# J 4 04.01 Règlement d'application de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité (RASLP)

## Art. 1 {#art_1}

Besoins spécifiques des enfants

L'accompagnement
social tient compte des besoins spécifiques des enfants et veille à ce qu'ils
soient encouragés à participer à des activités de loisirs, de culture ou de
sport notamment favorisant leur développement personnel, leur épanouissement et
leur intégration sociale.

## Art. 2 — Aspects de santé {#art_2}

1 Dans le cadre de l'accompagnement
social, une attention particulière est portée aux aspects de santé des
personnes suivies. Si elles le souhaitent et y consentent, des collaborations
leur sont proposées avec des professionnelles ou professionnels de la santé
afin qu'elles aient accès à des soins de santé adéquats et que leurs problèmes
de santé soient traités de manière appropriée.

2 Des programmes qui permettent
d’entretenir ou d'améliorer la santé, par exemple en encourageant la
participation à la vie sociale, peuvent également être proposés avec le
consentement des personnes concernées.

Chapitre II Conditions et mode de calcul des
prestations d'aide financière

Section 1 Limites de fortune

## Art. 3 — Principes {#art_3}

1 Les limites de fortune au
sens des articles 31, alinéa 1, et 35, alinéa 5, de la loi permettant de
bénéficier des prestations d’aide financière sont les suivantes :

a) 4 000 francs pour une personne seule majeure;

b) 8 000 francs pour un couple;

c) 2 000 francs pour chaque enfant à charge.

2 Le total de la fortune ne
peut en aucun cas dépasser 10 000 francs pour l’ensemble du groupe
familial.

3 L'article 29 de la loi est
réservé s'agissant de la prise en compte dans les limites de fortune de biens
immobiliers ou d'autres éléments de fortune difficilement réalisables.

4 Les versements en capital
pour tort moral selon l’article 34, alinéa 2, lettre d, de la loi sont
pris en compte à titre de revenu durant une année à raison d’un douzième du
montant dépassant les limites de la fortune déductible en matière de prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI.

## Art. 4 — Limites de fortune pour les personnes exerçant {#art_4}

une activité lucrative indépendante

En application de
l'article 36 de la loi, les actifs et passifs relatifs à l'activité
indépendante ne sont pas pris en compte dans les limites de fortune au sens de
l'article 3 du présent règlement.

Section 2 Montants destinés à la couverture des
besoins de base

## Art. 5 — Forfait mensuel pour l'entretien {#art_5}

1 Le montant mensuel du forfait pour
l'entretien au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre a, de la loi s'élève
à 1 031 francs pour une personne. Ce montant est multiplié par :

a) 1,53 s’il s’agit de 2 personnes;

b) 1,86 s’il s’agit de 3 personnes;

c) 2,19 s’il s’agit de 4 personnes;

d) 2,52 s’il s’agit de 5 personnes;

e) 0,28 par personne supplémentaire au-delà de 5 personnes.

Le résultat est arrondi au franc supérieur.

2 Le forfait mensuel pour
l'entretien est destiné à couvrir les besoins suivants :

a) alimentation;

b) habillement;

c) consommation d’énergie, sans les charges locatives;

d) entretien du ménage;

e) achats de menus articles courants;

f) frais de santé (tels que médicaments achetés sans
ordonnance), sans franchise ni quote-part;

g) transport;

h) communications à distance, Internet, radio/télévision;

i) loisirs et formation;

j) soins corporels;

k) équipement personnel (tel que fournitures de bureau);

l) divers.

## Art. 6 — Forfait pour l'intégration {#art_6}

1 Le montant mensuel du forfait pour l'intégration au sens de
l'article 31, alinéa 2, lettre b, de la loi est de 175 francs par personne
majeure.(3)

2 Pour les enfants à charge, le
montant mensuel du forfait pour l'intégration est le suivant :

a) 200 francs pour l'enfant à charge, âgé de
11 ans à 18 ans révolus, scolarisé, en formation ou aux études, dès
la naissance du droit aux prestations de son père et/ou de sa mère;

b) 300 francs pour l'enfant à charge, âgé de
18 ans à 25 ans révolus, scolarisé, en formation ou aux études, dès
la naissance du droit aux prestations de son père et/ou de sa mère.

## Art. 7 — Limites de loyer {#art_7}

1 En application de
l'article 31, alinéa 2, lettre c, de la loi, le loyer et les charges locatives
ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement,
conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à concurrence des
montants maximaux suivants :

a) jusqu'à 1 465 francs pour un groupe familial
composé d'une personne sans enfants à charge;

b) jusqu'à 1 735 francs pour un groupe familial
composé de 2 personnes sans enfants à charge ou pour un groupe familial
composé d'une personne, sans droit de garde suite à une séparation ou à un
divorce mais accueillant régulièrement son ou ses enfants pendant une partie de
la semaine ou des congés scolaires;

c) jusqu'à 1 925 francs pour un groupe familial
composé d'une ou de 2 personnes et d'un enfant à charge;

d) jusqu'à 2 100 francs pour un groupe familial
composé d'une ou de 2 personnes et de 2 enfants à charge;

e) jusqu'à 2 250 francs pour un groupe familial
composé d'une ou de 2 personnes et de 3 enfants à charge;

f) pour un groupe familial comprenant plus de 3 enfants à
charge, un montant de 150 francs par enfant supplémentaire pourra être
pris en compte.

2 L’allocation de logement est
déduite du loyer réel, et non des montants maximaux admis.

3 Les montants maximaux fixés à
l'alinéa 1 comprennent les éventuels frais de garde-meubles.

## Art. 8 {#art_8}

Prime d'assurance-maladie obligatoire des soins

Dérogations à l'application de la prime
moyenne calculée par l'Office fédéral de la santé publique

1 En application de
l'article 32, alinéa 2, lettre a, de la loi, la prime est prise en charge avec
une franchise minimale, à concurrence de la prime moyenne cantonale fixée par
le Département fédéral de l'intérieur pour le calcul des prestations complémentaires,
lorsque l'intérêt de la personne assurée le requiert en raison de ses frais de
maladie élevés ou sur la base d'une attestation médicale.

Exceptions temporaires pour les nouveaux
bénéficiaires d'aide sociale

2 Lorsque la prime
d’assurance-maladie effective est supérieure à la prime moyenne calculée par
l'Office fédéral de la santé publique au sens de l'article 32, alinéa 1,
de la loi, elle est prise en charge, en application de l'article 32, alinéa 2,
lettre b, de la loi jusqu’au terme de résiliation le plus proche, à concurrence
d’un montant ne dépassant pas le 120% de la prime moyenne cantonale fixée par
le Département fédéral de l'intérieur pour le calcul des prestations
complémentaires. Au-delà de ce terme, aucune prime supérieure à la prime
moyenne calculée par l'Office fédéral de la santé publique n'est prise en
charge.

3 Le principe précisé à
l'alinéa 2 du présent article s'applique par analogie en cas de dépassement
temporaire de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de
l'intérieur pour le calcul des prestations complémentaires, dans le cadre de
l'application des articles 32, alinéa 2, lettre a, et 33, alinéa 2, de la
loi.

Paiement à l'assureur en lien avec le
service de l'assurance-maladie

4 La part de la prestation
financière d'aide sociale qui, après déduction du subside partiel versé par le
service de l'assurance-maladie, est destinée à la couverture du solde de la
prime de l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, est directement payée à
l'assureur LAMal par l'intermédiaire du service de l'assurance-maladie.

5 Si le solde de la prime de
l'assurance-maladie obligatoire des soins est supérieur à la prestation
financière d'aide sociale, le service de l'assurance-maladie verse le montant
nécessaire pour couvrir le solde à l'assureur LAMal à titre d'avance. Ce
montant est remboursé par la personne bénéficiaire au service de
l'assurance-maladie. L'Hospice général est chargé de son encaissement, pour le
compte du service de l'assurance-maladie. Lorsque la personne bénéficiaire
refuse de rembourser le montant de cette avance, le complément d'aide sociale
n'est pas octroyé et il est mis fin à l'avance.

6 En application de l'article 32, alinéa
2, lettre c, de la loi, les personnes qui, à la sortie de l'aide sociale, en
raison d'une franchise à option élevée, n'arrivent pas à payer par leurs
propres moyens la franchise et les autres participations aux coûts prévues par
la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, peuvent s'adresser à
l'Hospice général. En cas de besoin, la franchise et les autres participations
aux coûts prévues par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994,
peuvent être prises en charge jusqu'au terme de résiliation le plus proche.

## Art. 9 — Forfait pour frais administratifs et certaines {#art_9}

primes d'assurance

1 Le montant mensuel du forfait pour frais
administratifs et certaines primes d'assurance, au sens de l'article 31, alinéa
2, lettre e, de la loi, est de 40 francs pour une personne seule et de
15 francs par personne majeure supplémentaire composant le groupe
familial.

