# J 4 06 Loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU)

## Art. 1 — (7) But {#art_1}

1 La présente loi a notamment pour but de
définir :

a) le champ d’application du revenu déterminant unifié au
plan cantonal;

b) les éléments entrant dans le calcul du revenu déterminant
unifié et son processus d’actualisation;

c) la hiérarchie des prestations sociales sous condition de
ressources.

2 Elle vise à faciliter les relations avec
l’administration par la mise en place d’un système transparent et équitable,
qui simplifie l’accès aux prestations sociales cantonales, allège les
procédures et renforce l’efficacité ainsi que l’efficience dans la délivrance
des prestations au public.(11)

3 Elle a également pour but de renforcer
l’entraide administrative afin de prévenir les versements indus de prestations
sociales cantonales et de faciliter les procédures de recouvrement.(9)

## Art. 2 — (7) Champ d’application {#art_2}

1 La présente loi s’applique à toutes les
prestations sociales sous condition de ressources qui font l’objet de l’article
13.

2 Le revenu déterminant unifié peut également
servir de référence :

a) pour le calcul de prestations tarifaires, d'émoluments ou
l'application de tarifs destinés à rétribuer ou défrayer des prestations
fournies par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, leurs
administrations et les commissions qui en dépendent, les établissements de
droit public cantonaux, ainsi que les communes;

b) pour le traitement des dossiers de personnes sous mandat
de protection gérés par les services compétents de l'Etat;

c) pour le traitement des attributions de logement d'utilité
publique par les fondations et établissements de droit public cantonaux, ainsi
que les organes qui en dépendent;(8)

d) pour l’instruction des dossiers de saisies, de séquestres
et de faillites gérés par les offices cantonaux des poursuites et des
faillites.(11)

3 Le Conseil d’Etat définit par règlement les
institutions, les prestations tarifaires, émoluments et tarifs visés à l’alinéa
2.

## Art. 3 — (7) Principes et définitions {#art_3}

1 Le revenu déterminant unifié sert de base pour
le calcul du droit à une prestation au sens des articles 8 à 10.

2 Les éléments énoncés aux articles 4 à 7
constituent le socle du revenu déterminant unifié. Ils se définissent
conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l’imposition
des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (ci-après : LIPP). Sont
réservées les exceptions prévues par la loi sur l’aide sociale et la lutte
contre la précarité, du 23 juin 2023, par la loi d’application de la loi
fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997, et par la présente loi.(13)

3 Les prestations mentionnées à l’article 13
s’ajoutent au socle du revenu déterminant unifié, selon l’article 8, alinéa 3.

4 Pour la définition de l’unité économique de
référence dont fait partie le demandeur, la loi spéciale fondant la prestation
demandée s’applique.

## Art. 3A {#art_3a}

(7) Organe d’exécution

Le département chargé des politiques sociales est l’organe
d’exécution de la présente loi.

## Art. 3B {#art_3b}

(7) Organe responsable de
l’exploitation du dispositif du revenu déterminant unifié

1 Le centre de compétences du revenu
déterminant unifié assure la pérennité et l’évolution de son dispositif
organisationnel.

2 Le Conseil d’Etat adopte les dispositions
réglementaires relatives aux attributions et à l’organisation du centre de
compétences du revenu déterminant unifié.

Chapitre II(7) Eléments
composant le socle du revenu déterminant unifié

## Art. 4 — Revenus pris en compte {#art_4}

1 Le socle du revenu déterminant unifié
comprend l’ensemble des revenus, notamment :(7)

a) le produit de l'activité lucrative dépendante au sens de
l'article 18 LIPP;(1)

b) le produit de l'activité lucrative indépendante au sens
des articles 19, 20 et 21 LIPP. Les rendements sur participations sont
entièrement pris en compte;(1)

c) les pensions alimentaires;(7)

d) le rendement de la fortune mobilière au sens des articles
22 et 23 LIPP. Les rendements sur participations sont entièrement pris en
compte;(1)

