# J 4 06.01 Règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié (RRDU)

## Art. 1 {#art_1}

(2) Institutions admises à
utiliser le revenu déterminant unifié

1 Les institutions admises à
utiliser le revenu déterminant unifié pour le calcul de leurs prestations
tarifaires, de leurs émoluments ou pour l'application de tarifs, au sens des
articles 2, alinéas 2, lettre a, et 3, et 12, lettre c, de la loi, sont les
suivantes :

a) Institution genevoise de maintien à domicile
(IMAD) : application de tarifs;

b) service cantonal de la
culture : application de tarifs;(16)

c) service dentaire scolaire : application de tarifs;

d) service de protection des mineurs : application de
tarifs;

e) office médico-pédagogique : application de tarifs;

f) service écoles et sport, art, citoyenneté :
application de l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles
accréditées pour l’enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et
du théâtre;(10)

g) service des bourses et prêts d’études : octroi du
chèque annuel de formation;

h) office cantonal du logement et de la planification
foncière : accès à un logement d'utilité publique et calcul de la surtaxe
liée à ce dernier;(8)

i) Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire
(GIAP) : application de tarifs;(9)

j) Transports publics genevois (TPG) : exonération ou
application de rabais sur les abonnements mensuels ou annuels Unireso;(14)

k) service cantonal du
sport : application de tarifs.(16)

2 Les services de l'Etat
visés à l'article 2, alinéa 2, lettre b, de la loi, sont les suivants :

a) l’office de protection de l'adulte(15);

b) le service de protection des mineurs.

3 Les fondations
immobilières de droit public et leur secrétariat, respectivement visés par les
articles 14A et 14F de la loi générale sur le logement et la protection des
locataires, du 4 décembre 1977, sont autorisés au sens de l'article 2, alinéa
2, lettre c, de la loi, à consulter le revenu déterminant dans le cadre de
l'inscription, de la mise à jour et de la sélection des demandes de logement
d'utilité publique.

4 Les offices cantonaux des
poursuites et des faillites sont autorisés, au sens de l'article 2, alinéa 2,
lettre d, de la loi, à consulter la base de données du revenu déterminant
unifié pour l’instruction des dossiers de saisies, de séquestres et de
faillites.(11)

## Art. 2 — Attributions du centre de compétences du revenu {#art_2}

déterminant unifié

Le centre
de compétences du revenu déterminant unifié assure notamment les tâches
suivantes, au sens des articles 3B de la loi et 13 du règlement sur
l’organisation et la gouvernance des systèmes d’information et de
communication, du 26 juin 2013 :

a) la pérennité et le développement du dispositif
organisationnel du revenu déterminant unifié;

b) la gestion opérationnelle et le fonctionnement de
l’ensemble du dispositif du revenu déterminant unifié ainsi que la sécurité de
son système d’information;

c) l’administration des utilisateurs, en particulier
l’attribution technique des droits d’accès et de traitement des données sur proposition
des services et entités intégrés au dispositif du revenu déterminant unifié;

d) les conseils et le soutien technique aux utilisateurs,
leur information régulière et leur coordination;

e) l’application des procédures relatives au revenu déterminant
unifié par les services et entités intégrés au dispositif;

f) la gestion et le contrôle de la qualité des données du
système d’information du revenu déterminant unifié placées sous la
responsabilité du département chargé des politiques sociales;

g) la qualification des incidents, leur signalement à l’office
cantonal des systèmes d’information et du numérique(5) et la
contribution à leur résolution;

h) la sécurité du dispositif du système d’information du
revenu déterminant unifié;

i) le contrôle interne du système d’information du revenu
déterminant unifié selon le modèle défini par le département chargé des
politiques sociales;

j) la supervision du contrôle interne effectué par les
services et entités intégrés au dispositif du revenu déterminant unifié en
adéquation avec le contrôle interne visé à la lettre i.

Chapitre II Eléments, calcul et actualisation du revenu
déterminant unifié

## Art. 3 — Calcul du socle du revenu déterminant unifié {#art_3}

En
référence au calcul du socle du revenu déterminant unifié visé à
l’article 9, alinéa 1, de la loi, le montant de revenu ou de fortune de la
taxation fiscale qui est commun à deux personnes majeures, sans qu’il soit
précisé à laquelle des deux cet élément est rattaché, est attribué à parts
égales au socle du revenu déterminant unifié de chacune de ces deux personnes.