2 Il est destiné à couvrir les frais
suivants :

a) les frais liés à l'obtention de documents officiels
indispensables;

b) la prime d'assurance-responsabilité civile et inventaire
du ménage.

## Art. 10 — Forfait pour les frais liés aux activités des {#art_10}

enfants mineurs

1 Le montant mensuel du forfait pour les
frais liés aux activités scolaires, parascolaires, préscolaires et
extrascolaires des enfants mineurs, au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre
f, de la loi, est de 60 francs pour un enfant et de 40 francs pour
chaque enfant supplémentaire à charge du groupe familial.

2 Ce montant est destiné à
couvrir des frais tels que :

a) les frais pour des camps scolaires;

b) les frais de repas ou de cuisine scolaire;

c) les frais d'animation parascolaire;

d) les frais de répétitoires;

e) les frais pour des camps de vacances;

f) les frais pour des centres aérés hebdomadaires ou
journaliers;

g) les frais pour des activités en lien avec le
développement et la socialisation de l'enfant.

## Art. 11 {#art_11}

Frais de garde

En application de
l'article 31, alinéa 2, lettre g, de la loi, les frais de garde effectifs
concernant les enfants en âge préscolaire (structure d'accueil préscolaire, accueil
familial de jour) sont pris
en charge à concurrence de 6 francs par heure et par enfant pour un
maximum de 200 heures par mois, lorsque le parent, respectivement les deux
parents, sont dans l'impossibilité d'assurer la garde de leur(s) enfant(s) en
raison de l'exercice d'une activité lucrative salariée ou pour des raisons
sociales, d'insertion professionnelle ou de formation. Exceptionnellement, pour des motifs professionnels
ou d'insertion professionnelle,
les frais de garde concernant des enfants scolarisés sont pris en charge
jusqu'à l'âge de 12 ans révolus.

## Art. 12 — Frais de séjour temporaire d'un enfant {#art_12}

En
application de l'article 31, alinéa 2, lettre g, de la loi, une participation
aux frais de séjour temporaire d'un enfant, sous forme d'un forfait de
20 francs par nuit et par enfant, est accordée au parent qui n'a pas la
garde, selon le droit de visite fixé par le juge et à concurrence de la moitié
du montant maximum correspondant à l'entretien mensuel d'une personne
supplémentaire dans le groupe familial.

## Art. 13 {#art_13}

Pensions alimentaires et contributions
d'entretien

1 En application de
l'article 34, alinéa 4, de la loi, les pensions alimentaires ainsi que les
contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente sont
prises en compte à concurrence des montants fixés par la loi sur l'avance et le
recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977, et le règlement
d'application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions
alimentaires, du 30 mars 2022, pour autant qu'elles aient été régulièrement
versées par la personne débitrice avant l'ouverture de son droit à l'aide
sociale.

2 Ne sont pas pris en compte
les montants versés en remboursement d'arriérés de pensions alimentaires et de
contributions d'entretien, que celles-ci fassent ou non l'objet de poursuites.

3 En cas de non-versement par la
personne débitrice à la personne créancière des montants perçus à titre de
pensions alimentaires ou de contributions d'entretien par le biais de l'aide
sociale, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans les charges du mois suivant et
les montants indûment perçus sont à restituer.

4 Dans les situations où un
dossier est déjà ouvert auprès du service cantonal d'avance et de recouvrement
des pensions alimentaires, les montants afférents à la pension alimentaire ou à
la contribution d'entretien sont versés à ce service, à concurrence du montant
de la prestation d'aide sociale. Le service cantonal d’avance et de
recouvrement des pensions alimentaires les fait parvenir à la personne
créancière.

5 Lorsqu'une assurance verse des
prestations avec effet rétroactif pour une période pendant laquelle des
contributions d'entretien ont été prises en charge en application de la
présente disposition, les prestations d'assurance versées à raison des enfants,
telles que des rentes pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants, de
l'assurance-invalidité ou de la prévoyance professionnelle, sont remboursables
à concurrence des montants payés en application de la présente disposition au
titre de la prise en charge des contributions d'entretien.

Section 3 Prestations à caractère incitatif

## Art. 14 — Franchise sur le revenu provenant d'une activité {#art_14}

lucrative

1 En application de
l'article 34, alinéa 2, lettre h, de la loi, une franchise mensuelle sur le
revenu provenant d'une activité lucrative est accordée aux personnes âgées de
18 ans révolus ou plus.

2 Cette franchise
s'élève :

a) à 100% jusqu'à 300 francs nets; et

b) à 15% du revenu additionnel net.

3 La présente disposition
est applicable par analogie aux indemnités obtenues dans le cadre d'une
activité bénévole.

## Art. 15 — Franchise sur le salaire d'apprentissage ou de {#art_15}

préapprentissage de l'enfant mineur ou majeur membre du groupe familial

En
application de l'article 34, alinéa 2, lettre f, de la loi, le montant mensuel
de la franchise sur le salaire d'apprentissage ou de préapprentissage de
l'enfant mineur ou majeur jusqu'à 25 ans révolus, membre du groupe
familial, s'élève :

a) durant la première année :

1° à 100% jusqu'à 600 francs nets, et

2° à 50% du revenu additionnel net;

b) durant la deuxième année :

1° à 100% jusqu'à 750 francs nets, et

2° à 50% du revenu additionnel net;

c) durant la troisième année :

1° à 100% jusqu'à 900 francs nets, et

2° à 50% du revenu additionnel net;

d) durant la quatrième année :

1° à 100% jusqu'à 1 100 francs nets, et

2° à 50% du revenu additionnel net.

## Art. 16 {#art_16}

Plafond par groupe familial

Le
montant mensuel de la franchise sur le revenu provenant d'une activité
lucrative, au sens de l'article 34, alinéa 2, lettre h, de la loi, accordé au
groupe familial, ne peut dépasser 1 200 francs.

Section 4 Prestations circonstancielles

## Art. 17 {#art_17}

Principes

Les prestations
circonstancielles au sens de l'article 37 de la loi sont accordées à la
personne qui se trouve au bénéfice de prestations d'aide financière aux
conditions cumulatives et dans les limites suivantes :

a) les frais concernent des prestations de tiers fournies
durant une période d’aide financière au sens de l’article 40 de la loi;

b) la facture du prestataire ou le décompte de l’assureur
relatif à ces frais sont présentés au remboursement dans le délai de
3 mois à compter de la date à laquelle ils sont établis.

## Art. 18 — Participation aux coûts des prestations selon la {#art_18}

LAMal

La
franchise et les autres participations aux coûts prévues par la loi fédérale sur l’assurance-maladie,
du 18 mars 1994,
découlant de l'application des articles 32 et 33 de la loi, sont prises en
charge.

## Art. 19 — (1) Frais dentaires {#art_19}

1 Les frais de traitement
dentaire et les frais d'orthodontie au sens de l'alinéa 4 sont remboursés dans
la mesure où il s’agit d’un traitement simple, économique et adéquat. L'alinéa
7 est réservé.

2 Les honoraires des
prestations dentaires et des travaux de technique dentaire sont remboursés
conformément au référentiel des prestations dentaires admises pour le paiement
des frais et à une valeur du point fixée à 1 franc. Les frais de traitement
dentaire qui ne sont pas pris en charge par l'Hospice général ne peuvent être
répercutés sur la personne bénéficiaire de prestations d'aide financière.

3 Les frais de traitement
dentaire font l'objet d'une procédure d'estimation et de remboursement fixée
par directive interne. Si ces frais (frais de laboratoire de technique dentaire
inclus) dépassent un montant de 750 francs, ils font l'objet d'un devis
qui est soumis, par le biais de l'application informatique Medident, à une ou
un médecin-dentiste conseil, dont les déterminations fondent les décisions de
l'Hospice général. Lorsque ces frais sont inférieurs à la limite précitée,
l'Hospice général statue en principe seul.

4 Les frais de traitement
orthodontique sont remboursés, après validation par la ou le médecin-dentiste
conseil, exclusivement pour des personnes mineures et uniquement pour la part
non prise en charge par l'assurance-maladie et par l'assurance-invalidité.

5 Dès l'approbation par la
ou le médecin-dentiste conseil, les traitements dentaires doivent être initiés
dans un délai de 3 mois.

6 Les coûts admis en
application du présent article sont remboursés uniquement sur la base d'une
facture validée.

7 Exceptionnellement, des
traitements débutés avant l'issue de la procédure d'estimation mentionnée à
l'alinéa 3 peuvent faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle, si
la ou le médecin-dentiste conseil donne son autorisation a posteriori.

