# J 4 04 Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité (LASLP)

## Art. 1 — Buts et champ d’application {#art_1}

1 Fondée sur le principe de la solidarité, la
présente loi a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir
l’exclusion et de lutter contre la précarité.

2 Elle met en place le dispositif cantonal
d’aide sociale et d’accompagnement individuel qui prévoit des prestations
destinées à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser
durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle.

3 Le canton s’engage à réaliser ces objectifs
sociaux par des actions et des mesures élaborées et mises en œuvre en
adéquation avec les attentes et les besoins des personnes concernées.

4 La présente loi encourage le partenariat
entre les acteurs publics et privés concernés. Elle vise à garantir que ses
organes d’exécution développent et renforcent une collaboration
interinstitutionnelle et favorisent la simplification administrative.

## Art. 2 {#art_2}

Principes

La présente loi est mise en œuvre sur la base des principes
suivants :

a) l’adaptation des prestations aux besoins individuels des
personnes;

b) la reconnaissance et la valorisation des capacités
individuelles et de l’autonomie décisionnelle des personnes;

c) le travail en réseau et en complémentarité avec les
partenaires publics et privés concernés, dans le respect des dispositions
légales applicables en matière de protection et de communication de données
personnelles;

d) le respect des règles de déontologie en matière de
travail social;

e) la simplification administrative en instituant un dossier
social unique de base.

## Art. 3 {#art_3}

Prestations

Les prestations d’aide sociale et d’accompagnement individuel
sont les suivantes :

a) accompagnement social;

b) prestations financières;

c) insertion sociale, insertion professionnelle et mesures
de formation ou de reconversion professionnelle.

## Art. 4 — Organes d’exécution {#art_4}

1 L’Hospice général est l’organe d’exécution
de la présente loi sous la surveillance du département chargé de l’action
sociale (ci-après : département).

2 Le service des prestations complémentaires
gère et verse les prestations d’aide sociale pour les personnes en âge AVS ou
au bénéfice d’une rente AI qui séjournent durablement dans un établissement
médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes en situation
de handicap.

3 Le Conseil d’Etat peut désigner d’autres
organes d’exécution.

## Art. 5 — Collaboration interinstitutionnelle {#art_5}

1 L’Hospice général collabore avec d’autres
organismes publics et privés pour atteindre les buts de la présente loi. Cette
collaboration intervient également à des fins de prévention, avant que le recours
à des prestations financières de l’aide sociale ne devienne nécessaire.

2 Il travaille notamment en étroite
collaboration avec :

a) les communes dans le cadre de l’accompagnement social des
personnes concernées;

b) les structures publiques ou privées œuvrant pour
l’insertion sociale et/ou professionnelle, notamment afin de déterminer et de
mettre en place les mesures d’insertion sociale et/ou professionnelle qui
s’inscrivent dans le projet d’accompagnement social des personnes concernées;

c) les services chargés de l’orientation et de la formation
professionnelle, notamment afin de déterminer les mesures de formation qui
s’inscrivent dans le projet d’accompagnement social des personnes concernées;

d) les organes d’exécution de l’assurance-chômage et de
l’assurance-invalidité afin d’établir une stratégie concertée de réinsertion
dans le cadre des dispositions légales en vigueur;

e) les services et institutions délivrant des prestations
qui s’inscrivent dans la hiérarchie des prestations sociales de l’article 13 de
la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, dans un but de
simplification administrative.

3 A cet effet, l’Hospice général peut établir
des conventions de collaboration avec les différents services publics
concernés, lesquelles règlent notamment la clarification des compétences et la
coordination entre services, de même que la transmission des données
nécessaires, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires
applicables, dont notamment les articles 60, 61, 62 et 68 de la présente loi.

4 L’Hospice général peut établir des contrats
de mandat ou de partenariat avec des organismes publics ou privés, dans le
cadre des dispositions légales et réglementaires.

## Art. 6 — Rôle du canton {#art_6}

1 Sous réserve des compétences du Grand
Conseil, le Conseil d’Etat définit la politique sociale du canton, en accord
avec le droit fédéral et les normes intercantonales, dans le but de renforcer
la cohésion sociale et de lutter contre la précarité.

2 Le département définit et met en œuvre le
plan d’action cantonal contre la précarité, prévu à l’article 7, en
collaboration avec les autres départements concernés, les communes et les
organismes publics ou privés concernés.

3 Il veille à la collaboration
interinstitutionnelle dans le domaine de l’action sociale, à la cohérence du
dispositif et à la simplification administrative.

4 Il consulte et informe de manière régulière
les acteurs publics ou privés de l’action sociale et de la lutte contre la
précarité.

## Art. 7 — Plan d’action cantonal contre la précarité {#art_7}

1 Le plan d’action cantonal contre la
précarité identifie les besoins et détermine les objectifs prioritaires en
matière d’action sociale, de lutte contre l’isolement et la précarité.

2 Il valorise et rassemble les actions et
dispositifs des communes et d’organismes publics ou privés qui contribuent à
l’atteinte des objectifs fixés par le plan cantonal.

3 Le Conseil d’Etat rend un rapport une année
avant la fin de chaque législature.

## Art. 8 — Rôle des communes {#art_8}

1 Les communes et l’Hospice général
collaborent dans le but de faciliter l’accès aux prestations d’aide sociale, de
renforcer la détection précoce des personnes dans le besoin et de réduire le
phénomène du non-recours.

2 Les communes collaborent également avec l’Hospice
général dans le cadre de la mise en œuvre de l’accompagnement social. Elles
fournissent orientation, conseil et un soutien administratif aux personnes
domiciliées sur leur territoire.

3 La collaboration avec l’Hospice général
intervient sur la base d’une convention de collaboration au sens de l’article 5,
alinéa 3.

4 Pour réaliser les tâches découlant des
alinéas 1 et 2 du présent article, les communes définissent les modalités
d’organisation qui leur sont propres.

5 Sauf si elle met en œuvre un des cas de
figure décrits à l’alinéa 6, chaque commune désigne à tout le moins une
personne à cet effet, laquelle est diplômée en travail social ou dispose d’une
expérience équivalente.

6 Les communes peuvent s’organiser en
collaboration avec une ou plusieurs autres communes. Elles peuvent également
déléguer les tâches découlant des alinéas 1 et 2 du présent article à une autre
commune ou à une organisation publique ou privée.

## Art. 9 — Accès aux prestations et réduction du non‑recours {#art_9}

1 Le canton et les organes d’exécution de la
présente loi adoptent, en collaboration avec les communes, des mesures visant à
faciliter l’accès aux prestations d’aide sociale et à réduire le phénomène du
non-recours.

2 Ils mettent en œuvre des mesures notamment
en matière d’information, de proximité des services, de formation de personnel,
de simplification des procédures et de coordination des différents services de
l’Etat, des institutions de droit public, des communes et des milieux
associatifs. Les publics concernés sont associés à la définition et au suivi de
ces mesures.

3 Le canton informe une fois par année de
manière ciblée les personnes qui pourraient avoir droit à des prestations
sociales.

## Art. 10 — Besoins spécifiques des enfants {#art_10}

1 Le canton et les organes d’exécution s’assurent
que la mise en œuvre de la présente loi répond aux besoins spécifiques des
enfants au sein du groupe familial.

2 Les organes d’exécution de la présente loi,
en collaboration avec les entités actives auprès des enfants, participent à la
prévention et à la détection des problématiques faisant obstacle au bon
développement des enfants et contribuent à la mise en place de mesures qui le
favorisent, dans le but notamment d’éviter la reproduction sociale.