## Art. 4 — Calcul du revenu déterminant unifié en cas de {#art_4}

non‑disponibilité des éléments de revenus et de fortune

1 Les éléments de revenus et
de fortune sont considérés comme n’étant pas disponibles au sens de l’article
9, alinéa 2, de la loi dans les cas suivants :

a) lorsque le contribuable est assujetti à l’impôt à la
source;

b) lorsque l'administration fiscale cantonale n'a pas
communiqué au centre de compétences du revenu déterminant unifié les données
suffisantes pour le calcul automatique du revenu déterminant unifié.

2 Pour les contribuables
dont les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles au sens de
l’alinéa 1, le coefficient appliqué aux revenus bruts est de 0,86. Ce
coefficient est fixé par le département chargé des politiques sociales, en
fonction des calculs effectués par l'administration fiscale cantonale sur la
base du revenu déterminant unifié des contribuables imposés selon le barème
ordinaire. Il est révisé périodiquement.(12)

3 Les revenus bruts au sens
de l'alinéa 2 sont les suivants :

a) le revenu de l'activité dépendante, respectivement
indépendante, y compris les prestations découlant des régimes de
l'assurance-chômage, de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance
militaire et des allocations pour perte de gain;

b) les rentes et pensions;

c) les prestations versées au titre de la législation
fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales.(2)

4 Sont déduites des revenus
bruts les pensions alimentaires et les contributions d'entretien pour les
enfants versées au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi
que les contributions d'entretien versées au partenaire ou ex-partenaire
enregistré en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du
partenariat enregistré.(2)

5 Les éléments de fortune
considérés comme n'étant pas disponibles au sens de l'alinéa 1 doivent être
déclarés et justifiés par l'intéressé.(2)

## Art. 5 {#art_5}

(2) Actualisation du
revenu déterminant unifié

1 L'intéressé qui remplit
les conditions fixées à l'article 10, alinéa 2, de la loi, demande
l'actualisation de son revenu déterminant unifié auprès du service qui lui a
octroyé la prestation sociale ou du service compétent pour traiter sa nouvelle
demande de prestation.

2 Concernant l'aide sociale,
l'actualisation du revenu déterminant unifié, qui intervient sur une base
mensuelle au sens de l'article 31 de la loi sur l'aide sociale et la lutte
contre la précarité, du 23 juin 2023, est annualisée dans la base unique de données
du revenu déterminant unifié.(13)

## Art. 6 {#art_6}

(2) Revenus et déductions
sur le revenu pour lesquels un coefficient ou un forfait est pris en compte

1 En application de
l'article 4, alinéa 2, de la loi, les éléments de revenus suivants sont
déterminés au moyen d'un coefficient :

a) le rendement de la fortune mobilière visé à l'article 4,
alinéa 1, lettre d, de la loi;

b) le rendement de la fortune immobilière visé à l'article
4, alinéa 1, lettre e, de la loi.

2 En application de
l'article 5, alinéa 2, de la loi, les déductions ci-après sont déterminées comme suit :

Au moyen d'un coefficient

a) les déductions liées à l'acquisition du revenu visées à
l'article 5, alinéa 1, lettres a, b et c, de la loi;

b) les frais professionnels, de même que les frais de formation
et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion
compris, visés à l'article 5, alinéa 1, lettre d, de la loi.

Au moyen d'un forfait

c) les frais liés à un handicap visés à l'article 5, alinéa
1, lettre g, de la loi, sauf si ceux-ci ont pu être établis conformément à
l'article 6A, lettre b, du présent règlement.

3 Les coefficients et
forfaits au sens des alinéas 1 et 2 sont fixés par le département chargé des
politiques sociales, en fonction des calculs effectués par l'administration
fiscale cantonale. Ils sont révisés périodiquement.