## Art. 20 — Frais de lunettes ou de lentilles de contact {#art_20}

Une participation
de 400 francs au maximum est accordée tous les 2 ans pour les frais
de lunettes ou de lentilles de contact, attestés par ordonnance médicale, frais
de réparation inclus.

## Art. 21 {#art_21}

Frais spéciaux dus à la maladie ou au handicap

Les frais
spéciaux, dus à la maladie ou au handicap, dont la couverture n’entre pas dans
le cadre de la loi fédérale
sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, sont pris en charge exclusivement sur
prescription médicale attestant que le traitement ou le médicament est
indispensable et qu'il n'y a pas d’équivalent remboursé au titre de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du
18 mars 1994.

## Art. 22 — Allocation de régime commandée par une affection {#art_22}

médicale

1 Une allocation de
175 francs par mois au maximum est accordée en cas de régime alimentaire
particulier prescrit médicalement et générant des frais supplémentaires.
Lorsque, dans un même groupe familial, plusieurs personnes sont concernées par une
affection médicale nécessitant un même régime alimentaire particulier, le
montant précité est multiplié par le coefficient fixé à l'article 5, alinéa 1.
Les régimes alimentaires nécessaires en lien avec les maladies suivantes sont
pris en compte :

a) maladie cœliaque (intolérance au gluten);

b) phénylcétonurie (PCU; assimilation déficiente de la
phénylalanine contenue dans les protéines);

c) syndrome de malabsorption ou de l’intestin irritable.

2 Les régimes tels que ceux
liés au diabète, aux maladies cardiovasculaires et à l'obésité, qui nécessitent
une alimentation particulière basée sur des aliments courants, sont supposés ne
pas occasionner de surcoût alimentaire et ne sont pas pris en compte pour
l'octroi d'une allocation pour frais de régime.

## Art. 23 {#art_23}

Aide ménagère et familiale

Une
participation aux frais d'aide ménagère et familiale pour 4 heures par
semaine au maximum, à concurrence de 4 800 francs par année civile,
est accordée en cas de besoin attesté par certificat médical, après déduction
de la participation de l'assurance-maladie ou de l’assurance-accidents.

## Art. 24 — Frais exceptionnels liés à une activité rémunérée {#art_24}

Les frais
ponctuels, liés à une activité rémunérée, dont le montant constitue une entrave
au maintien de l'emploi, peuvent être pris en charge, à titre exceptionnel, à
concurrence du montant effectif.

## Art. 25 — Frais liés à une activité non rémunérée {#art_25}

La
personne qui bénéficie de prestations d'aide financière et qui fournit une
activité non rémunérée, telle que travail bénévole ou participation à des
programmes d'intégration ou de qualification, est mise au bénéfice d'une
indemnité forfaitaire mensuelle, destinée à couvrir les frais supplémentaires
liés à l'exercice d'une telle activité. Cette indemnité est fixée selon
l'échelle suivante :

a) 50 francs par mois pour une activité égale ou
supérieure à 20% (de 35 heures à 86 heures d'activité par mois);

b) 100 francs par mois pour une activité égale ou
supérieure à 50% (de 87 heures à 121 heures d'activité par mois);

c) 150 francs par mois pour une activité égale ou
supérieure à 70% (122 heures d'activité et plus par mois).

## Art. 26 — Cotisations AVS pour personnes sans activité {#art_26}

lucrative

Sont pris en
charge :

a) les arriérés de cotisations, à concurrence de la
cotisation minimale;

b) les cotisations courantes.

## Art. 27 — Frais de déménagement et d'installation {#art_27}

1 Une participation aux
frais de déménagement est accordée tous les 5 ans, à concurrence de
500 francs pour une personne et de 250 francs par personne
supplémentaire du groupe familial.

2 Une participation aux
frais d'installation peut être accordée à une ou plusieurs reprises, à
concurrence d’un montant cumulé maximal par période de 5 ans de
1 000 francs pour une personne. Ce montant est augmenté de
500 francs par personne supplémentaire du groupe familial.

## Art. 28 — Frais de grand nettoyage et débarras {#art_28}

Lorsque les
circonstances l'imposent (notamment en cas de personnes souffrant du syndrome
de Diogène), les frais de grand nettoyage et de débarras peuvent être pris en
charge.

## Art. 29 — Prime de l'assurance de garantie de loyer {#art_29}

La prime de
l'assurance de garantie de loyer est prise en charge.

## Art. 30 {#art_30}

Frais pour besoin exceptionnel

Un
montant de 500 francs au maximum par année civile et par dossier peut être
accordé pour couvrir des besoins exceptionnels et indispensables. Si ces besoins concernent spécifiquement
les enfants, le montant peut être exceptionnellement porté à
1 000 francs.

Section 5 Calcul de la prestation en cas de vie
commune ou de cohabitation

## Art. 31 — Communauté de majeurs {#art_31}

1 La communauté de majeurs
mentionnée à l'article 38, alinéa 1, de la loi est composée de la personne
bénéficiaire et de son groupe familial, ainsi que du parent en ligne directe
ascendante ou descendante.

2 Le forfait mensuel pour
l’entretien et la participation au loyer de la personne bénéficiaire qui fait
ménage commun avec un parent en ligne directe ascendante ou descendante sont
calculés selon les modalités suivantes :

a) le forfait pour l’entretien correspond au montant du
forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie de la
communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le
nombre de personnes de la communauté;

b) le loyer correspond au montant du loyer réel, à
concurrence du montant maximal admis selon l'article 7 du présent règlement
pour le nombre de personnes de la communauté, multiplié par le nombre de
personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté.

3 La présente disposition
s'applique à la concubine ou au concubin exclu du groupe familial en
application de l'article 14 du règlement relatif aux prestations
complémentaires familiales, du 27 juin 2012.

## Art. 32 {#art_32}

Cohabitation

En
application de l'article 38, alinéa 2, de la loi, le forfait mensuel pour
l’entretien et la participation au loyer de la personne bénéficiaire qui habite
avec une autre personne, sans constituer un couple de concubins, sans être lié
par un partenariat enregistré ou sans former une communauté de majeurs au sens
de l’article 31 du présent règlement, sont calculés selon les modalités
suivantes :

a) le forfait pour l’entretien correspond au montant du
forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie de son
groupe familial, sans tenir compte de la personne cohabitante;

b) le loyer correspond au montant du loyer réel, à
concurrence du montant maximal admis selon l'article 7 du présent règlement
pour le nombre de personnes cohabitantes, multiplié par le nombre de personnes
assistées et divisé par le nombre de personnes cohabitantes, augmenté de 20% au
maximum.

Section 6 Recalcul de la prestation fixée

## Art. 33 — Modifications importantes donnant lieu à un {#art_33}

recalcul de la prestation fixée

1 Sont des modifications
importantes au sens de l'article 39, alinéa 4, de la loi les modifications
intervenant au niveau de la composition ou de l'évolution du groupe familial,
telles que :

a) la mise en ménage commun de conjoints, concubins ou
partenaires, avec ou sans enfants communs;

b) la séparation de fait ou le divorce;

c) la naissance d’un enfant;

d) le décès d'un membre du groupe familial;

e) l'accès à la majorité d’un enfant qui n’est pas en
études;

f) le départ d’un enfant du domicile familial;

g) la perception d’une pension alimentaire;

h) une modification au niveau des frais de garde;

i) une modification au niveau de la cohabitation ou des
changements au niveau du logement (changements au niveau de la participation au
loyer ou du montant du loyer).

2 Sont également des
modifications importantes au sens de l'article 39, alinéa 4, de la loi les
modifications intervenant au niveau des revenus et de la fortune, notamment en
cas de :

a) reprise ou perte d’un emploi;

b) changement d'emploi;

c) modification du taux d'activité;

d) prise d’une activité indépendante;

e) promotions professionnelles et récompenses (telles que
bonus et primes) versées par l’employeur;

f) perception d'un 13e salaire;

g) perception ou suppression d’une prestation sociale ou
d'assurance sociale par l’un des membres du groupe familial.

3 En tous les cas, l'article 40,
alinéa 2, de la loi est réservé.

Section 7 Aide financière provisoire

## Art. 34 — Etendue {#art_34}

1 L’aide financière
provisoire prévue par l’article 40, alinéa 3, de la loi peut être accordée
lorsque la demande de prestations est incomplète sans faute de la demandeuse ou
du demandeur. Elle est limitée à 3 mois.

2 L’aide provisoire comprend
toutes les prestations, à l’exception des prestations à caractère incitatif et
des prestations circonstancielles relatives à la santé.