3 Le passage à la majorité fait l’objet d’une
attention particulière dans le cadre de l’accompagnement social.

## Art. 11 — Promotion de la santé {#art_11}

1 Les organes d’exécution de la présente loi
portent une attention particulière aux aspects de santé des personnes au
bénéfice de prestations d’aide sociale.

2 Dans ce cadre, les organes d’exécution de la
présente loi peuvent proposer aux personnes concernées des collaborations avec
des professionnels de santé en vue de déterminer les mesures visant à préserver
et à promouvoir leur santé.

3 Pour la mise en œuvre de la présente
disposition, les organes d’exécution de la présente loi se coordonnent et
collaborent notamment avec les autorités chargées de l’application de la loi
sur la santé, du 7 avril 2006, et de la loi sur l’organisation du réseau de
soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021, dans le respect
de la législation applicable en matière de protection des données personnelles.

Titre II Prestations

Chapitre I Accompagnement social

Section 1 Dispositions générales

## Art. 12 — Principes {#art_12}

1 Dans le but de lutter contre l’exclusion et
de favoriser l’autonomie, l’intégration sociale et l’insertion professionnelle,
l’accompagnement social comprend notamment la prévention, l’information
sociale, l’orientation, le conseil, ainsi que l’appui administratif.

2 Peuvent bénéficier d’un accompagnement
social comprenant une ou plusieurs de ces prestations toutes les personnes
majeures qui le demandent.

## Art. 13 — Accompagnement social {#art_13}

1 L’accompagnement social débute dès que la
personne en fait la demande.

2 Il est spécifique à chaque situation
concrète, intervient en partenariat avec la personne concernée et dans une
logique de travail en réseau avec les autres acteurs sociaux publics ou privés.

3 Un projet d’accompagnement social est
élaboré sur la base d’une évaluation qui se fonde sur l’analyse des
informations pertinentes récoltées auprès de la personne concernée et auprès
des tiers qui les détiennent.

4 Le projet d’accompagnement social est
construit avec la personne concernée en tenant compte de ses besoins particuliers,
de ses compétences et de son environnement.

## Art. 14 — Projet d’accompagnement social {#art_14}

1 Le projet d’accompagnement social vise à
garantir une participation active de la personne concernée à la vie sociale. A
cet effet, le projet d’accompagnement social poursuit un ou plusieurs des
objectifs suivants :

a) amélioration des conditions de la vie quotidienne par le
renforcement des compétences sociales, le développement des liens sociaux et la
prévention de l’isolement social;

b) insertion sociale de la personne, soit la reprise de
contact progressive avec la vie sociale et professionnelle, notamment à travers
l’exercice d’une activité d’utilité sociale, culturelle ou environnementale, ou
à travers une formation;

c) insertion professionnelle, soit la recherche ou la
reprise d’un emploi par le biais de mesures telles que bilan de compétences et
orientation professionnelle, formation professionnelle qualifiante et
certifiante, stage et placement;

d) couverture des besoins de base par le versement de
prestations financières.

2 Le projet d’accompagnement social évolue
dans le temps, en fonction des besoins et des compétences de la personne
concernée.

## Art. 15 — Collaboration de la personne concernée {#art_15}

1 L’accompagnement social implique la
collaboration de la personne concernée. Cette dernière doit en particulier
donner toute information et tout document utile à cet accompagnement.

2 La personne qui est au bénéfice de
prestations d’aide financière participe activement aux mesures proposées dans
le cadre du projet d’accompagnement social.

3 Le refus de collaborer peut donner lieu à un
arrêt de l’accompagnement social lorsque la personne concernée n’est pas au
bénéfice de prestations d’aide financière.

Section 2 Aide à la gestion de revenus périodiques

## Art. 16 — Aide à la gestion de revenus périodiques {#art_16}

L’accompagnement social peut porter, exclusivement, sur une
aide à la gestion de revenus périodiques. La personne concernée signe un mandat
de gestion. Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, les modalités d’exécution.

Section 3 Logement

## Art. 17 — Soutien et prestations {#art_17}

1 L’Hospice général, en collaboration
notamment avec les fondations immobilières de droit public et les communes,
propose aux personnes qui sont au bénéfice de prestations d’aide financière un
soutien dans leurs recherches de logement et s’efforce à éviter les
résiliations de baux et les évacuations.

2 Le Conseil d’Etat définit par règlement les
prestations découlant de l’alinéa 1.

## Art. 18 {#art_18}

Missions du canton

Le canton, en collaboration avec les institutions de droit
public, les communes et les milieux associatifs, met en œuvre les mesures
nécessaires pour développer l’offre d’hébergements transitoires et de logements
pérennes.

Section 4 Désendettement

## Art. 19 {#art_19}

Prévention du surendettement

L’Hospice général participe à la mise en place de mesures de
prévention du surendettement et de détection précoce avec les différents
services publics et entités privées impliqués dans le domaine de la prévention
et de la lutte contre le surendettement.

## Art. 20 — Prestations en matière de désendettement {#art_20}

1 Dans le but de réduire les obstacles à
l’intégration sociale et professionnelle et pour favoriser le retour à
l’indépendance financière, l’Hospice général propose aux personnes au bénéfice
de prestations d’aide financière qui rencontrent des problèmes d’endettement ou
de surendettement des prestations telles que :

a) information, conseil et aide à la gestion;

b) établissement et analyse de la situation financière;

c) négociation avec les créanciers;

d) accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre et du
suivi d’un plan de désendettement.

2 Ces prestations impliquent l’accord et la
collaboration de la personne concernée. Le refus de collaborer donne lieu à un
arrêt des prestations en matière de désendettement.

3 En fonction de l’évaluation de la situation,
l’Hospice général sollicite les organismes privés qui accordent des soutiens
financiers en matière de désendettement.

Chapitre II Aide financière

Section 1 Dispositions générales

## Art. 21 — Principes {#art_21}

1 La personne majeure qui n’est pas en mesure
de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la
charge a droit à des prestations d’aide financière.

2 Ces prestations ne sont pas remboursables,
sous réserve des articles 29, 48 et 50 à 54 de la présente loi.

3 Elles sont incessibles et insaisissables.

4 L’octroi de prestations d’aide financière ne
peut être dissocié de l’accompagnement social.

## Art. 22 — Subsidiarité {#art_22}

1 Les prestations d’aide financière versées en
vertu de la présente loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux
prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004, ainsi
qu’à toute autre prestation à laquelle la personne au bénéfice de prestations
d’aide financière et les membres du groupe familial ont droit, en particulier
aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux
prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles.

2 La personne au bénéfice de prestations
d’aide financière et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans
délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre
tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

3 Exceptionnellement, les prestations d’aide
financière peuvent être accordées :

a) à titre d’avance sur prestations sociales ou d’assurances
sociales;

b) dans l’attente, notamment, de la liquidation d’une
succession, du versement d’un capital pour cause de décès par la prévoyance
professionnelle ou par une assurance‑vie;

c) dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial ou
du régime des biens des partenaires enregistrés;

d) dans l’attente de tout autre revenu, prestation, gain ou
capital que la personne concernée pourra obtenir, à quelque titre que ce soit.

## Art. 23 — Subrogation {#art_23}

1 L’Hospice général est légalement subrogé aux
droits de la personne créancière :

a) de la dette alimentaire instituée par l’article 328 du
code civil suisse, du 10 décembre 1907, conformément à son article 329;

b) de l’obligation d’entretien des père et mère prévue par
les articles 276 et 277 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, conformément
à son article 289.

