# J 4 07 Loi sur l'Hospice général (LHG)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 La présente loi définit le statut, les
missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Hospice général, son
contrôle financier et de gestion et règle ses relations avec l'Etat.

2 Elle fixe les principes qui visent à
instaurer, tout en maintenant la capacité de décision et l'efficacité, la
transparence et un rapport équilibré entre les tâches d'administration, de
direction et de contrôle.

## Art. 2 — Statut {#art_2}

1 L’Hospice général est un établissement
autonome de droit public doté de la personnalité juridique.(7)

2 Il a son siège à Genève.

## Art. 3 — Missions {#art_3}

1 Conformément à l’article 214, alinéa 2, de
la constitution, l’Hospice général est chargé de l’aide sociale.(7)

2 A ce titre, il est l’organe d'exécution de
la législation cantonale sur l'aide sociale, dans les limites définies par
cette législation.

3 En sa qualité d’organe chargé de l’aide
sociale, l’Hospice général exécute les tâches qui incombent au canton en
application :

a) de la loi fédérale sur la
compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, du 24 juin
1977;

b) de la loi fédérale sur
les personnes et les institutions suisses à l’étranger, du 26 septembre
2014, et de l’ordonnance fédérale sur les personnes et les institutions suisses
à l’étranger, du 7 octobre 2015.(9)

4 Il est également chargé des tâches d'assistance
qui incombent au canton en vertu de la législation fédérale sur l'asile.(9)

5 Le Conseil d'Etat peut lui confier d'autres
tâches. Dans ce cas, il les fixe dans le mandat de prestations mentionné à
l'article 4 de la présente loi.(9)

6 Dans l'exercice de ses tâches, l'Hospice
général applique la politique définie par le Conseil d'Etat dans le cadre
législatif fixé par le Grand Conseil.(9)

## Art. 4 — Mandat de prestations {#art_4}

1 Un mandat de prestations est attribué par
l'Etat à l'Hospice général dans lequel sont notamment définis les prestations à
accomplir par l'Hospice général, les critères de qualité à respecter, les
indicateurs, le plan financier pluriannuel et le calcul de la contribution
annuelle de l'Etat. Celle-ci se compose d'une contribution relative aux
prestations à verser aux bénéficiaires et d'une contribution relative aux frais
de fonctionnement et d'investissement.

2 Ce mandat est attribué pour une durée
pluriannuelle.

3 Il peut être adapté en cas de modification
notable et imprévue des circonstances.

4 Il doit conférer à l'Hospice général une
autonomie de gestion et lui permettre d'assurer des prestations efficientes et
de qualité.

5 Dans l'exécution de ce mandat, l'Hospice
général collabore avec les communes et d'autres organismes publics et privés
actifs dans les domaines afférents aux prestations découlant des lois qu'il
applique ou confiées par mandat de prestations.

## Art. 5 {#art_5}

## Art. 6 — Biens et revenus {#art_6}

1 Les biens propres de l’Hospice général sont
ceux qui figurent au bilan de l'établissement lors de l’entrée en vigueur de la
présente loi et ceux qui lui sont dévolus par la suite comme dons et legs ayant
une affectation spéciale.

2 Ses revenus se composent :

a) du produit de ses biens propres;

b) des subventions fédérales et cantonales;

c) des dons et legs sans affectation spéciale;

d) (3)

e) de toutes autres prestations en sa faveur prévues par les
lois et règlements.

3 Les biens immobiliers de l’Hospice général
peuvent être aliénés conformément aux dispositions de l’article 98 de la
constitution et de l’article 41, alinéa 1, de la loi générale sur le logement
et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.(7)

## Art. 7 {#art_7}

(7) Subvention
cantonale

Le Conseil d’Etat inscrit la contribution annuelle au budget
de l’Etat de Genève permettant de garantir les prestations de l’Hospice
général, en conformité avec l’article 215 de la constitution.

Titre II Organes et organisation

Chapitre I Organes

## Art. 8 {#art_8}

(8) Organes

Les organes de l’Hospice général sont définis par la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017.

Chapitre II Conseil d'administration

## Art. 9 {#art_9}

Composition

Le conseil d’administration de l’Hospice général est composé
de la manière suivante :

a) 1 président, nommé par le Conseil d’Etat, qui ne
peut être ni un Conseiller d'Etat, ni un fonctionnaire de l'Etat;

b) 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil,
désigné par ce dernier;(8)

c) 3 membres désignés par le Conseil d’Etat;

d) 2 membres désignés par les communes genevoises;

e) 1 membre élu par le personnel.