Chapitre III Prestations d'aide financière pour
personnes séjournant en établissement

## Art. 35 — Personnes séjournant en établissement à des fins {#art_35}

thérapeutiques

1 En application de l’article
28, alinéa 1, de la loi, le droit aux prestations d'aide financière des
personnes majeures qui séjournent à des fins thérapeutiques dans un
établissement reconnu est déterminé en application des articles 31 à 40 de la
loi, sous réserve de ce qui suit :

a) le prix de pension est pris en compte dans le calcul du
droit, en remplacement du forfait pour l'entretien et du loyer au sens de
l'article 31, alinéa 2, lettres a et c, de la loi;

b) un forfait pour dépenses personnelles de 200 francs
est pris en compte en remplacement du forfait pour l’entretien lorsque
l’établissement propose une pension complète.

2 Lorsque le séjour débute
en cours de mois, le calcul des prestations est effectué pro rata temporis.

3 Les personnes qui, en
application de l'alinéa 1 du présent article, ont droit à des prestations
d'aide financière peuvent bénéficier des prestations circonstancielles figurant
aux articles 17 à 30 du présent règlement.

4 En outre, les prestations
d'aide financière comprennent :

a) les frais de transport en cas de nécessité;

b) les frais de nourriture durant les congés, en cas de
séjour dans un établissement situé en dehors du canton de Genève, à hauteur de
20 francs par jour à concurrence de 15 jours par trimestre.

5 A titre exceptionnel, le
loyer peut être pris en charge durant le séjour pour une durée maximum de
3 mois aux conditions et dans les limites de l’article 7 du présent
règlement.

6 Le prix de pension fait
l’objet d’une convention entre l’établissement de séjour et l’Hospice général.
En cas de séjour dans un établissement situé en dehors du canton de Genève et
soumis à la convention intercantonale relative aux institutions sociales, du 13
décembre 2002, le prix de pension est fixé dans la demande de garantie
financière établie par le canton où l'établissement a son siège.

7 Les frais de pension d’un
enfant placé sous la garde de la personne séjournant en établissement peuvent,
à titre exceptionnel, être pris en charge aux conditions de la convention entre
l’établissement de séjour et l’Hospice général. En cas de séjour dans un
établissement situé en dehors du canton et soumis à la convention
intercantonale relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002, le
prix de pension est défini par l'office de liaison mentionné dans la convention
intercantonale relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002, du
canton concerné.

## Art. 36 — Personnes séjournant en hébergement d'urgence ou {#art_36}

temporaire

1 En application de
l’article 28, alinéa 1, de la loi, le droit aux prestations d'aide financière
des personnes majeures qui séjournent dans un hébergement d’urgence ou
temporaire est déterminé en application des articles 31 à 40 de la loi, sous
réserve de ce qui suit :

a) le forfait pour l'entretien au sens de l'article 31,
alinéa 2, lettre a, de la loi est réduit lorsque la convention d’hébergement
prévoit la fourniture de repas;

b) le loyer au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre c, de
la loi est pris en compte selon le montant maximum prévu par l'article 7 du
présent règlement pour le groupe familial concerné.

2 Les personnes qui, en application
de l'alinéa 1 du présent article, ont droit à des prestations d’aide financière
peuvent bénéficier de la prise en charge du prix de pension dans un hébergement
d’urgence ou provisoire, ainsi que des prestations circonstancielles figurant
aux articles 17 à 30 du présent règlement.

3 Le prix de pension fait l’objet
d’une convention entre l’établissement d’hébergement d’urgence ou provisoire et
l’Hospice général. Le tarif applicable selon l'article 15 du règlement
d'application de la loi sur l'aide aux personnes sans abri, du 29 mars 2023,
est réservé.

## Art. 37 {#art_37}

Personnes séjournant en établissement
médico-social ou en établissement accueillant des personnes en situation de
handicap

1 Le service des prestations
complémentaires reçoit et instruit les demandes de prestations visées par
l'article 4, alinéa 2, de la loi, procède aux calculs, rend les décisions et
verse les prestations. Le versement de ces prestations émarge à son propre
budget.

2 Les prestations d'aide
financière versées aux personnes qui séjournent durablement dans un
établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes
en situation de handicap couvrent exclusivement les dépenses prévues à l'article
10, alinéas 2 et 3, lettres a à e, de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006, dans la mesure où
elles ne sont pas couvertes par les prestations fédérales et cantonales
complémentaires à l'AVS et à l'AI.

3 Les personnes au bénéfice
de prestations d'aide financière versées par le service des prestations
complémentaires ont droit au remboursement
des frais de maladie et d'invalidité tel que défini par la législation en
matière de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.

## Art. 38 {#art_38}

Personnes détenues dans un établissement
pénitentiaire ou dans une institution

Principe et calcul des prestations d'aide
financière

1 Les personnes majeures domiciliées
dans le canton de Genève et détenues ou internées dans un établissement
pénitentiaire genevois ou placées dans une institution genevoise en exécution
d'une peine ou d'une mesure thérapeutique institutionnelle, ou placées par une
autorité genevoise dans un établissement pénitentiaire extra-cantonal ou dans
une autre institution située en dehors du canton de Genève, peuvent obtenir des
prestations d'aide financière aux conditions suivantes :

a) leur fortune se situe dans les limites fixées par
l'article 3 du présent règlement; et

b) leurs revenus au sens de l'article 34 de la loi,
comprenant les revenus provenant d'un travail dans le cadre de la détention
ainsi que les indemnités équitables au sens du droit concordataire en matière
d'exécution des peines et des mesures, sont insuffisants pour couvrir les
besoins figurant à l'alinéa 2, lettres a, b et c ou d, du présent article.

2 Les prestations d'aide financière
couvrent les besoins suivants :

a) un forfait mensuel pour dépenses personnelles de :

1° 370 francs par mois au maximum pour les personnes
placées dans une institution au sens de l'alinéa 1 du présent article,

2° 140 francs par mois au maximum pour les autres
personnes détenues;

b) la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, étant
précisé que les modalités définies à l'article 32 de la loi ne trouvent pas
application;

c) le loyer et les charges locatives, pendant une durée
maximale de 6 mois et à concurrence des montants figurant à l'article 7 du
présent règlement, si le maintien du bail est justifié;

d) les frais de garde-meubles, pendant une durée maximale de
12 mois et à concurrence des montants figurant à l'article 7 du présent
règlement, si la prise en charge est justifiée;

e) les frais de santé suivants :

1° la franchise et les autres participations aux coûts
prévues par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994,

2° les soins dentaires de base ou effectués en urgence sont
pris en charge sans devis, à concurrence de 750 francs par année civile et
par personne, sur présentation des factures. Dans les autres cas, un devis
préalable au traitement doit être soumis à la ou au dentiste-conseil de
l’Hospice général pour accord avant toute prise en charge. Seuls les frais pour
un traitement simple, économique et adéquat sont pris en charge, sur la base du
catalogue de prestations reconnu par l’assurance-accidents, l’assurance
militaire et l’assurance-invalidité et à une valeur du point fixée à
1 franc,

3° les frais de lunettes ou de lentilles de contact,
attestés par ordonnance médicale, frais de réparation inclus, à concurrence de
400 francs tous les 2 ans,

4° les frais spéciaux, dus à la maladie ou au handicap, dont
la couverture n’entre pas dans le cadre de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, sont pris en charge exclusivement sur
prescription médicale attestant que le traitement ou le médicament est
indispensable et qu'il n'y a pas d’équivalent remboursé au titre de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994;

f) les cotisations minimales AVS pour personnes sans
activité lucrative (cotisations courantes) ainsi que les arriérés de
cotisations, à concurrence de la cotisation minimale;

g) la prime d’assurance-responsabilité civile et inventaire
du ménage, à concurrence de 300 francs par année civile;

h) les frais de transport effectifs pour les personnes
placées en institution, en exécution de peines ou de mesures, bénéficiant de
congés, à concurrence de 70 francs par mois. En plus, en cas de besoin,
l'abonnement demi-tarif des CFF est pris en charge.

Compétences

3 L'Hospice général détermine l'ouverture
du droit aux prestations d'aide financière et fixe les prestations. L'office
cantonal de la détention assure l'accompagnement social des personnes
concernées et verse les prestations. En principe, à l'exception du forfait
mensuel pour dépenses personnelles, les prestations sont directement versées
aux tiers prestataires ou créanciers, conformément à l'article 41 de la loi. La
prise en charge de ces prestations émarge au budget de l'office cantonal de la
détention.

4 La présente disposition s'applique
également aux personnes
majeures domiciliées dans le canton de Genève qui se trouvent détenues sur
ordre d'un autre canton dans un établissement pénitentiaire extra-cantonal ou
placées dans une institution d'un autre canton en exécution d'une peine ou d'une mesure thérapeutique
institutionnelle.
Dans ce cas, l'Hospice général détermine l'ouverture du droit, fixe le montant
et verse les prestations.

