# J 3 05.23 Règlement fixant les montants destinés à déterminer le financement résiduel selon l'article 25a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RFRLAMal)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le
présent règlement a pour but de mettre en œuvre le financement des soins prévu
par l'article 25a de la loi fédérale et de fixer les montants destinés à
déterminer la part du coût des soins (financement résiduel) non prise en charge
par l'assurance-maladie ou par le patient, délivrés par :

a) des infirmières et infirmiers exerçant de façon
professionnellement indépendante, autorisés à pratiquer dans le canton de
Genève, et

b) des organisations de soins à domicile autorisées à
exercer dans le canton de Genève qui ne sont pas au bénéfice d'une convention
avec l'Etat de Genève pour le traitement de la part résiduelle.

## Art. 2 — Prestations {#art_2}

1 Les prestations visées à
l'article 1 comprennent :

a) l'évaluation, les
conseils et la coordination (art. 7, al. 2, lettre a, de l’ordonnance
fédérale);

b) les examens et les
traitements (art. 7, al. 2, lettre b, de l’ordonnance fédérale);

c) les soins de
base (art. 7, al. 2, lettre c, de l’ordonnance fédérale).

2 Le remboursement des
montants visés à l'article 1 s'effectue par unité de temps de 5 minutes. Au
minimum 10 minutes sont remboursées.

## Art. 3 — Montants {#art_3}

1 Les coûts horaires pour le
calcul de la part résiduelle des soins délivrés par les infirmières et
infirmiers exerçant de façon professionnellement indépendante sont les
suivants :

Type de soins

Coût horaire total des soins

Part assurance obligatoire des soins
(AOS) selon art. 7a, al. 1, lettres a, b et c, de l’ordonnance fédérale

Evaluation, conseils et coordination
(art. 7, al. 2, lettre a, de l’ordonnance fédérale)

120 fr.

76,90 fr.

Examens et traitements (art. 7, al. 2,
lettre b, de l’ordonnance fédérale)

98 fr.

63 fr.

Soins de base (art. 7, al. 2, lettre
c, de l’ordonnance fédérale)

82 fr.

52,60 fr.(1)

2 Les coûts horaires pour le
calcul de la part résiduelle des soins délivrés par les organisations d’aide et
de soins à domicile sont les suivants :

Type de soins

Coût horaire total des soins

Part assurance obligatoire des soins
(AOS) selon art. 7a, al. 1, lettres a, b et c, de l’ordonnance
fédérale

Evaluation, conseils et coordination
(art. 7, al. 2, lettre a, de l’ordonnance fédérale)

120 fr.

76,90 fr.

Examens et traitements (art. 7, al. 2,
lettre b, de l’ordonnance fédérale)

98 fr.

63 fr.

Soins de base (art. 7,
al. 2, lettre c, de l’ordonnance fédérale)

82 fr.

52,60 fr.(3)

3 Les organisations de soins
à domicile qui ont signé une convention avec l'Etat de Genève réglant le
financement de la part résiduelle des soins au sens de la loi fédérale ne sont
pas concernées par les montants cités à l'alinéa 2.

4 Une participation de 10 francs par jour est
demandée au patient pour sa contribution personnelle aux coûts des soins au
sens de l’article 25a, alinéa 5, de la loi fédérale.(4)

5 Le montant de la part
résiduelle versée par le canton tient compte de ladite participation.

## Art. 4 — Restrictions {#art_4}

1 La part cantonale n'est
due que pour les patients ayant leur domicile dans le canton de Genève.

2 Le financement résiduel
versé par le canton de Genève pour les patients domiciliés à Genève pris en
charge hors canton est limité au maximum aux montants fixés dans le présent
règlement.

## Art. 5 {#art_5}

Modalités de versement

Le
département chargé de la santé définit les modalités de versement et de
contrôle de la part cantonale au coût des soins dans une directive spécifique.

## Art. 6 {#art_6}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2019.