e) le rendement de la fortune immobilière au sens de
l'article 24 LIPP, sans tenir compte du taux d’effort mentionné à l’article 24,
alinéa 2, LIPP;(1)

f) les prestations provenant de la prévoyance au sens de
l’article 25 LIPP, à l’exclusion de l’allocation pour impotent et de la
contribution d’assistance au sens des dispositions de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et de la loi
fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959;(7)

g) les autres revenus acquis au sens de l'article 26 LIPP;(1)

h) les autres prestations sociales non comprises dans
l’article 13 de la présente loi;(7)

i) les versements provenant de capitaux privés susceptibles
de rachat, sous réserve de l'article 22, alinéa 1, lettre a, LIPP, au sens de
l'article 27, lettre b, LIPP;(1)

j) les prestations en capital versées par l'employeur ou
par une institution de prévoyance professionnelle, à moins que le bénéficiaire
ne les réinvestisse dans un délai d'un an dans une institution de prévoyance au
sens de l'article 27, lettre c, LIPP;(1)

k) les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un
legs, d'une donation, de la liquidation du régime matrimonial ou de la
liquidation des rapports patrimoniaux des partenaires enregistrés, au sens des
articles 8, alinéa 2, et 27, lettre d, LIPP;(1)

l) (7)

m) les prestations reçues en vertu d'une obligation
d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille au sens de
l'article 27, lettre f, LIPP;(1)

n) les prestations de l'assurance militaire, de même que la
solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de
protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au
service civil, au sens de l'article 27, lettre g, LIPP et la solde des
sapeurs-pompiers de milice, au sens de l'article 27, lettre o, LIPP;(12)

o) les versements pour tort moral au sens de l'article 27,
lettre h, LIPP;(1)

p) (7)

q) le gain en capital réalisé lors de l'aliénation
d'éléments de la fortune privée au sens de l'article 27, lettre j, LIPP;(1)

r) les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les
maisons de jeu au sens de l'article 27, lettre k, LIPP;(1)

s) les petites rémunérations provenant d’une activité
lucrative salariée faisant l’objet de la procédure simplifiée prévue aux
articles 2 et 3 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte
contre le travail au noir, du 17 juin 2005, au sens de l’article 44 LIPP.(1)

2 Le Conseil d'Etat définit par règlement les
revenus pour lesquels un coefficient ou un forfait est pris en compte dans le
cadre de l'actualisation d'éléments composant le socle du revenu déterminant
unifié.(8)

## Art. 5 — Déductions sur le revenu prises en compte {#art_5}

1 Les déductions suivantes sont prises en
compte dans le calcul du socle du revenu déterminant unifié :(7)

a) les déductions de prévoyance au sens de l’article 31,
lettre a, LIPP et les cotisations versées aux caisses de compensation AVS en
vertu de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du
17 juin 2005, au sens de l’article 44 LIPP;(7)

b) les cotisations pour l'assurance-accidents non
professionnels;

c) les cotisations, à l'exception de tout autre versement,
versées en vue d'acquérir des droits dans une institution de prévoyance
professionnelle au sens de l'article 31, lettre b, LIPP;(1)

d) les frais professionnels au sens de l'article 29, alinéas
1 et 2, LIPP et les frais de formation et de perfectionnement à des fins
professionnelles, frais de reconversion compris, au sens et dans la limite de
l'article 36B LIPP; les frais justifiés par l'usage commercial et professionnel
au sens de l'article 30 LIPP pour les personnes exerçant une activité lucrative
indépendante, à l'exception des pertes reportées et des intérêts des dettes
finançant les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital
social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative déclarées
volontairement comme fortune commerciale;(8)

e) les frais de garde des enfants au sens de l'article 35
LIPP;(1)

f) la pension alimentaire et les contributions d'entretien
pour les enfants versées au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait,
ainsi que les contributions d’entretien versées au partenaire ou ex-partenaire
enregistré en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du
partenariat enregistré, au sens des articles 8, alinéa 2, et 33 LIPP;(1)

g) les frais liés à un handicap, au sens de l’article 32,
lettre c, LIPP;(7)

h) les frais médicaux et dentaires à charge, pour la part
qui dépasse 5% du revenu net calculé selon les articles 4 et 5, alinéa 1,
lettres a à g, de la présente loi.(8)