[Art. 10, 11, 12, 13, 14, 15](8)

## Art. 16 {#art_16}

(8) Attributions du conseil
d'administration

En plus des attributions confiées par la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le
conseil d’administration a les compétences suivantes :

a) il établit le statut du personnel dans les limites
définies par la législation cantonale relative au personnel de l'administration
cantonale et des établissements publics;

b) il nomme et révoque les fonctionnaires de l'Hospice
général.

[Art. 17, 18, 19, 20, 21, 22](8)

Chapitre III(8) Statut du
personnel, secret de fonction, communication de données et obligation de
renseigner

## Art. 23 {#art_23}

Statut du personnel

Les relations entre l'Hospice général et son personnel sont
régies par la législation cantonale relative au personnel de l'administration
cantonale et des établissements publics médicaux.

## Art. 24 — Secret de fonction {#art_24}

1 Le conseil d'administration, la direction et
les membres du personnel sont soumis au secret de fonction
pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles(2), du
5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L’obligation de garder le
secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 Les membres du personnel
chargés d'effectuer des enquêtes en lien avec l'octroi de prestations d'aide
sociale sont assermentés par le Conseil d'Etat conformément à la loi sur la
prestation des serments, du 24 septembre 1965.

4 Les membres du personnel
qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour
y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au
conseil d'administration de l'Hospice général, par l’intermédiaire de leur
direction, l’autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que
dans le cadre de l’autorisation reçue.

5 L’autorité supérieure
habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2 du code
pénal suisse, du 21 décembre 1937, est le conseil d’administration de l’Hospice
général, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le
Conseil d’Etat.

6 La violation du secret de
fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

7 L’article 33 de la loi d’application du code
pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est
réservé.(1)

## Art. 25 {#art_25}

Communication de données

La communication de données personnelles pertinentes, y
compris par voie électronique, est autorisée :

a) entre l'Hospice général et les différents services de
l'Etat et des communes lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement des
tâches prévues par une loi;

b) entre l'Hospice général et les organismes de droit privé
travaillant dans les domaines d'activité de l'Hospice général lorsqu'elle est
nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par une loi et intervient
dans le cadre de l'exécution d'un mandat de prestations.

## Art. 26 — Obligation de renseigner {#art_26}

1 Les membres du personnel chargés de l'aide
sociale sont tenus de renseigner leurs supérieurs hiérarchiques et, sur demande
de la direction, le département.

2 Ce dernier renseigne les autres départements
à leur demande.

Chapitre IV(8) Contrôle interne

## Art. 27 — Contrôle interne {#art_27}

1 L'Hospice général dispose d'un système de
contrôle interne adapté à la structure de l'établissement et tenant notamment
compte de ses missions, de sa diversité, de sa taille et de sa dispersion
géographique.

2 Ce système doit notamment porter sur le
contrôle financier et de gestion.

3 Le contrôle interne fait régulièrement
rapport sur son activité et ses constatations à la direction.

4 Pour ses contrôles relatifs à la direction,
le contrôle interne fait également rapport au conseil d'administration.

[Art. 28, 29](8)

Titre III(8) Pouvoirs
d'approbation du Grand Conseil et du Conseil d'Etat

## Art. 30 {#art_30}

Grand Conseil

Le mandat de prestations attribué à l'Hospice général et ses
avenants éventuels sont soumis à la procédure prévue par la loi sur les
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.(4)

## Art. 31 — (4) Surveillance {#art_31}

1 Sont soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat :

a) les règlements édictés par le conseil d'administration;

b) le budget d'exploitation et le budget d'investissement;

c) la désignation de l'organe de révision et son cahier des
charges.

2 Sont soumis à l'approbation du Grand Conseil
conformément à la procédure prévue par l'article 66, lettre b, chiffre 4, de la
loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du
13 septembre 1985 :

a) les états financiers;

b) le rapport de gestion.

Titre IV(8) Dispositions finales
et transitoires

## Art. 32 {#art_32}

Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 33 — Evaluation {#art_33}

1 Les effets de la présente loi sont évalués
par une instance extérieure et indépendante 3 ans après son entrée en vigueur.

2 Une évaluation ultérieure sera décidée par
le Conseil d'Etat en cas de besoin.

3 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil
un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

## Art. 34 {#art_34}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 35 {#art_35}

Dispositions transitoires

L'Hospice général dispose d'un délai d'une année dès l'entrée
en vigueur de la présente loi pour adapter sa structure et son organisation aux
exigences de cette loi.