## Art. 6A {#art_6a}

(2) Période de prise en
compte des éléments en cas d'actualisation

En
application de l'article 10, alinéa 4, de la loi, les éléments suivants sont
actualisés sur la base de la situation au 31 décembre de l'année précédant
l'actualisation :

a) le produit de l'activité lucrative indépendante visé à
l'article 4, alinéa 1, lettre b, de la loi;

b) les frais liés à un handicap visés à l'article 5, alinéa
1, lettre g, de la loi;

c) les frais médicaux et dentaires à charge visés à
l'article 5, alinéa 1, lettre h, de la loi;

d) les éléments de fortune immobilière et mobilière visés à
l'article 6 de la loi.

## Art. 6B {#art_6b}

(8) Actualisation en lien
avec les prestations tarifaires

Le
processus d'actualisation du revenu déterminant unifié selon l'article 10,
alinéas 1 et 3, de la loi s'applique également aux prestations visées par
l'article 1, alinéa 1, lettres g et h, et alinéa 3, du présent règlement.

Chapitre III Hiérarchie des prestations

## Art. 7 {#art_7}

Cas particuliers

En
application de l’article 11, alinéa 2, de la loi, la demande de prestations est
examinée, même en l’absence d’une décision sur une ou plusieurs prestations se
situant avant dans la hiérarchie, dans les cas suivants :

a) il existe une situation d’urgence;

b) la prestation est attribuée, en vertu des dispositions de
la loi spéciale, indépendamment d’une décision sur la ou les prestations se
situant avant dans la hiérarchie;

c) l’octroi de la prestation en amont découle automatiquement
de la prestation accordée;

d) la prestation en amont ne peut être légalement cumulée
avec la prestation demandée;

e) la décision sur la prestation en amont n’a pas d’impact
sur la prestation demandée;

f) le demandeur de la prestation ne peut, de toute évidence,
bénéficier de la prestation en amont, en vertu des dispositions de la loi
spéciale;

g) la prestation en amont a fait l’objet d’une décision de
refus entrée en force durant l’année précédant le dépôt de la demande.

Chapitre IV Base unique de données du revenu déterminant
unifié et protection des données

## Art. 8 — Données répertoriées dans la base unique de {#art_8}

données du revenu déterminant unifié

1 Les données qui peuvent
être traitées dans la base unique de données du revenu déterminant unifié au
sens des articles 13B à 13D de la loi sont mentionnées en annexe.

2 La base unique de données
du revenu déterminant unifié, visée à l’article 13B de la loi, contient
les données fiscales nécessaires au calcul des revenus déterminants unifiés
inférieurs ou égaux à 120 000 francs pour une personne.

3 Les données nécessaires au
calcul d'une prestation sociale visée à l'article 13 de la loi, qui
dépassent la limite fixée à l'alinéa 2 du présent article, sont accessibles
jusqu'à un plafond de 300 000 francs de revenu brut pour une
personne, de manière non automatique et moyennant des règles de contrôle
renforcées.

4 Les données qui sont
nécessaires aux services mais ne sont pas disponibles dans la base unique de
données du revenu déterminant unifié sont demandées directement aux personnes
intéressées.

## Art. 9 {#art_9}

Traitement et protection des données

Chaque
service ou entité ayant accès à la base unique de données du revenu déterminant
unifié au sens de l’article 2 de la loi est tenu au respect des dispositions
légales en matière de protection des données, de secret fiscal et de communication
des données liées au revenu déterminant unifié.

## Art. 10 {#art_10}

(2) Autorité sur les données

Les
services et entités intégrés au dispositif du revenu
déterminant unifié sont responsables des données qu’ils fournissent au système
d’information du revenu déterminant unifié, en termes de qualité, de sécurité
et de collecte des données personnelles au sens des articles 36 à 38 de la loi
sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001.