2 Le Conseil d'Etat définit par
règlement les déductions pour lesquelles un coefficient ou un forfait est pris
en compte dans le cadre de l'actualisation d'éléments composant le socle du
revenu déterminant unifié.(8)

## Art. 6 {#art_6}

Fortune prise en compte

Le socle du revenu déterminant unifié comprend les éléments de
fortune immobilière et mobilière suivants (art. 47 LIPP) :(7)

a) tous les immeubles situés dans et hors du canton;

b) les actions, les obligations et les valeurs mobilières de
toute nature, les mises de fonds, apports et commandites représentant une part
d’intérêt dans une entreprise, une société ou une association;

c) l’argent comptant, les dépôts dans les banques, les
soldes de comptes courants ou tous titres représentant la possession d’une
somme d’argent;

d) les créances hypothécaires et chirographaires;

e) les éléments composant la fortune commerciale;

f) les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de
rachat;

g) tout autre élément de fortune, à l’exclusion des meubles
meublants et du capital versé à titre d’épargne à une institution de
prévoyance.(1)

## Art. 7 — Déductions sur la fortune prises en compte {#art_7}

Les déductions sur la fortune suivantes sont prises en compte
dans le calcul du socle du revenu déterminant unifié (art. 56 LIPP) :(7)

a) (1)

b) les dettes chirographaires et hypothécaires;

c) les passifs et découverts commerciaux.

Chapitre IIA(7) Calcul du revenu
déterminant unifié

## Art. 8 — (7) Principes {#art_8}

1 Le calcul du revenu déterminant unifié est
individuel. Il s’applique aux personnes majeures et à l’ensemble des
prestations sociales visées à l’article 13.

2 Le socle du revenu déterminant unifié est
égal au revenu calculé en application des articles 4 et 5, augmenté d’un
quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7. Sont
réservées les dispositions de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006.

3 Lorsqu’une prestation catégorielle ou de
comblement est octroyée en application de la hiérarchie des prestations
sociales visée à l’article 13, son montant s’ajoute au socle du revenu
déterminant unifié selon l’alinéa 2 du présent article et le nouveau montant
sert de base de calcul pour la prestation suivante. Les prestations accordées
aux personnes mineures sont reportées dans le revenu déterminant unifié du ou
des parents concernés.

4 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les
dispositions relatives au calcul du revenu déterminant unifié.

## Art. 9 — (8) Calcul {#art_9}

1 Le socle du revenu déterminant unifié est
calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive.

2 Dans le cas où les éléments de
revenus et de fortune ne sont pas disponibles, le socle du revenu déterminant
unifié est calculé sur la base des revenus bruts, multipliés par un coefficient
défini par voie réglementaire, et augmentés d'un quinzième de la fortune
calculée en application des articles 6 et 7.

3 Le socle du revenu déterminant unifié au
sens des alinéas 1 et 2 peut être actualisé.

## Art. 10 {#art_10}

(7) Actualisation
et contrôle

1 Le revenu déterminant unifié est en principe
actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de
la personne; les articles 4, alinéa 2, et 5, alinéa 2, sont réservés.(8)

2 Le revenu déterminant unifié est actualisé
sur demande d’un service et/ou lorsque la condition économique de l’intéressé
s’est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation
et le moment où il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et
justifiés par l’intéressé.