2 Lorsque l’Hospice général assume l’entretien
de la personne créancière de la dette alimentaire ou de l’obligation
d’entretien, il fait valoir le droit au remboursement de ses prestations auprès
de la personne débitrice. Le cas échéant, l’Hospice général procède au
recouvrement des contributions d’entretien fixées par convention ou par le juge
en application de l’article 328 du code civil suisse, du 10 décembre 1907,
respectivement selon les articles 276 et 277 du code civil suisse, du 10 décembre
1907.

3 En l’absence de contribution fixée par
convention ou par le juge en application de l’article 328 du code civil suisse,
du 10 décembre 1907, respectivement selon les articles 276 et 277 du code civil
suisse, du 10 décembre 1907, l’Hospice général engage la personne qui
reçoit ou qui a reçu des prestations d’aide sociale à ouvrir action aux fins de
faire valoir l’obligation d’entretien ou la dette alimentaire contre la
personne débitrice lorsque la situation financière de celle-ci le permet.

4 Le département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures est autorisé à communiquer au personnel de
l’Hospice général chargé de l’application de la présente disposition les
renseignements nécessaires pour évaluer les ressources des personnes visées par
l’alinéa 3 du présent article, soit en particulier leur revenu net retenu
pour déterminer le taux d’imposition, ainsi que leur fortune nette avant
déductions sociales, selon la législation genevoise sur l’imposition des
personnes physiques.

5 Le service des prestations complémentaires
exerce ces mêmes compétences, au nom et pour le compte du canton, pour les
prestations d’aide financière qu’il verse en application de l’article 4, alinéa
2, de la présente loi.

Section 2 Bénéficiaires de prestations d’aide
financière

## Art. 24 — Principes {#art_24}

1 Ont droit à des prestations d’aide financière
prévues par la présente loi les personnes qui, cumulativement :

a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le
territoire de la République et canton de Genève;

b) ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins;

c) répondent aux autres conditions de la présente loi.

2 L’aide financière ordinaire est calculée
selon les modalités prévues par les articles 31 et suivants.

3 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les
modalités d’une aide financière pouvant être inférieure à l’aide ordinaire
prévue par l’alinéa 2 du présent article et/ou limitée dans le temps en
faveur des catégories de personnes définies à l’article 25.

## Art. 25 — Situations particulières {#art_25}

1 En application de l’article 24, alinéa 3, le
Conseil d’Etat fixe par règlement les modalités de l’aide financière en faveur
des catégories de personnes suivantes :

a) les étudiantes et les étudiants des hautes écoles au sens
de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination
dans le domaine suisse des hautes écoles, du 30 septembre 2011, dont le groupe
familial ne compte pas d’enfant mineur à charge;

b) les personnes qui exercent une activité lucrative
indépendante;

c) les personnes qui se trouvent au bénéfice d’une
allocation destinée à la création d’une activité indépendante au sens de
l’article 57, alinéa 6, de la présente loi;

d) les personnes ressortissantes des Etats membres de
l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre‑échange,
visées par les articles 29a ou 61a, alinéa 3, de la loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration, du 16 décembre 2005, titulaires d’une autorisation
de courte durée ou d’une autorisation de séjour;

e) les personnes étrangères sans autorisation de séjour qui
ont présenté une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal
de la population et des migrations.

2 Le montant du forfait pour l’entretien
destiné aux catégories de personnes visées par les lettres a à c de l’alinéa 1
du présent article correspond au minimum à 70% du forfait pour l’entretien au
sens de l’article 31, alinéa 2, lettre a, de la présente loi.

## Art. 26 — Personnes relevant du domaine de l’asile {#art_26}

1 L’aide financière accordée aux personnes
requérantes d’asile ou relevant de statuts assimilés, attribuées au canton de
Genève en application de la législation fédérale sur l’asile, est régie par les
dispositions d’application de la loi fédérale sur l’asile, du 26 juin 1998.

2 En dérogation à l’alinéa 1, les personnes
admises à titre provisoire ont droit aux prestations d’aide financière
ordinaire prévues par l’article 24, alinéa 2, de la présente loi si,
cumulativement :

a) elles ont épuisé leurs droits aux prestations de
l’assurance-chômage;

b) elles ont été domiciliées dans le canton de Genève et y
ont résidé effectivement, sans interruption, durant les 7 années précédant la
demande prévue par l’article 43 de la présente loi.

## Art. 27 — Aide d’urgence et aide au retour {#art_27}

1 Ont droit à l’aide d’urgence définie aux
articles 63 et suivants :

a) les personnes qui, en application de la législation
fédérale sur l’asile, font l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et
auxquelles un délai de départ a été imparti;

b) les personnes dont la demande d’autorisation de séjour
fait l’objet d’une décision de refus exécutoire.

2 Une aide ponctuelle, définie par règlement
du Conseil d’Etat, peut être accordée aux personnes de passage.

3 Le Conseil d’Etat précise par règlement les
possibilités d’une aide au retour cantonale.

## Art. 28 — Personnes séjournant en établissement {#art_28}

1 Les personnes majeures qui séjournent dans
un établissement reconnu par l’Hospice général en dehors de celles visées par
l’article 4, alinéa 2, peuvent bénéficier d’une aide financière selon les
modalités définies par le Conseil d’Etat par règlement.

2 Les personnes majeures détenues dans un
établissement pénitentiaire ou dans une autre institution peuvent également
bénéficier d’une aide financière selon les modalités définies par le Conseil
d’Etat par règlement.

## Art. 29 — Propriétaires de biens immobiliers ou d’autres {#art_29}

éléments de fortune difficilement réalisables

1 En principe, les propriétaires de biens
immobiliers dont la valeur dépasse la limite de fortune au sens de l’article 31,
alinéa 1, n’ont pas droit aux prestations d’aide financière.
Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée lorsque le bien
immobilier est difficilement réalisable à court terme ou que la réalisation
n’est ni possible ni raisonnablement exigible.

2 Les prestations d’aide financière accordées
en application de l’alinéa 1 du présent article sont remboursables à concurrence
de la valeur du bien immobilier. Les modalités de restitution sont définies à
l’article 52.

3 Sur demande de l’Hospice général, et dans
tous les cas où cela est possible, le bien immobilier est grevé d’un droit de
gage à titre de garantie de la créance en restitution.

4 La présente disposition s’applique par
analogie à d’autres éléments de fortune dont la valeur dépasse la limite de
fortune au sens de l’article 31, alinéa 1, et qui sont difficilement
réalisables à court terme.

## Art. 30 — Unité économique de référence {#art_30}

1 Les prestations d’aide financière sont
accordées à la personne qui demande des prestations et au groupe familial dont
elle fait partie.

2 Le groupe familial est composé de la
personne qui demande des prestations, de son conjoint, concubin ou partenaire
enregistré vivant en ménage commun avec elle, et de leurs enfants à charge.

3 Les enfants à charge sont les enfants
mineurs ainsi que les enfants majeurs jusqu’à l’âge de 25 ans révolus pour
autant qu’ils soient en formation ou suivent des études régulières et qu’ils
fassent ménage commun avec la personne qui demande des prestations. Les enfants
qui sont momentanément absents du domicile de la personne qui demande des
prestations, pour raisons d’études ou de formation, sont considérés comme faisant
ménage commun avec celle-ci.

4 Sont des concubins au sens de la présente
loi les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur
union et du fait qu’ils aient un enfant commun.

Section 3 Conditions et mode de calcul des prestations
d’aide financière

## Art. 31 — Principe et calcul des prestations d’aide {#art_31}

financière

1 Ont droit aux prestations d’aide financière
les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n’atteint pas le montant
destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas
les limites fixées par règlement du Conseil d’Etat.