Cas de rigueur

5 Lorsque le droit aux prestations
d'aide financière n'est pas ouvert en application de l'alinéa 1 du présent
article, les prestations figurant à l'alinéa 2 du présent article peuvent être
prises en charge exceptionnellement, dans la mesure où le revenu de la personne
concernée est insuffisant pour les couvrir.

Chapitre IV Prestations d'aide financière relatives aux
situations particulières

Section 1 Etudiantes et étudiants des hautes écoles

## Art. 39 — Conditions {#art_39}

1 L’étudiante ou l'étudiant
d'une haute école au sens de l'article 25, alinéa 1, lettre a, de la loi, qui a
moins de 25 ans et qui fait ménage commun avec son père et/ou sa mère, est
intégré au groupe familial de celui‑ci.

2 L'étudiante ou l'étudiant d'une
haute école au sens de l'article 25, alinéa 1, lettre a, de la loi, qui ne fait
pas ménage commun avec son père et/ou sa mère, peut être mis au bénéfice d'une
aide financière à condition d'être au bénéfice d'une bourse ou d'un prêt
d'études en application de la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17
décembre 2009.

3 L’aide financière, dont les
modalités sont définies à l'article 40 du présent règlement, doit permettre de
surmonter des difficultés passagères. Elle est limitée à 6 mois. A titre
exceptionnel, elle peut être reconduite.

## Art. 40 — Aide financière {#art_40}

1 Le droit à l'aide financière est
déterminé en application des articles 31 à 40 de la loi, sous réserve du
montant du forfait pour l'entretien qui correspond au 70% du forfait pour
l'entretien au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre a, de la loi.

2 Les personnes qui, en application
de l'alinéa 1, ont droit à des prestations d'aide financière ont droit à la
prise en charge des prestations circonstancielles figurant aux articles 17 à 30
du présent règlement.

3 Lorsque l'étudiante ou l'étudiant
fait ménage commun avec une personne qui se trouve au bénéfice de prestations
d'aide financière relevant d'un autre barème, le forfait pour l'entretien est
déterminé selon le calcul proportionnel.

Section 2 Personnes exerçant une activité lucrative
indépendante

## Art. 41 — Activité indépendante {#art_41}

1 Peut être mise au bénéfice
de prestations d’aide financière ordinaire, en application des articles 31 à 40
de la loi, à l’exception des prestations à caractère incitatif, la personne qui
exerce une activité lucrative indépendante et qui traverse une difficulté
passagère.

2 L’aide financière est
accordée pendant une durée maximale de 6 mois. En cas d’incapacité de
travail de la personne bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées
pendant une durée maximale de 9 mois.

3 En cas de doute, durant
l'aide, sur la viabilité économique de l'activité exercée, l'Hospice général
peut solliciter un organisme externe pour la déterminer.

## Art. 42 — Activité accessoire {#art_42}

1 Peut être mise au bénéfice
de prestations d’aide financière ordinaire, en application des articles 31 à 40
de la loi, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante à titre
accessoire dans le cadre d'un projet d'accompagnement social.

2 L’activité indépendante
est considérée comme étant exercée à titre accessoire lorsqu’elle ne fait pas
obstacle à l’intégration professionnelle sur le marché du travail en vue de
l’obtention d’un revenu de subsistance.

3 En outre, l’activité doit répondre en
principe aux critères cumulatifs suivants :

a) couverture des frais d'exploitation (y compris les
cotisations obligatoires aux assurances sociales (AVS/AI/APG));

b) absence d’endettement dû à l'activité accessoire;

c) absence de distorsion de concurrence.

## Art. 43 — Activité à des fins d'intégration sociale {#art_43}

Les
prestations d'aide financière peuvent être accordées en complément d'une
activité indépendante n’assurant pas les moyens de subsistance si cela se
justifie, dans le cadre du projet d'accompagnement social, sous l’angle de
l'intégration sociale ou du maintien d'une structure quotidienne. Les critères
mentionnés à l'article 42, alinéa 3, sont applicables.

## Art. 44 — Revenus pris en compte pour les personnes {#art_44}

exerçant une activité indépendante

Les
revenus pris en compte sont déterminés conformément à l'article 34 de la loi,
sous réserve de la franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative,
au sens de l'article 34, alinéa 2, lettre h, de la loi, qui ne s'applique pas.

## Art. 45 — Personnes au bénéfice d'une allocation destinée à {#art_45}

la création d'une activité indépendante

1 La personne bénéficiaire
d'aide sociale qui est au bénéfice d'une allocation destinée à la création
d'une activité indépendante au sens de l'article 57, alinéa 6, de la loi peut
continuer à bénéficier des prestations d'aide financière ordinaire en application
des articles 31 à 40 de la loi, étant précisé que le montant de l'allocation
n'est pas pris en compte ni au niveau du revenu ni au titre de la fortune.

2 Les conditions relatives à
cette allocation sont définies à l'article 60 du présent règlement.

Section 3 Personnes ressortissantes d'un Etat
membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange

## Art. 46 {#art_46}

Aide financière réduite

Les
personnes ressortissantes
d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de
libre-échange, visées
par l'article 25, alinéa 1, lettre d, de la loi, peuvent bénéficier d'une aide
financière réduite dont les modalités sont définies à l'article 48 du présent
règlement.

Section 4 Personnes étrangères sans autorisation de
séjour

## Art. 47 — Conditions {#art_47}

1 Peut être mise au bénéfice
d’une aide financière réduite, dont les modalités sont définies à l’article 48
du présent règlement, la personne étrangère non titulaire d’une autorisation de
séjour au sens de l'article 25, alinéa 1, lettre e, de la loi, qui remplit les
conditions cumulatives suivantes :

a) s’annoncer à l’office cantonal de la population et des
migrations (ci‑après : l’office);

b) obtenir de l’office une attestation l’autorisant à
séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande.

2 En cas d'urgence, après
consultation de l'office, une aide provisoire est fournie dès que la personne
concernée apporte la preuve qu'elle a présenté une demande d'attestation auprès
de l'office.

3 Lorsqu'une personne
interjette recours contre une décision négative de l'office, une aide
financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à
droit jugé sur son recours.

4 Si la personne fait
l'objet d'une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée
jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire. Les personnes qui font
l'objet d'un délai de départ sont invitées à s’adresser au service d'aide au
retour de la Croix-Rouge genevoise qui fonctionne en tant que bureau cantonal
de conseil en vue du retour.

5 Exceptionnellement, dans
des cas particuliers, une aide financière réduite peut être accordée jusqu'au
départ effectif du territoire cantonal.

6 Sont exclues de l'aide
financière réduite prévue par la présente disposition les personnes dont la
demande d’asile a été définitivement rejetée.

## Art. 48 — Aide financière réduite {#art_48}

1 Le droit à l'aide financière
réduite est établi en application des articles 31 à 40 de la loi, sous réserve
de ce qui suit :

a) le montant du forfait pour l'entretien correspond au 60%
du forfait pour l'entretien au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre a, de la
loi;

b) le forfait pour l'intégration au sens de l'article 31,
alinéa 2, lettre b, de la loi n'est pas pris en compte.

2 Les personnes qui perçoivent une
aide financière réduite en application de l'alinéa 1 du présent article ont
droit à la prise en charge des frais de transport ainsi que des prestations
circonstancielles figurant aux articles 17 à 30 du présent règlement.

Chapitre V Prestations remboursables

## Art. 49 {#art_49}

Gains extraordinaires

En
application de l'article 53, alinéa 2, de la loi, les montants laissés à la
libre disposition de la personne concernée sont les suivants :

a) 30 000 francs pour une personne seule majeure;

b) 50 000 francs pour un couple;

c) 15 000 francs pour chaque enfant à charge.

Chapitre VI Réduction des prestations d'aide financière

## Art. 50 — Taux de réduction applicable {#art_50}

1 Les prestations d’aide
financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’article 47, alinéa 1,
lettres b à f, de la loi pendant une durée maximale de 12 mois,
respectivement de 6 mois au maximum en cas de réduction de 30% ou plus du
forfait pour l'entretien.

2 En cas de manquement aux
devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive
est réduit de 15% et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées,
à l'exception de la participation aux coûts selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du
18 mars 1994, et
aux frais dentaires, au sens des articles 18 et 19 du présent règlement.

3 En cas de manquement
grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit de 30% au
maximum et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à
l'exception de la participation aux coûts selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du
18 mars 1994,
et aux frais dentaires, au sens des articles 18 et 19 du présent règlement.