3 Le processus d'actualisation du revenu
déterminant unifié selon l'alinéa 1 s'applique à l'examen ou au réexamen
des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à
l'article 13, alinéa 1. Les exceptions définies par le Conseil d'Etat sont
réservées.(8)

4 Le Conseil d'Etat
détermine par règlement les éléments composant le socle du revenu déterminant
unifié pour lesquels le processus d'actualisation se fonde sur la situation au
31 décembre de l'année précédant l'actualisation.(8)

5 Le processus d’actualisation du revenu déterminant
unifié selon l’alinéa 1 peut être adapté par voie réglementaire pour les 2
groupes de prestations suivants :

a) les prestations fédérales et cantonales complémentaires à
l’AVS et à l’AI, les prestations complémentaires familiales et l’aide sociale aux
rentiers AVS/AI, en raison de leur dépendance ou connexité avec le droit
fédéral;

b) l’aide sociale, en raison de son exigence d’actualisation
continue.(8)

6 Un contrôle du revenu déterminant actualisé
intervient ultérieurement dès que le revenu déterminant unifié calculé selon
l’article 9, alinéa 1, est disponible dans la base de données visée à l’article
13B. Ce contrôle permet de vérifier les informations fournies par l’intéressé
lors de l’actualisation de son revenu déterminant unifié.(8)

Chapitre III(7) Hiérarchie des
prestations sociales et lien avec les prestations tarifaires

## Art. 11 — Principe {#art_11}

1 Les prestations sociales doivent être
demandées, respectivement accordées ou refusées, dans l'ordre prévu à l'article
13 de la présente loi.

2 En l’absence de décision sur la prestation
se situant avant dans la hiérarchie et à laquelle le demandeur peut prétendre,
ce dernier n’obtient en principe pas la prestation suivante dans la hiérarchie.(7)

3 Si une prestation demandée est obtenue, il
en est tenu compte dans le revenu servant de base de calcul pour la prestation
suivante.

## Art. 12 {#art_12}

Définitions

Au sens de la présente loi, les termes ci-après ont la
signification suivante :

a) prestations catégorielles : il s'agit
de prestations qui visent à soutenir les bénéficiaires dans un segment
particulier de dépenses. Elles consistent en un transfert monétaire en
direction du bénéficiaire ou d'un tiers;

b) prestations de comblement : il s'agit
de prestations qui visent à garantir des conditions de vie digne. Elles sont
subsidiaires à toute autre forme d'aide et consistent en un transfert monétaire
en direction du bénéficiaire;

c) prestations tarifaires : il s’agit de
prestations en nature ou de rabais qui sont accordés sous condition de
ressources, dont les tarifs dépendent du revenu déterminant unifié et qui se
fondent sur une loi, un règlement ou un arrêté.(7)

## Art. 13 {#art_13}

(7) Hiérarchie des prestations
sociales

1 Les prestations catégorielles et de
comblement doivent être demandées dans l’ordre suivant :

a) les prestations catégorielles :

1° les subsides de l’assurance-maladie,

2° l’avance des pensions alimentaires,

3° les allocations de logement,

4° les subventions personnalisées habitations mixtes (HM);

b) les prestations de comblement :

1° les prestations transitoires pour les chômeurs âgés,(10)

2° les prestations complémentaires fédérales à l’AVS,(10)

3° les prestations complémentaires fédérales à l’AI,(10)

4° les prestations complémentaires cantonales à l’AVS,(10)

5° les prestations complémentaires cantonales à l’AI,(10)

6° les bourses d’études,(10)

7° les prestations complémentaires familiales,(10)

8° l’aide sociale,(10)

9° l’aide sociale aux rentiers AVS/AI.(10)

2 Les allocations de logement et les
subventions personnalisées habitations mixtes (HM) sont calculées sur la base
du revenu déterminant prévu pour la prestation tarifaire d’accès au logement
selon l’article 13A, alinéa 1, nonobstant leur positionnement dans la
hiérarchie des prestations définie à l’alinéa 1 du présent article.

