# J 3 25.04 Règlement concernant les prestations aux élèves victimes d'accidents (RPEVA)

## Art. 1 — Principe {#art_1}

1 Tous les élèves inscrits
aux degrés primaire, secondaires I et II et tertiaire B au sein de l'école
publique sont obligatoirement assurés contre les accidents survenant pendant
les activités scolaires ainsi que sur le trajet direct pour se rendre de leur
résidence au lieu où elles se déroulent et pour en revenir. Cette assurance est
complémentaire aux prestations des assureurs-maladie versées selon la loi
fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994.

2 Le présent règlement ne
s’applique pas aux élèves qui fréquentent une école de métiers au sens de
l'article 1a, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents,
du 20 mars 1981.

## Art. 2 — Etendue de l’assurance {#art_2}

1 Les élèves sont
assurés :

a) tant qu’ils dépendent de l’école ou se trouvent sous la
direction d’un membre du corps enseignant, notamment pendant les leçons
obligatoires ou facultatives, récréations, réunions sportives, excursions et
autres activités organisées par le corps enseignant et autorisées par le
département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(1);

b) sur le trajet direct de leur résidence à l'établissement
scolaire, et vice versa; le trajet direct commence au moment où l’élève quitte
la maison qu’il habite ou le terrain privé y attenant et cesse au retour
lorsqu’il y pénètre;

c) sur le trajet direct de leur résidence au lieu de
rendez-vous fixé pour une activité se déroulant hors de l’établissement
scolaire habituel et vice versa.

2 Les dangers
extraordinaires et les entreprises téméraires au sens de la loi fédérale sur
l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, sont exclus de l’assurance.

## Art. 3 — Définition de l’accident {#art_3}

1 Est considérée comme
accident au sens de l’assurance toute lésion corporelle dont l’assuré est
atteint involontairement par l’action soudaine d’une force extérieure.

2 Est assimilée à un
accident une lésion psychique consécutive à un événement extérieur soudain et
violent de nature à mettre en danger immédiat l’intégrité corporelle de
l’assuré.

## Art. 4 — Avis d’accident {#art_4}

1 Tout accident doit être
déclaré immédiatement :

a) pour les élèves du degré primaire : au maître de
classe;

b) pour les élèves des degrés secondaires I et II et
tertiaire B : au secrétariat de l’école;

2 En outre, l’accident doit
être aussi annoncé immédiatement à l’assurance-maladie de l’élève par son
représentant légal ou par l'élève lui-même s'il est majeur.

3 En cas de retard
inexcusable dans la déclaration, les prestations peuvent être réduites ou
supprimées pour la période antérieure à l’avis.

## Art. 5 {#art_5}

Prestations

L’assurance
garantit en complément aux prestations des assureurs-maladie versées selon la
loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 :

a) les frais indispensables de médecin, dentiste,
médicaments, hôpital, clinique et, sur ordonnance, les frais médicaux.

En cas de séjour dans une clinique ou en chambre privée
ou semi-privée d’un établissement hospitalier public, il est remboursé au
maximum 150 francs par personne et par jour.

Les frais de transport du blessé, directement en rapport
avec l’accident, jusqu’au lieu de traitement le plus proche, ainsi que ceux
résultant des opérations de recherches et de secours;

b) 10 000 francs en cas de décès;

c) 100 000 francs en cas d’invalidité permanente
totale; le degré d’invalidité est fixé par expertise médicale.

## Art. 6 {#art_6}

Application

La direction paies et assurances de la direction générale de
l'office du personnel de l'Etat(2) est chargée de
l’application du présent règlement.

## Art. 7 {#art_7}

Paiement des prestations

Le représentant légal de l'élève ou l'élève lui-même s'il
est majeur doivent, pour obtenir le remboursement de leurs frais, remettre à
l’assurance qui leur est désignée par la direction paies et assurances de la
direction générale de l'office du personnel de l'Etat(2) le décompte des
prestations établi par la compagnie.

## Art. 8 {#art_8}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement concernant les apprentis qui fréquentent à
temps plein un établissement scolaire, du 27 juin 1984;

b) le règlement concernant les prestations aux élèves et
étudiants victimes d'accidents, du 28 janvier 1969.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.