# J 3 05.50 Règlement sur l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (RAFAOS)

## Art. 1 — Objet {#art_1}

1 Le présent règlement a
pour but de définir la procédure ayant trait à l’admission des fournisseurs de
prestations à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins au
sens de l'article 36 de la loi fédérale.

2 Il vise également à mettre
en œuvre la limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations
ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins, au sens de
l'article 55a de la loi fédérale.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application

Le
présent règlement s’applique aux fournisseurs de prestations énoncés à
l’article 35, alinéa 2, lettres a à g, m et n de la loi fédérale
(ci-après : fournisseurs de prestations), exerçant dans le canton de
Genève.

## Art. 3 {#art_3}

Autorités compétentes

Sur
délégation du département chargé de la santé (ci-après : département),
l’office cantonal de la santé (ci-après : l’office cantonal) est compétent
pour statuer sur l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire
des soins des fournisseurs de prestations.

Chapitre II Procédure d’admission

## Art. 4 — Demande d’admission {#art_4}

1 Toute demande d'admission
à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins doit être adressée
aux services concernés de l’office cantonal.

2 La demande d’admission
doit être accompagnée des documents nécessaires attestant que les conditions
d'admission sont remplies et comprenant entre autres, le cas échéant,
l’autorisation de pratiquer une profession de la santé ou d’exploiter une institution
de santé, les qualifications, la situation professionnelle, les certificats de
formation continue et tout autre document utile.

3 Dans le cadre de
l’instruction de la demande d’admission, l’autorité compétente peut exiger tout
renseignement ou tout justificatif utile à l'octroi de l'admission à pratiquer
à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

## Art. 5 {#art_5}

Obligations d’annonce

Les
fournisseurs de prestations annoncent sans délai aux services concernés tout
changement impactant les conditions relatives à leur admission à pratiquer à la
charge de l’assurance obligatoire des soins.

Chapitre III Conditions générales d’admission

## Art. 6 — Conditions générales pour tous les fournisseurs {#art_6}

de prestations

1 Les fournisseurs de
prestations doivent remplir les conditions suivantes pour être admis à
pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, sous réserve des
conditions spécifiques énoncées aux articles 7 et suivants :

a) disposer, le cas échéant, d’une autorisation de pratiquer
ou d’exploiter;

b) être dûment qualifié au sens de la loi fédérale et
respecter les normes professionnelles, éthiques et déontologiques établies pour
chaque profession par les fédérations ou associations faîtières de la branche;

c) remplir les exigences relatives à la qualité et à
l’économicité des prestations au sens de la loi fédérale;

d) disposer d’un système de gestion de données des patientes
et patients conforme aux exigences de confidentialité et de protection des
données personnelles, conformément aux dispositions applicables sur la
protection des données et sur le secret professionnel.

2 L’office cantonal peut
définir les modalités d’application des conditions énoncées à l’alinéa 1 par
voie de directive.

Chapitre IV Exigences spécifiques concernant les
conditions et la procédure d’admission de certains fournisseurs de prestations

## Art. 7 — Validité de l’admission des médecins {#art_7}

1 A fait usage de son
admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins toute ou
tout médecin qui justifie avoir effectué les démarches formelles auprès des
assureurs-maladie pour débuter une pratique en tant qu’indépendante ou indépendant
ou en tant qu’employée ou employé d’une institution de soins ambulatoires
dispensés par des médecins.

2 La caducité de l'admission
à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins au sens de
l'article 33B, alinéa 3, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, est constatée
par un arrêté de l’office cantonal.

## Art. 8 — Pharmaciennes et pharmaciens {#art_8}

1 Afin d'être admis à
pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, toute pharmacienne
ou tout pharmacien doit être au bénéfice d’une autorisation d’exercer sous
propre responsabilité professionnelle et d'un titre postgrade, sous réserve des
certificats de reconnaissance de formation continue délivrés par la société
suisse des pharmaciens dont la date de validité n’est pas échue et des droits
acquis concernant la formation et l'admission à pratiquer à la charge de
l’assurance obligatoire des soins.

2 La pharmacienne ou le
pharmacien responsable ou les pharmaciennes ou pharmaciens coresponsables d'une
pharmacie publique font l'objet d’admissions nominatives à pratiquer à la
charge de l’assurance obligatoire des soins. Ces dernières sont associées à la
pharmacie dans laquelle elles ou ils exercent.

3 Le service du pharmacien
cantonal peut définir les modalités d’application des conditions spécifiques
énoncées aux alinéas 1 et 2 par voie de directive.