2 Font partie des besoins de base :

a) un forfait pour l’entretien fixé par règlement du Conseil
d’Etat, conformément aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action
sociale;

b) un forfait pour l’intégration par personne majeure et par
enfant à charge âgé de 11 ans ou plus, fixé par règlement du Conseil d’Etat;

c) le loyer ainsi que les charges, y compris les éventuels
frais de garde‑meubles, ou, si la personne qui demande des prestations
est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les
limites fixées par règlement du Conseil d’Etat;

d) la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, prise
en charge selon les modalités définies aux articles 32 et 33;

e) un forfait pour frais administratifs et certaines primes
d’assurance défini par règlement du Conseil d’Etat;

f) un forfait pour les frais liés aux activités des enfants
mineurs défini par règlement du Conseil d’Etat;

g) les frais de garde et les frais de séjour temporaire d’un
enfant, dans les limites et aux conditions fixées par règlement du Conseil
d’Etat.

3 Le Conseil d’Etat indexe les prestations
d’aide financière selon l’évolution des normes de la Conférence suisse des
institutions d’action sociale.

## Art. 32 {#art_32}

Modalités relatives à la prise en charge de la
prime d’assurance-maladie obligatoire des soins des adultes et des jeunes
adultes âgés entre 18 et 25 ans révolus

1 Pour les adultes et les jeunes adultes âgés
entre 18 et 25 ans révolus, la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins
est prise en charge à concurrence de la prime moyenne calculée par l’Office
fédéral de la santé publique.

2 Le Conseil d’Etat définit par
règlement :

a) les situations des personnes, dont notamment celles qui
ont des frais de maladie élevés, qui permettent, en dérogation à
l’alinéa 1, une prise en charge de la prime d’assurance-maladie
obligatoire des soins, avec une franchise minimale, à concurrence de la prime
moyenne cantonale définie par le Département fédéral de l’intérieur pour le
calcul des prestations complémentaires;

b) les exceptions temporaires pour les nouvelles personnes
présentant une demande d’aide sociale et dont la prime d’assurance-maladie
obligatoire des soins dépasse la prime moyenne au sens de l’alinéa 1,
respectivement la prime moyenne cantonale mentionnée à la lettre a du
présent alinéa;

c) les cas de rigueur permettant la continuation temporaire
de la prise en charge de la franchise et de la participation aux coûts pour les
personnes qui, à la sortie de l’aide sociale, se trouvent dans une situation de
précarité financière.

## Art. 33 {#art_33}

Modalités relatives à la prise en charge de la
prime d’assurance-maladie obligatoire des soins des personnes assurées âgées de
moins de 18 ans révolus

1 Pour les personnes assurées âgées de moins
de 18 ans révolus, la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins est prise
en charge à concurrence de la prime moyenne cantonale fixée par le Département
fédéral de l’intérieur pour le calcul des prestations complémentaires.

2 Sont réservées les exceptions temporaires
prévues par règlement du Conseil d’Etat pour les personnes présentant une
nouvelle demande d’aide sociale et dont la prime d’assurance-maladie
obligatoire des soins dépasse la prime moyenne cantonale au sens de l’alinéa 1.

## Art. 34 — Revenus pris en compte {#art_34}

1 Sont pris en compte les revenus et les
déductions sur le revenu prévus aux articles 4 et 5 de la loi sur le
revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, ainsi que les prestations sociales
visées par l’article 13, alinéa 1, de la loi sur le revenu déterminant unifié,
du 19 mai 2005, sous réserve des exceptions figurant aux alinéas 2 et 3 du
présent article.

2 Ne font pas partie du revenu pris en
compte :

a) les allocations de naissance;

b) les prestations pour impotence ainsi que les
contributions d’assistance au sens des lois fédérales sur
l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité,
l’assurance-accidents ou l’assurance militaire;

c) les prestations ponctuelles provenant de personnes,
d’institutions publiques ou d’institutions privées ayant manifestement le
caractère d’aide occasionnelle;

d) les versements pour tort moral dans les limites fixées
par règlement du Conseil d’Etat;

e) le 50% du produit de l’exercice d’une activité lucrative
régulière de l’enfant mineur ou majeur jusqu’à l’âge de 25 ans révolus,
membre du groupe familial;

f) une franchise sur le salaire d’apprentissage de l’enfant
mineur ou majeur jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, membre du groupe familial,
variant en fonction de l’année d’apprentissage, définie par règlement du
Conseil d’Etat, à titre de prestation incitative;

g) le produit de l’exercice d’une activité lucrative
occasionnelle de l’enfant mineur ou majeur jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, membre
du groupe familial;

h) une franchise sur le revenu provenant d’une activité
lucrative, variant en fonction du revenu provenant de l’activité lucrative,
définie par règlement du Conseil d’Etat, à titre de prestation à caractère
incitatif.

3 Ne sont pas prises en compte dans le calcul
du revenu les déductions suivantes :

a) les frais professionnels au sens de l’article 29, alinéas
1 et 2, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre
2009, et les frais de formation et de perfectionnement à des fins
professionnelles, frais de reconversion compris, au sens et dans la limite de
l’article 36B de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre
2009; les frais justifiés par l’usage commercial et professionnel au sens de
l’article 30 de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du
27 septembre 2009, pour les personnes exerçant une activité lucrative
indépendante;

b) les frais de garde des enfants au sens de l’article 35 de
la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009;

c) les frais médicaux et dentaires au sens de l’article 32,
lettre b, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre
2009;

d) les frais liés à un handicap, au sens de l’article 32,
lettre c, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre
2009.

4 Sont prises en compte à titre de déductions
sur le revenu la pension alimentaire effectivement versée au conjoint divorcé,
séparé judiciairement ou de fait, ou au partenaire enregistré dont le partenariat
est dissous ou qui vit séparé, ainsi que les contributions d’entretien versées
à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale dans
les limites et aux conditions fixées par règlement du Conseil d’Etat.

5 Ne sont pas pris en compte à titre de
revenus, mais à titre de fortune, les revenus uniques en capital visés aux
lettres f, i, j, k, q et r de l’alinéa 1 de l’article 4 de la loi sur le revenu
déterminant unifié, du 19 mai 2005.

6 Sont assimilées aux ressources de la personne
concernée celles des membres du groupe familial.

## Art. 35 — Fortune prise en compte {#art_35}

1 Sont prises en compte la fortune et les
déductions sur la fortune prévues aux articles 6 et 7 de la loi sur le revenu
déterminant unifié, du 19 mai 2005, sous réserve des exceptions figurant aux
alinéas 3 et 4 du présent article.

2 Est assimilée à la fortune de la personne
concernée celle des membres du groupe familial.

3 Ne sont pas considérés comme fortune :

a) les biens grevés d’un usufruit; ni pour l’usufruitier, ni
pour le nu‑propriétaire;

b) l’allocation destinée à la création d’une activité
indépendante au sens de l’article 57, alinéa 6, de la présente loi, ainsi que
les autres aides obtenues pour la création d’une telle activité.

4 Ne sont pas prises en compte les déductions
suivantes :

a) les dettes chirographaires et hypothécaires;

b) les passifs et découverts commerciaux.

5 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les
limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière.

## Art. 36 — Revenus et fortune pris en compte des personnes {#art_36}

exerçant une activité lucrative indépendante

Les revenus et la fortune des personnes qui exercent une
activité lucrative indépendante sont pris en compte selon les modalités
définies par règlement du Conseil d’Etat.

## Art. 37 — Prestations circonstancielles {#art_37}

1 Les personnes qui, en application des
articles 31 à 36, ont droit à des prestations d’aide financière peuvent obtenir
des prestations circonstancielles qui répondent à des besoins particuliers en
lien notamment avec la santé, la formation ou découlant d’une activité. Ces
prestations sont versées sur la base des frais effectifs ou sur la base de
forfaits.