## Art. 13A {#art_13a}

(7) Lien avec les prestations
tarifaires

1 Les prestations tarifaires sont calculées
sur la base du revenu déterminant unifié, tel que défini à l'article 9, alinéas
1 et 2, et additionné des prestations catégorielles et de comblement obtenues.
Demeure réservé l'article 10, alinéa 3, 2e phrase.(8)

2 Les prestations tarifaires n’entrent pas
dans le calcul du revenu déterminant unifié.

3 Les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent
obtenir les prestations tarifaires les plus avantageuses.

4 Le Conseil d’Etat détermine par règlement
les conditions d’accès au revenu déterminant unifié par les institutions et
services concernés.

Chapitre IIIA(7) Base unique de
données du revenu déterminant unifié et protection des données

## Art. 13B — (7) Base unique de données du {#art_13b}

revenu déterminant unifié

1 Les données nécessaires à l’accomplissement
de la présente loi sont répertoriées dans une base unique de données.

2 Les données au sens de l’alinéa 1 sont
placées sous la responsabilité du département chargé des politiques sociales.

3 La gestion des données est assurée par le
centre de compétences du revenu déterminant unifié.

4 Le Conseil d’Etat définit par voie
réglementaire les autorisations et les contrôles d’accès aux données.

## Art. 13C — (7) Contenu de la base unique de {#art_13c}

données du revenu déterminant unifié

1 La base unique de données contient les
données relatives au revenu déterminant unifié, le fichier établi par l’office
cantonal de la population et des migrations pour le revenu déterminant unifié,
le fichier établi par l’administration fiscale cantonale pour le revenu
déterminant unifié et les données transmises par les services et institutions
concernés par l’octroi des prestations sociales au sens des articles 2, 13 et
13A.

2 La base unique de données comprend les
rubriques suivantes :

a) données de base de l’identité;

b) numéro AVS;

c) état civil;

d) adresse;

e) données fiscales;

f) prestations sociales;

g) identifiant de la personne créé par l’office cantonal de
la population et des migrations à l’usage exclusif du revenu déterminant
unifié;

h) employeur;

i) situation familiale;

j) filiation;

k) statut de résidence.

3 Le Conseil d’Etat établit le contenu de ces
rubriques par voie réglementaire.

## Art. 13D {#art_13d}

(7) Traitement et protection des
données

Le traitement des données et des données personnelles
sensibles s’effectue conformément aux dispositions de la loi sur l’information
du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du
5 octobre 2001. Les données personnelles sensibles, absolument indispensables
à l’accomplissement des tâches découlant de la présente loi, peuvent également
être traitées.

## Art. 13E — (7) Communication des données {#art_13e}

1 La communication du revenu déterminant entre
les services et institutions soumis à la présente loi est autorisée, y compris
par voie électronique, lorsqu'elle est nécessaire au calcul d'une prestation
sociale, à la détermination d'une prestation tarifaire ou à l'exécution d'une
autre tâche légale, auxquelles les dispositions de la présente loi
s'appliquent.(8)

2 Dans le cadre de la communication des
données, les services et institutions soumis à la présente loi sont autorisés à
utiliser systématiquement le numéro AVS, selon les dispositions de la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

3 Les services et institutions délivrant des
prestations visées au sens de l’article 13 sont tenus de transmettre à la
base unique de données du revenu déterminant unifié :

a) toutes les données qu’ils ont obtenues de l’intéressé
dans l’examen de la demande de prestation et qui sont indispensables au calcul
du revenu déterminant unifié au sens de l’article 9 de la présente loi;

b) la décision de prestation établie sur la base du revenu
déterminant unifié et notifiée à l’intéressé.