## Art. 11 — Niveaux et modalités d’accès aux données {#art_11}

1 L'accès à la base unique
de données du revenu déterminant unifié comporte 4 niveaux :(2)

a) l’accès à un code tarifaire;

b) l’accès au montant du revenu déterminant unifié;

c) l'accès au détail du calcul du revenu déterminant unifié;(2)

d) l'accès au détail des prestations sociales.(2)

2 Les services et entités
qui utilisent le revenu déterminant unifié doivent disposer de l’autorisation
formelle du demandeur de la prestation ou de la personne concernée pour accéder
à leurs données personnelles sensibles, sous réserve d'une base légale leur
permettant d'accéder aux informations sans le consentement explicite de la
personne.(11)

## Art. 12 — Autorisations d’accès à la base unique de données {#art_12}

du revenu déterminant unifié

1 Les services et entités
intégrés au dispositif du revenu déterminant unifié attribuent les droits
d’accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié. Les
collaborateurs autorisés n’accèdent qu’aux données qui sont nécessaires à leur
activité.

2 Les services qui accordent
des prestations sociales au sens de l’article 2, alinéa 1, de la loi, ceux
visés par l'article 2, alinéa 2, lettres b, c et d, de la loi, ainsi que le
service des bourses et prêts d'études pour l'octroi annuel du chèque annuel de
formation, déterminent le niveau d’accès selon l’article 11, alinéa 1,
lettres b, c ou d, du présent règlement.(11)

3 Les services et entités
qui utilisent le revenu déterminant unifié pour le calcul de prestations
tarifaires au sens de l'article 1, alinéa 1, lettres a à f, i et j, du présent
règlement disposent du niveau d'accès visé à l'article 11, alinéa 1,
lettre a, du présent règlement.(14)

4 Les collaborateurs qui ont
accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié au sens de
l’article 11, alinéa 1, lettres a, b et c, du présent règlement sont tenus au
secret fiscal et sont assermentés au sens de l’article 11, alinéas 2 et 3,
de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

## Art. 13 {#art_13}

Contrôle des accès à la base unique de données du
revenu déterminant unifié

1 A la demande et selon les directives du
centre de compétences du revenu déterminant unifié, chaque service ou entité
ayant accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié met en
place un système de contrôle interne.

2 Les services et entités
visés à l’alinéa 1 sont chargés :

a) de mettre en place un système de contrôle interne qui
garantisse que les conditions et règles d’accès à la base unique de données du
revenu déterminant unifié soient respectées;

b) de procéder à des contrôles dont la fréquence est au
moins semestrielle;

c) d’établir la liste des collaborateurs autorisés à accéder
à la base unique de données du revenu déterminant unifié, avec indication du
niveau d’accès selon l’article 11, alinéa 1, et de leur assermentation selon
l'article 12, alinéa 4.

## Art. 14 — Evolution et maintenance du système d’information {#art_14}

Le
département chargé des systèmes d’information assure l’évolution et la
maintenance du système d’information, en particulier celles de la base unique
de données du revenu déterminant unifié.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 15 {#art_15}

Clause abrogatoire

Le
règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux
prestations sociales cantonales, du 6 décembre 2006, est abrogé.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi 11326 modifiant la
loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du
5 juin 2014.

## Art. 17 — Dispositions transitoires {#art_17}

1 Le calcul du revenu
déterminant unifié des personnes visées à l’article 17, alinéa 2, de la loi, se
fait manuellement par les services lors de chaque demande de prestations.

2 Jusqu’au 31 mars 2016, les
subventions personnalisées HM et les allocations de logement visées à l’article
91 du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection
des locataires, du 24 août 1992, ne sont pas prises en compte pour le calcul
des prestations complémentaires fédérales et cantonales à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

3 Pour les prestations
octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les bourses et prêts
d’études, du 17 décembre 2009, et de son règlement d’application, du 2 mai
2012, les coefficients visés à l’article 4A du règlement d’exécution de la loi
déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 6 décembre 2006,
continuent à s'appliquer, pendant une période de 2 ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent règlement, de la manière suivante :

a) pour les personnes soumises à l’impôt au barème
ordinaire, le revenu déterminant est calculé sur la base du revenu brut fiscal
résultant du dernier avis de taxation de l'administration fiscale cantonale,
multiplié par le coefficient 0,96, augmenté d’un quinzième de la fortune calculée
en application des articles 6 et 7 de la loi;

b) pour les personnes imposées à la source, le revenu
déterminant est calculé sur la base du produit brut de l'activité lucrative ou
du salaire brut le plus récent, multiplié par le coefficient 0,94, augmenté
d’un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7 de la
loi.