2 Le Conseil d’Etat définit par règlement ces
prestations; il en fixe les montants, les limites et les conditions d’octroi.

## Art. 38 {#art_38}

Calcul de la prestation en cas de vie commune ou
de cohabitation

1 La prestation due à une personne qui vit en
ménage commun avec un ascendant ou un descendant est calculée selon les
dispositions sur la communauté de majeurs prévue par règlement du Conseil
d’Etat.

2 La prestation due à une personne qui habite
avec une autre, sans constituer avec elle un couple de concubins ou lié par un
partenariat enregistré, ou sans former ménage commun au sens de l’alinéa 1
du présent article, est calculée selon les dispositions sur la cohabitation
prévues par règlement du Conseil d’Etat.

## Art. 39 — Périodes et dates de référence {#art_39}

1 Pour le calcul du droit aux prestations
d’aide financière et la fixation de celles‑ci sont déterminantes :

a) les ressources et les besoins du mois en cours;

b) la fortune au dernier jour du mois qui précède celui du
versement de la prestation.

2 Dans le but de favoriser l’autonomie de la
personne concernée, les prestations d’aide financière sont fixées pour une
durée qui dépend de la situation de la personne concernée et qui ne dépasse pas
6 mois, renouvelables.

3 Les prestations d’aide financière sont
versées mensuellement.

4 En cas de modification importante des
besoins de base ou des ressources de la personne concernée intervenant avant
l’échéance de la durée fixée, les prestations d’aide financière sont
immédiatement recalculées et adaptées. Le cas échéant, une restitution de
prestations peut être demandée.

5 Le Conseil d’Etat définit par règlement les
modifications importantes au sens de l’alinéa 4 donnant lieu à un recalcul et à
une adaptation des prestations d’aide financière.

6 L’accompagnement social est aussi régulier
que cela est nécessaire, à une fréquence déterminée en fonction des besoins de
la personne concernée, dans le but de mettre en œuvre le projet
d’accompagnement social. Un point de situation sociale est à tout le moins
effectué mensuellement.

## Art. 40 — Début et fin des prestations {#art_40}

1 Le droit aux prestations d’aide financière
naît dès que les conditions de la présente loi sont remplies, mais au plus tôt
le 1er jour du mois du dépôt de la demande.

2 Le droit aux prestations d’aide financière
s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus
remplie.

3 Une aide financière provisoire peut être
accordée en attendant que toutes les conditions de la présente loi soient
remplies. Elle est fixée par règlement du Conseil d’Etat. En principe, cette
aide ne dure pas plus de 3 mois.

Section 4 Versement des prestations d’aide
financière

## Art. 41 — Paiements à un tiers {#art_41}

1 Pour garantir un usage conforme à leur but,
l’Hospice général peut payer le loyer en mains du bailleur et la prime
d’assurance-maladie obligatoire en mains de l’assurance.

2 Lorsque la personne qui est au bénéfice de
prestations d’aide financière ne les emploie pas pour son entretien et pour
celui des personnes dont elle a la charge, ou s’il est prouvé qu’elle n’est pas
capable de les affecter à ce but, l’Hospice général verse les prestations à un
tiers qualifié ayant envers la personne concernée un devoir d’assistance ou
s’occupant de ses affaires en permanence.

3 Les prestations versées à un tiers ne
peuvent être compensées avec des créances à l’égard de la personne qui est au
bénéfice de prestations d’aide financière. Elles doivent être utilisées
exclusivement pour son entretien et celui des personnes dont elle a la charge.

4 Le tiers qui reçoit les prestations d’aide
financière doit faire rapport sur leur emploi à l’Hospice général.

5 Le conjoint ou le partenaire enregistré est
assimilé à un tiers.

## Art. 42 {#art_42}

Compensation

L’Hospice général peut compenser les sommes dues par la
personne qui est au bénéfice de prestations d’aide financière avec des
prestations d’aide financière échues qu’il est tenu de verser au sens de la
présente loi, pour autant que le minimum vital de la personne concernée,
calculé selon les normes d’insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, soit respecté.

Section 5 Procédure et renseignements

## Art. 43 {#art_43}

Demande

Les prestations d’aide financière prévues par la présente loi
font l’objet d’une demande déposée par écrit par la personne intéressée ou son
représentant légal auprès de l’Hospice général.

## Art. 44 — Obligations de la personne qui demande des {#art_44}

prestations

1 La personne qui demande des prestations
d’aide financière ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les
renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des
prestations d’aide financière.

2 Elle doit autoriser l’Hospice général à
prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son
droit. En particulier, elle doit lever le secret bancaire et fiscal à la
demande de l’Hospice général.

3 Elle doit se soumettre à une enquête de
l’Hospice général lorsque celui-ci le demande.

4 Ces obligations valent pour tous les membres
du groupe familial.

## Art. 45 — Information obligatoire en cas de modification de {#art_45}

circonstances

1 La personne au bénéfice de prestations
d’aide financière ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à
l’Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du
montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur
suppression.

2 En outre, elle doit signaler immédiatement à
l’Hospice général les droits qui peuvent lui échoir, notamment par une part de
succession, même non liquidée. La même obligation s’applique à tous les legs ou
donations.

3 Ces obligations valent pour tous les membres
du groupe familial.

## Art. 46 {#art_46}

Examen médical

L’Hospice général peut demander à la personne qui bénéficie de
prestations d’aide financière et qui se trouve en incapacité de travail de se
soumettre à l’examen de son médecin-conseil afin de permettre de déterminer les
mesures à mettre en place dans le cadre de l’accompagnement social.

Section 6 Réduction, refus, suspension et
suppression des prestations d’aide financière

## Art. 47 — Réduction, refus, suspension et suppression des {#art_47}

prestations d’aide financière

1 Les prestations d’aide financière peuvent
être réduites, refusées, suspendues ou supprimées lorsque la personne au
bénéfice de telles prestations :

a) ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la
présente loi;

b) renonce à faire valoir des droits auxquels les
prestations d’aide financière sont subsidiaires (art. 22, al. 2);

c) ne s’acquitte pas, intentionnellement, de son obligation
de collaborer telle que prescrite par l’article 44;

d) refuse de donner les informations requises (art. 15, al. 1,
et 44), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations
utiles;

e) ne participe pas activement aux mesures proposées dans le
cadre du projet d’accompagnement social (art. 15, al. 2);

f) refuse de rembourser à l’Hospice général des prestations
sociales ou d’assurances sociales constituant des revenus au sens de
l’article 34, perçues avec effet rétroactif, et qui concernent une période
durant laquelle elle bénéficiait des prestations d’aide financière.

2 En cas de réduction, refus, suspension ou
suppression des prestations d’aide financière, l’Hospice général rend une
décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit.

3 Les décisions de réduction sont rendues pour
une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée.

4 Le Conseil d’Etat précise, par règlement,
les modalités de réduction des prestations. Le taux de réduction maximal du
forfait pour l’entretien au sens de l’article 31, alinéa 2, lettre a, est de
30%.

Section 7 Remboursement et remise des prestations
d’aide financière

## Art. 48 — Prestations perçues indûment {#art_48}

1 Est considérée comme étant perçue indûment
toute prestation qui a été touchée sans droit.

2 Par décision écrite, l’Hospice général
réclame à la personne qui a reçu des prestations d’aide financière, à sa
succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute
prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou
de sa faute.

3 Le remboursement des prestations indûment
perçues peut être réclamé si la personne qui a reçu les prestations d’aide
financière, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne
foi.