## Art. 13F — (9) Entraide administrative {#art_13f}

1 Les services et institutions délivrant des
prestations visées à l’article 13, l’office cantonal de la population et
des migrations et l’administration fiscale cantonale en qualité de services
fournisseurs de données au sens de l’article 13C, ainsi que le centre de
compétences du revenu déterminant unifié en qualité d’organe responsable de
l’exploitation du dispositif au sens de l’article 3B, sont autorisés à
communiquer spontanément entre eux les pièces et informations nécessaires et
pertinentes pour accomplir les tâches suivantes :

a) établir le droit aux prestations;

b) calculer et verser les prestations;

c) prévenir les versements indus;

d) demander la restitution des prestations indûment versées
et faciliter les procédures de recouvrement y relatives.

2 Ils sont autorisés à signaler spontanément
aux autres services de l’administration cantonale, qui sont amenés à rendre des
décisions en matière de prestations des assurances sociales, les pièces et
informations nécessaires et aptes à atteindre leur objectif de contrôle dans le
cadre de la délivrance de leurs prestations.

3 Le département chargé des politiques
sociales, soit pour lui l’office de l’action, de l’insertion et de
l’intégration sociales, tient à jour un fichier des services autorisés à consulter
et transmettre les pièces et informations au sens de l’alinéa 1.

4 Toute personne qui sollicite et perçoit des
prestations sociales cantonales est informée par écrit que les services et
institutions visés à l’alinéa 1 peuvent s’échanger les pièces et
informations qu’elle a fournies.

## Art. 13G {#art_13g}

(11) Consultation des données
par les offices cantonaux des poursuites et des faillites

Les offices cantonaux des poursuites et des faillites peuvent
accéder à la base de données du revenu déterminant unifié aux seules fins
d’établir un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, un
procès-verbal de saisie ou de séquestre ou un inventaire dans la faillite, pour
autant que l’une des conditions alternatives suivantes soit remplie :

a) si les actifs saisis ou inventoriés sont insuffisants
pour désintéresser les créancières et créanciers en capital, intérêts et frais;

b) si des indices laissent penser que la débitrice ou le
débiteur, la faillie ou le failli n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus et
éléments de son patrimoine;

c) si la débitrice ou le débiteur, la faillie ou le failli a
fourni des pièces ou renseignements erronés;

d) si la débitrice ou le débiteur, la faillie ou le failli
ne collabore pas à l’établissement de sa situation.

Chapitre IIIB(7) Emoluments,
restitution et sanctions

## Art. 13H — (11) Emoluments {#art_13h}

1 La communication de
données entre institutions soumises à la présente loi ne donne pas lieu à la
perception d’un émolument.

2 Les dispositions de
la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des
données personnelles, du 5 octobre 2001, et de son règlement d’application, du
21 décembre 2011, sont applicables aux
institutions non soumises à la présente loi.

## Art. 13I {#art_13i}

(11) Restitution

La restitution des prestations, ainsi que la remise de
l’obligation de rembourser les prestations perçues indûment, sont régies par
les dispositions des lois spéciales des services et institutions soumis à la
présente loi.

## Art. 13J {#art_13j}

(11) Sanctions

Le fait de donner sciemment des renseignements inexacts ou
incomplets, de même que le manquement à l’obligation de communiquer les
éléments permettant le calcul et l’actualisation du revenu déterminant unifié
sont réprimés selon les dispositions prévues par la loi spéciale régissant
l’octroi de la prestation.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 14 — Evaluation {#art_14}

1 Les effets de la présente loi sont évalués 2
ans après son entrée en vigueur, puis tous les 5 ans par une instance
extérieure désignée par le Conseil d’Etat.

2 Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil
un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.(7)

## Art. 15 {#art_15}

Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 17 — Dispositions transitoires {#art_17}

1 La présente loi régit les demandes de
prestations sociales introduites après son entrée en vigueur ainsi que celles
qui sont pendantes au moment de son entrée en vigueur.

Modification du 5 juin 2014

2 Les prestations versées en application de
l’article 60, alinéas 3 à 8, de la loi sur l’insertion et l’aide sociale
individuelle, du 22 mars 2007, sont exclues du champ d’application de la
présente loi.(7)