4 Le degré de réduction et
sa durée sont fixés en tenant compte des circonstances du cas d’espèce.

Chapitre VII Autres prestations

## Art. 51 — Aide à la gestion de revenus périodiques {#art_51}

1 Peut demander une aide à la
gestion de ses revenus périodiques, au sens de l'article 16 de la loi, toute
personne majeure ayant moins de 65 ans révolus et qui répond aux
conditions cumulatives suivantes :

a) disposer d’un revenu périodique régulier;

b) ne pas être au bénéfice de prestations de l’aide sociale;

c) disposer d’une fortune n’excédant pas
10 000 francs;

d) ne pas faire l’objet d’une mesure de curatelle.

2 La personne signe un mandat de
gestion en faveur de l’Hospice général pour une durée maximum d’une année.

3 En cas de non-collaboration avec
l’Hospice général, le mandat peut être résilié avec effet immédiat.

## Art. 52 — Soutien au maintien du logement {#art_52}

1 En application de l'article 17,
alinéa 2, de la loi, les arriérés de loyer sont pris en charge pour un maximum
de 3 mois et dans les limites de l'article 7 du présent règlement, si
cette prise en charge permet d’éviter la résiliation du bail, voire
l’évacuation de la ou du locataire bénéficiant de prestations d'aide
financière.

2 La prise en charge des arriérés de
loyer intervient en principe moyennant appel à un dispositif d'aide spécifique
ne découlant pas de la loi. A défaut de prise en charge par un tel dispositif,
ces prestations sont en principe remboursables.

Chapitre VIII Insertion professionnelle et mesures de
formation et de reconversion professionnelles

Section 1 Insertion professionnelle

## Art. 53 — Missions et organisation {#art_53}

1 L'Hospice général
accompagne les personnes concernées vers le marché du travail au travers de
dispositifs d’insertion, de formation ou de reconversion professionnelles.

2 Le service d’insertion
professionnelle de l'Hospice général comprend des spécialistes formés à
l'insertion professionnelle. L’office cantonal de l’emploi peut lui confier
certaines tâches relatives à un type de public spécifique en application de l’article
3, alinéa 2, du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage, du 23
janvier 2008.

## Art. 54 — Collaboration avec l'office cantonal de l'emploi {#art_54}

1 L'Hospice général élabore
et propose des mesures en lien avec les besoins identifiés des personnes
concernées par rapport au marché du travail et qui n’existent pas au sein du
catalogue des mesures relatives au marché du travail de l’office cantonal de
l'emploi.

2 L'Hospice général
collabore avec la direction de l'employabilité de l'office cantonal de l'emploi
pour l'évaluation, l'adaptation, la création et l'octroi des mesures
professionnelles qui relèvent du dispositif en lien avec l'assurance-chômage
fédérale. Dans ce cadre, la collaboration intervient de la manière
suivante :

a) la direction de l'employabilité est responsable de la
relation contractuelle avec les prestataires de mesures;

b) l'évaluation des mesures et leurs éventuelles adaptations
relèvent de la responsabilité de la direction de l'employabilité mais peuvent
se faire sur demande de et conjointement avec l'Hospice général;

c) l'Hospice général est compétent pour l'octroi des
mesures.

Section 2 Lien avec les mesures cantonales en
matière de chômage

## Art. 55 — Allocation de retour en emploi {#art_55}

1 Les bénéficiaires de
prestations d'aide sociale peuvent bénéficier d'une allocation de retour en
emploi sans être inscrits auprès de l'office cantonal de l'emploi, ni astreints
aux conditions énumérées à l'article 31, alinéa 4, lettres a et c, de
la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983.

2 Si l'Hospice général
estime la mesure appropriée, il dépose une demande d'allocation de retour en
emploi auprès de l'office cantonal de l'emploi. Cette demande est accompagnée
du contrat de travail de droit privé conclu avec l'entreprise, conforme aux
usages professionnels et locaux de la branche.

3 Déposée auprès de l'office
cantonal de l'emploi, compétent pour la suite de la procédure, la demande est
régie, sous réserve des exceptions figurant à l'alinéa 1 du présent article,
par les articles 30 à 38 de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983,
et 23 à 30 du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage, du 23
janvier 2008.

## Art. 56 — Emploi de solidarité {#art_56}

1 Les bénéficiaires de
prestations d'aide sociale peuvent bénéficier d'un emploi de solidarité sans
être inscrits auprès de l'office cantonal de l'emploi, ni astreints aux
conditions énumérées aux articles 45D, alinéa 2, et 45E, alinéa 4, lettres
a et c, de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983.

2 L'Hospice général examine,
selon des critères adaptés aux personnes bénéficiant de l'aide sociale,
l'éligibilité de la personne pour un emploi de solidarité. Il dépose ensuite la
candidature de la personne concernée auprès de l'office cantonal de l'emploi.

3 Déposé auprès de l'office cantonal
de l'emploi, compétent pour la suite de la procédure, le dossier de candidature
est soumis, sous réserve des exceptions figurant à l'alinéa 1 du présent
article, aux modalités prévues par les articles 45D à 45H de la loi en
matière de chômage, du 11 novembre 1983, et 39 à 44A du règlement d'exécution
de la loi en matière de chômage, du 23 janvier 2008.

Section 3 Mesures de formation et de reconversion
professionnelles

## Art. 57 {#art_57}

Prise en charge de frais de formation et de
reconversion professionnelles

1 La prise en charge de
frais de formation et de reconversion professionnelles est subsidiaire aux
prestations de l’assurance-invalidité, de l’assurance-chômage et du service des
bourses et prêts d’études, ainsi que des autres aides en la matière, notamment
fédérales.

2 La prise en charge de
frais de formation et de reconversion professionnelles peut intervenir en
complément aux prestations citées à l’alinéa 1 du présent article, lorsque
celles-ci sont insuffisantes pour couvrir l’intégralité des frais visés.

3 Les frais de formation ou
de reconversion pris en charge comprennent les taxes d’inscription, les frais
d’écolage et les frais de déplacement hors canton.

4 En principe, ne sont pris
en charge que les frais relatifs à une formation ou une reconversion
professionnelle reconnue au sens de la loi sur la formation continue des
adultes, du 18 mai 2000.

## Art. 58 — Prise en charge d'autres frais pour la {#art_58}

réalisation d'un projet professionnel

En
application de l'article 57, alinéa 5, de la loi, les frais nécessaires à la
réalisation d'un projet professionnel et sortant du cadre habituel des mesures
peuvent être pris en charge à concurrence de 2 000 francs par projet,
aux conditions cumulatives suivantes :

a) ces frais sont indispensables au démarrage ou au maintien
de l’activité professionnelle ou de formation;

b) ils correspondent aux exigences du secteur professionnel
concerné.

## Art. 59 — Collaboration avec l’office pour l'orientation, {#art_59}

la formation professionnelle et continue

1 L'Hospice général et
l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue mettent
en place des programmes de formation professionnelle et de reconversion
professionnelle adaptés aux besoins spécifiques des bénéficiaires de l'aide sociale.
Ces programmes incluent des cours de compétences de base, de compétences
professionnelles et de culture générale, des ateliers d'orientation
professionnelle, des évaluations et des mesures d'accompagnement pour favoriser
l'insertion professionnelle.

2 Des stages, des formations
et des opportunités d'emploi sont développés de part et d’autre en
collaboration avec les entreprises locales.

3 Avant de commencer un
programme de formation professionnelle, des évaluations individuelles sont
effectuées pour identifier les compétences, les intérêts, les besoins et les
obstacles spécifiques des bénéficiaires en vue d’individualiser les parcours de
formation, en lien avec leurs aspirations et les opportunités du marché du
travail.

4 Les 2 entités analysent
régulièrement les besoins des personnes bénéficiant de l'aide sociale, afin
d'adapter les programmes de formation professionnelle en conséquence.

5 Les 2 entités coordonnent
leurs efforts pour soutenir les initiatives de formation professionnelle
conjointe. Cela peut inclure le partage de locaux, la collaboration en matière
de personnel et de budgets de financement.

Section 4 Soutien à la création d'une activité
indépendante

## Art. 60 — Allocation pour la création d'une activité {#art_60}

indépendante

1 Les bénéficiaires de
prestations d'aide financière peuvent obtenir une allocation unique, d'un
montant maximal de 15 000 francs, pour la création d'une activité
indépendante.

2 La personne requérante
présente par écrit son projet d'activité indépendante à l'Hospice général. Afin
de compléter son projet, l'Hospice général, dans la règle, lui prescrit dans
les meilleurs délais la première partie du programme de soutien à l'activité
indépendante proposée par l'office cantonal de l'emploi, qui comprend 2 modules
de formation pour la création d'entreprise. Le déroulement de cette première
phase ne doit pas excéder 4 mois.