4 Les héritiers sont solidairement
responsables, mais seulement à concurrence du montant de la succession.

5 L’action en restitution se prescrit par 5 ans,
à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le
droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans
après la survenance du fait.

6 Si la restitution de l’indu donne lieu à
compensation, le minimum vital de la personne concernée, calculé selon les
normes d’insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du 11 avril 1889, doit être respecté.

## Art. 49 — Remise {#art_49}

1 La personne qui était de bonne foi n’est
tenue au remboursement, total ou partiel, des prestations indûment perçues que
dans la mesure où elle ne serait pas mise, de ce fait, dans une situation
difficile.

2 Dans ce cas, elle doit formuler par écrit
une demande de remise dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la
décision exigeant le remboursement. Cette demande de remise est adressée à
l’Hospice général.

## Art. 50 — Prestations versées à titre d’avances sur des {#art_50}

prestations sociales ou d’assurances sociales et prestations touchées à titre
rétroactif en dehors d’une avance

1 Si les prestations d’aide financière prévues
par la présente loi ont été accordées à titre d’avances, dans l’attente de
prestations sociales ou d’assurances sociales, les prestations d’aide
financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l’Hospice
général durant la période d’attente, dès l’octroi desdites prestations sociales
ou d’assurances sociales.

2 L’Hospice général demande au fournisseur de
prestations que les arriérés de prestations afférents à la période d’attente
soient versés en ses mains jusqu’à concurrence des prestations d’aide
financière fournies durant la même période.

3 Il en va de même lorsque des prestations
sociales ou d’assurances sociales sont versées à la personne concernée avec
effet rétroactif pour une période durant laquelle elle a perçu des prestations
d’aide financière.

4 L’action en restitution se prescrit par 5 ans,
à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le
droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans
après la survenance du fait.

## Art. 51 {#art_51}

Prestations versées à titre d’avances
successorales, dans l’attente d’un capital pour cause de décès, de la
liquidation du régime matrimonial, du régime des biens des partenaires
enregistrés ou dans l’attente de l’obtention de tout autre revenu, prestation,
gain ou capital

1 Si les prestations d’aide financière prévues
par la présente loi ont été accordées dans l’attente de la liquidation d’une
succession, du versement d’un capital pour cause de décès par la prévoyance
professionnelle ou par une assurance-vie, les prestations d’aide financière
sont remboursables.

2 L’Hospice général demande le remboursement
des prestations d’aide financière accordées depuis l’ouverture de la
succession, dès que la personne qui a perçu des prestations d’aide financière
peut disposer de sa part dans la succession ou du capital provenant de la
prévoyance professionnelle ou d’une assurance‑vie.

3 La présente disposition s’applique également
aux prestations accordées dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial
ou du régime des biens des partenaires enregistrés. Dans ce cas, l’Hospice
général demande le remboursement des prestations d’aide financière accordées
depuis l’ouverture de l’action en liquidation du régime, dès que la personne
concernée peut disposer de sa part de liquidation.

4 La présente disposition s’applique également
aux prestations accordées dans l’attente de l’obtention de tout autre revenu,
prestation, gain ou capital. Dans ce cas, l’Hospice général demande le
remboursement des prestations d’aide financière accordées à titre d’avances dès
que la personne concernée peut disposer dudit revenu, prestation, gain ou
capital.

5 L’action en restitution se prescrit par 5 ans,
à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le
droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans
après la survenance du fait.

## Art. 52 — Prestations versées à des propriétaires de biens {#art_52}

immobiliers ou d’autres éléments de fortune difficilement réalisables

1 Les prestations d’aide financière accordées
en application de l’article 29 sont remboursables.

2 L’Hospice général demande le remboursement
de ces prestations dès que la personne qui les a perçues ne remplit plus les
conditions de l’article 21, alinéa 1. Lorsque le bien immobilier est grevé d’un
droit de gage à titre de garantie de la créance en restitution, l’Hospice
général demande le remboursement de ces prestations au plus tard en cas de
réalisation du bien ou en cas de décès de la personne qui en est propriétaire.

3 L’action en restitution se prescrit par 5 ans,
à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le
droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans
après la survenance du fait.

## Art. 53 — Dessaisissement et gains extraordinaires {#art_53}

1 Si des prestations d’aide financière prévues
par la présente loi ont été accordées à une personne qui s’est dessaisie de ses
ressources ou de parts de fortune, les prestations d’aide financière sont
remboursables.

2 Il en est de même lorsqu’une personne qui a
perçu des prestations d’aide financière est entrée en possession d’une fortune
importante, a reçu un don, réalisé un gain de loterie ou d’autres revenus
extraordinaires ne provenant pas de son travail, ou encore lorsque l’équité
l’exige pour d’autres raisons. Le Conseil d’Etat fixe par règlement le montant
qui est laissé à la libre disposition de la personne concernée.

3 L’action en restitution se prescrit par 5 ans,
à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le
droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans
après la survenance du fait.

## Art. 54 — Obligations des héritières et héritiers {#art_54}

1 Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est
au bénéfice des prestations d’aide financière prévues par la présente loi, ses
héritières et héritiers doivent rembourser les prestations dont a bénéficié la
personne défunte à concurrence de l’actif net recueilli, avant calcul des
droits de succession.

2 Le droit de demander le remboursement se
prescrit par 10 ans à partir du dernier versement de prestations d’aide
financière octroyées par l’Hospice général.

Chapitre III Insertion sociale, insertion
professionnelle et mesures de formation

## Art. 55 — Principe {#art_55}

1 Toute personne majeure avec laquelle un
projet d’accompagnement social est élaboré peut bénéficier, en fonction de ses
besoins et de ses compétences et capabilités, d’une ou de plusieurs activités
d’insertion sociale ou de mesures d’insertion professionnelle ou de formation.

2 Le placement en emploi ou en stage rémunéré
est privilégié.

3 L’insertion sociale a pour but de garantir à
la personne concernée une participation active à la vie sociale.

4 Les mesures d’insertion professionnelle ont
pour but de permettre à la personne concernée de retrouver un emploi. Elles
sont mises en place par le canton ou par l’Hospice général dans le cadre des
dispositifs prévus par la présente loi ainsi que de l’allocation de retour en
emploi et des emplois de solidarité sur le marché complémentaire prévus par la
loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983.

5 Dans la mise en place des mesures
d’insertion professionnelle, le canton et l’Hospice général veillent à éviter
toute concurrence tant avec les entreprises commerciales genevoises, en
particulier celles régies par des conventions collectives de travail, qu’au
sein du secteur public ou subventionné.

6 Les personnes au bénéfice de prestations
complémentaires familiales, au sens de la loi sur les prestations
complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968, peuvent bénéficier, à leur
demande, des prestations prévues par le présent chapitre.

7 Le présent chapitre ne consacre toutefois
pas un droit d’obtenir une mesure déterminée.

## Art. 56 — Insertion sociale {#art_56}

1 Les activités d’insertion sociale sont
proposées en conformité avec le projet d’accompagnement social élaboré par la
personne concernée avec l’Hospice général.

2 Elles tiennent compte des besoins
individuels de la personne concernée et de ses compétences. Elles font l’objet
d’un suivi régulier.

3 Les activités d’insertion sociale répondent
à des objectifs tels que la valorisation et le renforcement des compétences
sociales, le développement des liens sociaux et la prévention de l’isolement
social afin d’améliorer les conditions de la vie quotidienne.

## Art. 57 — Insertion professionnelle et mesures de formation {#art_57}

1 Des mesures d’insertion professionnelle sont
octroyées en conformité avec le projet d’accompagnement socio-professionnel
élaboré par la personne concernée avec l’Hospice général.

