# J 3 05.20 Règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par l'Institution genevoise de maintien à domicile et Sitex SA en matière de soins aigus et de transition (RTCADom)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le présent règlement a pour objet de fixer, en cas de régime
sans convention, le tarif des prestations de soins aigus et de transition
fournies par l’Institution genevoise de maintien à domicile(2) et Sitex SA.

## Art. 2 {#art_2}

Soins aigus et de transition

Des soins
aigus et de transition conformément à l'article 25a, alinéa 2, de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, peuvent être prescrits par
des médecins d'hôpitaux si les conditions suivantes sont remplies de manière
cumulative :

a) les problèmes de santé aigus sont connus et stabilisés;
des prestations diagnostiques et thérapeutiques dans un hôpital de soins aigus
ne sont plus nécessaires;

b) la patiente ou le patient a besoin provisoirement d'un
encadrement professionnel qualifié, en particulier par du personnel soignant;

c) un séjour dans une clinique de réadaptation n'est pas
indiqué;

d) un séjour dans une unité de gériatrie d'un hôpital n'est
pas indiqué;

e) les soins aigus et de transition ont pour objectif
l'augmentation de la compétence de prendre soin de soi-même de sorte que la
patiente ou le patient puisse de nouveau exploiter dans son environnement
habituel les aptitudes et les possibilités disponibles avant le séjour
hospitalier;

f) un plan de soins avec les mesures en vue d'atteindre les
objectifs conformes à la lettre e est établi.

## Art. 3 — Tarif {#art_3}

1 Le tarif des prestations
prévues à l'article 7, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale, fixé selon
un forfait en unité de temps, est de 185 francs par heure.

2 Le temps consacré aux
prestations est déterminé par référence à des temps standards, sur la base de
l'évaluation des soins aigus et de transition requis effectuée par l'infirmière
et validée par le médecin prescripteur.

## Art. 4 — Recours {#art_4}

1 Le présent règlement peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral dans un délai de
30 jours à partir de sa publication, conformément à l'article 90a, alinéa 2, de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.

2 Le présent règlement est
exécutoire nonobstant recours.

## Art. 5 {#art_5}

Clause abrogatoire

Le
règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les organisations
d'aide et de soins à domicile subventionnées, du 18 décembre 1995, est
abrogé.

## Art. 6 {#art_6}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.