3 Si cette première phase a
été suivie de manière concluante et que la personne se dit prête à se lancer
dans une activité indépendante, l'Hospice général adresse son projet à la
commission d'experts en création d'entreprise de l'office cantonal de l'emploi.
Celle-ci se prononce sur l'octroi ou non d'une seconde phase d'élaboration de
projet, d'une durée de 1 à 4 mois.

4 L'octroi d'une phase
d'élaboration de projet par la commission d'experts valide le projet ainsi que
son plan de financement. Sur cette base, et pour compléter d'éventuelles autres
sources de financement, l'Hospice général octroie, le cas échéant, une
allocation pour la création d'une activité indépendante.

5 A l'issue de la phase
d'élaboration de projet, la personne confirme son engagement à démarrer ou non
son activité indépendante :

a) pendant les 12 mois qui suivent la date du démarrage
de son activité, la personne continue à recevoir des prestations financières de
l'aide sociale. Celles-ci sont calculées sans tenir compte des revenus et des
charges de l'activité ni des fonds et dettes affectés à celle-ci;

b) en cas d'abandon du projet, la personne rembourse la part
de l'allocation qui n'aura pas été dépensée.

6 A l'issue de 36 mois d'activité, si la personne poursuit son activité
indépendante et que la situation de l’entreprise le permet, l'allocation est
remboursée selon les modalités fixées par l'Hospice général, qui veille à ne
pas mettre en péril la pérennité de l'activité indépendante.

Section 5 Personnes travaillant dans des formes
d'emploi particulières

## Art. 61 — Accompagnement et mesures {#art_61}

1 Les personnes qui exercent une activité
salariée qui les maintient durablement dans une précarité financière
bénéficient de l'aide financière conformément aux articles 31 à 40 de la loi.

2 Le projet d'accompagnement social
comprend en principe et en fonction des besoins et des compétences de la
personne concernée une ou des mesures d'insertion, de formation ou de
reconversion professionnelle, dont le but est de la réorienter vers un travail
lui permettant de sortir de sa situation de précarité financière.

3 Dans un tel cas, l'aide financière est
fournie pour la durée nécessaire permettant à la personne concernée de se
réorienter vers une activité lui permettant de sortir de cette situation de
précarité financière.

Section 6 Jeunes adultes sans formation

## Art. 62 — Accompagnement et mesures {#art_62}

1 Dans le cas des jeunes adultes dépourvus
de formation, le projet d'accompagnement social vise en principe et en premier
lieu un objectif de formation professionnelle afin de favoriser l'insertion sur
le marché du travail.

2 Dans un tel cas, l'aide financière est
fournie pour la durée nécessaire permettant à ces jeunes de se former pour
s'insérer sur le marché du travail.

Chapitre IX Aide d'urgence et aide ponctuelle

Section 1 Prestations d'aide d'urgence

## Art. 63 {#art_63}

Principe

Les
prestations d’aide d’urgence au sens des articles 27, alinéa 1, et 63 et
suivants de la loi sont en principe fournies en nature. Elles consistent
en :

a) l'hébergement dans un lieu d’hébergement, en principe
collectif, désigné par l'Hospice général. Les personnes considérées comme
vulnérables sont hébergées dans une structure adaptée à leur situation;

b) la couverture d'une assurance obligatoire des soins, en
application de l’article 92d de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-maladie,
du 27 juin 1995, avec prise en charge de la prime, de la franchise et de
la quote-part, moyennant affiliation auprès d’un assureur faisant partie du
réseau de soins asile;

c) la remise par l'Hospice général de bons pour vestiaires
et articles d'hygiène de base;

d) d'autres prestations de première nécessité que l'Hospice
général peut définir, notamment un titre de transport valable pour les
Transports publics genevois pour les déplacements indispensables;

e) la mise à disposition par l'Hospice général d'une
permanence qui assure un soutien social, notamment en vue du retour.

## Art. 64 {#art_64}

Prestations d'aide financière

Un
montant de 12 francs par jour est versé, destiné à couvrir les frais de
nourriture. Les prestations financières sont adaptées en fonction de la
composition du groupe familial, jusqu'à concurrence de :

a) 21 francs pour 2 personnes;

b) 28 francs pour 3 personnes;

c) 33 francs pour 4 personnes;

d) 36 francs pour 5 personnes.

Au-delà
de 5 personnes, les prestations sont fixées sur la base de l'ensemble des
éléments de la situation.

## Art. 65 {#art_65}

Travaux d'utilité communautaire

Les
personnes au bénéfice de l'aide d'urgence peuvent se voir proposer par
l'Hospice général d'effectuer des travaux d'utilité communautaire. En
contrepartie, elles reçoivent à titre d'argent de poche une somme de
75 francs par mois au maximum.

## Art. 66 — Prestations en faveur des enfants et des jeunes {#art_66}

adultes

Les
enfants et les jeunes adultes, âgés de 4 à 25 ans, peuvent bénéficier de
la prise en charge d'aides complémentaires en lien avec l'intégration, la
scolarité et la formation, par analogie à ce qui est prévu pour les personnes
requérantes d'asile ou ayant des statuts assimilés. Ces aides complémentaires
sont les suivantes :

a) une allocation annuelle de rentrée scolaire, d'un montant
de 200 francs pour l'enfant dès l'âge de 4 ans, pour autant que
l'enfant scolarisé ou la ou le jeune en formation suive régulièrement sa
scolarité et formation, jusqu'au niveau HES ou universitaire. Les apprenties et
apprentis n'ont pas accès à cette allocation;

b) une participation annuelle de 480 francs maximum
pour les enfants et les jeunes adultes de 4 à 25 ans qui participent à des
activités sportives ou culturelles;

c) une participation aux repas extérieurs pour les enfants
scolarisés ou en formation, à concurrence de 200 francs par mois et par
personne, après déduction des participations éventuelles des communes;

d) une participation aux frais de colonies de vacances et de
centres aérés d'un montant maximum de 450 francs par année civile et par
enfant mineur du groupe familial ou pour l'enfant mineur non accompagné, sous
déduction d'une éventuelle réduction et/ou participation de tiers (communes,
fonds privés ou publics);

e) les frais de scolarité pour l'enfant à charge ou l'enfant
mineur non accompagné, tels que les frais de matériel scolaire ou les frais de
courses d'école, des classes vertes/blanches et le voyage de fin d'études
pendant la scolarité obligatoire ou post-obligatoire. Ces frais sont pris en
charge au-delà de la majorité et jusqu'à la fin de la formation pour autant que
la ou le jeune suive régulièrement sa scolarité jusqu'au niveau HES ou
universitaire;

f) les frais de répétitoires de l'Association des
répétitoires Ajeta (ARA) pour l'enfant à charge ou l'enfant mineur non
accompagné, à concurrence de 2 heures par famille et par semaine;

g) une allocation mensuelle d'encouragement à la formation
de 100 francs pour la ou le jeune jusqu'à l'âge de 25 ans révolus qui
suit une formation post-obligatoire dûment attestée;

h) des coûts de formation pour des cours de français en
dehors des structures de l'Hospice général pour un montant maximal de
150 francs par personne.

## Art. 67 — Prestations à caractère incitatif {#art_67}

1 Pour les personnes qui sont
exceptionnellement au bénéfice d'une autorisation de travail, une franchise
mensuelle par personne est accordée sur le revenu provenant d'une activité
lucrative en fonction des critères suivants :

a) jusqu'à 10 heures de travail mensuelles :
650 francs;

b) de 11 à 39 heures de travail mensuelles :
765 francs;

c) de 40 à 79 heures de travail mensuelles :
900 francs;

d) de 80 à 119 heures de travail mensuelles :
1 050 francs;

e) dès 120 heures de travail mensuelles :
1 250 francs.

2 Pour l'apprentie ou l’apprenti majeur,
une franchise mensuelle d’un montant équivalent au salaire est accordée mais au
maximum de 1 250 francs.

3 S'agissant des personnes mineures, aucun
revenu provenant de l'activité lucrative n'est pris en compte dans le calcul du
droit aux prestations d'aide financière.

## Art. 68 — Suspension du renvoi par l'autorité fédérale ou {#art_68}

demandes multiples

Les
articles 63 et suivants du présent règlement s'appliquent également :

a) aux personnes déboutées de l'asile dont l'exécution du
renvoi a été suspendue par l'autorité fédérale pour la durée d'une procédure
ouverte par une voie de droit extraordinaire;

b) aux personnes ayant déposé une demande multiple au sens
de l'article 111c de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998.

Section 2 Procédure, information, aide au départ

## Art. 69 — Procédure à l'office cantonal de la population et {#art_69}

des migrations

1 La personne qui demande
des prestations d'aide d'urgence se fait identifier préalablement.

2 Elle doit présenter à l'office sa
décision de non-entrée en matière passée en force, respectivement la décision
lui refusant l'asile ou l'octroi d'une autorisation de séjour et impartissant
un délai de départ.