## Art. 9 — Organisations d’aide et de soins à domicile {#art_9}

1 Pour être admise à
pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, une organisation
d’aide et de soins à domicile doit avoir conclu un mandat de prestations avec
le département au sens de l’article 36a, alinéa 3, de la loi fédérale.

2 Ces mandats de prestations
fixent les engagements des organisations d’aide et de soins à domicile. Ils
mentionnent notamment leur champ d’activité, les formations requises et les
modalités de révision des mandats.

3 Afin de pouvoir conclure
un mandat de prestations, une organisation d’aide et de soins à domicile doit
remplir les engagements de la charte de collaboration des partenaires du réseau
de soins et les conditions pour devenir membre du réseau de soins tels que
définis dans la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à
domicile, du 28 janvier 2021.

Chapitre V Surveillance et mesures

## Art. 10 — Procédure de surveillance {#art_10}

1 Dans le cadre de sa
surveillance, le département, soit pour lui le service du médecin cantonal et
le service du pharmacien cantonal, peut effectuer des contrôles pour s’assurer
du respect des conditions d’admission.

2 Le département peut
requérir tous justificatifs ou informations utiles notamment toutes données
comptables permettant d’isoler les charges et les recettes afin de calculer les
coûts de revient par type de prestation, selon les prescriptions de la loi
fédérale.

## Art. 11 — Mesures {#art_11}

1 Le département prend les
mesures nécessaires au respect des conditions du présent règlement et de celles
visées aux articles 36a et 37 de la loi fédérale.

2 En cas de non-respect des
conditions d’admission par les fournisseurs de prestations, le département peut
prononcer les mesures prévues à l’article 38, alinéa 2, de la loi fédérale.

Chapitre VI Limitation de l’admission des médecins à
pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins

## Art. 12 {#art_12}

Principes

Toute
demande d’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des
soins soumise à limitation au sens de l’article 55a de la loi fédérale et du
présent règlement est examinée simultanément avec les conditions d’admission
fixées aux articles 36 et suivants de la loi fédérale, ayant pour but d’assurer
des prestations appropriées et d’une qualité de haut niveau.

## Art. 13 {#art_13}

Médecins visés par la limitation

Les
médecins visés par la limitation de l'admission sont celles ou ceux au bénéfice
d'un titre postgrade fédéral ou jugé équivalent au sens de la loi fédérale, qui
exercent une activité dépendante ou indépendante, sous propre responsabilité
professionnelle, au sein de leur cabinet, au sein d'une institution au sens de
l'article 35, alinéa 2, lettre n, de la loi fédérale, ou dans le domaine
ambulatoire des hôpitaux.

## Art. 14 — Détermination des nombres maximaux {#art_14}

1 Les nombres maximaux de
médecins admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins,
dans chaque domaine de spécialisation soumis à limitation, sont fixés
conformément à l’ordonnance fédérale.

2 Ces nombres détaillés,
compte tenu des critères et des principes méthodologiques applicables à la
fixation des nombres maximaux, sont annexés au présent règlement (annexe A).

## Art. 15 — Limitation de l’admission {#art_15}

1 Une admission à pratiquer
à la charge de l’assurance obligatoire des soins ne peut être délivrée que si
le nombre maximum de médecins par domaine de spécialisation fixé par l'annexe A
n'est pas atteint.

2 En fonction des besoins de
soins de la population, le département peut décider de lever momentanément la
limitation d'admission dans un ou plusieurs domaines de spécialisation, pour
des raisons d’intérêt public.

## Art. 16 — Liste d’attente {#art_16}

1 Une liste d’attente par
domaine de spécialisation est établie par l’office cantonal.

2 Elle est gérée de manière
chronologique, la date de réception de la demande complète déterminant le rang
de la ou du médecin dans cette liste.

3 Si la première ou le
premier médecin de la liste renonce à une admission à pratiquer à la charge de
l’assurance obligatoire des soins lorsque celle-ci lui est proposée, elle ou il
est considéré comme ayant renoncé et sa demande est rayée de la liste. Une
information écrite est alors adressée à la ou au médecin concerné.

## Art. 17 — Obligations de communication {#art_17}

1 Les institutions au sens
de l’article 35, alinéa 2, lettre n, de la loi fédérale transmettent
annuellement et gratuitement à l’office cantonal la liste nominative des
médecins salariés, exerçant en leur sein, ainsi que les équivalents temps plein
par domaine de spécialisation.

2 Les institutions au sens
de l’article 39 de la loi fédérale transmettent annuellement et gratuitement à
l’office cantonal la liste nominative des médecins salariés, exerçant dans le
domaine ambulatoire des hôpitaux, ainsi que les équivalents temps plein par
domaine de spécialisation.

