation annuelle est inférieur à la
prime moyenne cantonale définie par le Département fédéral de l’intérieur ont
droit à un subside correspondant au montant de leur prime à concurrence de la
prime moyenne cantonale.(43)