3 L'office établit un document de
contrôle. La durée de validité de ce document est fixée en fonction de la
situation de la personne concernée. En règle générale et si la situation
administrative de la personne concernée le permet, la durée de validité est de
30 jours au minimum.

4 Dans le cas où la personne
concernée ne dispose pas de documents permettant son identification par
l'office, il lui est demandé de se soumettre à une identification formelle avec
prise d'empreintes effectuée par la police, en collaboration avec l'office.

5 Si l'office ne peut
établir le document de contrôle dans l'immédiat, il établit un document
provisoire.

## Art. 70 — Procédure à l'Hospice général {#art_70}

1 Pour obtenir les
prestations d'aide d'urgence, la personne concernée doit présenter à l'Hospice
général le document de contrôle établi par l'office.

2 Au besoin, l'Hospice général
instruit le dossier de la personne concernée, afin de vérifier un éventuel état
d'indigence donnant droit à l'aide d'urgence.

3 La durée de l'aide
correspond à la durée de la validité du document de contrôle établi par
l'office. Si l'office n'a pas été en mesure de renouveler à temps le document
de contrôle, l'Hospice général peut, exceptionnellement, avec l’accord de l’office,
continuer à accorder les prestations d'aide d'urgence à la personne concernée.

## Art. 71 {#art_71}

Information

Les
organes d'application du présent règlement veillent à ce que les personnes
concernées disposent de toutes les informations et adresses nécessaires à
l'obtention des prestations d'aide d'urgence et sur la manière dont cette aide
est fournie.

## Art. 72 — Aide au départ cantonale {#art_72}

1 L'office, en collaboration
avec le service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise, apporte aide et
conseils au départ aux personnes visées par le présent chapitre.

2 Il est accordé, à titre
exceptionnel, une aide financière aux personnes précitées pour lesquelles le
canton de Genève est responsable de l'exécution du renvoi lorsqu'elles
collaborent activement à leur départ. Cette aide est versée au moment du départ
effectif.

## Art. 73 {#art_73}

Evaluation

L'évaluation
mise en place par le Secrétariat d'Etat aux migrations (monitoring) est placée
sous la responsabilité conjointe de l'Hospice général et de l'office. Elle
porte notamment sur les données statistiques des personnes ayant demandé des
prestations d'aide d'urgence en application des articles 27, alinéa 1, lettre
a, et 63 et suivants de la loi.

Section 3 Aide ponctuelle

## Art. 74 {#art_74}

Personnes de passage

Les
prestations d’aide financière exceptionnelle octroyées aux personnes de passage
sont limitées au versement d’une somme de 500 francs au maximum, quelle
que soit la composition du groupe familial.

Chapitre X Aide au retour cantonale

## Art. 75 — Personnes concernées {#art_75}

1 Peut être mise au bénéfice
d'une aide au retour, dont les modalités sont définies à l'article 76, la
personne étrangère non titulaire d'une autorisation de séjour qui se trouve en
situation d'échec migratoire et qui remplit les conditions cumulatives
suivantes :

a) justifier avoir résidé dans le canton de Genève depuis
2 ans au moins sans être en possession d'un titre de séjour valable;

b) faire des démarches volontaires et coopérantes en vue
d'un retour dans le pays d'origine ou le pays de résidence légale;

c) se trouver dans une situation financière difficile ne lui
permettant pas de prendre en charge les frais de voyage et de réinstallation
dans le pays d'origine;

d) ne pas avoir déjà bénéficié ou ne pas bénéficier d'une
autre aide au retour;

e) ne pas s'être rendue coupable d'une atteinte grave à la
sécurité ou à l'ordre publics.

2 Les lettres a et e de
l’alinéa 1 ne sont pas applicables lorsque l'aide au retour s'inscrit dans le
cadre d'un programme d'insertion et de retour conduit par le département chargé
de la sécurité.

## Art. 76 — Prestations {#art_76}

1 L'aide au retour est une
prestation unique accordée à la personne qui en fait la demande et au groupe
familial, défini par l'article 30 de la loi, dont elle fait partie.

2 Elle ne constitue pas un
droit et comprend les prestations suivantes :

a) la prise en charge des frais de voyage, soit du prix du
billet d'avion à tarif négocié;

b) une aide à la réinstallation à concurrence de
3 000 francs par dossier (personnes seules ou groupes familiaux);

c) une aide individuelle supplémentaire de
1 000 francs par personne adulte et de 500 francs par enfant
composant le groupe familial;

d) si nécessaire, une aide médicale sous forme de réserve de
médicaments d’une durée de 1 à 6 mois et/ou d’un suivi médical dans le
pays de retour, à concurrence de 1 500 francs par dossier (personnes
seules ou groupes familiaux).

3 Les personnes qui
perçoivent une prestation d'aide au retour en application de l'alinéa 2 du
présent article ont en outre droit à la prise en charge des mesures
d'accompagnement fournies par le bureau cantonal de conseil en vue du retour,
ainsi que par les organismes mandatés par celui-ci, telles que la recherche
d'informations dans le pays du retour, l'assistance au voyage, le versement
dans le pays de retour de l'aide financière pour la réalisation du projet de
réintégration sur la base des vérifications utiles, le suivi de la réalisation
de ce projet.

4 Les prestations d'aide au
retour sont fournies par la Croix-Rouge genevoise, par le biais de son service
d'aide au retour.

5 Les articles 70 à 73 de la
loi sont applicables par analogie aux décisions du service d'aide au retour de
la Croix-Rouge genevoise.

Chapitre XI Observatoire cantonal de la précarité

## Art. 77 — Objectifs et missions {#art_77}

1 L'observatoire cantonal de la précarité
a pour objectifs de suivre l'évolution des phénomènes sociaux conduisant à la
précarité, d'identifier les besoins de la population et de déterminer la
pertinence des réponses apportées par les pouvoirs publics.

2 Ses missions sont en particulier les
suivantes :

a) analyse des transformations économiques et sociales et
des modes de vie;

b) monitoring et évaluation des dispositifs découlant des
politiques publiques en lien avec l'action sociale et, en particulier,
évaluation des effets de la loi et de la qualité des prestations compte tenu
notamment des indicateurs mentionnés à l'article 75, alinéa 3, de la loi;

c) examen de l'adéquation du dispositif d'aide et de
l'action sociale avec le monde du travail;

d) suivi des collaborations interinstitutionnelles;

e) réunion et synthèse des travaux consacrés à des enjeux
particuliers tels que la pauvreté, l'accès aux prestations sociales ou le
non-recours à celles-ci, l'accès au logement, l'efficacité des processus
d'insertion;

f) formulation de recommandations au Conseil d'Etat et de
conseils dans le cadre de la mise en œuvre des politiques sociales.

Chapitre XII Dispositions finales et transitoires

## Art. 78 {#art_78}

Clause abrogatoire

Le règlement
d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 25
juillet 2007, est abrogé.

## Art. 79 {#art_79}

Entrée en vigueur

Le présent
règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.

## Art. 80 — Dispositions transitoires(2) {#art_80}

Modification du 8 mai 2024 – Frais dentaires

1 Dès le 1er
octobre 2025, le remboursement des frais de traitement dentaire soumis à devis
intervient exclusivement moyennant recours, par les médecins-dentistes
traitants et autres professionnels de la santé, à l'application informatique
Medident.(1)

Modification du 4
décembre 2024 – Personnes en âge AVS ou au bénéfice d'une rente AI et vivant à
domicile, ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales

2 L'Hospice général traite
les nouvelles demandes d'aide sociale présentées dès le 1er janvier
2025 par des personnes en âge AVS, au bénéfice d'une rente AI ou de prestations
complémentaires familiales et il gère et verse les prestations.(2)

3 L'Hospice général gère et
verse, dès le 1er janvier 2025, les prestations d'aide sociale qui,
au 31 décembre 2024, sont en cours auprès du service des prestations
complémentaires concernant les personnes :

a) relevant du régime des prestations complémentaires
familiales;

b) en âge AVS et comptant un ou des enfants dans le groupe
familial;

c) au bénéfice d'une rente AI et comptant un ou des enfants
dans le groupe familial.(2)

4 Le service des prestations
complémentaires continue à gérer et à verser durant l'année 2025 les
prestations d'aide sociale en cours au 31 décembre 2024 concernant les personnes :

a) en âge AVS et ne comptant aucun enfant dans le groupe
familial;

b) au bénéfice d'une rente AI et ne comptant aucun enfant
dans le groupe familial.(2)

5 Le transfert progressif à l'Hospice
général des dossiers des personnes mentionnées à l’alinéa 4 se termine au plus
tard le 31 décembre 2025.(2)