2 Les mesures d’insertion professionnelle
tiennent compte du marché de l’emploi. Les besoins individuels de la personne
concernée et ses compétences sont notamment pris en considération. Elles font
l’objet d’un suivi régulier.

3 Les mesures et les dispositifs d’insertion
professionnelle se déclinent selon les catégories suivantes :

a) bilan de compétences, orientation/réorientation et
reconversion professionnelles;

b) formation professionnelle initiale ou continue, y compris
dans le cadre d’une reconversion professionnelle;

c) procédure de reconnaissance et de validation des acquis;

d) stage en entreprise, en milieu protégé, associatif ou
non;

e) placement sur le marché ordinaire du travail;

f) placement sur le marché complémentaire du travail,
notamment en emploi de solidarité;

g) stage d’évaluation de l’aptitude à l’emploi au sein
d’organismes sans but lucratif;

h) développement de compétences permettant une
pré-qualification;

i) aide à la création d’une activité indépendante.

4 Une attention particulière est portée à la
possibilité d’une formation professionnelle qualifiante et certifiante.

5 Les frais jugés nécessaires pour la
réalisation du projet professionnel mais sortant du cadre habituel des mesures
peuvent également être pris en charge, dans les limites fixées par le règlement
du Conseil d’Etat.

6 Une allocation unique, dont le montant et
les conditions sont définis par le règlement du Conseil d’Etat, peut être
octroyée à toute personne présentant un projet de création d’une activité
indépendante, pour autant que cette dernière soit jugée viable dans la durée.
Cette allocation est remboursable lorsque la situation de l’entreprise le
permet.

7 Ces mesures, ainsi que leur suivi, sont
mises en place et coordonnées par un service spécialisé de l’Hospice général.

8 Dans le cadre de ces mesures, l’Hospice
général collabore avec le conseil de surveillance du marché de l’emploi et les
commissions qui lui sont rattachées ainsi qu’avec les partenaires sociaux,
notamment pour l’attribution de formations professionnelles en adéquation avec
les besoins du marché de l’emploi. Il collabore avec les structures publiques
ou privées œuvrant pour l’intégration socio-professionnelle des personnes sans
emploi.

9 Les entreprises dans lesquelles les mesures
se déroulent respectent les dispositions relatives à la protection sociale des
travailleuses et travailleurs et aux conditions de travail en usage dans leur
secteur d’activité.

10 Les mesures d’insertion
socio-professionnelle sont rémunérées conformément à la législation en vigueur.
L’article 39J de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars
2004, est applicable aux stages visés à l’alinéa 3, lettres d et g, du présent
article.

11 Les typologies de stages sont soumises à
l’approbation du conseil de surveillance du marché de l’emploi, lequel peut
demander à la commission des mesures d’accompagnement d’instruire des cas
particuliers.

## Art. 58 — Accompagnement suite à une prise d’emploi {#art_58}

1 Dans le but de stabiliser durablement la
situation des personnes qui ont retrouvé un emploi, l’Hospice général peut
continuer à leur fournir un appui après la prise d’emploi.

2 Cet accompagnement intervient à la demande
de la personne concernée et en collaboration avec cette dernière et, sur sa
demande, avec l’employeur.

3 La communication de données personnelles par
l’Hospice général s’effectue conformément aux articles 35 et suivants de la loi
sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001. La communication du fait que la personne
bénéficie ou a bénéficié de prestations d’aide sociale est autorisée, sous
réserve de l’accord de l’intéressée, lorsque cela est nécessaire à
l’accomplissement de la tâche ou au but d’accompagnement suite à une prise
d’emploi au sens de l’alinéa 1 du présent article.

## Art. 59 — Collaboration avec le milieu économique {#art_59}

1 L’Hospice général développe une
collaboration active avec les entreprises publiques et privées, les milieux de
l’économie, les associations professionnelles ou acteurs de l’insertion
professionnelle ainsi qu’avec les autorités du marché du travail et les
partenaires sociaux.

2 Cette collaboration vise à offrir aux
personnes concernées des opportunités de formation, de reconversion et
d’emploi, qui respectent le droit du travail.

3 Pour fixer les modalités de ces
collaborations ou initier des projets pilotes en matière d’insertion, l’Hospice
général peut établir des conventions de partenariat avec les acteurs
économiques mentionnés à l’alinéa 1 du présent article.

4 Dans ce cadre, l’Hospice général mène un
travail de prospection et de veille économique sur l’évolution du marché de
l’emploi, en collaboration avec les acteurs mentionnés à l’alinéa 1 du présent
article et avec l’observatoire cantonal de la précarité mentionné à l’article 75.

5 L’Hospice général mène un travail de
sensibilisation auprès des acteurs économiques en faveur d’une meilleure
insertion des personnes bénéficiant d’un accompagnement social.

## Art. 60 {#art_60}

Collaboration et communication de données
personnelles avec l’assurance-invalidité

1 Pour les dossiers qui relèvent à la fois de
l’aide sociale et de l’assurance-invalidité, il est fait application de la
collaboration interinstitutionnelle au sens de l’article 68bis de la loi
fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959. Dans ces cas, l’Hospice
général est autorisé à communiquer à l’office compétent de
l’assurance-invalidité des données personnelles pertinentes, y compris des
données sensibles, si aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, et si les
renseignements et documents transmis servent à déterminer les mesures
d’insertion appropriées pour les personnes concernées ou à clarifier les
prétentions de ces dernières envers l’assurance ou l’aide sociale.

2 L’Hospice général collabore avec l’office compétent
de l’assurance-invalidité afin d’établir une stratégie concertée de réinsertion
dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

## Art. 61 {#art_61}

Collaboration et communication de données
personnelles avec l’assurance-chômage

1 Dans le cadre de l’application de l’article 55,
alinéa 4, de la présente loi, l’Hospice général est autorisé à transmettre à
l’autorité compétente en matière de mesures cantonales de chômage, si aucun
intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les informations nécessaires, y compris
les données personnelles sensibles, servant à l’octroi d’une allocation de
retour en emploi ou d’un placement en emploi de solidarité.

2 Dans le cadre de l’application de l’article 57,
alinéa 3, de la présente loi, s’agissant des informations relevant du régime
fédéral, l’Hospice général demande à l’autorité compétente en matière de
chômage, selon les formes prévues par l’article 97a de la loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin
1982, les informations nécessaires à déterminer la mesure la plus appropriée.
Pour les informations relevant des mesures cantonales en matière de chômage,
l’autorité compétente est autorisée à transmettre à l’Hospice général, si aucun
intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les informations nécessaires à
déterminer la mesure la plus appropriée, y compris les données personnelles
sensibles.

## Art. 62 {#art_62}

Collaboration et communication de données
personnelles avec l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et
continue

Dans le cadre de l’application de l’article 57, alinéa 3,
lettres a, b et h, l’Hospice général et l’office pour l’orientation, la
formation professionnelle et continue se communiquent les données personnelles
pertinentes, y compris les données sensibles, qui sont nécessaires à déterminer
une ou des mesures de formation s’inscrivant dans le cadre du projet
d’accompagnement social de la personne concernée.

Chapitre IV Prestations d’aide d’urgence

## Art. 63 {#art_63}

Principe

Les personnes visées par l’article 27, alinéa 1, de la
présente loi, qui se trouvent dans une situation de détresse et qui ne sont pas
en mesure de subvenir à leurs besoins vitaux par leurs propres moyens, ont
droit aux prestations d’aide d’urgence en application de l’article 12 de la
Constitution fédérale, du 18 avril 1999.