3 Les médecins exerçant à
titre indépendant transmettent annuellement et gratuitement à l’office cantonal
leur taux d'activité par domaine de spécialisation via l'outil en ligne
spécifiquement dédié, dans le délai imparti.

4 Tout retard dans la
transmission des informations demandées par l’office cantonal aux fournisseurs
de prestations fait l'objet d'un rappel. En cas de non-respect de l’obligation
de communication, l’office cantonal peut prononcer une amende n’excédant pas
5 000 francs.

Chapitre VII Commission quadripartite consultative

## Art. 18 {#art_18}

But

La
commission quadripartite consultative en matière de limitation de l’admission
des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie
obligatoire (ci-après : la commission) réunit les représentantes et
représentants des entités mentionnées à l’article 33C, alinéa 4, de la loi
sur la santé, du 7 avril 2006, en vue de suivre la mise en œuvre de
l'ordonnance fédérale.

## Art. 19 — Compétences {#art_19}

1 La commission informe le
département de l'évolution des besoins en soins de la population et de l'impact
de la mesure en cours.

2 Elle peut, dans ce
contexte, recommander la levée provisoire de la limitation de l'admission pour
certains domaines de spécialisation, en précisant, le cas échéant, la
sous-spécialité concernée.

3 Elle apporte au
département les données factuelles et objectives concernant les besoins non
couverts par domaine de spécialisation lorsqu'ils sont identifiés.

## Art. 20 — Composition {#art_20}

1 La commission se
compose :

a) de la directrice ou du directeur de l’office cantonal,
membre de droit, qui en assure la présidence;

b) d'une représentante ou d’un représentant de l'Association
des médecins du canton de Genève;

c) d'une représentante ou d’un représentant de l'Association
des médecins d'institutions de Genève;

d) d'une représentante ou d’un représentant de la direction
médicale des Hôpitaux universitaires de Genève;

e) d'une représentante ou d’un représentant du comité de
Genève Cliniques.

Suppléantes et suppléants

2 Il est procédé à la
désignation d'une suppléante ou d’un suppléant pour chacun des membres. La
suppléante ou le suppléant ne siège qu'en cas d'empêchement du membre
titulaire.

Nomination

3 Les représentantes et
représentants, ainsi que leurs suppléantes et suppléants, sont nommés par le
département sur proposition des entités qui la constituent.

Autres participantes et participants

4 La commission peut inviter
des collaboratrices et collaborateurs du département, ainsi que les expertes ou
experts de son choix, à participer à ses séances.

## Art. 21 {#art_21}

Organisation et fonctionnement

La
commission se réunit en séance au moins une fois par trimestre, mais, en cas de
besoin, aussi souvent que nécessaire, sur convocation de sa présidence ou sur
demande de la majorité de ses membres.

Chapitre VIII Voies de droit

## Art. 22 — Recours {#art_22}

1 Un recours peut être formé
auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre les décisions
prises en application du présent règlement.

2 La loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour le surplus.

Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

## Art. 23 {#art_23}

Clause abrogatoire

Le
règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur la fixation de nombres
maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires, du 14
septembre 2022, est abrogé.

## Art. 24 {#art_24}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.

Annexe A

Sont
soumis à la limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l'assurance
obligatoire des soins les domaines de spécialisation suivants :

Domaine de spécialisation

Nombre maximal

(en ETP ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins)

Allergologie et immunologie
clinique

16,97

Anesthésiologie

65,14

Angiologie

16,68

Cardiologie

56,71

Chirurgie

35,03

Chirurgie cardiaque,
vasculaire et thoracique

5,48

Chirurgie de la main

10,39

Chirurgie orale et
maxillo-faciale

9,39

Chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur

59,06

Chirurgie pédiatrique

10,78

Chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique

28,81

Chirurgie thoracique

1,91

Chirurgie vasculaire

2,70

Dermatologie et vénéréologie

50,84

Endocrinologie / diabétologie

23,00

Gastroentérologie

39,82

Génétique médicale

9,30

Gynécologie et obstétrique

126,62

Hématologie

9,63

Infectiologie

5,22

Médecine du travail

0,11

Médecine nucléaire

15,16

Médecine physique et réadaptation

12,21

Néphrologie

16,68

Neurochirurgie

16,04

Neurologie

40,85

Oncologie médicale

35,49

Ophtalmologie

84,03

Oto-rhino-laryngologie

47,37

Pathologie

22,32

Pneumologie

32,19

Prévention et santé publique

2,34

Psychiatrie et psychothérapie

320,29

Radio-oncologie/radiothérapie

11,79

Radiologie

93,60

Rhumatologie

21,09

Urologie

31,74