Modification du 3 mai 2017

4 En cas de
non-disponibilité des éléments de revenus et de fortune, le calcul du socle du
revenu déterminant unifié pour l’année 2017, basé sur les éléments de revenus
bruts retenus par l’administration fiscale cantonale en 2015, reste soumis aux
dispositions de l’ancien droit. L’ancien droit s’applique également au calcul
du socle du revenu déterminant unifié pour les années antérieures à 2017.(2)

Modification du 6 avril
2022

5 Les barèmes d'exonération
et les rabais appliqués par le Groupement intercommunal pour l'animation
parascolaire visé à l'article 1, alinéa 1, lettre i, du présent règlement
sont calculés en application du revenu déterminant unifié dès la rentrée
scolaire 2023-2024.(9)

Modification du 21 juin
2023

6 En cas de
non-disponibilité des éléments de revenus et de fortune, le calcul du socle du
revenu déterminant unifié pour l’année 2023, basé sur les éléments de revenus
bruts retenus par l’administration fiscale cantonale en 2021, reste soumis aux
dispositions de l’ancien droit. L’ancien droit s’applique également au calcul
du socle du revenu déterminant unifié pour les années antérieures à 2023.(12)

Annexe (Art. 8, al. 1)

Données
contenues dans la base unique de données du revenu déterminant unifié et visées
à l’article 13C, alinéa 2, de la loi

1) Fichier établi par l’office cantonal
de la population et des migrations (OCPM)

lettre a : données de base de
l’identité

statut

nom

nom de célibataire

prénom usuel

liste des prénoms

date de naissance

date de décès

lettre b : numéro AVS

NAVS13

lettre c : état civil

état civil

date d’état civil

nom

prénom usuel

nom de célibataire

statut

lettre d : adresse

type d’adresse

adresse

office postal

pays

logeur

numéro d’appartement

lettre
g : identifiant de la personne créé par l’office cantonal de la
population et des migrations à l’usage exclusif du revenu déterminant unifié

numéro de référence OCPM codé

lettre h : employeur

raison sociale

enseigne

adressage

type d’adresse

adresse

office postal

commune

lettre i : situation familiale

état civil et statut des enfants

lettre j : filiation

données de base de l’identité des
enfants selon lettre a

lettre k : statut de résidence

pays de provenance/destination

genre

date de début

date d’échéance

date de fin

type d’absence

date de début de l’absence

date de fin de l’absence

2)
Fichier établi par l’administration fiscale cantonale (AFC)

Nom de la donnée

Année

Identifiant assujettissement

Date de début assujettissement

Date de fin assujettissement

Nombre de jours d'assujettissement

Flag double assujettissement

Identifiant dossier

Numéro du contribuable

Rôle (dossier IBO ou IS)

Résidence fiscale

Flag dossier sensible

Numéro de taxation

Date notification au contribuable

Taxation annulée

Genre de taxation

Fonctionnaire international

Nom du contribuable

Nom de naissance du contribuable

Prénom du contribuable

Date de naissance du contribuable

Etat civil du contribuable

Sexe du contribuable

Numéro de référence du contribuable

N° AVS13 du contribuable

Nom du contribuable à la date de
l'assujettissement

Prénom du contribuable à la date de
l'assujettissement

Etat civil du contribuable à la date
de l'assujettissement

Nom du conjoint

Nom de naissance du conjoint

Prénom du conjoint

Date de naissance du conjoint

Etat civil du conjoint

Sexe du conjoint

N° de référence du conjoint

N° AVS13 du conjoint

Nom du conjoint à la date de
l'assujettissement

Prénom du conjoint à la date de
l'assujettissement

Etat civil du conjoint à la date de
l'assujettissement

Nombre d'enfants

Nombre de personnes à charge

Nombre de charges

Nombre de demi-charges

Revenu brut

Fortune brute

Montant du bordereau d'impôt

Toutes les rubriques de la déclaration
fiscale contenant un montant(2)

3)
Données de prestations

Ces
données concernent les prestations visées à l’article 3, alinéa 3, de la loi.