## Art. 64 — Prestations d’aide d’urgence {#art_64}

1 Les prestations d’aide d’urgence sont, en
principe, fournies en nature. Elles comprennent :

a) le logement dans un lieu d’hébergement collectif;

b) la nourriture;

c) la mise à disposition de vêtements et d’articles
d’hygiène de base;

d) les soins de santé indispensables;

e) l’octroi, en cas de besoin établi, d’autres prestations
de première nécessité.

2 Le règlement d’application de la présente
loi précise la nature et l’étendue des prestations d’aide d’urgence.

## Art. 65 — Subsidiarité des prestations et procédure {#art_65}

1 Les prestations d’aide d’urgence sont
subsidiaires à toute autre prestation ou source de revenu.

2 La personne qui demande des prestations
d’aide d’urgence doit collaborer à l’établissement des faits nécessaires au
traitement de sa demande.

3 Elle obtient l’aide d’urgence sur
présentation d’un document de contrôle établi par l’office cantonal de la
population et des migrations attestant de son identité et de sa situation
juridique. L’office cantonal est tenu d’établir ce document séance tenante, le
cas échéant à titre provisoire.

4 Le règlement d’application de la présente
loi fixe la procédure.

## Art. 66 {#art_66}

Information

Les organes d’application veillent à ce que les personnes
concernées disposent de l’information sur l’obtention et la nature de ces
prestations d’aide.

## Art. 67 {#art_67}

Décisions et voies de droit

Les décisions rendues en application des dispositions du
présent chapitre sont notifiées sans délai et remises en mains propres à la
personne concernée. Elles indiquent les voies de droit.

Titre III Procédure et voies de droit

## Art. 68 {#art_68}

Communication de données personnelles

L’Hospice général est autorisé à échanger, avec les
institutions mentionnées à l’article 5, alinéa 2, les données personnelles, y
compris les données personnelles sensibles, strictement nécessaires au bon
accomplissement de leur collaboration dans les buts définis par la présente
loi.

## Art. 69 — Entraide administrative {#art_69}

1 Les autorités administratives et judiciaires
ainsi que les organismes s’occupant de la personne au bénéfice de prestations
d’aide sociale et des membres du groupe familial fournissent gratuitement à
l’Hospice général, sur demande écrite et motivée, les renseignements qui lui
sont nécessaires pour :

a) fixer ou modifier des prestations;

b) réclamer le remboursement de prestations;

c) prévenir des versements indus;

d) favoriser un suivi coordonné et concerté dans le cadre de
l’accompagnement social.

2 Dans la mesure où aucun intérêt prépondérant
ne s’y oppose, l’Hospice général fournit, sur demande écrite et motivée, des
renseignements aux organismes chargés d’appliquer les législations fédérale et
cantonale en matière de sécurité sociale et d’aide sociale lorsqu’ils sont
nécessaires pour :

a) fixer ou modifier les prestations;

b) réclamer le remboursement de prestations;

c) prévenir des versements indus.

## Art. 70 {#art_70}

Décisions

Toute décision prise en application de la présente loi est
écrite et motivée. Elle mentionne expressément dans quel délai, sous quelle
forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une réclamation.

## Art. 71 — Réclamation {#art_71}

1 Les décisions rendues par l’Hospice général
peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de la direction de
l’Hospice général dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

2 Les décisions rendues par le service des
prestations complémentaires peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite
auprès dudit service dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

3 En outre, les articles 50 et suivants de la
loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

## Art. 72 {#art_72}

Recours

Les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet d’un
recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours
à partir de leur notification.

## Art. 73 {#art_73}

Force exécutoire

Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’article 80
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril
1889, toute décision prise en application de la présente loi, quand elle n’est
plus ou pas susceptible de réclamation ou de recours.

## Art. 74 — Contrôle {#art_74}

1 L’Hospice général procède, par sondage ou au
besoin, à des enquêtes sur la situation financière de la personne qui demande
ou obtient des prestations d’aide financière et sur celle des membres du groupe
familial.

2 Les membres du personnel de l’Hospice
général chargés d’effectuer des enquêtes en lien avec l’octroi de prestations
d’aide financière sont assermentés par le Conseil d’Etat conformément à la loi
sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.

## Art. 75 — Observatoire cantonal de la précarité {#art_75}

1 Le département confie à des entités externes
la mise en place d’un observatoire cantonal de la précarité ayant la fonction
d’un outil indépendant d’évaluation, d’analyse et de prospection. Cet
observatoire est notamment chargé de l’évaluation des effets de la présente loi
et de la qualité des prestations.

2 Le Conseil d’Etat définit par règlement la
mission et les objectifs.

3 Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil
un rapport communiquant les résultats de l’évaluation de la présente loi tous
les 3 ans. Ce rapport présente notamment une analyse comparative du nombre des
bénéficiaires, de la durée moyenne des prestations et de leur montant, ainsi
que du nombre de collaboratrices et collaborateurs affectés aux différentes
tâches énoncées par la loi. Le premier rapport compare la situation avec celle
prévalant sous l’ancienne loi, puis avec celle de la période trisannuelle
antérieure.

## Art. 76 — Projets pilotes {#art_76}

1 Le département et l’Hospice général peuvent
développer et mettre en œuvre des projets pilotes de durée limitée afin de
proposer des nouvelles prestations d’aide ou des mesures innovantes, adaptées à
de nouveaux besoins, destinées à favoriser durablement l’intégration sociale et
l’insertion professionnelle des personnes se trouvant à l’aide sociale.

2 Les projets pilotes sont soumis au Conseil
d’Etat pour approbation. Ils font l’objet d’une évaluation.

3 Sur la base de cette évaluation, le Conseil
d’Etat décide de leur poursuite.

## Art. 77 — Rente sociale {#art_77}

1 Les personnes qui ont bénéficié des articles
57 et suivants et qui, durablement, ne peuvent être réinsérées sur le marché du
travail peuvent bénéficier d’une rente sociale dans le cadre d’un projet pilote
au sens de l’article 76.

2 Elles peuvent bénéficier d’un accompagnement
social adapté.

3 Le Conseil d’Etat définit par voie
réglementaire les prestations et les conditions d’octroi.

Titre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 78 {#art_78}

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à
l’application de la présente loi.

## Art. 79 {#art_79}

Clause abrogatoire

La loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars
2007, est abrogée.

## Art. 80 {#art_80}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 81 — Dispositions transitoires {#art_81}

1 La présente loi s’applique dès son entrée en
vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la loi
sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars 2007
(ci-après : l’ancienne loi).

Obligation de rembourser

2 Les articles 48 à 54 de la présente loi
s’appliquent aux prestations d’aide financière versées en application de
l’ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon
cette loi et si l’action en restitution n’est pas prescrite au moment de
l’abrogation de ladite loi.

Hypothèques légales et obligation de
rembourser

3 Les hypothèques légales constituées en
application de l’article 12, alinéas 2 à 6, de l’ancienne loi sont
maintenues et garantissent la créance de l’Hospice général pour les prestations
accordées sur la base de ladite loi.

4 Les prestations accordées à une ou un
propriétaire d’immeuble garanties par une hypothèque légale en application de
l’article 12, alinéas 2 à 6, de l’ancienne loi sont remboursables en
application de l’article 52, alinéas 2 et 3, de la présente loi.

5 Les hypothèques légales constituées en
application des articles 8 et 25 de l’ancienne loi sur les prestations
cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, sont
maintenues et garantissent la créance de l’Hospice général pour les prestations
accordées sur la base de ladite loi.

6 Les prestations accordées à une ou un
propriétaire d’immeuble garanties par une hypothèque légale en application des
articles 8 et 25 de l’ancienne loi sur les prestations cantonales accordées aux
chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, sont remboursables en cas
de décès de la personne concernée ou en cas d’aliénation de l’immeuble.